Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18907
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18907 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une procédure collective d'envergure, ouverte à la suite d'un redressement fiscal massif en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
À l'origine des faits se trouve la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée A., créée en 1967 par Monsieur c. H., et exerçant son activité sous l'enseigne « B. ». Initialement dédiée à la fourniture de prestations de services informatiques et de technologies, cette société a fait évoluer son modèle économique à compter de l'année 2004 pour développer une activité d'achat et de revente en gros de composants informatiques. C'est dans le cadre de cette nouvelle activité de négoce que la société a attiré l'attention de l'administration fiscale monégasque.
Le 3 mai 2007, une procédure de vérification fiscale en matière de TVA a été initiée à l'encontre de la SAM A. L'administration soupçonnait la société d'avoir participé à un circuit de fraude organisée, de type « carrousel de TVA », impliquant des déductions de TVA grevant des factures qualifiées de fictives émises par des fournisseurs français, pour des livraisons à destination de clients finaux établis en Belgique ou en Espagne. À l'issue de ces opérations de contrôle, la Direction des Services Fiscaux de Monaco a notifié à la société, le 28 septembre 2007, un redressement fiscal d'un montant exceptionnellement élevé de 104 698 110 euros, correspondant au manque à gagner assorti des pénalités de retard.
Pour recouvrer cet arriéré fiscal, le Directeur des Services Fiscaux a décerné le 3 décembre 2007, au visa de l'article 62 de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement (telle que modifiée par la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004), une contrainte à hauteur de ladite somme de 104 698 110 euros. Ce titre a été visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance le 6 décembre 2007, puis signifié à la SAM A. par acte d'huissier en date du 13 décembre 2007. La société débitrice n'a alors formulé aucune opposition ni contestation formelle à l'encontre de cette contrainte dans les formes prescrites par le texte de 1828.
L'ampleur de cette dette fiscale a inévitablement précipité la défaillance économique de l'entreprise. Par un jugement rendu le 7 janvier 2010, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM A., en a fixé provisoirement la date au 1er décembre 2007, et a prononcé simultanément, ab initio, la liquidation des biens de la société. Monsieur j-p SA. a été désigné par le tribunal en qualité de syndic à cette liquidation des biens. Au cours des opérations de cette procédure collective et des instances judiciaires afférentes, le fondateur et dirigeant de la société, Monsieur c. H., est décédé ; Monsieur o. M. a alors été désigné en qualité de représentant de la société pour les besoins des opérations de liquidation des biens et des procédures en cours.
Dès l'ouverture de la procédure collective, les opérations de vérification du passif ont débuté. Par courrier du 19 janvier 2010, l'État de Monaco, agissant par l'intermédiaire de ses services fiscaux (la recette principale des taxes), a produit au passif de la SAM A. pour un montant de 104 698 110 euros à titre privilégié. Parallèlement, Maître J. S., alors avocat-défenseur de l'État dans le cadre de la procédure d'ouverture de la faillite, a produit au passif pour un montant de 209 896,29 euros à titre chirographaire, correspondant à son état de frais. Cette seconde créance ayant été réglée par l'État de Monaco à son conseil, l'État s'est trouvé subrogé dans les droits de Maître J. S.
L'état des créances a été déposé le 17 avril 2015, puis arrêté par une ordonnance du juge-commissaire en date du 19 mai 2015. Cet état comportait la mention expresse d'une réclamation formulée par la SAM A. à l'encontre des deux productions précitées, ouvrant ainsi la phase proprement contentieuse de l'admission des créances.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural s'est articulé en trois étapes distinctes : devant le juge-commissaire, devant le Tribunal de première instance, puis devant la Cour d'appel.
En premier lieu, le juge-commissaire a statué à titre provisionnel en application des dispositions de l'article 471 du Code de commerce. Par une ordonnance rendue le 20 avril 2016, ce magistrat a ordonné la jonction des deux procédures de contestation (enregistrées sous les numéros 207/SAM/588 et 214/SAM/588) et a déclaré la SAM A. recevable en ses réclamations. Sur le fond, le juge-commissaire a constaté que l'État de Monaco disposait d'un titre exécutoire ne pouvant plus être contesté et a, en conséquence, admis l'État au passif de la liquidation des biens à hauteur de 104 698 110 euros au titre du redressement fiscal du 28 septembre 2007. S'agissant de la créance de Maître J. S., il a constaté que ce dernier avait été désintéressé par l'État à hauteur de 209 896 euros et a dit n'y avoir lieu d'admettre cette créance au passif.
En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a été saisi du litige en application de l'article 472 du Code de commerce. Par un jugement rendu le 22 novembre 2018 (R. 1127), le tribunal a ordonné la jonction des instances (enrôlées sous les numéros 2015/607 et 2016/642) dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en raison de leurs liens évidents de connexité, et a déclaré la SAM A. recevable en ses contestations. Pour admettre cette recevabilité en première instance, le tribunal a considéré que si l'article 530 du Code de commerce entraîne le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens, ce principe connaît des limites pour la défense des droits à caractère personnel ou la participation à la procédure collective. Selon les premiers juges, l'article 470 du Code de commerce confère au débiteur une autonomie pour formuler des réclamations contre l'admission d'une production au passif, texte qu'ils ont jugé dérogatoire à l'assistance obligatoire du syndic prévue par l'article 441 du même code, y compris en cas de liquidation des biens prononcée ab initio.
Toutefois, sur le bien-fondé des réclamations, le Tribunal de première instance a débouté la société débitrice et prononcé l'admission définitive de l'État de Monaco au passif de la liquidation des biens, tant pour la somme de 104 698 110 euros à titre privilégié que pour celle de 209 896,29 euros à titre chirographaire (en qualité de subrogé dans les droits de Maître J. S.). Les premiers juges ont retenu que la contrainte fiscale signifiée le 13 décembre 2007 sans opposition constituait un titre exécutoire définitif. Face à l'argument de la SAM A. selon lequel l'obligation de paiement préalable imposée par l'article 62 alinéa 2 de l'ordonnance du 29 avril 1828 violait le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH), le tribunal a répondu qu'il appartenait à la société de former opposition à la contrainte en vertu de l'alinéa 3 dudit article 62 et d'assigner au fond pour invoquer, dans ce cadre procédural spécifique, l'ingérence disproportionnée de l'État. Faute d'avoir exercé cette voie de recours et en l'absence de force majeure (le décès du dirigeant ne pouvant recevoir un tel effet juridique), la société ne pouvait plus contester la créance au stade de la vérification du passif.
En troisième lieu, par exploit d'appel et d'assignation du 11 janvier 2019, la SAM A., représentée par Monsieur o. M., a interjeté appel parte in qua de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées les 28 mai et 5 novembre 2019, l'appelante demandait à la Cour de la recevoir en son appel partiel et de réformer le jugement sur l'admission définitive des deux créances.
In limine litis et à titre principal, la SAM A. sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours d'instruction à Monaco, sur le fondement de la bonne administration de la justice et de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale (« le criminel tient le civil en l'état »). Elle soutenait que cette instruction, enrichie de nouvelles mesures sollicitées par le Parquet, visait à déterminer son implication éventuelle dans le carrousel de TVA et était susceptible d'anéantir le fondement même de la créance fiscale.
À titre subsidiaire, sur la recevabilité et le fond, la SAM A. maintenait qu'elle disposait d'un droit propre à contester les créances en vertu de l'article 470 du Code de commerce. Elle réitérait son moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH par l'article 62 de l'ordonnance de 1828, soutenant que l'exigence de paiement préalable d'une somme de plus de 104 millions d'euros l'avait placée dans l'impossibilité absolue de contester la contrainte, rendant toute prescription inopposable. Sur le fond fiscal, elle niait toute faute ou fraude sur le territoire monégasque, affirmant que seul l'État français avait pu subir un préjudice (en cours de réparation devant les juridictions françaises à l'égard des sociétés C., D. et E.), qu'elle avait procédé à toutes les vérifications raisonnables sur ses fournisseurs et clients intracommunautaires (invoquant la jurisprudence « Abacus » et l'analyse du Conseil d'État français), et que la créance accessoire de Maître J. S. (assimilée par elle à des honoraires taxés sur le recouvrement) devait tomber par voie de conséquence.
En défense, l'État de Monaco (conclusions des 3 avril et 3 décembre 2019) et le syndic j-p SA. (conclusions d'appel incident du 22 janvier 2020) ont opposé un barrage procédural décisif.
L'État de Monaco a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l'article 530 du Code de commerce : la SAM A. ayant interjeté appel seule, sans l'assistance ni l'intervention de son syndic, son appel devait être déclaré irrecevable, question devant être tranchée avant même la demande de sursis à statuer. Subsidiairement, l'État s'opposait au sursis (faute de preuve de l'instruction et de son influence sur le litige) et concluait au fond à la confirmation du jugement, rappelant les anomalies flagrantes des commandes de 2005 et la violation des articles 62-6, 44-2 et 42 II-1a) du Code des taxes.
Le syndic j-p SA., formant appel incident, a quant à lui demandé à titre principal la réformation du jugement pour faire déclarer irrecevable l'action initiale de la SAM A. en contestation des créances, et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société. Invoquant l'application conjuguée des articles 441 et 530 du Code de commerce, il soutenait que le droit autonome du débiteur de formuler des réclamations demeurait conditionné à l'assistance du syndic. Or, non seulement la société avait agi seule, mais lui-même, ès qualités, s'opposait à cette contestation et refusait de la reprendre à son compte, sans que la débitrice n'ait sollicité du juge-commissaire la désignation d'un syndic ad hoc.
Enfin, Madame le Procureur Général (conclusions des 7 octobre 2019 et 21 janvier 2020) a adopté une position nuancée : elle a conclu à la recevabilité de l'appel (estimant que le dessaisissement de l'article 530 trouve une limite dans les droits personnels et la participation du débiteur à la procédure collective) et s'est déclarée favorable au sursis à statuer (confirmant l'existence d'une information judiciaire complexe pour fraude à la TVA, enrichie en juin 2019 de réquisitions supplétives). Au fond, le ministère public rejoignait toutefois l'analyse du tribunal pour conclure à la confirmation de l'admission des créances.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des enjeux financiers considérables du litige fiscal et des questions fondamentales relatives à la conventionnalité des procédures fiscales d'exécution (le solve et repete monégasque au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH) ou à l'articulation entre l'action civile et l'instruction pénale, la Cour d'appel de Monaco se trouvait confrontée à une question préalable de pure procédure collective, commandant l'accès même au prétoire du second degré de juridiction.
Le problème juridique central soumis à la Cour peut être formulé de la manière suivante : Une société commerciale placée en liquidation des biens est-elle recevable à interjeter appel seule, sans l'intervention de son syndic liquidateur qui s'oppose à ce recours et sans avoir sollicité la désignation d'un syndic ad hoc, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance ayant prononcé l'admission définitive d'une créance à son passif, sur le fondement du droit de réclamation reconnu au débiteur par l'article 470 du Code de commerce ?
Plus précisément, la juridiction d'appel devait déterminer l'articulation exacte entre trois textes du Code de commerce monégasque :
- L'article 441, qui prévoit l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic dès le constat de la cessation des paiements ;
- L'article 530 alinéa 1er, qui édicte le dessaisissement de plein droit du débiteur dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens ;
- L'article 470, qui autorise le débiteur à participer à la procédure de vérification du passif en formulant des réclamations contre l'état des créances.
Il s'agissait donc de savoir si le droit propre de réclamation de l'article 470 confère au débiteur en liquidation des biens une autonomie procédurale complète lui permettant d'exercer seul les voies de recours en matière de contestation de créances, par dérogation au dessaisissement de l'article 530, ou si ce dessaisissement d'ordre public reprend son empire au stade de l'instance d'appel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette fin de non-recevoir qui, par sa nature, primait l'examen de la demande de sursis à statuer et du fond du droit, la Cour d'appel de Monaco déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré en quatre temps forts.
1. La distinction fondamentale entre assistance (art. 441) et représentation (art. 530)
Dans un premier temps, la Cour procède à une clarification théorique essentielle, corrigeant au passage l'argumentation du syndic et l'analyse des premiers juges. Le syndic fondait en effet sa fin de non-recevoir sur « l'application conjuguée des articles 441 et 530 du Code de commerce », reprochant à la société de ne pas avoir été « assistée » par lui. De son côté, le Tribunal de première instance avait jugé que l'article 470 dérogeait à « l'assistance obligatoire » de l'article 441, même en cas de liquidation des biens.
La Cour d'appel rectifie cette lecture en rappelant la lettre des deux textes. D'une part, l'article 441 énonce que le jugement constatant la cessation des paiements emporte « assistance obligatoire du débiteur par le syndic » pour l'administration et la disposition de ses biens, toute action patrimoniale devant, à peine d'irrecevabilité, être exercée ou poursuivie « avec l'assistance du syndic ». D'autre part, l'article 530 alinéa 1er dispose que « dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi ».
De la confrontation de ces textes, la Cour tire un principe directeur majeur : « dès lors que la procédure ouverte sur cessation des paiements du débiteur conduit au prononcé d'une liquidation des biens, l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic cède le pas à sa représentation par ce dernier ». Elle précise avec force que « ces deux textes ne sont pas d'application cumulative mais alternative, selon le degré de gravité de la situation économique du débiteur en procédure collective ».
Ainsi, en liquidation des biens, il n'est plus question de simple assistance, mais de dessaisissement total impliquant un mécanisme de représentation légale exclusive : « dès l'ouverture de la procédure de la liquidation des biens et pendant toute sa durée, les actions relatives au patrimoine du débiteur ne peuvent être exercées que par le syndic ».
2. L'appréciation chronologique de la qualité à agir
Dans un deuxième temps, la Cour rappelle la règle procédurale classique selon laquelle « la qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée ».
Appliquant ce principe aux faits de l'espèce, les juges d'appel constatent que le Tribunal de première instance a simultanément constaté la cessation des paiements et prononcé la liquidation des biens de la SAM A. par son jugement du 7 janvier 2010. Ce jugement déclaratif étant exécutoire par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce, la société appelante se trouvait indubitablement sous le régime de la liquidation des biens — et donc frappée d'un dessaisissement total — à la date du 11 janvier 2019, jour de la régularisation de son acte d'appel.
3. La subordination de l'article 470 à l'ordre public de l'article 530
Dans un troisième temps, la Cour affronte directement l'argument central de la société appelante et du ministère public, qui avait convaincu les premiers juges : la portée de l'article 470 du Code de commerce.
La Cour concède « que certes, l'article 470 de ce même code autorise le débiteur à participer aux opérations de la procédure collective en formulant notamment une réclamation contre l'état des créances ». Cependant, elle pose immédiatement la limite infranchissable de cette prérogative : « toutefois ce texte ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 précité ».
Par cette affirmation lapidaire mais décisive, la Cour d'appel infirme implicitement la doctrine du Tribunal de première instance. Si le débiteur peut certes manifester son opposition lors de la phase administrative ou initiale de vérification des créances (en inscrivant sa réclamation sur l'état des créances conformément à l'article 470), le basculement dans la phase juridictionnelle d'appel relative à l'admission au passif — qui est par essence une action relative au patrimoine du débiteur — fait resurgir la règle d'ordre public du dessaisissement. La Cour en conclut « que dès lors, l'instance d'appel en contestation de créance doit être exercée dans les conditions ci-dessus prévues, par une action du syndic ».