Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2021, n° 19661
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2021, n° 19661 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un prestataire, exploitant d'un bureau d'études, invoque une créance de 13.171,20 euros, correspondant à une facture n° 113 A du 3 août 2018. Cette facture avait été émise pour une prestation réalisée dans le cadre du chantier « D-Hôtel G ». Le créancier soutient avoir été mandaté pour cette prestation par la société B, qu'il présente comme dépendant de la société A, de droit italien. Il assigne la société A, à son siège italien, en paiement et en validation d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société D, tiers-saisi. La saisie avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de première instance du 13 septembre 2019, puis pratiquée le 1er octobre 2019.
Le tribunal de première instance, par jugement de défaut du 28 mai 2020, déboute le créancier de sa demande, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt et le condamne aux dépens. Il retient que le demandeur ne justifie ni du lien unissant la société B à la société A, ni des accords qui auraient pu être conclus entre les parties, notamment avec la personne physique présentée comme dirigeant de la société B et associée à la société H.
Le créancier interjette appel le 2 juillet 2020. Il soutient que le véritable donneur d'ordre est la société H., qui détiendrait 100 % du capital de la société B, de sorte que les deux entités ne formeraient qu'une seule personne. Il demande en conséquence la condamnation de la société H. au paiement de la facture, la validation de la saisie-arrêt et l'allocation de 5.000 euros de dommages et intérêts. La société A ne comparaît pas en appel. La société H., régulièrement touchée par l'acte d'appel le 17 août 2020, ne comparaît pas davantage, de sorte que l'arrêt est rendu réputé contradictoire à son égard.
Les éléments de preuve retenus par la cour sont