Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19703
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19703 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client, M. C., ouvre en 2014 un compte dans les livres de la SAM A (devenue SAM A Monaco). Il signe la documentation générale du compte, qui comprend les conditions de fonctionnement et une notice sur les risques généraux des instruments financiers, ainsi qu'une demande d'adhésion au service de banque à distance A Online. Aucun mandat de gestion ou de conseil n'est conclu : la banque se borne à recevoir, transmettre et exécuter les ordres du client.
Le 24 mars 2015, le client donne un ordre d'achat portant sur 20 000 titres « TVIX », exécuté et confirmé le 27 mars 2015 pour 31 661,13 euros. Le 26 novembre 2016, la banque l'informe, à la suite d'échanges de courriels, que la valorisation du titre est passée de 6 000 USD en avril 2016 à 1 000 USD. Le 1er février 2017, la banque clôture le compte après avoir vendu les titres, le 18 janvier 2017, pour 365,17 euros.
Le client saisit le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 24 octobre 2019, retient le manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté, la condamne à 31 295,96 euros de dommages-intérêts et à 5 000 euros pour résistance abusive. La banque interjette appel. Elle soulève la forclusion de l'action, conteste l'existence d'une obligation d'information et de conseil hors mandat de gestion, et demande subsidiairement que le préjudice soit réparé au titre de la seule perte de chance, limitée à 20 %. L'intimé demande la confirmation du jugement, une réparation intégrale et des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- L'action du client est-elle recevable au regard de la clause de forclusion de deux ans figurant à l'article 12 des conditions de fonctionnement du compte ?
- Un teneur de compte, réceptionnaire et transmetteur d'ordres, qui n'est lié par aucun mandat de gestion ou de conseil, est-il tenu d'un devoir général d'information et de conseil envers son client, et, dans l'affirmative, en quoi consiste-t-il ?
- Ce devoir a-t-il été méconnu en l'espèce, tant lors de la conclusion de la relation que lors de l'achat et au cours de la relation ?
- Le préjudice qui en résulte relève-t-il de la perte de chance, comme le soutient l'appelante, ou d'une réparation intégrale ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte la forclusion. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription en matière contractuelle est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle ne l'avait pas préalablement connu. Elle retient que le client ne disposait pas, à la date de l'investissement, des éléments lui permettant d'agir. Elle fixe la révélation au 21 novembre 2016, date à laquelle le client a appris la contre-performance du titre. L'action, introduite le 30 mars 2018, n'est donc pas forclose. (La Cour relève au passage l'erreur de date de l'exploit, « 30 avril 2018 », invoquée par l'appelante.)
Sur l'existence du devoir. La Cour part de la qualification légale de l'activité : la relation relève de la « réception et transmission d'ordres » de l'article 1er, chiffre 3, de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007. Elle constate l'absence de mandat. Elle en déduit que les textes applicables, y compris l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007, n'imposent pas au teneur de compte d'obligation légale d'information et de conseil, celle-ci supposant un mandat. Elle affirme cependant qu'« une obligation générale d'information, complétée par un devoir de conseil, voire de mise en garde selon les capacités financières du client » pèse sur tout établissement bancaire. Ce devoir s'impose malgré le principe de non-immixtion, son intensité variant selon la nature de l'opération et les compétences du client. Le banquier professionnel doit fournir des explications concrètes et personnalisées, et il lui appartient de démontrer qu'il s'en est acquitté.
Sur la méconnaissance du devoir. La Cour relève trois manquements :
- Lors de la conclusion du contrat : la banque ne s'est pas enquise des attentes du client ni de sa connaissance des produits financiers. Le document signé est général et