131 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26602 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26602 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-01-26602)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la problématique classique, mais toujours délicate, des détournements de fonds opérés par un employé de banque au préjudice d'un client de l'établissement, et de la détermination subséquente des contours de la responsabilité civile du commettant. En l'espèce, Madame S. B. était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de Monaco-Condamine de la société anonyme Crédit Lyonnais. Le 1er décembre 1988, cette cliente a constaté la disparition d'une somme s'élevant à 500 000 francs, laquelle était initialement affectée à un compte sur livret ouvert auprès de ladite agence. Les investigations ont permis d'établir que l'auteur de ces détournements de fonds n'était autre que Monsieur Y. C., qui exerçait alors les fonctions de directeur de cette même agence bancaire du Crédit Lyonnais de la Condamine. Les agissements frauduleux perpétrés par ce directeur d'agence se sont matérialisés directement au siège de l'agence bancaire, prenant la forme d'opérations bancaires courantes telles que des retraits de sommes d'argent, des virements opérés sur des comptes, ainsi que l'établissement de bordereaux. Par ailleurs, il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions du fond que la cliente, Madame S. B., avait totalement ignoré la destination finale donnée par le directeur d'agence à la somme d'argent ainsi retirée de son compte. Ces faits de détournement ont d'abord donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du directeur d'agence indélicat. Par un arrêt rendu le 5 avril 1993 (la juridiction exacte n'étant pas précisée dans la décision), Monsieur Y. C. a été définitivement déclaré coupable du délit d'abus de confiance. Sur le plan des intérêts civils joints à l'action publique, l'auteur des faits a été condamné par cette même décision pénale à verser des dommages-intérêts à la victime, Madame S. B., en réparation du préjudice subi du fait de ces détournements. Toutefois, cette condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de l'auteur direct du délit est demeurée lettre morte quant à son exécution financière. En effet, Madame S. B. s'est heurtée à l'impossibilité d'obtenir de Monsieur Y. C. le règlement effectif des sommes qui avaient été mises à sa charge par la juridiction répressive. C'est dans ce contexte d'inexécution de la condamnation civile par le préposé coupable d'abus de confiance que la victime s'est tournée vers l'employeur de ce dernier, cherchant ainsi un débiteur solvable en la personne morale de l'établissement bancaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à la défaillance de Monsieur Y. C. dans le règlement des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale, Madame S. B. a initié une procédure civile distincte à l'encontre de la société anonyme Crédit Lyonnais. Elle a assigné l'établissement bancaire devant le Tribunal de première instance en sa qualité de commettant de Monsieur Y. C., fondant expressément son action en responsabilité civile délictuelle du fait d'autrui sur les dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque. En première instance, les prétentions de la cliente ont été intégralement rejetées. Par un jugement rendu le 22 juin 1995, le Tribunal a en effet débouté Madame S. B. de ses demandes dirigées contre la banque. Pour justifier cette mise hors de cause de l'établissement financier, les premiers juges ont retenu que Monsieur Y. C. avait commis, à l'occasion de ces détournements, un « abus de fonction ». Selon l'analyse du Tribunal, la caractérisation de cet abus de fonction de la part du directeur d'agence faisait obstacle à ce que la responsabilité civile de la banque commettante fût encourue. Refusant cette analyse exonératoire, Madame S. B. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Les juges du second degré ont adopté une position diamétralement opposée à celle des premiers juges. Par un arrêt infirmatif en date du 6 mai 1997, la Cour d'appel a accueilli l'action de la victime et a condamné la société Crédit Lyonnais à payer à Madame S. B. la somme demandée en réparation de son préjudice financier. Mécontente de cette condamnation prononcée à son encontre en appel, la société anonyme Crédit Lyonnais a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, l'établissement bancaire a articulé deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement. L'argumentation développée par le Crédit Lyonnais dans ses moyens de révision s'articulait autour de plusieurs griefs précis, mêlant des questions d'autorité de la chose jugée, de droit de la preuve, de procédure civile et de droit substantiel de la responsabilité du fait d'autrui : En premier lieu, la banque faisait grief à la Cour d'appel d'avoir méconnu « l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ». Selon la demanderesse au pourvoi, les juges d'appel auraient violé ce principe en énonçant que la condamnation pénale prononcée contre Monsieur Y. C. le 5 avril 1993 impliquait nécessairement que Madame S. B. n'avait, en aucune façon, participé aux faits commis par le préposé. En deuxième lieu, sur le terrain probatoire et procédural, le Crédit Lyonnais reprochait à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre aux écritures de la banque qui faisaient valoir la règle de l'indivisibilité de l'aveu, règle applicable en matière civile. En troisième lieu, l'établissement bancaire invoquait une violation directe des dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile. Ce grief se dédoublait en deux branches distinctes : * D'une part, sur le fond du droit de la responsabilité, la banque contestait que la Cour d'appel ait pu retenir que Monsieur Y. C. avait commis ses agissements frauduleux en tant que préposé de la banque, réactivant ainsi la thèse de l'abus de fonction exonératoire qui avait prospéré en première instance. * D'autre part, sur le terrain de la motivation (article 199 du Code de procédure civile), le Crédit Lyonnais reprochait aux juges du second degré d'avoir laissé sans réponse ses conclusions faisant état de l'existence d'un mandat qui aurait été donné à titre personnel par Madame S. B. à Monsieur Y. C., ce qui aurait eu pour effet de placer l'intervention de ce dernier en dehors du lien de préposition bancaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, saisie par le pourvoi de l'établissement bancaire, devait répondre à une question juridique fondamentale touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité civile du commettant du fait des infractions pénales commises par son préposé, combinée à la portée des constatations effectuées antérieurement par le juge répressif. De manière synthétique, le problème de droit soumis à la haute juridiction monégasque pouvait être formulé ainsi : Un établissement bancaire peut-il voir sa responsabilité civile de commettant engagée, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, à raison des détournements de fonds constitutifs d'un abus de confiance commis par son directeur d'agence au préjudice d'un client, ou peut-il s'en exonérer en invoquant un abus de fonction, l'existence d'un mandat personnel donné au préposé, l'indivisibilité de l'aveu civil et la relativité de l'autorité de la chose jugée au pénal, alors même que la juridiction répressive a constaté l'ignorance de la victime quant à la destination des fonds et que les opérations frauduleuses se sont matérialisées au siège de l'agence par des actes bancaires courants ? Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer si les juges d'appel avaient légalement justifié leur décision et suffisamment répondu aux conclusions de la banque en déduisant des constatations pénales et des modalités matérielles des détournements que le préposé n'était pas sorti du cadre de ses fonctions, mais y avait au contraire trouvé l'occasion et les moyens de sa faute. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation développée par le Crédit Lyonnais et valider l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel, la Cour de révision procède à une réunion des deux moyens du pourvoi et déploie un raisonnement concis, structuré en trois temps forts (« Mais attendu d'abord... », « Attendu ensuite... », « Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit... »). Cette motivation rigoureuse permet de balayer tant les griefs procéduraux (défaut de réponse à conclusions) que les griefs de fond (autorité de la chose jugée et caractérisation du lien avec les fonctions). #### 1. L'appui sur les constatations de la juridiction pénale quant à l'attitude de la victime Dans un premier temps, la Cour de révision répond aux griefs relatifs à la prétendue méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à l'indivisibilité de l'aveu et à l'existence alléguée d'un mandat personnel entre la cliente et le directeur d'agence. La haute juridiction relève : « Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale les juges du second degré ont rappelé que S. B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée de son compte ». Par cette énonciation, la Cour de révision valide la démarche de la Cour d'appel qui s'est appuyée sur les constatations factuelles issues de l'arrêt pénal du 5 avril 1993 ayant déclaré Monsieur Y. C. coupable d'abus de confiance. En rappelant que la juridiction répressive avait établi l'ignorance totale de Madame S. B. quant à la destination donnée par le directeur d'agence aux fonds retirés de son compte, la Cour d'appel ne méconnaissait nullement un prétendu « effet relatif » de l'autorité de la chose jugée au pénal. Au contraire, elle tirait les conséquences nécessaires et objectives des faits constatés par le juge pénal pour caractériser l'infraction d'abus de confiance au préjudice de cette cliente. Cette constatation souveraine et irréfragable de l'ignorance de la victime quant au sort des fonds suffisait, par elle-même, à écarter implicitement mais nécessairement la thèse de la banque selon laquelle la cliente aurait participé aux faits ou aurait donné un mandat personnel à Monsieur Y. C. en dehors de ses fonctions bancaires normales. #### 2. La matérialisation des agissements par des opérations bancaires au sein de l'agence Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine les circonstances matérielles dans lesquelles les détournements ont été perpétrés par Monsieur Y. C., afin de vérifier si la qualification de responsabilité du commettant était légalement justifiée au regard de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. La Cour souligne : « Attendu ensuite qu'ils ont relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés au siège de cette agence par des opérations bancaires telles que retraits de sommes, virements sur des comptes, établissement de bordereaux ». Ici, le raisonnement de la juridiction s'attache à des critères purement objectifs, liés au lieu de commission des faits et à la nature technique des actes accomplis par le préposé : * **L'unité de lieu et la qualité de l'auteur :** L'auteur agit en tant que directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais, et ses actes se déroulent physiquement « au siège de cette agence ». * **La nature des actes accomplis :** Les détournements ne résultent pas d'actes étrangers à l'activité bancaire, mais se matérialisent exclusivement par l'accomplissement d'« opérations bancaires » typiques, que l'arrêt énumère précisément : des retraits de sommes, des virements sur des comptes et l'établissement de bordereaux bancaires. #### 3. La déduction du lien de connexité avec les fonctions : « l'occasion et les moyens de sa faute » Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision opère la synthèse juridique de ces éléments factuels pour approuver la qualification retenue par les juges d'appel et écarter définitivement la notion d'abus de fonction exonératoire ainsi que le grief de défaut de réponse à conclusions. L'arrêt énonce en ce sens : « Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, qu'ayant répondu aux conclusions de la banque, elle a retenu à bon droit la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ; Que les moyens ne sont pas fondés ». La formule employée par la Cour de révision est d'une importance capitale pour la compréhension du droit monégasque de la responsabilité du commettant : le préposé a trouvé « dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute ». Dès lors que le directeur d'agence a utilisé les instruments techniques mis à sa disposition par la banque (retraits, virements, bordereaux), au sein même des locaux de l'agence qu'il dirigeait, à l'insu de la cliente quant à la destination des fonds, sa faute pénale (l'abus de confiance) n'est pas détachable de ses fonctions. L'exercice même de ses fonctions de directeur d'agence lui a fourni à la fois l'opportunité (« l'occasion ») et les outils matériels et juridiques (« les moyens ») de perpétrer le détournement. Par cette motivation, la Cour d'appel a légalement répondu aux conclusions du Crédit Lyonnais — écartant ainsi toute violation de l'article 199 du Code de procédure civile — et a fait une exacte application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil en retenant la responsabilité civile du commettant. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement rejetant l'ensemble des griefs formulés par l'établissement bancaire dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » Par ce dispositif de rejet pur et simple, l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 1997 acquiert un caractère définitif et irrévocable. La société anonyme Crédit Lyonnais demeure donc tenue d'indemniser Madame S. B. de la perte de la somme de 500 000 francs détournée par son ancien directeur d'agence, et supporte en outre la charge financière des dépens de l'instance en révision ainsi que l'amende procédurale afférente au rejet de son pourvoi. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *SA Crédit Lyonnais c/ B.* constitue une décision majeure en droit monégasque des obligations, tant par la fermeté de sa solution que par les concepts juridiques qu'il mobilise pour définir les frontières de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. L'analyse approfondie du texte de la décision permet de mettre en lumière trois axes théoriques essentiels qui structurent le droit positif de la Principauté sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. #### 1. L'articulation entre la condamnation pénale du préposé et l'action civile contre le commettant Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le traitement réservé au moyen du pourvoi qui invoquait « l'effet relatif du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ». En l'espèce, le schéma procédural était scindé en deux phases distinctes : un premier procès pénal (ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1993) au cours duquel le préposé, Monsieur Y. C., avait été déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à verser des dommages-intérêts à Madame S. B. ; puis, face à l'insolvabilité ou à la défaillance du préposé (« n'ayant pu obtenir d'Y. C. le règlement des sommes mises à sa charge »), un second procès purement civil engagé par la victime contre la banque commettante. Dans le cadre de cette seconde instance civile, le Crédit Lyonnais tentait de remettre en cause le rôle passif et l'ignorance de la victime en soutenant que la condamnation pénale de son employé ne lui était pas opposable de manière absolue, en raison d'un prétendu « effet relatif » de la chose jugée au pénal, et en invoquant parallèlement l'existence d'un mandat personnel donné par la cliente au directeur ainsi que la règle de l'indivisibilité de l'aveu civil. La Cour de révision écarte cette argumentation avec une grande netteté. En validant le fait que les juges du second degré se soient référés à la condamnation pénale pour rappeler que « S. B. avait ignoré la destination donnée par C. à la somme d'argent retirée de son compte », la haute juridiction consacre l'opposabilité, devant le juge civil saisi de l'action contre le commettant, des constatations factuelles qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale. En effet, le délit d'abus de confiance pour lequel Monsieur Y. C. avait été condamné le 5 avril 1993 supposait, dans ses éléments constitutifs mêmes, un détournement frauduleux opéré à l'insu ou contre la volonté du déposant ou du mandant. Dès lors que le juge répressif avait constaté que la cliente ignorait la destination donnée aux fonds retirés de son compte sur livret, le juge civil ne pouvait, sans contredire la décision pénale, admettre la thèse de la banque selon laquelle la cliente aurait participé aux faits ou consenti un mandat personnel détachable de l'activité bancaire pour ces opérations. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache ainsi aux constatations matérielles et intentionnelles établies par le juge répressif quant à l'infraction du préposé, privant le commettant de la possibilité de rouvrir, sur le terrain civil (notamment par le biais des règles sur l'aveu civil), un débat factuel définitivement tranché au pénal. #### 2. La conception extensive du lien avec les fonctions et le rejet strict de l'abus de fonction Le cœur de la décision commentée porte toutefois sur l'interprétation de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque et sur la définition de « l'abus de fonction » susceptible d'exonérer le commettant de sa responsabilité de plein droit. L'opposition entre le jugement de première instance du 22 juin 1995 et l'arrêt d'appel du 6 mai 1997 (confirmé par la Cour de révision) illustre parfaitement la tension doctrinale et jurisprudentielle entourant cette notion : * Le Tribunal de première instance avait adopté une conception restrictive de la responsabilité du commettant (et donc extensive de l'abus de fonction exonératoire) : dès lors que le directeur d'agence avait commis un délit pénal d'abus de confiance en détournant à son profit les fonds d'un client, il avait agi dans un intérêt personnel et à des fins étrangères à ses attributions, commettant ainsi un « abus de fonction » qui déchargeait la banque de toute responsabilité civile. * À l'inverse, la Cour d'appel et la Cour de révision adoptent une conception résolument objective et extensive du lien entre la faute du préposé et ses fonctions, réduisant drastiquement le domaine de l'abus de fonction exonératoire. Pour retenir la responsabilité du Crédit Lyonnais, la Cour de révision utilise le critère classique et particulièrement englobant selon lequel le préposé a trouvé, « dans l
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12157)) ## Faits et procédure En avril 2007, M. a. CA., ressortissant italien et retraité, ouvre dans les livres de la succursale monégasque de la banque CAPITALIA Luxembourg un compte sur lequel il dépose des sommes dont le montant cumulé atteint 2 000 000 euros. À la suite d'un entretien avec le directeur et le gestionnaire de l'établissement, il investit 740 000 euros, soit 37 % de son capital, dans le fonds commun de placement (FCP) dénommé DEXIA MONEY + CRÉDIT SPREAD, par ordre de bourse du 18 juin 2007. La documentation du produit mentionne un risque de perte en capital, l'investissement du fonds en émissions privées et l'absence de garantie. Par courrier du 26 février 2008, la banque indique pourtant que cet investissement correspond au profil de risque du client, dont l'objectif est « un rendement régulier avec préservation du capital ». Le reste de ses avoirs est constitué de dépôts à terme pour 1 250 000 euros, le solde étant porté en compte courant. Le 29 juillet 2009, M. CA. donne un ordre de rachat total de ses parts, au moment où leur valeur est la plus basse. Il saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), venue aux droits de la société luxembourgeoise. Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal met hors de cause la société Unicrédit International Bank (Luxembourg), la CMB ayant été retenue pour manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Elle est condamnée à payer 111 504,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts. La CMB interjette appel. M. CA. forme appel incident, sollicitant des intérêts sur la somme de 740 000 euros, calculés au taux de 4,65 % ou de 4,45 %, correspondant au gain d'un placement à court terme, ainsi que 15 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le banquier simple teneur de compte, qui n'a reçu aucun mandat de gestion ni de conseil, est-il tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard d'un client non professionnel lorsque l'opération d'investissement présente un risque de perte en capital ? 2. Cette obligation s'étend-elle au comportement postérieur de la banque, notamment lorsque le client, après des pertes, sollicite des conseils sur la conservation ou la vente des parts ? 3. Le préjudice résultant de ce manquement doit-il être évalué comme une perte de chance et, dans l'affirmative, selon quelle méthode de réparation ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la responsabilité de la banque. Elle relève que le devoir d'information et de conseil, qui subsiste malgré l'absence de mandat, doit être apprécié au regard des connaissances du client, son devoir étant « plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé ». Elle retient que le client était un investisseur prudent et non un spécialiste, que le FCP comportait des risques supérieurs à ceux recherchés, dont celui de perte du capital, et que la banque ne démontrait pas que l'achat relevait d'une stratégie acceptée en connaissance de cause. La Cour ajoute que la réponse de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15548)) ## Faits et procédure Le 20 mars 1997, M. f. BO. ouvre à Monaco, auprès de la société D, société de droit américain dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, un compte au nom de la société E, dont le siège est à Gibraltar. Un profil client est établi le 8 avril 1997. Il retient une stratégie « income and growth » impliquant un risque modéré, évalué à 6 sur une échelle de 10, ainsi qu'un réexamen hebdomadaire de la situation du portefeuille. Une stratégie plus agressive est adoptée en 1999-2000, et le compte présente un solde déficitaire. Par exploit du 17 février 2003, la société E, représentée par M. BO., assigne la SAM B, aux droits de laquelle vient la SAM A, en référé aux fins de désignation d'un expert. Le rapport de l'expert, déposé le 7 décembre 2009, retient la responsabilité de la SAM B pour un préjudice de 115.176,40 USD, hors intérêts. Par exploit du 2 juillet 2014, la société E et M. BO. assignent la SAM A en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de la société E, dit que M. BO. n'a pas la qualité de commerçant, qu'il a un intérêt à agir et que sa demande est recevable. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'appel, seul M. BO. demeure demandeur. Par conclusions du 1er juin 2016, la SAM A soulève *in limine litis* la nullité de l'assignation, subsidiairement conteste le fond et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 100.000 euros. M. BO. réclame 115.176 USD, ainsi que 63.500 euros et 50.000 euros à titre complémentaire, ces derniers montants correspondant à la perte de sa collection de jouets anciens et au préjudice moral allégué. ## Question de droit Le litige soulève quatre questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, soulevée après des exceptions de prescription, au regard de l'article 264 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015. **La deuxième** concerne l'existence d'un lien contractuel entre la banque et M. BO., personne physique distincte de la société cliente, et le régime de responsabilité applicable. **La troisième** tient à l'étendue des obligations d'information et de conseil de la banque, à la charge de la preuve et à la portée de la présomption tirée de l'absence de contestation des avis d'opéré et relevés. **La quatrième** concerne le caractère abusif de l'action, invoqué par la défenderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle. ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'assignation**, le Tribunal la déclare irrecevable. Il retient que l'article 264 impose que toute nullité de l'exploit introductif soit proposée avant toute exception ou défense, à l'exception des exceptions de caution et d'incompétence. La SAM A avait déjà conclu à trois reprises sur la prescription avant de soulever la nullité, de sorte que celle-ci n'avait pas été présentée *in limine litis*
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18943)) ## Faits et procédure Les époux T. ont souscrit auprès de la SAM Compagnie monégasque de banque (CMB) un compte de gestion de portefeuille et signé, le 5 décembre 2001, un mandat de gestion de leurs investissements. Ce mandat a été modifié en 2005 et en 2007. En 2005, les époux ont obtenu de la banque un prêt de 200 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le nantissement du portefeuille-titres au profit de l'établissement. Le 27 décembre 2011, les époux T. ont saisi le tribunal de première instance de Monaco. Ils reprochaient à la banque d'avoir réalisé des opérations en violation des termes du mandat et d'avoir commis des manquements à ses obligations, causant une perte supérieure à 200 000 euros. Après une mesure d'expertise, le tribunal, par jugement du 22 février 2018, a débouté les demandeurs et rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la CMB. Sur appel des époux T., la cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 30 avril 2019. Les époux T. ont formé un pourvoi en révision, dont la déclaration a été souscrite le 14 juin 2019. La CMB a conclu au rejet et sollicité, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation des demandeurs à 3 000 euros pour procédure abusive. Les conclusions du ministère public en date du 12 août 2019 ne sont pas reproduites dans la décision. ## Question de droit Le pourvoi soulevait un moyen unique en six branches. Il invoquait, pour l'essentiel, la violation de l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, des articles 1002 et 1028 du Code civil, de l'article 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et des articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, ainsi que le grief de dénaturation de l'article 989 du Code civil. Trois questions se trouvaient ainsi posées : 1. Le caractère discrétionnaire du mandat de gestion autorise-t-il le gestionnaire à céder le portefeuille sans l'accord préalable du client ? 2. La banque, tenue d'une obligation de loyauté, peut-elle être exonérée de toute faute lorsque la vente des titres a pu servir à apurer une créance dont elle était également titulaire en qualité de prêteur ? 3. La cour d'appel a-t-elle dénaturé le rapport d'expertise en estimant que les interrogations de l'expert ne suffisaient pas à caractériser une faute ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, plusieurs séries d'appréciations : aucun dépassement des pouvoirs de la banque n'est établi, les choix de gestion respectent le cadre du mandat et son équilibre ; dans l'exécution d'un mandat de gestion portant sur un portefeuille comportant une part de risque acceptée de façon éclairée par le client, l'établissement n'est tenu que d'une obligation de moyen ; la perte procède de la crise financière de 2008 et l'absence d'anticipation de cette crise n'est pas fautive ; il n'est pas établi que la banque ait privilégié la préservation de sa garantie à l'intérêt des clients ; enfin, la liquidation s'est poursuivie après le 14 novembre 2008, conformément à la volonté des clients. La Cour en déduit que « la preuve d'une faute commise par la CMB dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés par les époux T. n'était pas rapportée », et que la cour d'appel, « hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ». S'agissant de la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour retient que « le caractère abusif du pourvoi formé par les époux T. n'est pas établi ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages et intérêts de
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-03-18881)) ## Faits et procédure Des particuliers, M. et Mme G., et la société B., dont le siège est aux Seychelles, estimaient avoir été victimes du détournement de leurs avoirs par M. a. C., agissant en qualité de préposé de la SAM A. (MONACO). Par acte du 2 décembre 2013, ils ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, en paiement d'une somme « provisionnelle » de 800.000 euros. Après réouverture des débats, la demande a été ramenée à 200.000 euros. Le jugement du 23 novembre 2017 a déclaré M. et Mme G. irrecevables, condamné la banque à payer à la société B. 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, et rejeté le surplus. La SAM A. (MONACO) a relevé appel par acte du 6 février 2018 (appel *parte in qua*). Les époux G. ont formé un appel incident par conclusions. La Cour d'appel était saisie de la recevabilité de cet appel incident, de la responsabilité du commettant et de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Les faits retenus par la Cour reposent sur les déclarations de M. C. devant les services de police et le juge d'instruction, sur un reçu manuscrit sans en-tête, daté du 19 février 2013 et établi à Bruxelles, constatant la remise de 200.000 euros, ainsi que sur deux relevés de compte à en-tête de la banque, datés respectivement du 4 février et du 18 avril 2013. Ces relevés ont été qualifiés de faux documents établis par le préposé pour donner l'apparence d'un dépôt effectif. Les autres griefs formulés par les parties, notamment les détournements antérieurs et les questions de droit bancaire belge, ne sont pas tranchés par la Cour. ## Question de droit Deux questions principales étaient soumises à la Cour. La première est procédurale : un appel incident peut-il être formé par conclusions par des parties qui n'ont pas été intimées dans l'acte d'appel principal ? La Cour rappelle que l'appel *parte in qua* « ne défère à la Cour que les chefs de jugement qu'il critique » (art. 429 du Code de procédure civile). Les époux G., non intimés, ne pouvaient donc former appel incident par conclusions, et n'avaient pas non plus relevé appel par voie d'assignation dans le délai de trente jours. La seconde porte sur le fond : à quelles conditions le commettant peut-il être tenu pour responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, et peut-il s'exonérer de cette responsabilité ? La question est ici celle de l'abus de fonctions, en matière bancaire, lorsque le préposé détourne des fonds reçus d'un client hors des locaux de l'établissement. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité de l'appel incident, la Cour décide que les époux G. « ne pouvaient pas former appel incident par voie de conclusions » et que, n'ayant pas interjeté appel dans le délai requis, leur appel incident doit être déclaré irrecevable. Sur la responsabilité, la Cour énonce le principe suivant : > « La responsabilité de plein droit du commettant suppose, indépendamment de toute faute personnelle de
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/07-09-18307)) ## Faits et procédure Un résident monégasque de nationalité italienne, M. g. C., ouvre en décembre 1997 un compte dans les livres de la société D, crédité d'environ 1,4 milliard de lires italiennes. Aucun mandat de gestion n'est consenti à l'établissement. En 2003, la SAM G, actionnaire unique de D, prononce la dissolution sans liquidation de cette société, avec transmission universelle de son patrimoine. La SAM G devient ultérieurement la SAM A, défenderesse à l'instance. Le 6 octobre 2006, M. C. donne ordre de vendre la totalité des obligations argentines, qui représentaient l'essentiel de son portefeuille, pour 194 709 euros, avec une décote d'environ 70 %. Estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil, il l'assigne le 5 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Il demande notamment la production des sommes reçues de l'État argentin au titre des obligations détenues par la banque pour son propre compte, la réparation de son manque à gagner et 5 000 euros pour résistance abusive. La SAM A soulève l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée, en se prévalant du jugement du 22 janvier 2015, de l'arrêt du 3 mai 2016 et de l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2017. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal déclare l'action irrecevable. M. C. interjette appel. Il invoque l'absence d'identité d'objet et de cause, un fait nouveau (un accord de remboursement entre la banque et l'État argentin, révélé par la presse en 2016), la non-prescription de son action et l'irrecevabilité, pour demande nouvelle, de l'exception tirée de l'absence de demande chiffrée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une action en responsabilité dirigée contre une banque pour manquement à ses obligations de gestion d'un portefeuille de titres se heurte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil, lorsque le demandeur invoque un élément nouveau révélé postérieurement aux décisions antérieures. Cette question en comporte trois. Il s'agit en premier lieu de savoir si l'identité d'objet est caractérisée lorsque la nouvelle demande tend à la réparation d'un préjudice dont la réalisation a été révélée après les décisions passées en force de chose jugée. Il faut en deuxième lieu apprécier si l'identité de cause est maintenue lorsqu'un fait survenu ou révélé postérieurement est invoqué. Enfin, la Cour doit se prononcer sur la portée du principe de concentration des moyens, tel qu'il résulte de l'article 431 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle retient l'identité de parties, non contestée, puis l'identité d'objet et l'identité de cause. **Sur l'objet.** La Cour relève que l'instance initiale tendait à faire reconnaître la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de loyauté, de diligence, de conseil et d'information, et à réparer les pertes consécutives. La demande présente tend « aux mêmes fins », à savoir la reconnaissance des manquements à l'obligation de conseil et l'indemnisation d'une perte de chance. La Cour écarte l'argument selon lequel le remboursement par l'État argentin constituerait un fait juridique nouveau : il ne caractérise pas « un élément de préjudice distinct ». Elle applique ainsi le critère selon lequel une demande fondée sur un élément de préjudice révélé après le jugement échappe à l'exception de chose jugée, à condition que cet élément soit réellement distinct. **Sur la cause.** La Cour rappelle que « dès lors qu'un fait nouveau, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, s'est produit », l'identité parfaite des choses demandées disparaît. Elle examine alors le fait allégué. Le seul article déterminant, publié le 23 mars 2016 par le journal « W », rapportait un accord « subordonné » à l'autorisation du Parlement argentin. Les pièces produites en appel ne confirment pas le versement envisagé. L'article de novembre 2016 évoque le remboursement de fonds activistes, mais ne rapporte pas que la banque ait été remboursée. Le fait nouveau n'est donc pas établi. **Sur la concentration des moyens.** La Cour relève que M. C. avait reconnu, dans ses dernières écritures de première instance, avoir eu connaissance du remboursement à venir au début de l'année 2016. Il lui appartenait alors de soulever le moyen tiré de la vente de 2006 « dès l'instance relative à la première demande, fût-ce en cause d'appel », conformément à l'article 431 du Code de procédure civile. Le moyen pouvait être présenté avant l'arrêt du 3 mai 2016. La Cour retient que « le principe de conc
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2019, n° 27423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2019, n° 27423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-13-27423)) ## Faits et procédure Les époux T. ont ouvert, le 19 mars 2007, un compte (n° 60162) au nom de la société de droit panaméen MURGEN INTERNATIONAL INC (la société MURGEN) dans les livres de la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA (la société HSBC). Le 12 juillet 2010, la société MURGEN a donné instruction à la banque de virer la somme de 40.918 USD au profit de la société JET CASTLE LTD, à Hong-Kong. L'opération a été exécutée le 16 juillet 2010, mais en euros et non en dollars. Une information pénale ayant été ouverte du chef de blanchiment contre les époux T., leurs avoirs bancaires ont été bloqués. La mainlevée de la saisie a été ordonnée par la cour d'appel le 27 juin 2013. Par exploit du 29 avril 2014, la société MURGEN a assigné la société HSBC en paiement de dommages et intérêts contractuels. Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a condamné la banque à verser 10.557 USD, correspondant à la différence de change entre 40.918 USD et un montant identique libellé en euros, ainsi que 150.000 USD au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil. Il a r
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17927)) ## Faits et procédure Plusieurs comptes titres ont été ouverts auprès de l'établissement REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, devenu HSBC REPUBLIC BANK puis HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA. Il s'agit notamment d'un compte « SIOUX 64 » au nom de Mme S., d'un compte « BELLAVISTA » au nom de M. B. et de Mme S., et d'un compte au nom de la société ESTRELLA CAPITAL SA, dont M. B. et Mme S. étaient les bénéficiaires économiques. Par exploit du 4 août 2015, les intéressés ont assigné la banque en responsabilité contractuelle. Ils réclamaient la réparation de la perte subie sur les comptes SIOUX et BELLAVISTA, de la perte subie par la société ESTRELLA CAPITAL SA, d'une perte de chance, ainsi que d'un préjudice moral. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de première instance a débouté la société ESTRELLA CAPITAL SA de l'intégralité de ses demandes. Il a condamné la banque à verser diverses sommes au titre du préjudice financier, dont 192.427,52 euros à Mme S. et 404.215,12 euros conjointement à Mme S. et M. B., ainsi que 3.000 euros à chacun au titre du préjudice moral. Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel a réformé ce jugement pour partie. Elle a condamné la banque à verser 19.910,76 euros à Mme S. au titre de sa perte de chance, et 23.741,16 euros à M. B. et Mme S. conjointement au titre de leur perte de chance. Les demandeurs ont formé un pourvoi en révision, par déclaration du 11 juin 2018 puis requête du 11 juillet 2018. La banque a déposé une contre-requête le 10 août 2018. Le Ministère public a conclu le 14 août 2018. Le pourvoi ne soulevait qu'un moyen unique, scindé en trois branches. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le préjudice résultant du manquement d'un établissement financier à son obligation d'information et de conseil se limite à la perte d'une chance d'éviter des pertes, ou s'étend également à la perte d'une chance de réaliser de meilleurs placements. Les demandeurs invoquaient sur ce point l'article 1004 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En second lieu, il fallait apprécier les modalités d'évaluation de cette perte de chance. Les demandeurs soutenaient que la probabilité de l'événement favorable devait être appréciée non seulement au regard de leur qualité d'investisseurs profanes, mais aussi au regard des conseils que la banque devait prodiguer compte tenu de leur profil, qui mentionnait la indication « NO RISK ». Ils invoquaient à cet égard l'article 1002 du Code civil et faisaient état d'une contradiction de motifs. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement tient en un attendu de principe, qui reprend les constatations de la cour d'appel : > « Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts B. qui avaient placé des fonds au vu d'informations lacunaires et imprécises, avaient perdu une chance d'investir leurs capitaux dans des placements plus prudents d'autant que le profil client établi par la banque faisait clairement apparaître la mention « NO RISK » et avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise produits par les parties, la cour d'appel a souverainement estimé, sans contradiction de motifs et sans violer les textes visés par le moyen, que la probabilité de l'évènement favorable devait être fixé à 12 % ; » Le dispositif est rédigé en ces termes : > « Rejette le pourvoi, > Condamne M. r. B. Mme c. S. et la SA ESTRELLA CAPITAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » La Cour ne se prononce donc pas sur le principe même de l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser de meilleurs placements. Elle relève que la cour d'appel a fondé son appréciation sur plusieurs éléments de fait : des informations lacunaires et imprécises, la mention « NO RISK » figurant au profil client et l'analyse des rapports d'expertise. Elle écarte ensuite la contradiction de motifs alléguée et juge que le moyen n'est pas fondé. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle limité de l'appréciation du préjudice.** La décision confirme que le taux de perte de chance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour ne censure pas le chiffrage de 12 %, dès lors que les motifs sont cohérents et ne
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18512 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18512)) ## Faits et procédure Le 17 mai 2006, Mme D., veuve, a conclu avec la société anonyme monégasque Personalized Portfolio Management (société 2PM) trois mandats de gestion discrétionnaire. Les contrats prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom et la forclusion des réclamations formulées plus d'un mois après leur réception. Par courrier du 5 novembre 2009, Mme D. a mis fin à ces mandats. Elle reprochait à la société 2PM d'avoir réalisé, sans son accord, des investissements dans des fonds alternatifs, à l'issue desquels elle aurait subi des pertes financières. Estimant que la société n'avait pas exécuté ses obligations, elle l'a assignée en responsabilité afin d'obtenir réparation. En première instance, la société 2PM a été déclarée entièrement responsable du préjudice. Elle a relevé appel et a été condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts. Par arrêt partiellement confirmatif du 29 janvier 2019, signifié le 12 février 2019, la Cour d'appel a débouté Mme D. d'une partie de ses demandes. Mme D. a formé un pourvoi en révision le 13 mars 2019, déposé par requête le 11 avril 2019. La société 2PM a répondu par contre-requête le 29 avril 2019. Le ministère public a conclu le 2 mai 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2019, puis l'arrêt a été prononcé le 7 octobre 2019. Le pourvoi reposait sur deux moyens. Le premier, pris en trois branches, critiquait le rejet de la faute lourde ou du dol et la prétendue reconnaissance de responsabilité de la banque. Le second contestait le cantonnement de la réparation à 20 000 euros. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à deux questions. La première portait sur la preuve de la faute du gestionnaire. L'absence de réclamation pendant plus de trois ans, combinée aux clauses de relevés et de forclusion, peut-elle fonder une présomption de conformité des opérations aux
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16703 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-13-16703)) ## Faits et procédure Un client, de nationalité turque, a ouvert en 2005 un compte individuel auprès d'une banque monégasque, aujourd'hui venue aux droits de la société B. (ci-après « la banque »). Il a signé à cette date une demande d'ouverture de compte, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, des instructions pour la correspondance et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier ». Le 8 septembre 2005, il a également signé une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco » au profit de la société C., structure suisse. Quatre conventions d'ouverture de crédit sont intervenues les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008. Le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance, invoquant des manquements contractuels aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde, une gestion de fait hors mandat, la nullité des conventions de crédit pour dol et erreur, ainsi que la nullité des actes pour défaut de signature de sa main. Il sollicitait en réparation 1.800.000 USD, une expertise graphologique et une expertise financière, ainsi que 60.000 euros au titre des frais et du manque à gagner. Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal a débouté le demandeur de ses prétentions principales, déclaré non fondée sa demande subsidiaire en nullité des conventions de crédit, rejeté la demande d'expertise en écritures et condamné le client au paiement du solde débiteur du compte, augmenté des intérêts. Le client a relevé appel. La banque a formé appel incident aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois structurent la décision : 1. **La responsabilité contractuelle** de la banque dépositaire peut-elle être engagée pour manquement à l'obligation générale d'information et de conseil, alors que l'établissement n'avait reçu ni mandat de gestion ni mission de transmission d'ordres ? 2. **La responsabilité délictuelle** peut-elle être retenue au titre d'une gestion de fait, c'est-à-dire d'opérations effectuées hors mandat et sans ordre préalable ? 3. **Le consentement** du client aux actes litigieux est-il vicié par dol ou erreur, en raison d'une absence d'interprète et de traduction, et les documents eux-mêmes sont-ils inexistants faute de signature ou de mention de sa main ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des prétentions de l'appelant, sur le fondement d'un raisonnement qui distingue la qualité juridique de la banque, la nature de ses obligations et le comportement du client. **Sur la responsabilité contractuelle.** La Cour retient que la banque, « en sa qualité de banque dépositaire, et à défaut de toute autre qualité établie », n'est pas responsable des négociations menées par la société gestionnaire, en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. Elle relève que la procuration du 8 septembre 2005 confère un mandat de gestion à la société C. et non à la banque. Elle précise que la banque, « agissant comme simple dépositaire des actifs de son client, son obligation s'est limitée à la tenue de son compte, en comptabilisant les opérations ». La Cour rappelle que la banque, même en dehors de tout mandat, demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil. Elle juge toutefois que cette obligation est satisfaite par l'envoi des relevés de situation et que « l'obligation de conseil et de prudence de la banque ne saurait aller au-delà de la surveillance du fonctionnement des comptes dont elle doit relever les anomalies, à l'égard d'un client averti, dans les affaires duquel elle n'a pas à s'immiscer ». Elle retient que la banque avait alerté le client dès 2008 et de manière répétée à compter d'octobre 2010. **Sur la gestion de fait.** La Cour estime que le demandeur « ne donne aucune indication sur les opérations concernées » et que l'obligation de justifier de chaque ordre incombe à la société agréée chargée de la gestion, en vertu de l'article 9 de la loi n° 1.194 et de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. La faute tenant à une gestion de fait n'est donc pas établie. **Sur le consentement.** La Cour écarte le dol, en relevant que le défaut d'information invoqué « résulte de la défaillance de la personne chargée de l'assister », et non d'un silence intentionnel de la banque. Elle juge que l'erreur n'est pas établie, dès lors que le client a pris soin d'être assisté et qu'il lui appartenait de solliciter des précisions ou une traduction avant signature. Elle énonce également que l'obligation de renseignement du professionnel « est présumée remplie lorsque la banque a soumis à la signature du client l'intégralité des dispositions dont elle invoque l
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/02-28-8363)) ## Faits et procédure F. B., prothésiste dentaire résidant en Italie, a conclu le 1er décembre 1997 une convention d'ouverture de compte avec la banque UNITED EUROPEAN BANK, aux droits de laquelle se trouve la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT (anciennement BNP PARIBAS PRIVATE BANK Monaco). Peu après, il a fait virer depuis le Crédit Foncier de Monaco la somme de 546 630 795 lires italiennes, affectée à un dépôt à terme. Le client soutenait que ses avoirs avaient été presque entièrement investis par la banque en obligations de l'État argentin, devenues dépourvues de valeur. Il a assigné la banque le 3 janvier 2007 en paiement de la contre-valeur en euros de 550 000 000 lires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2005 (selon la formulation de la décision), ainsi qu'en restitution de 58 000 deutsche Mark contre remise des délégations inscrites sur son compte et en paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance a retenu des opérations d'achat de titres non autorisées et des manquements aux obligations d'information, de conseil, de loyauté et de diligence. Il a condamné la banque au paiement de l'équivalent en euros des sommes litigieuses, ordonné la restitution des obligations inscrites sur le compte et alloué 15 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel le 12 mars 2010. Elle demandait l'écartement de deux attestations, la reconnaissance d'une approbation des acquisitions par le client, le rejet de l'ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, la déduction des coupons perçus et de la somme de 72 000 euros retirée en espèces le 6 août 2002. Le client a formé un appel incident, sollicitant notamment une indemnisation complémentaire de 50 000 euros et la capitalisation des intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur le régime probatoire applicable à une société agréée pour la gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 : la banque devait-elle démontrer la réception et la transmission de l'ordre, et établir qu'il émanait bien du client ? La deuxième concernait l'incidence, sur cette charge, d'une décharge téléphonique, de la signature de relevés de portefeuille et de l'encaissement de coupons. La troisième portait sur l'admissibilité de témoignages au regard de l'article 1.188 du Code civil. La dernière, de nature
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16192 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-11-16192)) ## Faits et procédure Le 1er février 2012, M. r. BE. émet un chèque de 75.000 euros, tiré sur la banque C. à Monaco, au bénéfice de Mme m. MA., titulaire d'un compte auprès de la Société coopérative A. (ci-après « la société A. »). La société A. crédite le compte de sa cliente. Le chèque est ensuite présenté à plusieurs reprises et rejeté par la SAM B., qui vient aux droits de la banque C. à la suite d'un acte de cession du 30 novembre 2006. Les rejets sont fondés sur le motif « présentation irrégulière, IC inexploitable (55) ». Le nombre exact de présentations varie selon les écritures. Le Tribunal de première instance évoque six rejets pour le même motif. La Cour relève sept rejets entre le 20 juillet et le 27 novembre 2012. La SAM B. soutient, pour sa part, que le chèque a été présenté huit fois. Il est constant que le compte du tireur était clôturé avant l'émission du chèque. La société A. soutient que le rejet aurait dû intervenir pour clôture de compte, sous le code 62, et non sous le code technique 55. Elle reproche à la SAM B. d'avoir invoqué un motif fallacieux, ce qui l'aurait empêchée de réserver ses droits et de contre-passer le chèque. Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a dit que la SAM B. n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et mis les dépens à la charge de la société A. La société A. a interjeté appel le 13 juillet 2016. Elle demandait notamment la condamnation de la SAM B. à 75.000 euros de dommages-intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2013, et à 10.000 euros pour résistance abusive. La SAM B. a formé appel incident, réclamant 10.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros au titre des frais d'instance. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la responsabilité d'une banque présentatrice ayant rejeté un chèque sous un code de rejet technique, alors que le compte du tireur était clôturé antérieurement à l'émission, peut être engagée. Plus précisément, elle devait apprécier si la preuve d'une faute et d'un préjudice directement causé par ce choix de code était rapportée. Le principe posé par l'arrêt est énoncé dès l'ouverture des motifs : l'action « suppose nécessairement que soit rapportée la preuve d'une faute commise par cet établissement bancaire mais aussi du préjudice qui en serait directement résulté pour la société A. demanderesse ». La question est donc traitée sous l'angle probatoire de la faute et du lien de causalité, et non sous celui d'une obligation de résultat dont la méconnaissance serait suffisante. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle motive sa décision en plusieurs temps. **Sur la faute.** La Cour retient que, l'absorption de la banque C. ayant entraîné la transformation des numéros de comptes de l'établissement absorbé, « les identifiants numériques correspondant au compte du client émetteur étaient inexistants dans les livres de ce nouvel établissement bancaire ». Dans ces conditions, « l'utilisation du code de rejet pour erreur technique "IC 55" n'apparaît pas objectivement fautive ». Le choix du code technique est ainsi justifié par une circonstance objective, et non par une intention de tromper la société A. **Sur la portée des règles professionnelles.** La société A. invoquait une circulaire du 30 juin 2005 pour soutenir que la banque présentatrice ne pouvait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/06-08-16109)) ## Faits et procédure Par acte du 23 décembre 2012, la SAM B a consenti à la société de droit luxembourgeois A une ouverture de crédit de 7.500.000 euros, utilisable jusqu'au 15 juillet 2015. Ce crédit devait rembourser une ouverture de crédit antérieurement consentie par la SAM C. Par acte authentique des 28 et 31 décembre 2012, la banque a été subrogée dans les inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble de la société, situé à Opio (Alpes-Maritimes). À l'échéance, la société emprunteuse, qui ne pouvait rembourser, a sollicité un délai complémentaire, refusé par la banque. Après une mise en demeure du 6 août 2015 et un commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015, la société A a assigné la banque le 10 février 2016 en paiement de 7.780.598,62 euros. Elle invoquait un « soutien abusif » fondé sur l'octroi d'un crédit ruineux ou excessif. La procédure de saisie immobilière est pendante devant le Tribunal de grande instance de Grasse. La banque conclut au rejet de la demande et forme une demande reconventionnelle de 30.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal statue par jugement contradictoire, en premier ressort, après plaidoiries du 6 avril 2017. ## Question de droit Deux questions sont soumises au tribunal. La première porte sur l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de l'établissement de crédit, qui suppose que l'emprunteur soit non averti. La seconde, présentée « surabondamment » par le juge, porte sur le caractère excessif ou ruineux du crédit. Le tribunal examine également la demande reconventionnelle, fondée sur l'abus du droit d'agir en justice. Le juge rappelle que le fondement de l'action est l'article 1002 du Code civil, dont il reproduit le texte : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le contrat, qui stipulait l'application du droit monégasque, sert de cadre à cette analyse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale, pour deux motifs cumulatifs. **Sur le devoir de mise en garde.** Le juge pose que la responsabil
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15665 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15665 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-24-15665)) ## Faits et procédure La titulaire d'un compte-titres ouvert le 11 août 2009 auprès de la société anonyme monégasque D (devenue A, puis placée en liquidation) reproche à la banque d'avoir réalisé, sans autorisation, de nombreuses opérations sur ce compte, lesquelles lui auraient causé des pertes. Elle assigne la banque devant le Tribunal de première instance le 26 mars 2014 pour manquement aux obligations générales de diligence, d'information et de conseil et dépassement de pouvoirs. Elle sollicite des dommages-intérêts de 1 291 627,52 euros et 100 000 euros pour résistance abusive, à titre subsidiaire une expertise. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal la déboute de l'intégralité de ses demandes et rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages-intérêts. La cliente interjette appel. En cause d'appel, elle demande notamment l'inopposabilité des opérations d'achat et de vente, la restitution de son capital (4 302 400,68 USD) et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts. La banque, appelante incidente, conclut à la confirmation, à l'irrecevabilité de certaines prétentions et à une indemnisation pour procédure abusive (10 000 euros). Les faits de l'espèce sont décrits de manière détaillée dans les motifs. Le rapport d'ouverture de compte mentionne une somme de 5 000 000 euros placée auprès de la banque et une intention de « préserver ses actifs, en dehors des États-Unis, en Europe et de concentrer ses actifs liquides » à Monaco. Les opérations litigieuses se sont échelonnées du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010. La nature précise des produits acquis n'est pas qualifiée par la Cour, les parties se bornant à évoquer des produits structurés et des titres d'un émetteur allemand (non précisé dans la décision quant à leur caractère toxique ou spéculatif). ## Question de droit Trois questions se trouvaient posées à la Cour : 1. La recevabilité des conclusions de la banque, signées par un liquidateur dont la capacité était contestée, et celle de la demande de restitution du capital formée pour la première fois en appel au regard de l'article 431 du Code de procédure civile. 2. Le régime de la responsabilité d'une banque exécutant des opérations sur titres en l'absence de mandat de gestion : la banque est-elle tenue d'une obligation d'information et de conseil, et quelle est l'incidence du profil de l'investisseur ? 3. La force probante des avis d'opéré et la portée des stipulations contractuelles de délai de contestation, au regard de la charge de la preuve de l'inexécution. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord les moyens de procédure. Elle juge que la cause de nullité tenant à la capacité du liquidateur a disparu, les conclusions postérieures du 12 juillet 2016 désignant le liquidateur régulièrement nommé le 8 octobre 2015. Elle rejette la demande de nullité de la pièce n° 26, faute de motivation par l'intimée. Elle déclare irrecevable la demande de restitution du capital, qu'elle qualifie de demande nouvelle : elle « diffère en son objet et en son montant » de la demande initiale tendant à la réparation des pertes, et n'entre pas dans les exceptions de l'article 431. Sur le fond, la Cour opère trois séries de constats. **(a) Le c
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15345)) ## Faits et procédure Le 12 juillet 2007, la société de droit panaméen Befon Inc., titulaire d'un compte dans les livres de la SAM SG Private Banking (SGPB), investit 100 000 euros dans le fonds « maison » de la Société Générale dénommé *Lyxor Elite Fund 2007*. L'investissement est réalisé sur proposition du chargé de clientèle de la banque. À l'échéance, le titre a perdu de sa valeur, et la société cliente subit une perte en capital de 27 014,78 euros. Aucun mandat de gestion n'a été régularisé. Une convention de conseil en investissement et de transmission d'ordres est toutefois signée le 16 septembre 2009, soit postérieurement à l'achat litigieux. La société cliente, par l'intermédiaire de son bénéficiaire économique, reproche à la banque un manquement à son obligation d'information et saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité. Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal déboute la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, au motif que n'étaient rapportées ni la preuve des fautes imputées à la banque, ni celle du lien de causalité avec le préjudice allégué. La demande principale portait sur la somme de 127 014,78 euros, dont la composition n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). La société cliente interjette appel le 12 octobre 2015. La banque forme un appel incident, en sollicitant l'allocation de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives. Le litige porte, en appel, sur l'information délivrée lors de la souscription, sur l'information relative à la restructuration du fonds intervenue fin 2008, sur l'existence d'une obligation de conseil et sur la réparation du préjudice. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue de l'obligation d'information et de conseil pesant sur une banque qui n'est pas liée à son client par un mandat de gestion, et la répartition de la charge de la preuve de son exécution. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si la faute ainsi caractérisée ouvre droit à réparation et selon quelles modalités d'évaluation du préjudice. Sur le premier point, l'arrêt énonce, au titre des principes, que « même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil » et doit « informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ». Le contenu de l'information « varie en fonction du profil de clientèle », et l'obligation peut être allégée lorsque le client a manifesté sa volonté de se positionner sur des produits à haute rentabilité et démontré une connaissance certaine des risques. Le devoir demeure général : la banque n'est pas tenue de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres du portefeuille, ni de prodiguer d'office des conseils en l'absence d'opérations manifestement anormales
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15354 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15354 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15354)) ## Faits et procédure Le 28 août 2009, deux sociétés de droit panaméen, la société Goldonna Equities Inc. et la société Plainview Management S.A., ouvrent chacune un compte dans les livres de la banque HSBC Private Bank (Monaco) S.A. Elles concluent avec elle une convention de compte titres, qui rappelle que le rôle de la banque est celui d'un simple teneur de compte. Elles signent également un pouvoir de gestion au bénéfice de Mme j. l. WO. de SO., identifiée comme leur ayant droit économique. Il est constant qu'aucun mandat de gestion n'a été régularisé entre les parties. Mme WO. de SO. reproche à la banque d'avoir remodelé son portefeuille, contrairement aux principes de gestion conservatrice convenus lors de l'entrée en relation, par l'intermédiaire de son interlocuteur exclusif, ancien salarié de la banque SAFRA, devenu salarié de HSBC. Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de première instance déclare recevable l'action, écarte des débats les pièces n° 3, 6 et 7 faute de traduction, dit que la responsabilité de la banque n'est pas engagée et rejette l'ensemble des prétentions des demandeurs ainsi que la demande reconventionnelle de la banque. Les demandeurs interjettent appel partiel. Ils sollicitent la réformation du jugement, la constatation d'un mandat tacite de gestion, la nullité de celui-ci, la condamnation de la banque à réparer des préjudices évalués à 3 000 000 USD pour la société Goldonna Equities Inc. et à 1 200 000 USD pour la société Plainview Management S.A., ainsi que, à titre subsidiaire, une expertise. La banque, appelante incidente, demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour doit résoudre plusieurs questions, dont trois structurent la motivation : 1. **La qualification juridique de la relation** : une gestion sous mandat tacite a-t-elle été mise en place, ou la banque s'est-elle bornée à recevoir et transmettre des ordres ? 2. **Le régime de l'obligation d'information et de conseil** : quel est son contenu, comment varie-t-il selon le profil du client, et qui supporte la charge de la preuve ? 3. **L'appréciation de la faute** : au regard du profil de l'investisseur, la banque a-t-elle manqué à ses obligations ? La question de la procédure abusive, soulevée par la banque, est traitée séparément. ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** La Cour écarte l'existence d'un mandat de gestion, « l'existence d'un mandat tacite suppos[ant] l'achat et la vente de titres sans l'accord du client ». Or, selon les motifs, l'accord du représentant des sociétés a été « régulièrement » donné, les opportunités étant soumises à l'accord préalable de la cliente, puis ratifiées par signature. Les juges relèvent en outre que les opérations n'ont suscité aucune opposition alors que la cliente avait souscrit aux services bancaires par internet. **Sur le régime applicable.** La Cour rappelle que la relation relève de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et que, en l'absence de mandat, la responsabilité de la banque s'apprécie au regard de l'article 23 de cette loi et de l'article 7 de son ordonnance d'application, complétés par l'obligation générale d'information et de conseil. Elle précise que le contenu de l'information varie selon le profil du client et qu'il peut être allégé lorsque celui-ci a manifesté la volonté de rechercher des produits à haute rentabilité et démontré une connaissance certaine des risques. Elle énonce
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2013, n° 10631 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2013, n° 10631 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/01-15-10631)) ## Faits et procédure Le 24 décembre 1985, M. mo. BE. HE. donne procuration à M. g. GA. pour gérer l'ensemble de ses affaires auprès de la SAM E, établissement où il détenait des avoirs bancaires depuis 1985. Le 15 juin 1990, M. GA. adresse à la banque une instruction de transférer l'intégralité des avoirs crédités sur le compte ouvert au nom de M. mo. BE. HE. au profit de deux comptes ouverts au nom de son frère, M. mo. mon. BE. HE. La banque exécute cet ordre par débit de comptes à vue et à terme, tant en francs français qu'en lires italiennes. Les écritures des parties divergent sur la structure exacte du compte initial et sur la numérotation des comptes concernés ; la Cour n'en tranche pas la question au stade de la recevabilité. Les héritiers de M. mo. BE. HE. (Mme l. BE. HE., MM. m. m. et o. BE. HE.) assignent la banque le 4 septembre 2009. Ils sollicitent la condamnation de la SAM E à payer « à la succession » de leur auteur la somme de 245 597,80 euros, assortie des intérêts légaux depuis le 15 juillet 1990, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de Mme l. et de M. m. m. BE. HE., mais non prescrite celle de M. o. BE. HE. Il déclare toutefois ce dernier irrecevable faute de qualité pour agir au nom de la succession. Les héritiers interjettent appel le 8 juillet 2011. La procédure d'appel a donné lieu à plusieurs échanges de conclusions, puis à une audience du 6 novembre 2012. La Cour rend son arrêt le 15 janvier 2013. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions distinctes. **En premier lieu**, des plaintes pénales déposées contre des tiers, présentés comme responsables de la captation des fonds, peuvent-elles interrompre la prescription de l'action dirigée contre la banque ? Les appelants invoquaient notamment une plainte déposée le 12 juin 1996 contre « X », visant « toute personne physique et morale », et se prévalaient de la jurisprudence française sur l'effet interruptif de la plainte. **En deuxième lieu**, la suspension de la prescription au profit d'un héritier mineur profite-t-elle aux
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 2006, n° 27201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 2006, n° 27201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/05-11-27201)) ## Faits et procédure Une cliente, désignée P. P., ouvre le 23 juin 1997 un compte de dépôts auprès de la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (CFM). Le même jour, elle signe une convention de compte de titres, ainsi qu'une lettre de décharge autorisant la transmission des ordres par téléphone, télex ou télécopie, sous réserve d'une confirmation écrite qui ne pourra être opposée à la banque si elle fait défaut. Les relevés, avis d'opéré et situations de portefeuille sont adressés au domicile d'une personne désignée par la cliente. Le 11 avril 2002, la cliente demande le transfert de ses titres et de ses liquidités vers un compte ouvert auprès de la banque Fideuram. Sa lettre remercie la banque « pour le professionnalisme et la courtoisie » dont elle a fait preuve. Par acte du 3 juin 2003, la cliente assigne le CFM en paiement de 110 000 euros, sous réserve d'actualisation, au titre des pertes subies, et de 20 000 euros de dommages-intérêts. Elle soutient que la banque a ouvert des comptes à vue en plusieurs devises et réalisé, sans instructions, des opérations d'achat et de vente de titres. Elle chiffre ensuite sa perte à 108 346,40 euros. Le CFM oppose à titre principal la forclusion, faute de réclamation dans le délai contractuel. À titre subsidiaire, il soutient que toutes les opérations ont été initiées par la cliente, et il demande 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. La cliente répond que les clauses, rédigées en langue française qu'elle ne maîtrise pas, ne lui sont pas opposables. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** de l'action. Il s'agissait de savoir si l'absence de réclamation dans le délai conventionnel faisait obstacle à l'action en responsabilité, et si l'absence de traduction des contrats en langue italienne affectait leur opposabilité. La seconde portait sur le **fond**. Il s'agissait de déterminer si la banque avait commis une faute en exécutant des opérations de bourse sur les comptes, et, en particulier, qui supportait la charge de prouver que ces opérations avaient été accomplies sans ordre du client et à son insu, ainsi que l'étendue de son obligation d'information et de conseil. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte la forclusion. Il retient que « aucun texte n'impose pour autant à une banque de traduire ses contrats dans la langue de ses clients étrangers », et que l'obligation contractuelle d'information « est présumée remplie dès lors que la banque a pris la précaution de soumettre à la signature de son client l'intégralité des dispositions dont elle invoque l'application ». Il estime que les conventions étaient « rédigées en des termes clairs et précis ». Sur le délai de réclamation, il juge qu'il n'emporte pas une obligation d'agir en justice à peine de forclusion, mais « instaure une présomption simple de régularité des opérations portées à sa connaissance, la preuve contraire étant admise ». Sur le fond, le Tribunal relève que la cliente n'a formulé aucune contestation écrite pendant près de cinq années, qu'elle a reçu régulièrement les relevés, avis d'opéré et situations de portefeuille, et qu'elle a encaissé les coupons des titres. Il constate également qu'un ordre écrit a été signé pour certains titres et que la demande de transfert ne faisait état d'aucun grief. Il conclut que la cliente « ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'achat desdites obligations aurait été fait sans son accord ». Sur l'information, il retient que l'obligation d'information « était atténuée du fait de l'absence de mandat de gestion », que la convention de compte titres mentionnait le caractère spéculatif de ces opérations, et que la cliente ne prouve ni que l'achat aurait dû lui être déconseillé, ni que la banque pouvait prévoir la baisse des tit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14732 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14732 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14732)) Le contentieux de la responsabilité bancaire constitue un terrain d'élection pour l'épreuve des mécanismes procéduraux relatifs au temps et au droit d'action. Lorsque la structure patrimoniale du client interpose une entité sociétaire de droit étranger entre l'établissement de crédit et la personne physique détentrice finale des fonds, les questions préalables de recevabilité acquièrent une acuité particulière. Le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco (n° 2014/000681 du rôle général, publié sous le n° 14732) offre une illustration remarquable de la rigueur avec laquelle le juge monégasque appréhende le régime antérieur de la prescription commerciale, tout en manifestant un libéralisme certain dans l'accueil de l'action individuelle de l'ayant droit économique au stade de la recevabilité. Dans cette affaire, les juges du premier degré de la Principauté étaient saisis d'une action en responsabilité dirigée contre un établissement bancaire, consécutive à une expertise judiciaire dont les opérations s'étaient étendues sur plus de six années. Le litige opposait, d'une part, une société de droit étranger titulaire du compte ainsi que son bénéficiaire économique personne physique et, d'autre part, la banque teneuse de compte. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la dissociation opérée par le Tribunal entre les deux codemandeurs. Alors que la personne morale, qualifiée de commerçante, voit ses prétentions se heurter de plein fouet à l'expiration du délai décennal de l'ancien article 152 bis du Code de commerce — faute d'effet suspensif attaché au déroulement de l'expertise judiciaire —, la personne physique échappe à cet écueil en raison de sa qualité de non-commerçant et se voit reconnaître un intérêt légitime à agir sur le fondement d'une simple allégation de créance, par emprunt direct aux catégories du droit processuel français. L'examen approfondi de cette décision commande de retracer précisément le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine tardive du juge du fond (I), avant d'analyser l'articulation de la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de ce jugement pour les acteurs du contentieux bancaire et financier à Monaco (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine des relations contractuelles nouées entre les parties remonte à la fin des années 1990. Le 20 mars 1997, la société A, qui est une société à responsabilité limitée par actions (« B ») de droit de Gibraltar ayant son siège social sur ce territoire, a procédé à l'ouverture d'un compte (portant le numéro 122 - 07314) auprès de l'établissement bancaire E, auprès de la société D, société anonyme monégasque. Lors de cette ouverture de compte, la société A était représentée par M. f. BO., ressortissant suisse né le 28 septembre 1934 à Lugano-Paradiso, retraité et demeurant à Monaco. Le document contractuel d'ouverture de compte comportait par ailleurs une signature pour le compte de la société E et de la société F. Quelques jours plus tard, le 8 avril 1997, un document intitulé « profil client » a été établi au nom de M. f. BO. Ce document comportait diverses informations relatives à la société A constituée à Gibraltar, et mentionnait l'indication, en qualité d'« autre conseiller professionnel », de « M. MA. - de la société G ». Sur le plan de l'identification des acteurs et de l'activité, il a été décidé dès l'ouverture du compte que M. f. BO. disposait du pouvoir de signer les documents concernant le compte ouvert au nom de la société A. Le profil client renseignait également la situation personnelle et professionnelle de M. f. BO. sous les rubriques suivantes : à la mention « profession », il était indiqué « homme d'affaires (diplôme d'ingénieur) », et sous l'intitulé « nom et nature de l'activité », figuraient les termes « jouets anciens - consultant en ingénierie ». Quant au formulaire d'ouverture du compte n° 122 - 07314 lui-même, il proposait, au paragraphe relatif au « type de compte », plusieurs qualifications alternatives : « unique », « joint », « de société », « trust », « succession » ou « autre ». C'est la case correspondant au compte « de société » qui avait été cochée par les parties lors de l'entrée en relation. Par la suite, des difficultés sont apparues concernant la gestion effectuée par l'établissement bancaire sur les avoirs déposés. M. f. BO. et la société A ont reproché à la banque des fautes de gestion, M. f. BO. soutenant notamment que les avoirs de la société A n'étaient constitués que par des remises de fonds opérées par lui-même et qu'en raison des fautes de gestion imputées à la banque, il avait été contraint de céder à vil prix sa collection de jouets afin de subvenir à ses besoins. Sur le plan de la structuration juridique de la partie défenderesse, une modification substantielle est intervenue en cours de litige : la société D, initialement inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 80 S 01814, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société anonyme monégasque C (SAM C), avec effet au 1er avril 2013. C'est donc la société C SAM qui est venue aux droits de la société D dans le cadre de l'instance au fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par son étalement exceptionnel dans le temps, s'articulant en deux phases nettement distinctes : une phase préparatoire de référé-expertise, suivie, plus d'une décennie plus tard, d'une phase contentieuse au fond. Mécontente de la gestion de ses avoirs par l'établissement bancaire, la société A, représentée par M. f. BO., a initialement fait assigner la société D devant le juge des référés le 17 février 2003 (bien que les motifs du jugement comportent à deux reprises la coquille matérielle mentionnant le « 17 février 2013 », la chronologie exposée au rappel de procédure ainsi que la date de l'ordonnance subséquente établissent qu'il s'agit bien du 17 février 2003) aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2003, le juge des référés a fait droit à cette demande et a commis M. Alain DULAC en qualité d'expert. Cette ordonnance de référé a été signifiée le 7 novembre 2003 (la banque mentionnant également la date du 6 novembre dans l'exposé de ses moyens, mais le Tribunal retenant la date du 7 novembre 2003 comme point de référence). Les opérations d'expertise conduites par M. Alain DULAC se sont révélées particulièrement longues. Au cours de celles-ci, les parties ont échangé divers arguments techniques et juridiques par voie de dires. Une note de synthèse a notamment été diffusée par l'expert le 21 juin 2005, suivie d'un document de remarques de la banque en date du 9 décembre 2005, ainsi que de plusieurs dires (notamment les dires n° 2 et n° 4 déposés par le conseil de l'établissement bancaire). Parallèlement, un incident procédural connexe a donné lieu à une ordonnance de compulsoire le 29 septembre 2006 (dont les parties s'attribuent mutuellement l'initiative dans leurs écritures, le Tribunal relevant dans ses motifs qu'il s'agissait d'une mesure non contradictoire sollicitée et obtenue par la banque afin d'être autorisée à obtenir des relevés téléphoniques). L'expert judiciaire M. Alain DULAC a finalement déposé son rapport définitif le 7 décembre 2009. Ce n'est que le 2 juillet 2014 — soit près de quatre ans et sept mois après le dépôt du rapport d'expertise, mais plus de dix ans et sept mois après la signification de l'ordonnance de référé — que la société A et M. f. BO. ont fait délivrer, par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, un exploit d'assignation (enregistré sous le n° 2014/000681) à l'encontre de la société C SAM, venant aux droits de la société D, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. L'instruction de l'affaire devant le Tribunal de première instance a donné lieu à d'importants échanges d'écritures limités, à ce stade, aux fins de non-recevoir. La société C SAM a déposé des conclusions les 18 décembre 2014, 2 avril 2015, 25 juin 2015 et 26 novembre 2015. De leur côté, la société A et M. f. BO. ont conclu les 18 février 2015, 10 juin 2015 et 29 octobre 2015. Aux termes de ses écritures, la société C SAM concluait, à titre principal, à la prescription de l'action ; à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de M. f. BO. en son action ; et, au fond, à la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur le bien-fondé des demandes si les fins de non-recevoir étaient écartées. Au soutien de la prescription, la banque invoquait l'application du délai décennal de l'ancien article 152 bis du Code de commerce, acquis selon elle avant même l'entrée en vigueur de la loi n° 1401 du 5 décembre 2013. Elle faisait valoir que les deux demandeurs avaient la qualité de commerçant (la société A de par sa forme de société par actions à responsabilité limitée, et M. f. BO. faute de rapporter la preuve contraire de son statut). Selon la défenderesse, seule la saisine du juge interrompt la prescription ; dès lors, le délai de dix ans avait recommencé à courir dès la signification de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2003 (effectuée le 6 ou le 7 novembre 2003), sans que les diligences de l'expert, la remise de dires ou l'ordonnance de compulsoire non contradictoire du 29 septembre 2006 aient pu interrompre ou suspendre ce délai. Elle écartait également toute analogie avec la jurisprudence relative à la péremption d'instance de l'article 405 du Code de procédure civile. Sur le terrain de la recevabilité de M. f. BO., la banque, invitant le Tribunal à se référer à la doctrine et à la jurisprudence françaises, soutenait que ce dernier agissait de manière autonome au mépris de la personnalité morale de la société A, seule titulaire du droit d'agir en responsabilité contractuelle selon l'article 6 de ses statuts. Elle ajoutait que M. f. BO. ne justifiait d'aucun préjudice direct et distinct de celui de la société, sa qualité éventuelle de bénéficiaire économique ne lui conférant qu'un intérêt indirect et purement économique, mais non juridique. En réplique, la société A et M. f. BO. concluaient au débouté de l'ensemble des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la banque. Pour combattre la prescription décennale de l'ancien article 152 bis du Code de commerce, ils contestaient d'abord son applicabilité rationae personae, soutenant que le caractère commercial de la société A au sens du droit de Gibraltar n'était pas établi — celle-ci s'apparentant davantage à un trust — et que M. f. BO. n'avait nullement la qualité de commerçant. Sur le décompte du délai, ils affirmaient que la prescription, interrompue par l'assignation en référé, avait été maintenue suspendue pendant toute la durée de l'expertise à laquelle la banque avait activement participé en déposant pièces, dires et demandes de délais. Ils opéraient un parallèle avec un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en matière de péremption d'instance et invoquaient un arrêt de la Cour de cassation française du 20 novembre 2013 ayant reconnu l'effet interruptif d'un dire à expert au regard de l'article 815-10 du Code civil. Ils soutenaient en outre qu'en déposant des dires valant défense au fond, la banque avait renoncé à la prescription ou l'avait suspendue, et qu'en tout état de cause, ils n'avaient eu connaissance de leur préjudice qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 7 décembre 2009. Enfin, pour justifier de l'intérêt et de la qualité à agir de M. f. BO., ils faisaient valoir sa qualité d'ayant droit économique d'une société dont le patrimoine se confondait avec le sien (ainsi qu'en attestait la fiche de profil client et le rapport de l'expert mentionnant « le préjudice subi par M. BO. (A) »), ainsi que l'existence d'un préjudice personnel lié à la vente forcée de sa collection de jouets. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 décembre 2015 et mise en délibéré au 25 février 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était confronté à une double problématique procédurale commandant l'accès au juge du fond : En premier lieu, sur le terrain de la prescription extinctive : comment déterminer le champ d'application personnel de la prescription décennale commerciale de l'ancien article 152 bis du Code de commerce lorsque l'action est conjointement exercée par une société de droit étranger et une personne physique, et, une fois ce délai déclaré applicable, le déroulement d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé (incluant la participation des parties par voie de dires et l'obtention d'une ordonnance de compulsoire) est-il de nature à suspendre ou à interrompre le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ? En second lieu, sur le terrain du droit d'action : dans le silence des textes monégasques réglementant la notion d'intérêt à agir, l'ayant droit économique d'une société étrangère titulaire d'un compte bancaire justifie-t-il d'un intérêt personnel et légitime rendant recevable son action individuelle en responsabilité dirigée contre l'établissement bancaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, le Tribunal déploie un raisonnement analytique rigoureux, structuré en quatre étapes successives. #### 1. La qualification commerciale différenciée des codemandeurs Avant d'examiner le mécanisme du délai de prescription, le Tribunal devait vérifier le présupposé de l'argumentation de la banque, laquelle fondait sa fin de non-recevoir sur la qualité de commerçant des deux demandeurs pour leur opposer l'ancien article 152 bis du Code de commerce. S'agissant de la société A, le Tribunal relève d'emblée l'évolution tardive de sa ligne de défense : alors qu'elle n'avait pas dénié son caractère commercial dans ses conclusions du 18 février 2015, ce n'est que le 10 juin 2015 qu'elle a soutenu que ce caractère n'était pas établi au sens du droit de Gibraltar et qu'elle s'apparentait à un trust. Les juges écartent fermement cette qualification de trust en combinant deux critères convergents, l'un organique et formel, l'autre matériel : * D'une part, aux termes mêmes de ses statuts, la société A est une « société par actions à responsabilité limitée », ce qui constitue formellement l'une des formes des sociétés commerciales. De plus, lors de l'ouverture du compte n° 122 - 07314, le formulaire proposait expressément le choix entre un compte « de société » et un compte « trust » ; or, c'est bien la case « de société » qui avait été cochée. * D'autre part, l'examen de l'acte constitutif de la société A (produit en pièce n° 26 et traduit en pièce n° 26 bis par la banque) démontre qu'il s'agit bien d'une société et non d'un trust, et qu'elle est dotée d'un « très large objet social notamment dans des domaines à caractère commercial ». Le caractère commercial de la société A est dès lors pleinement établi. S'agissant en revanche de M. f. BO., le Tribunal adopte une solution diamétralement opposée en faisant une stricte application des règles gouvernant la charge de la preuve. La société C SAM prétendait dans ses écritures du 25 juin 2015 que M. f. BO. était commerçant faute pour lui de justifier de son statut. Le Tribunal censure cette approche en jugeant que la banque « renverse la charge de la preuve » sans produire le moindre document établissant la qualité qu'elle lui prête. Analysant les pièces versées aux débats, le juge constate que le pouvoir de signature conféré à M. f. BO. s'exerçait au nom de la société A, et que les mentions du profil client (« homme d'affaires (diplôme d'ingénieur) », « jouets anciens - consultant en ingénierie ») ne suffisent pas à démontrer la commercialité. En l'absence de preuve d'une inscription à un quelconque registre du commerce ou de l'accomplissement d'actes de commerce, le caractère commercial de l'activité de M. f. BO. n'est pas caractérisé. Par conséquent, M. f. BO. échappe à la prescription commerciale invoquée par la défenderesse. #### 2. L'analyse implacable de la prescription de l'action de la société A La commercialité de la société A étant acquise, il n'était pas discuté que le délai de prescription de dix ans prévu par l'ancien article 152 bis du Code de commerce régissait son action, selon les règles générales du titre XX du Code civil (dans leur rédaction antérieure à la réforme issue de la loi n° 1401 du 5 décembre 2013). Le Tribunal pose d'abord les jalons temporels : l'assignation en référé aux fins d'expertise du 17 février 2003 a eu, ce que la banque reconnaît, valeur de citation en justice interruptive de prescription. L'instance de référé a suspendu la prescription pendant sa durée, mais le prononcé de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2003 a mis un terme définitif à cette suspension. Le Tribunal observe que la banque accepte de faire courir le nouveau délai décennal à compter de la signification de cette ordonnance, soit le 7 novembre 2003. Dès lors, à défaut de cause de suspension ou d'interruption survenue entre le 7 novembre 2003 et le 7 novembre 2013, l'assignation au fond délivrée le 2 juillet 2014 devait être déclarée tardive. Les juges entreprennent alors de réfuter, point par point, les quatre séries de moyens développés par la société A pour tenter de neutraliser l'écoulement de ce délai décennal : * **Sur l'absence d'effet suspensif des opérations d'expertise :** Contrairement à la thèse de la demanderesse, le déroulement des opérations d'expertise, fussent-elles conduites sous le contrôle d'un juge, ne proroge nullement la suspension de l'instance. Le Tribunal rappelle que les causes de suspension de la prescription sont limitativement énumérées à la section II du titre XX du Code civil (articles 2071 à 2079 anciens), parmi lesquelles ne figurent pas les mesures d'instruction. Se référant au droit comparé, le Tribunal souligne que ces dispositions sont similaires aux anciens articles 2251 et suivants du Code civil français, sous l'empire desquels la jurisprudence refusait tout effet suspensif à une mesure d'expertise. De même, l'attitude procédurale de la banque durant l'expertise (participation aux opérations, dépôt de dires, demandes de délais pour faire valoir ses moyens de défense) est dépourvue d'effet suspensif, un dire à expert n'équivalant pas à une demande en justice. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, que si l'article 362 du Code de procédure civile permet à l'expert de dresser un procès-verbal en cas de conciliation des parties, aucune conciliation n'a eu lieu en l'espèce et, en tout état de cause, le recours à la conciliation n'avait pas d'effet suspensif sous l'empire
Procédure civile - Article 177 du Code de procédure civile - Prescription quinquennale Banques - Convention de compte courant - Manquement au devoir d'information - Nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14616 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14616 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-04-14616)) ## Faits et procédure La société A, de droit seychellois, dont les ayants droit économiques résident en Italie, avait ouvert en 2010 un compte auprès de la SAM B. Le 12 décembre 2014, elle a donné instruction à la banque de virer 170 000 euros au profit de la SARL C, en paiement d'une facture d'achat d'or. La banque a refusé d'exécuter l'opération. Le refus s'inscrit dans un échange de correspondances antérieur. Par lettre du 31 juillet 2013, la banque a rappelé le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre l'évasion fiscale et invité la cliente et ses bénéficiaires économiques à souscrire une déclaration de conformité fiscale. Sans réponse, elle a adressé le 18 avril 2014 un courrier fixant au 31 décembre 2014 la date limite pour clôturer le compte ou justifier d'un processus de régularisation. Dans l'intervalle, elle y notifiait son refus de « toute opération de caisse », ainsi que d'autres restrictions. Étaient joints les conditions générales, dont l'article 1.24 (clôture du compte) et l'article 1.1.5 (obligation de communication d'informations). La société A a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 20 avril 2015, a dit n'y avoir lieu à référé en raison de difficultés relevant du seul juge du fond. La date de saisine du juge des référés est indiquée comme le « 15 décembre 2015 », alors que l'ordonnance est datée du 20 avril 2015 et que l'assignation est du 19 mai 2015. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, dont la décision ne tire aucune conséquence. Par assignation du 19 mai 2015, la société A a demandé au tribunal d'ordonner le versement immédiat des 170 000 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts. La SAM B a soulevé la nullité de l'assignation, subsidiairement l'irrecevabilité de l'action comme déclaratoire, et, au fond, a sollicité qu'il soit dit qu'elle était fondée à suspendre ses relations avec la société A. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. 1. **La validité de l'assignation.** Une assignation qui reproduit la motivation de l'ordonnance de référé, sans exposé propre des moyens, satisfait-elle à l'exigence d'un « exposé sommaire des moyens » posée à peine de nullité ? 2. **La recevabilité de l'action.** L'action tendant à l'exécution d'un ordre de virement relève-t-elle de l'action déclaratoire, irrecevable en l'espèce ? 3. **Le fond.** La banque peut-elle, sur le fondement d'une clause de suspension des relations d'affaires « avec effet immédiat et sans indication de motif », refuser d'exécuter un ordre de virement, en qualifiant ce virement d'« opération de caisse » couverte par la suspension ? Cette clause est-elle abusive ou absconse, et son application est-elle proportionnée ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité, déclare l'action recevable, puis la rejette au fond. Il retient que le virement est une opération de caisse que la banque pouvait valablement refuser pendant la période de suspension. Le dispositif énonce notamment : > « Déboute la SAM B de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ; > Déclare la société A recevable mais mal fondée en son action ; > En conséquence, la déboute de l'intégralité de ses prétentions ; > Dit que la SA
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14345)) ## Faits et procédure Les époux AGÚ, de nationalité italienne et domiciliés à Moncalieri (Italie), ouvrent le 9 août 2001 un compte dans les livres de la Banque A. (A.), à Monaco, sur lequel ils versent la somme de 500.000.000 lires (258.228,45 €). Ils signent parallèlement un contrat de mandat de gestion. La correspondance est convenue « banque restante ». Invoquant des retraits d'espèces non autorisés et une clôture unilatérale du compte, les époux mettent la banque en demeure le 12 février 2007. Ils déposent ensuite plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux. Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, déclare M. c. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à une peine d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, il le condamne à payer aux parties civiles la somme de 250.000 €, dont 234.093,80 € correspondant au montant des retraits frauduleusement opérés. Les époux AGÚ assignent la SAM A. le 21 juin 2011 en paiement de 234.093,80 € avec intérêts de droit à compter du 12 février 2007, et de 80.000 € au titre du préjudice moral et des frais. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2012, le Tribunal ordonne la communication du dossier pénal. La banque soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action, au motif que les demandeurs ont déjà obtenu réparation du même préjudice. À titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de faute et à la mise hors de cause. Elle forme enfin une demande reconventionnelle de 30.000 € pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige soulève trois questions. La première est celle de la **recevabilité** de l'action civile en responsabilité contractuelle formée contre une banque qui n'était pas partie à l'instance pénale, alors qu'une condamnation pénale a déjà alloué à la victime une indemnité couvrant, en partie, le même préjudice. La deuxième porte sur le **fond** : la banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, a-t-elle satisfait à son obligation de libération, au regard des articles 1776 et 1094 du Code civil, alors que des retraits ont été effectués au profit d'un tiers sur la base de procurations dont la signature était contestée ? La troisième, plus ponctuelle, concerne l'incidence d'une remise de fonds intervenue avant la date de la procuration qui la fondait. ## Solution et dispositif Sur la **recevabilité**, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir. D'une part, la banque n'ayant pas été partie à l'instance pénale, elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, l'existence de la décision pénale ne prive pas les demandeurs de leur intérêt à agir, la réparation effective n'étant pas établie, le condamné étant « jugé par défaut et actuellement en fuite ». Sur le **fond**, le Tribunal rappelle que la banque doit « justifier que le paiement par elle effectué est libératoire » et qu'elle engage sa responsabilité en cas d'abstention faut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13609)) ## Faits et procédure Par acte du 28 avril 2003, M. j-p. FA. ouvre auprès de la banque A, agence de Monaco, un compte chèques individuel. Par acte du 13 juillet 2006, la banque lui consent une ouverture de crédit par découvert, intitulée « avance patrimoniale », d'un montant de 370 000 euros, remboursable dans un délai maximum de cinq ans. Le client est par ailleurs titulaire d'un contrat d'assurance-vie « Sequoïa », souscrit auprès de la société C, sur lequel la banque est nantie en garantie du prêt. Le 30 décembre 2011, le contrat est racheté et 353 646,61 euros sont virés sur le compte courant, à concurrence du remboursement partiel du prêt. Le solde débiteur du compte s'élève au 22 janvier 2013 à 12 384,94 euros. La banque adresse une mise en demeure par lettre recommandée du 30 janvier 2013, puis assigne M. FA. le 28 novembre 2013 en paiement, avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement au taux légal, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses premières écritures, le défendeur ne conteste pas la créance mais oppose une demande reconventionnelle de compensation, d'un montant de 83 536,83 euros, fondée sur un manquement de la banque à ses obligations. Il lui reproche d'avoir fait souscrire un produit « maison », le contrat « Sequoïa », sans tenir compte de son profil et sans information particulière, alors que ce produit présentait un risque. La décote de l'assurance-vie aurait causé une perte en capital indemnisable. La banque répond que le produit « Sequoïa Sécurité » est à capital garanti et non risqué, et que la baisse de valeur résulte de huit rachats partiels opérés par le client en 2010 et 2011, pour un total de 90 000 euros, justifiés par huit courriers. Le défendeur forme alors un incident, contestant sa signature sur six de ces courriers et sollicitant la production des originaux. Dans ses dernières écritures, il ramène sa demande reconventionnelle à 63 536,83 euros, en reconnaissant être l'auteur de deux des huit ordres. La banque forme en dernier lieu une demande additionnelle de 5 000 euros pour résistance abusive. Le défendeur réclame quant à lui 10 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions connexes. La première porte sur la **responsabilité de la banque** : une faute peut-elle lui être imputée au titre de la souscription et du suivi d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que la baisse de valeur alléguée est contestée ? La deuxième concerne la **valeur probante des télécopies** portant ordres de rachat partiel, émises sans production des originaux. La troisième, enfin, est celle de l'**abus du droit de se défendre en justice**, qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à la partie adverse. Le jugement rappelle, en tête des motifs, le principe selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La décision ne fonde toutefois pas expressément ses solutions sur un article de loi précis (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif **Sur la demande principale.** Le tribunal relève que le débiteur n'a jamais contesté la créance, ni dans son principe ni dans son montant. Il retient en outre une correspondance adressée à la banque, dans laquelle le client indiquait que le produit de la vente de sa villa permettrait de rembourser le découvert. La créance est jugée « parfaitement fondée » et la demande est accueillie à hauteur de 12 384,94 euros, soit 12 011,29 euros en principal et 373,65 euros en intérêts au taux contractuel de 12,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16530)) ## Faits et procédure Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique. Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours. Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale. La seconde portait sur le **fond** : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant. L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ». Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang