La titulaire d'un compte-titres ouvert le 11 août 2009 auprès de la société anonyme monégasque D (devenue A, puis placée en liquidation) reproche à la banque d'avoir réalisé, sans autorisation, de nombreuses opérations sur ce compte, lesquelles lui auraient causé des pertes. Elle assigne la banque devant le Tribunal de première instance le 26 mars 2014 pour manquement aux obligations générales de diligence, d'information et de conseil et dépassement de pouvoirs. Elle sollicite des dommages-intérêts de 1 291 627,52 euros et 100 000 euros pour résistance abusive, à titre subsidiaire une expertise.
Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal la déboute de l'intégralité de ses demandes et rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages-intérêts. La cliente interjette appel.
En cause d'appel, elle demande notamment l'inopposabilité des opérations d'achat et de vente, la restitution de son capital (4 302 400,68 USD) et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts. La banque, appelante incidente, conclut à la confirmation, à l'irrecevabilité de certaines prétentions et à une indemnisation pour procédure abusive (10 000 euros).
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 24 janvier 2017, Madame m. c. H c/ La Société A et M. b C », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-01-24-15665.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 janvier 2017 en matière de banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 24 janvier 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 24 janvier 2017, Madame m. c. H c/ La Société A et M. b C) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 janvier 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banque - Responsabilité (non) - Opérations sur titres et produits financiers C'est en vain que le titulaire d'un compte titres recherche la responsabilité de la banque en raison des opérations réalisées. En effet, le titulaire du compte, investisseur averti, était à même d'appréc…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 431)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 431)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (24 janvier 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 24 janvier 2017, Madame m. c. H c/ La Société A et M. b C
Les faits de l'espèce sont décrits de manière détaillée dans les motifs. Le rapport d'ouverture de compte mentionne une somme de 5 000 000 euros placée auprès de la banque et une intention de « préserver ses actifs, en dehors des États-Unis, en Europe et de concentrer ses actifs liquides » à Monaco. Les opérations litigieuses se sont échelonnées du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010. La nature précise des produits acquis n'est pas qualifiée par la Cour, les parties se bornant à évoquer des produits structurés et des titres d'un émetteur allemand (non précisé dans la décision quant à leur caractère toxique ou spéculatif).
Question de droit
Trois questions se trouvaient posées à la Cour :
La recevabilité des conclusions de la banque, signées par un liquidateur dont la capacité était contestée, et celle de la demande de restitution du capital formée pour la première fois en appel au regard de l'article 431 du Code de procédure civile.
Le régime de la responsabilité d'une banque exécutant des opérations sur titres en l'absence de mandat de gestion : la banque est-elle tenue d'une obligation d'information et de conseil, et quelle est l'incidence du profil de l'investisseur ?
La force probante des avis d'opéré et la portée des stipulations contractuelles de délai de contestation, au regard de la charge de la preuve de l'inexécution.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord les moyens de procédure. Elle juge que la cause de nullité tenant à la capacité du liquidateur a disparu, les conclusions postérieures du 12 juillet 2016 désignant le liquidateur régulièrement nommé le 8 octobre 2015. Elle rejette la demande de nullité de la pièce n° 26, faute de motivation par l'intimée. Elle déclare irrecevable la demande de restitution du capital, qu'elle qualifie de demande nouvelle : elle « diffère en son objet et en son montant » de la demande initiale tendant à la réparation des pertes, et n'entre pas dans les exceptions de l'article 431.
Sur le fond, la Cour opère trois séries de constats.
**(a) Le c
▸Texte intégral de la décision officielle (30 436 caractères)
Sommaire
Banque
Responsabilité (non)
Opérations sur titres et produits financiers
Faits et procédure
C'est en vain que le titulaire d'un compte titres recherche la responsabilité de la banque en raison des opérations réalisées. En effet, le titulaire du compte, investisseur averti, était à même d'apprécier la nature et les risques des investissements qui ont été exécutés par la banque sur la base des instructions qu'il a délivrées. Il n'a élevé aucune réclamation en temps utile à réception des avis d'opéré, lesquels lui permettaient de vérifier la conformité des ordres exécutés et de valider ou non les transactions émises en son nom.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
En la cause de :
Madame m. c. H, née le 11 septembre 1958 à Tampico, Tamaulipas, (Mexique), de nationalité mexicaine, ingénieur système, demeurant et domiciliée X1, Texas 77019, (États Unis d'Amérique) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Letterio SETTINERI, avocat au Barreau de Grasse ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1- La Société Anonyme Monégasque A, anciennement S. A. M. D, en liquidation, au capital de 5.600.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 56 S 00105, ayant siège social au X3 à Monaco, prise successivement en la personne de son liquidateur Monsieur b C, nommé en cette qualité aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2014, demeurant et domicilié en cette qualité au siège de la liquidation, sis à Monaco, X2, puis de Monsieur Christian E, nommé en cette qualité aux termes d'une assemblée générale ordinaire en date du 8 octobre 2015 ;
2- Ledit Monsieur b C, ès-qualités de liquidateur de la S. A. M. A, anciennement S. A. M. D, désigné suivant assemblée générale en date du 28 novembre 2014, demeurant et domicilié au siège de la liquidation, sis X2 à Monaco, Cabinet F ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4927) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2015/000154) ;
Vu les conclusions déposées les 13 octobre 2015, 8 mars 2016, 12 juillet 2016 et 8 novembre 2016 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A ;
Vu les conclusions déposées les 15 janvier 2016, 10 juin 2016 et 30 septembre 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. c. H ;
À l'audience du 15 novembre 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. c. H à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 11 août 2009, m. H a ouvert auprès de la SAM D un compte titres sous le n° 5554.
Considérant que de nombreuses opérations financières avaient effectuées sur ce compte sans son autorisation, lesquelles lui ont causé de nombreuses pertes, m. H a fait assigner par acte en date du 26 mars 2014 la SAM D devant le Tribunal de première instance aux fins de voir :
dire et juger qu'elle a manqué à ses obligations générales de diligence, d'information et de conseil et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs ;
la condamner à lui payer les sommes de :
1.291.627,52 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis la citation et capitalisation, et 100.000 euros pour résistance abusive ;
subsidiairement, ordonner une expertise.
Suivant jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a :
Débouté m. H de l'intégralité de ses demandes ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAM D devenue la SAM A ;
Condamné m. H aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par exploit en date du 19 juin 2015, m. H a interjeté appel du jugement entrepris et aux termes de ses conclusions en date des 15 janvier, 10 juin et 30 septembre 2016, elle en sollicite l'infirmation en ces termes :
« Déclarer Mme H recevable en son appel et la disant bien fondée ;
Réformer le jugement entrepris du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015 (R. 4927) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit au fond :
Déclarer irrecevables les conclusions de la Banque A SAM du 13 octobre 2015, pour défaut de capacité ou de pouvoir du liquidateur ;
Enjoindre à la Banque d'établir une analogie entre les dates précises de fluctuations négatives de titres COMMERZBANK et les opérations de la Banque, Madame H ne disposant pas, à cette fin, des informations lui permettant de le faire, afin d'éclairer la Cour de céans sur les fautes de gestion alléguées ;
Au fond,
Déclarer inopposables à Mme H les opérations d'achats et de vente de titres opérés (sic) sur son compte bancaire ouvert le 11 août 2009 à la SAM A anciennement dénommée SAM D ;
Condamner la SAM A à payer à Mme H la somme en principal de USD 4.302.400,68 ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt à intervenir, en restitution de son capital ;
Condamner la SAM A à payer à Madame H la somme de USD 1.463.227,72 ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Dire que ces sommes produiront des intérêts au taux moyen interbancaire depuis le mois d'août 2009 jusqu'au parfait paiement ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la SAM A a manqué à ses obligations générales de diligence, d'information et de conseil ;
Dire et juger que la SAM A a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par Mme H, faute de pouvoir justifier qu'elle a agi conformément aux instructions qui lui auraient été données par cette dernière, et doit réparation du préjudice subi par cette dernière ;
Condamner la SAM A à payer à Mme H la somme de 1.291.627,52 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2014 ;
Dire que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêt en application de l'article 1009 du Code civil ;
En tout état de cause,
Condamner la SAM A à payer à Mme H la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
À titre infiniment subsidiaire,
Avant dire droit au fond sur l'évaluation du préjudice subi par Mme H ;
Ordonner une mesure d'expertises aux frais avancés de la SAM A ;
Dire que l'Expert désigné, assisté, le cas échéant, par tout sapiteur de son choix, aura pour mission notamment, de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déclare recevables les conclusions de la S. A. M A, anciennement S. A. M. D, en date du 13 octobre 2015,
Rejette la demande de nullité de la pièce n° 26 produite par l'appelante,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de restitution du capital formée par m. c. H,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015,
Condamne m. c. H aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 24 JANVIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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se faire communiquer tous les documents bancaires utiles, et notamment tous les relevés de compte et justificatifs relatifs au compte de Mme H, ouvert sous le numéro 5554 dans les livres de la SAM D,
fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'évaluer le préjudice subi par Mme H.
Condamner la SAM A aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de traduction, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
les conclusions de l'intimée en date du 13 octobre 2015 sont irrecevables pour défaut de capacité du liquidateur qui avait démissionné dès le 8 octobre 2015,
sa demande tendant à l'inopposabilité des opérations d'achat et de vente de titres est recevable même si elle a été formulée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'il s'agit de prétentions tendant aux mêmes fins que celles formées en première instance,
son intention était de conserver ses avoirs hors des Etats-Unis et de concentrer ses liquidités à la SAM D,
elle est un investisseur profane, comme cela ressort du rapport d'ouverture de compte établi en aout 2009 par M. h. GA., salarié de la SAM D,
il ne peut être déduit une volonté de spéculation à risque du seul placement d'une somme de 5.000.000 euros,
le Tribunal a présumé de sa qualité d'investisseur averti en l'absence de toutes présomptions graves, précises et concordantes,
la banque avait l'obligation de s'enquérir dès l'ouverture du compte de son expérience en matière d'instruments financiers et d'investissement,
celle-ci n'a pas rapporté la preuve de ce qu'elle a rempli son obligation d'information et de conseil,
le rapport rédigé en aout 2009 par M. GA. ne fait pas état de connaissances particulières de la cliente,
l'article 13 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 n'a pas été respecté par l'intimée,
elle n'a pas confié mandat de gestion à l'intimée,
la banque doit justifier que l'acquisition des titres litigieux a été précédée d'un ordre du client en application de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, ce qu'elle n'a pas fait,
elle n'a signé aucun ordre d'achat, ni de vente et les avis d'opéré ne constituent pas une preuve de l'origine, ni de la transmission de l'ordre,
les relevés du portefeuille-titres et les avis d'opéré ne lui ont jamais été remis, puisque son courrier était en banque restante et les déclarations de la SAM D sont mensongères,
les opérations d'achats et de vente opérés par la Banque lui sont inopposables et cette dernière est dans l'obligation de lui restituer ses avoirs à la date du 23 septembre 2009,
ces produits acquis pour l'essentiel auprès de COMMERZBANK sont particulièrement complexes, spéculatifs et n'intéressent que les investisseurs avisés,
la SAM D a effectué des transactions portant sur plus de 10.000.000 USD, alors que la valeur globale du compte était de l'ordre de 5.000.000 USD,
elle n'avait pas à démontrer que les titres acquis étaient toxiques et à cet égard, le Tribunal a renversé la charge de la preuve,
elle demande à inviter la banque à établir une analogie entre les dates précises de fluctuations négatives des titres COMMERZBANK et les opérations de la banque,
l'accord-cadre pour l'exécution des ordres concernant les produits dérivés et la vente et achat à terme de devises ne pouvait recevoir application que si elle avait demandé à la SAM D d'effectuer ces opérations,
la banque a violé l'accord-cadre en ne fournissant aucun élément justificatif sur ce point,
les avis d'opérés produits par cette dernière ne valent pas instruction de la cliente,
elle a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés en acquérant des titres sans instructions de l'appelante,
en l'absence de mandat de gestion, la banque reste néanmoins tenue des obligations de bonne foi, de conseil et d'information qui pèsent sur elle en qualité de professionnelle,
la SAM D, dépositaire des titres, devait de manière régulière et complète, informer m. H de l'évolution du portefeuille ; les avis d'opéré et relevés de compte mensuels étant insuffisants,
l'obligation d'information de la banque est renforcée lorsqu'il s'agit d'opérations comportant des risques plus élevés que celles réalisées habituellement,
les investissements effectués par celle-ci dans des produits structurés sont en contradiction flagrante avec les objectifs qui devaient être recherchés et l'absence de diversification des produits constitue une faute de gestion de la part de l'intimée,
les trente-cinq achats litigieux structurés sur la période du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010, lui ont causé une perte de capital,
la banque est tenue à une obligation de résultat, celle de lui restituer ses avoirs correspondant aux opérations litigieuses, outre 5 % d'intérêts l'an, au titre de la privation de ces fonds,
le caractère hautement spéculatif de la gestion des avoirs résulte de l'analyse de M. l. B, analyste financier auprès de la banque UBS,
la perte calculée correspond à la différence entre le prix d'achat et de revente des titres, l'intégralité des opérations étant retracée dans des tableaux, outre des commissions injustifiées,
à titre subsidiaire, elle précise qu'une expertise pourrait être ordonnée si la SAM D conteste les sommes réclamées car un commencement de preuve des fautes commises par l'intimée a été rapportée a minima.
Par conclusions des 13 octobre 2015, 12 juillet et 8 novembre 2016, la SAM A, anciennement SAM D représentée par son liquidateur amiable Christian E, appelante incidente, en sollicite la confirmation en ces termes :
« Appel à titre principal,
Prononcer la nullité de la pièce adverse n° 26 produite aux débats, selon bordereau de communication de pièces de Mme c. H du 7 juin 2016 ;
Déclarer irrecevable la demande formée, à titre principal, par Mme c. H, de condamnation de la société A au paiement de « la somme en principal de USD 4.302.400,68 ou sa contre-valeur au jour de l'arrêt à intervenir, en restitution de son capital » ;
Confirmer le jugement du 16 avril 2015 du Tribunal de Première Instance en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par Madame c. H ;
En conséquence,
Débouter Madame c. H de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Appel à titre incident,
Recevoir la société A en son appel incident ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 16 avril 2015 du Tribunal de Première Instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société A pour procédure abusive ;
Condamner Madame c. H au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
Condamner Madame c. H aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ».
Aux motifs essentiellement que :
les conclusions qu'elle a déposées le 13 octobre 2015 sont recevables dès lors que la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue et en l'espèce, le défaut de capacité du liquidateur a été couvert par les conclusions du 12 juillet 2016 qui mentionnent le nom du liquidateur actuel désigné le 8 octobre 2015,
l'action tendait initialement à obtenir la réparation d'un préjudice consécutif à des pertes subies provoquées par des fautes de la banque alors que devant la Cour, l'appelante forme une demande nouvelle aux fins de restitution du capital, ce dont n'a pas été saisi le premier juge,
la demande de restitution du capital pour un montant de 4.302.400,68 USD tendant à voir déclarer l'inopposabilité des opérations d'achat et de vente de titres est nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable par application des dispositions des articles 429 et 431 du Code de procédure civile,
les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile autorisent seulement l'appelante à invoquer de nouveaux moyens à l'appui de prétentions initialement formées,
la première prétention se rapportait à l'indemnisation de pertes alors que la seconde a trait à la restitution des sommes déposées,
les jurisprudences françaises invoquées par l'appelante n'ont pas la portée qu'elle lui attribue alors que les règles du droit processuel monégasque sont différentes,
l'appelante a contracté un accord cadre ayant pour objet le service de réception-transmission d'ordres des instructions de la cliente,
ce service est réservé aux clients qui sont conscients des risques inhérents à ces produits,
elle a reconnu posséder une vaste expérience des produits concernés et être un investisseur averti,
elle a expressément indiqué « être prêt à assurer les éventuelles pertes financières résultant des opérations litigieuses qui pouvaient dépasser les montants investis »,
les avis d'opérés et les relevés de compte ont été adressés à m. H qui n'a pas émis la moindre réserve, ni contestation dans le délai contractuel ; ce qui établit que ses instructions ont bien été réceptionnées et exécutées, et a pour effet qu'en l'absence d'objection, les opérations sont réputées avoir été acceptées,
les avis d'opérés adressés à la cliente, démontrent la matérialité des ordres reçus par la banque,
la communication des avis d'opérés et relevés de compte au conseil de l'appelante n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai contractuel,
l'appelante conteste trente-cinq achats de titres mais ne disait rien en première instance sur les ventes des mêmes produits, de sorte que celles-ci étant reconnues, les investissements sont nécessairement incontestables,
elle n'explique pas en quoi les interventions de la SAM D sur le marché auraient abouti à des moins-values, et n'analyse pas le résultat de chacun des trente-cinq investissements,
la preuve de l'inexécution d'une obligation appartient au créancier de celle-ci,
l'intégralité de la correspondance relative au fonctionnement du compte de m. H a été, selon son choix, mis à sa disposition au siège de la banque,
l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de fautes de la SAM D mais également dans la démonstration de son préjudice,
elle varie dans les réclamations qu'elle formule et les tableaux qu'elle produit n'ont aucun caractère probant,
il a été stipulé une clause de décharge de responsabilité de la SAM D dans le délai de 24 heures en l'absence de contestation de l'opération,
les commissions perçues sont prévues à l'annexe de la convention d'ouverture du compte,
la demande de désignation d'un expert est un aveu par m. H de l'insuffisance d'éléments justificatifs de son action et l'appelante dispose déjà de tous les documents relatifs au fonctionnement de son compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels principal et incident régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Sur la recevabilité des conclusions de la SAM A en date du 13 octobre 2015
Attendu qu'il est constant que la cause de nullité tenant à l'identité du liquidateur amiable figurant sur les conclusions en date du 13 octobre 2015 a été couverte par les conclusions postérieures en date du 12 juillet 2016, lesquelles mentionnent Christian E comme liquidateur désigné régulièrement le 8 octobre 2015 en assemblée générale ordinaire en remplacement de b C ;
Que dans ces conditions, la cause de nullité tenant au défaut de capacité du liquidateur ayant disparu, il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité ;
Sur la demande de nullité de la pièce n° 26 produite par l'appelante
Attendu que l'intimée ne développe pas les motifs propres à étayer sa demande de nullité de la pièce n° 26, qu'elle en sera donc déboutée ;
Sur la recevabilité de la demande de restitution du capital de m. H
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, les parties en cause d'appel ne peuvent former aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;
Attendu que l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de restitution du capital formée par m. H pour un montant de 4.302.400,68 USD tendant à voir déclarer l'inopposabilité des opérations d'achat et de vente de titres dès lors que celle-ci n'a pas été présentée devant les premiers juges ;
Que de son côté, l'appelante soutient que même si cette demande a été formulée pour la première fois en cause d'appel, celle-ci ne se heurte pas à l'irrecevabilité, dès lors qu'il s'agit de prétentions tendant aux mêmes fins que celles formées en première instance et qu'il lui est loisible, pour justifier des demandes originaires, d'invoquer des moyens nouveaux et de soumettre au juge de nouvelles pièces ;
Attendu que force est de constater, que la demande de restitution du capital qui est formée par m. H à hauteur de 4.302.400,68 USD n'a pas été formulée en première instance et diffère en son objet et en son montant de la demande initiale visant à voir engager la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations générales de diligence, d'information et de conseil ;
Qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle n'ayant pas la nature d'une demande en compensation ou d'une défense à l'action principale et qui doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
Sur la responsabilité de la SAM A
Attendu qu'en premier lieu qu'il convient de relever que les dispositions de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières et de l'article 13 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 qui sont invoquées par l'appelante ont trait uniquement à l'activité de gestion pour le compte de tiers alors qu'au cas d'espèce, les parties s'accordent pour retenir qu'aucun mandat de gestion n'a été conclu entre le client et la banque, ce qui les rend dès lors inapplicables au présent litige ;
Attendu qu'en second lieu, même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil et doit, dans ce cadre, informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ;
Que le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle, l'obligation d'information de la banque pouvant être allégée dès lors que le client a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers ;
Attendu qu'en l'espèce, le rapport confidentiel d'ouverture du compte révèle que m. H a entendu placer une somme de 5.000.000 euros à la SAM D en provenance de la J à Houston (USA) ;
Que le fait, selon ce rapport, que « l'intention de la cliente à l'heure actuelle est de préserver ses actifs, en dehors des États-Unis, en Europe et de concentrer ses actifs liquides à la SAM D » n'exclut pas pour autant toute volonté de prise de risque, et témoigne uniquement de son intention de placer lesdits fonds hors du territoire des États-Unis ;
Attendu que l'accord-cadre pour l'exécution des ordres concernant les produits dérivés et l'achat à terme de devises souscrit le 11 aout 2009 par l'appelante au moment de la signature de la convention d'ouverture de compte, a pour objet aux termes de son article premier d'offrir à ses clients un service consistant à transmettre les ordres d'achat ou de vente et/ou de souscriptions ou de liquidation de positions sur instruments dérivés prises sur les marchés financiers ou de gré à gré, lequel est : « réservé aux clients qui sont pleinement conscients des risques inhérents à ces produits et des règles et mécanismes qui les régissent et dont la base d'actif est suffisante pour supporter les pertes que ces instruments spéculatifs peuvent entrainer » ;
Que suivant l'article second, l'appelante a déclaré posséder : « une vaste expérience des produits concernés » et a précisé être : « prêt à tout moment d'accepter les risques inhérents au négoce de produits dérivés qui peuvent dépasser les montants investis » ;
Qu'enfin, aux termes de l'article 3, le client « sera seul responsable du résultat de toutes les opérations qu'il aura ordonnées dans la mesure où la Banque, les courtiers et les contreparties ne garantissent pas le succès de ces ordres » ;
Attendu que ce profil correspond manifestement à celui d'un investisseur averti, à même d'apprécier la nature et les risques des investissements qui ont été exécutés par la banque sur la base des instructions qu'il a délivrées, même si elle conteste par ailleurs les avoir données ;
Que contrairement à ce que soutient l'appelante, la SAM D a bien procédé à l'évaluation de son expérience en matière d'instruments financiers au moment de l'ouverture du compte et lui a fourni à cet effet, une notice d'information portant sur les risques généraux liés aux placements en instruments financiers et s'est conformée aux dispositions de l'article 21 de la Convention de fonctionnement des comptes qui prévoient l'établissement d'un accord spécifique pour l'exécution des ordres portant sur des produits dérivés et des achats ou ventes de devises à terme, lequel figure en annexe à la convention d'ouverture du compte ;
Attendu par ailleurs, que les opérations litigieuses se sont échelonnées du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010 sur une période d'une année sans qu'aucune observation, ni contestation n'aient été émises à aucun moment par l'appelante, nonobstant les avis d'opérés des ordres d'achat ou de vente qui ont été émis par la banque pour son compte ;
Que ces avis d'opérés retracent les ordres d'achat ou de vente qui ont pu être donnés verbalement par la cliente ;
Que la thèse soutenue par l'appelante selon laquelle elle n'aurait eu connaissance de ces opérations que plusieurs années après, seulement après que son conseil ait demandé à la banque au mois de juillet 2013, la communication des documents afférents à ce compte, apparait en contradiction totale avec les modalités contractuelles de tenue du compte telles qu'elles résultent de la Convention de fonctionnement des comptes qui prévoient :
Article 2 : « Si le client a indiqué que la correspondance devait être conservée au siège de la Banque, les relevés de compte et la correspondance sont mis à la disposition du client dans les locaux de la banque. » ;
Article 23 : « Les ordres exécutés sont confirmés par un avis d'opéré envoyé au client ; la banque envoie également au client un relevé mensuel de ses titres, le client dispose d'un délai de 48 heures pour enregistrer des réclamations ou des observations concernant les avis d'opéré et d'un délai d'un mois pour les autres documents ; Si aucune objection n'est reçue dans le délai imparti, l'information envoyée est réputée avoir été acceptée. » ;
Que de plus, l'accord-cadre précité pour l'exécution des ordres portant sur des produits dérivés, précise quant à lui :
Article 5 : « Des avis d'opérés sont envoyés au client selon les méthodes décrites dans les conditions générales de la Banque. Compte tenu de la nature de ces opérations, le client dispose d'un délai pendant lequel il peut s'informer sur l'ordre, limité à 24 heures suivant la réception de l'avis d'opéré. Si, à l'expiration de ce délai de 24 heures, le client n'a pas mis en doute l'ordre, il est considéré qu'il accepte définitivement l'ordre exécuté correspond à l'ordre transmis, a été exécuté correctement et qu'il s'abstient de déposer une réclamation contre la banque pour quelque motif que ce soit. » ;
Qu'il n'est pas contesté par m. H, que lors de l'ouverture du compte, elle ait donné pour consigne écrite et non modifiée par la suite, que l'ensemble du courrier afférent au fonctionnement de ce compte soit conservé à la banque ;
Qu'ainsi, l'appelante ne peut utilement soutenir que l'intimée ne l'a pas tenue informée de manière régulière et complète de l'évolution de son portefeuille alors qu'il lui appartenait de prendre connaissance des documents conservés par l'établissement bancaire ;
Que si cette dernière s'est abstenue de consulter ces documents dont il ne peut pas être contesté qu'ils aient été tenus à sa disposition conformément à ses instructions, celle-ci ne saurait en imputer la responsabilité à l'intimée ;
Attendu par ailleurs, qu'il est constant que l'appelante n'a pas contesté immédiatement dans le délai contractuel imparti les ordres émis en son nom et figurant sur les avis d'opérés avant d'engager tardivement la présente instance, qu'elle ne soutient pas que ces opérations aient pu être passées à son insu par une tierce personne, qu'elle ne fournit aucune explication sur sa carence répétée et prolongée à se tenir informée de la situation de son compte et de l'évolution des investissements réalisés, alors qu'elle seule avait le pouvoir de passer les transactions litigieuses en l'absence de tout mandat de gestion et qu'en sa qualité d'investisseur avisé, elle se tenait nécessairement informée des évolutions des marchés financiers ;
Que faute d'avoir élevé aucune réclamation en temps utile à réception des avis d'opéré, lesquels lui permettaient de vérifier la conformité des ordres exécutés et de valider ou non les transactions émises en son nom, et sans faire état d'aucun empêchement majeur qui aurait pu la priver de la possibilité de se rendre à la banque ou d'émettre une contestation tout au long de la période litigieuse s'étendant sur une année du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010, les premiers juges ont dans ces conditions, rejeté à bon droit l'ensemble de ses demandes indemnitaires et sans qu'une mesure d'expertise ou aucune autre mesure d'instruction ne soient nécessaires ;
Attendu enfin, que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive en constatant qu'en l'espèce, un abus du droit d'agir n'était pas caractérisé ;
Attendu que l'appelante succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ;