Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2013, n° 10631
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2013, n° 10631 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 décembre 1985, M. mo. BE. HE. donne procuration à M. g. GA. pour gérer l'ensemble de ses affaires auprès de la SAM E, établissement où il détenait des avoirs bancaires depuis 1985. Le 15 juin 1990, M. GA. adresse à la banque une instruction de transférer l'intégralité des avoirs crédités sur le compte ouvert au nom de M. mo. BE. HE. au profit de deux comptes ouverts au nom de son frère, M. mo. mon. BE. HE. La banque exécute cet ordre par débit de comptes à vue et à terme, tant en francs français qu'en lires italiennes. Les écritures des parties divergent sur la structure exacte du compte initial et sur la numérotation des comptes concernés ; la Cour n'en tranche pas la question au stade de la recevabilité.
Les héritiers de M. mo. BE. HE. (Mme l. BE. HE., MM. m. m. et o. BE. HE.) assignent la banque le 4 septembre 2009. Ils sollicitent la condamnation de la SAM E à payer « à la succession » de leur auteur la somme de 245 597,80 euros, assortie des intérêts légaux depuis le 15 juillet 1990, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de Mme l. et de M. m. m. BE. HE., mais non prescrite celle de M. o. BE. HE. Il déclare toutefois ce dernier irrecevable faute de qualité pour agir au nom de la succession. Les héritiers interjettent appel le 8 juillet 2011. La procédure d'appel a donné lieu à plusieurs échanges de conclusions, puis à une audience du 6 novembre 2012. La Cour rend son arrêt le 15 janvier 2013.
Question de droit
L'arrêt soulève trois questions distinctes.
En premier lieu, des plaintes pénales déposées contre des tiers, présentés comme responsables de la captation des fonds, peuvent-elles interrompre la prescription de l'action dirigée contre la banque ? Les appelants invoquaient notamment une plainte déposée le 12 juin 1996 contre « X », visant « toute personne physique et morale », et se prévalaient de la jurisprudence française sur l'effet interruptif de la plainte.
En deuxième lieu, la suspension de la prescription au profit d'un héritier mineur profite-t-elle aux