Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14732
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14732 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de la responsabilité bancaire constitue un terrain d'élection pour l'épreuve des mécanismes procéduraux relatifs au temps et au droit d'action. Lorsque la structure patrimoniale du client interpose une entité sociétaire de droit étranger entre l'établissement de crédit et la personne physique détentrice finale des fonds, les questions préalables de recevabilité acquièrent une acuité particulière. Le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco (n° 2014/000681 du rôle général, publié sous le n° 14732) offre une illustration remarquable de la rigueur avec laquelle le juge monégasque appréhende le régime antérieur de la prescription commerciale, tout en manifestant un libéralisme certain dans l'accueil de l'action individuelle de l'ayant droit économique au stade de la recevabilité.
Dans cette affaire, les juges du premier degré de la Principauté étaient saisis d'une action en responsabilité dirigée contre un établissement bancaire, consécutive à une expertise judiciaire dont les opérations s'étaient étendues sur plus de six années. Le litige opposait, d'une part, une société de droit étranger titulaire du compte ainsi que son bénéficiaire économique personne physique et, d'autre part, la banque teneuse de compte. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la dissociation opérée par le Tribunal entre les deux codemandeurs. Alors que la personne morale, qualifiée de commerçante, voit ses prétentions se heurter de plein fouet à l'expiration du délai décennal de l'ancien article 152 bis du Code de commerce — faute d'effet suspensif attaché au déroulement de l'expertise judiciaire —, la personne physique échappe à cet écueil en raison de sa qualité de non-commerçant et se voit reconnaître un intérêt légitime à agir sur le fondement d'une simple allégation de créance, par emprunt direct aux catégories du droit processuel français.
L'examen approfondi de cette décision commande de retracer précisément le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine tardive du juge du fond (I), avant d'analyser l'articulation de la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de ce jugement pour les acteurs du contentieux bancaire et financier à Monaco (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine des relations contractuelles nouées entre les parties remonte à la fin des années 1990. Le 20 mars 1997, la société A, qui est une société à responsabilité limitée par actions (« B ») de droit de Gibraltar ayant son siège social sur ce territoire, a procédé à l'ouverture d'un compte (portant le numéro 122 - 07314) auprès de l'établissement bancaire E, auprès de la société D, société anonyme monégasque. Lors de cette ouverture de compte, la société A était représentée par M. f. BO., ressortissant suisse né le 28 septembre 1934 à Lugano-Paradiso, retraité et demeurant à Monaco. Le document contractuel d'ouverture de compte comportait par ailleurs une signature pour le compte de la société E et de la société F.
Quelques jours plus tard, le 8 avril 1997, un document intitulé « profil client » a été établi au nom de M. f. BO. Ce document comportait diverses informations relatives à la société A constituée à Gibraltar, et mentionnait l'indication, en qualité d'« autre conseiller professionnel », de « M. MA. - de la société G ». Sur le plan de l'identification des acteurs et de l'activité, il a été décidé dès l'ouverture du compte que M. f. BO. disposait du pouvoir de signer les documents concernant le compte ouvert au nom de la société A. Le profil client renseignait également la situation personnelle et professionnelle de M. f. BO. sous les rubriques suivantes : à la mention « profession », il était indiqué « homme d'affaires (diplôme d'ingénieur) », et sous l'intitulé « nom et nature de l'activité », figuraient les termes « jouets anciens - consultant en ingénierie ». Quant au formulaire d'ouverture du compte n° 122 - 07314 lui-même, il proposait, au paragraphe relatif au « type de compte », plusieurs qualifications alternatives : « unique », « joint », « de société », « trust », « succession » ou « autre ». C'est la case correspondant au compte « de société » qui avait été cochée par les parties lors de l'entrée en relation.
Par la suite, des difficultés sont apparues concernant la gestion effectuée par l'établissement bancaire sur les avoirs déposés. M. f. BO. et la société A ont reproché à la banque des fautes de gestion, M. f. BO. soutenant notamment que les avoirs de la société A n'étaient constitués que par des remises de fonds opérées par lui-même et qu'en raison des fautes de gestion imputées à la banque, il avait été contraint de céder à vil prix sa collection de jouets afin de subvenir à ses besoins.
Sur le plan de la structuration juridique de la partie défenderesse, une modification substantielle est intervenue en cours de litige : la société D, initialement inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 80 S 01814, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société anonyme monégasque C (SAM C), avec effet au 1er avril 2013. C'est donc la société C SAM qui est venue aux droits de la société D dans le cadre de l'instance au fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par son étalement exceptionnel dans le temps, s'articulant en deux phases nettement distinctes : une phase préparatoire de référé-expertise, suivie, plus d'une décennie plus tard, d'une phase contentieuse au fond.
Mécontente de la gestion de ses avoirs par l'établissement bancaire, la société A, représentée par M. f. BO., a initialement fait assigner la société D devant le juge des référés le 17 février 2003 (bien que les motifs du jugement comportent à deux reprises la coquille matérielle mentionnant le « 17 février 2013 », la chronologie exposée au rappel de procédure ainsi que la date de l'ordonnance subséquente établissent qu'il s'agit bien du 17 février 2003) aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2003, le juge des référés a fait droit à cette demande et a commis M. Alain DULAC en qualité d'expert. Cette ordonnance de référé a été signifiée le 7 novembre 2003 (la banque mentionnant également la date du 6 novembre dans l'exposé de ses moyens, mais le Tribunal retenant la date du 7 novembre 2003 comme point de référence).
Les opérations d'expertise conduites par M. Alain DULAC se sont révélées particulièrement longues. Au cours de celles-ci, les parties ont échangé divers arguments techniques et juridiques par voie de dires. Une note de synthèse a notamment été diffusée par l'expert le 21 juin 2005, suivie d'un document de remarques de la banque en date du 9 décembre 2005, ainsi que de plusieurs dires (notamment les dires n° 2 et n° 4 déposés par le conseil de l'établissement bancaire). Parallèlement, un incident procédural connexe a donné lieu à une ordonnance de compulsoire le 29 septembre 2006 (dont les parties s'attribuent mutuellement l'initiative dans leurs écritures, le Tribunal relevant dans ses motifs qu'il s'agissait d'une mesure non contradictoire sollicitée et obtenue par la banque afin d'être autorisée à obtenir des relevés téléphoniques). L'expert judiciaire M. Alain DULAC a finalement déposé son rapport définitif le 7 décembre 2009.
Ce n'est que le 2 juillet 2014 — soit près de quatre ans et sept mois après le dépôt du rapport d'expertise, mais plus de dix ans et sept mois après la signification de l'ordonnance de référé — que la société A et M. f. BO. ont fait délivrer, par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, un exploit d'assignation (enregistré sous le n° 2014/000681) à l'encontre de la société C SAM, venant aux droits de la société D, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
L'instruction de l'affaire devant le Tribunal de première instance a donné lieu à d'importants échanges d'écritures limités, à ce stade, aux fins de non-recevoir. La société C SAM a déposé des conclusions les 18 décembre 2014, 2 avril 2015, 25 juin 2015 et 26 novembre 2015. De leur côté, la société A et M. f. BO. ont conclu les 18 février 2015, 10 juin 2015 et 29 octobre 2015.
Aux termes de ses écritures, la société C SAM concluait, à titre principal, à la prescription de l'action ; à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de M. f. BO. en son action ; et, au fond, à la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur le bien-fondé des demandes si les fins de non-recevoir étaient écartées. Au soutien de la prescription, la banque invoquait l'application du délai décennal de l'ancien article 152 bis du Code de commerce, acquis selon elle avant même l'entrée en vigueur de la loi n° 1401 du 5 décembre 2013. Elle faisait valoir que les deux demandeurs avaient la qualité de commerçant (la société A de par sa forme de société par actions à responsabilité limitée, et M. f. BO. faute de rapporter la preuve contraire de son statut). Selon la défenderesse, seule la saisine du juge interrompt la prescription ; dès lors, le délai de dix ans avait recommencé à courir dès la signification de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2003 (effectuée le 6 ou le 7 novembre 2003), sans que les diligences de l'expert, la remise de dires ou l'ordonnance de compulsoire non contradictoire du 29 septembre 2006 aient pu interrompre ou suspendre ce délai. Elle écartait également toute analogie avec la jurisprudence relative à la péremption d'instance de l'article 405 du Code de procédure civile. Sur le terrain de la recevabilité de M. f. BO., la banque, invitant le Tribunal à se référer à la doctrine et à la jurisprudence françaises, soutenait que ce dernier agissait de manière autonome au mépris de la personnalité morale de la société A, seule titulaire du droit d'agir en responsabilité contractuelle selon l'article 6 de ses statuts. Elle ajoutait que M. f. BO. ne justifiait d'aucun préjudice direct et distinct de celui de la société, sa qualité éventuelle de bénéficiaire économique ne lui conférant qu'un intérêt indirect et purement économique, mais non juridique.
En réplique, la société A et M. f. BO. concluaient au débouté de l'ensemble des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la banque. Pour combattre la prescription décennale de l'ancien article 152 bis du Code de commerce, ils contestaient d'abord son applicabilité rationae personae, soutenant que le caractère commercial de la société A au sens du droit de Gibraltar n'était pas établi — celle-ci s'apparentant davantage à un trust — et que M. f. BO. n'avait nullement la qualité de commerçant. Sur le décompte du délai, ils affirmaient que la prescription, interrompue par l'assignation en référé, avait été maintenue suspendue pendant toute la durée de l'expertise à laquelle la banque avait activement participé en déposant pièces, dires et demandes de délais. Ils opéraient un parallèle avec un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en matière de péremption d'instance et invoquaient un arrêt de la Cour de cassation française du 20 novembre 2013 ayant reconnu l'effet interruptif d'un dire à expert au regard de l'article 815-10 du Code civil. Ils soutenaient en outre qu'en déposant des dires valant défense au fond, la banque avait renoncé à la prescription ou l'avait suspendue, et qu'en tout état de cause, ils n'avaient eu connaissance de leur préjudice qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 7 décembre 2009. Enfin, pour justifier de l'intérêt et de la qualité à agir de M. f. BO., ils faisaient valoir sa qualité d'ayant droit économique d'une société dont le patrimoine se confondait avec le sien (ainsi qu'en attestait la fiche de profil client et le rapport de l'expert mentionnant « le préjudice subi par M. BO. (A) »), ainsi que l'existence d'un préjudice personnel lié à la vente forcée de sa collection de jouets.
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 décembre 2015 et mise en délibéré au 25 février 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance était confronté à une double problématique procédurale commandant l'accès au juge du fond :
En premier lieu, sur le terrain de la prescription extinctive : comment déterminer le champ d'application personnel de la prescription décennale commerciale de l'ancien article 152 bis du Code de commerce lorsque l'action est conjointement exercée par une société de droit étranger et une personne physique, et, une fois ce délai déclaré applicable, le déroulement d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé (incluant la participation des parties par voie de dires et l'obtention d'une ordonnance de compulsoire) est-il de nature à suspendre ou à interrompre le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ?
En second lieu, sur le terrain du droit d'action : dans le silence des textes monégasques réglementant la notion d'intérêt à agir, l'ayant droit économique d'une société étrangère titulaire d'un compte bancaire justifie-t-il d'un intérêt personnel et légitime rendant recevable son action individuelle en responsabilité dirigée contre l'établissement bancaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions, le Tribunal déploie un raisonnement analytique rigoureux, structuré en quatre étapes successives.
1. La qualification commerciale différenciée des codemandeurs
Avant d'examiner le mécanisme du délai de prescription, le Tribunal devait vérifier le présupposé de l'argumentation de la banque, laquelle fondait sa fin de non-recevoir sur la qualité de commerçant des deux demandeurs pour leur opposer l'ancien article 152 bis du Code de commerce.
S'agissant de la société A, le Tribunal relève d'emblée l'évolution tardive de sa ligne de défense : alors qu'elle n'avait pas dénié son caractère commercial dans ses conclusions du 18 février 2015, ce n'est que le 10 juin 2015 qu'elle a soutenu que ce caractère n'était pas établi au sens du droit de Gibraltar et qu'elle s'apparentait à un trust. Les juges écartent fermement cette qualification de trust en combinant deux critères convergents, l'un organique et formel, l'autre matériel :
- D'une part, aux termes mêmes de ses statuts, la société A est une « société par actions à responsabilité limitée », ce qui constitue formellement l'une des formes des sociétés commerciales. De plus, lors de l'ouverture du compte n° 122 - 07314, le formulaire proposait expressément le choix entre un compte « de société » et un compte « trust » ; or, c'est bien la case « de société » qui avait été cochée.
- D'autre part, l'examen de l'acte constitutif de la société A (produit en pièce n° 26 et traduit en pièce n° 26 bis par la banque) démontre qu'il s'agit bien d'une société et non d'un trust, et qu'elle est dotée d'un « très large objet social notamment dans des domaines à caractère commercial ». Le caractère commercial de la société A est dès lors pleinement établi.
S'agissant en revanche de M. f. BO., le Tribunal adopte une solution diamétralement opposée en faisant une stricte application des règles gouvernant la charge de la preuve. La société C SAM prétendait dans ses écritures du 25 juin 2015 que M. f. BO. était commerçant faute pour lui de justifier de son statut. Le Tribunal censure cette approche en jugeant que la banque « renverse la charge de la preuve » sans produire le moindre document établissant la qualité qu'elle lui prête. Analysant les pièces versées aux débats, le juge constate que le pouvoir de signature conféré à M. f. BO. s'exerçait au nom de la société A, et que les mentions du profil client (« homme d'affaires (diplôme d'ingénieur) », « jouets anciens - consultant en ingénierie ») ne suffisent pas à démontrer la commercialité. En l'absence de preuve d'une inscription à un quelconque registre du commerce ou de l'accomplissement d'actes de commerce, le caractère commercial de l'activité de M. f. BO. n'est pas caractérisé. Par conséquent, M. f. BO. échappe à la prescription commerciale invoquée par la défenderesse.
2. L'analyse implacable de la prescription de l'action de la société A
La commercialité de la société A étant acquise, il n'était pas discuté que le délai de prescription de dix ans prévu par l'ancien article 152 bis du Code de commerce régissait son action, selon les règles générales du titre XX du Code civil (dans leur rédaction antérieure à la réforme issue de la loi n° 1401 du 5 décembre 2013).
Le Tribunal pose d'abord les jalons temporels : l'assignation en référé aux fins d'expertise du 17 février 2003 a eu, ce que la banque reconnaît, valeur de citation en justice interruptive de prescription. L'instance de référé a suspendu la prescription pendant sa durée, mais le prononcé de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2003 a mis un terme définitif à cette suspension. Le Tribunal observe que la banque accepte de faire courir le nouveau délai décennal à compter de la signification de cette ordonnance, soit le 7 novembre 2003. Dès lors, à défaut de cause de suspension ou d'interruption survenue entre le 7 novembre 2003 et le 7 novembre 2013, l'assignation au fond délivrée le 2 juillet 2014 devait être déclarée tardive.
Les juges entreprennent alors de réfuter, point par point, les quatre séries de moyens développés par la société A pour tenter de neutraliser l'écoulement de ce délai décennal :
- Sur l'absence d'effet suspensif des opérations d'expertise : Contrairement à la thèse de la demanderesse, le déroulement des opérations d'expertise, fussent-elles conduites sous le contrôle d'un juge, ne proroge nullement la suspension de l'instance. Le Tribunal rappelle que les causes de suspension de la prescription sont limitativement énumérées à la section II du titre XX du Code civil (articles 2071 à 2079 anciens), parmi lesquelles ne figurent pas les mesures d'instruction. Se référant au droit comparé, le Tribunal souligne que ces dispositions sont similaires aux anciens articles 2251 et suivants du Code civil français, sous l'empire desquels la jurisprudence refusait tout effet suspensif à une mesure d'expertise. De même, l'attitude procédurale de la banque durant l'expertise (participation aux opérations, dépôt de dires, demandes de délais pour faire valoir ses moyens de défense) est dépourvue d'effet suspensif, un dire à expert n'équivalant pas à une demande en justice. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, que si l'article 362 du Code de procédure civile permet à l'expert de dresser un procès-verbal en cas de conciliation des parties, aucune conciliation n'a eu lieu en l'espèce et, en tout état de cause, le recours à la conciliation n'avait pas d'effet suspensif sous l'empire