Banque
Contrat d'ouverture de comptes de dépôt et de titres - Invocation par le client d'opérations accomplies sans ses ordres et à son insu - Preuve non rapportée des griefs : Absence de réclamations et de contestations par écrit dans le délai contractuel, réception régulière par le client des relevés de comptes, des avis d'opérés et situations de son portefeuille
Responsabilité civile
Responsabilité contractuelle - Banquier - Gestion de comptes de dépôts et de titres - Preuve non rapportée de fautes de la banque
La présente demande trouve donc son fondement dans la responsabilité pour faute du banquier ;
Il résulte des pièces produites que P. P. a ouvert le 23 juin 1997 dans les livres du CFM un compte de dépôts et a signé le même jour une convention de compte de titres ;
À cette occasion, elle signait une lettre de décharge permettant la transmission des ordres par téléphone, sous réserve toutefois d'une confirmation écrite postérieure, le défaut de réception de cette confirmation n'étant pas opposable à la banque ;
Il est en outre convenu que les relevés bancaires concernant ce compte et les avis d'opérés seraient adressés à P. C. domicilié à Monaco ;
Force est dans l'espèce de rappeler que P. P. reproche au CFM l'acquisition et la vente de divers titres sans son autorisation et sans l'informer des risques courus du fait desdits investissements ;
Il ressort des pièces produites (ordres de bourse, relevés de comptes, avis d'opérés, transfert de titre, évaluations de portefeuille), que dès l'ouverture des comptes il était ouvert des comptes de dépôt à terme et pratiqué des opérations d'achat et de vente de titres en bourse ;
P. P. recevait régulièrement, ce qu'elle ne conteste pas, les relevés de comptes, avis d'opérés et situations de son portefeuille, au domicile de la personne désignée par elle ;
Les relations ainsi nouées devaient se poursuivre jusqu'à la demande de transfert effectuée le 11 avril 2002 par P. P. ;
La demanderesse indiquait à cette occasion « je vous remercie pour le professionnalisme et la courtoisie dont vous avez fait part à mon égard ces dernières années et vous adresse mes salutations les meilleures » ;
Les termes de ce courrier révèlent à suffisance qu'aucun reproche n'était alors formulé à l'encontre de la banque et que le transfert susvisé ne trouvait pas son origine dans un quelconque mécontentement de la cliente ;
Il est au demeurant constant que la demanderesse n'a adressé aucune contestation écrite à l'établissement bancaire, et que ce n'est que suivant l'exploit susvisé qu'elle a invoqué pour la première fois une faute contractuelle résultant des agissements de la banque qui aurait pendant près de cinq années, de sa propre initiative et à son insu effectué des transactions boursières sur ses comptes, transactions qui ont engendré des pertes financières ;
Dans une telle hypothèse, il appartient au client qui conteste avoir ordonné certaines opérations, d'une part d'émettre une contestation dans un délai raisonnable et d'autre part de rapporter la preuve que lesdites opérations critiquées ont été accomplies sans ses ordres et à son insu, étant relevé que conformément aux clauses contractuelles auxquelles la demanderesse est soumise, l'accord du client sur les opérations enregistrées sur son compte est réputé acquis en l'absence de réclamation dans le délai conventionnellement fixé ;
Toutefois il s'agit d'une présomption simple, susceptible d'être combattue par la preuve contraire ; la charge de celle-ci incombe à P. P. ;
À cet égard, celle-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'achat desdites obligations aurait été fait sans son accord ;
Au contraire, le portefeuille qui lui a été constitué apparaît correspondre aux directives données à la banque, étant ici au préalable relevé qu'aucune contestation n'est formulée quant à l'acquisition des titres Brésil et IADB TV, pour lesquels sont d'ailleurs communiqués des ordres écrits de la part de P. P. ;
Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que la demanderesse a également signé un ordre relatif aux titres Mendoza, de sorte que sa contestation y relative ne saurait davantage admise ;
Au surplus, si l'achat des titres litigieux n'avait pas été accepté, elle aurait certes pas manqué de s'en émouvoir, au plus tard lors de la réception du premier relevé de compte les mentionnant ou à tout le moins de celle de la situation du portefeuille, ce qu'elle n'a pas fait ; au contraire, elle s'est abstenue durant toute la durée des relations contractuelles de faire valoir une quelconque réclamation contre les relevés, les avis d'opérés et les situations de portefeuille produits, tous documents bancaires qui relataient les opérations spéculatives pratiquées et qu'elle ne conteste pas avoir reçus, étant ici rappelé qu'en vertu de la lettre de décharge signée par la cliente, la régularité des instructions téléphoniques et/ou par fax pour les opérations boursières était admise, et l'absence de confirmation écrite n'était pas opposable à la banque, en sorte que P. P. ne saurait valablement rechercher une quelconque irrégularité dans l'absence de production de confirmation des ordres téléphoniques invoqués.
L'ensemble des pièces produites révèle que P. P. a non seulement bénéficié d'une information complète et régulière de la situation de ses comptes, mais encore qu'elle a adhéré tout au long de ses relations contractuelles avec le CFM à la pratique mise en place en percevant l'encaissement des coupons relatifs aux investissements réalisés et en n'émettant au surplus aucune protestation dans un délai raisonnable ;
Il s'ensuit que la demanderesse est en conséquence mal fondée à soutenir que la banque aurait effectué des transactions boursières sur ses comptes, pendant la durée de leur fonctionnement, de sa propre initiative et donc à son insu ;
Par ailleurs P. P. se plaint d'avoir été mal informée et conseillée ;
À cet égard, force est en premier lieu de relever qu'au moment de l'ouverture des relations contractuelles entre les parties, la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 n'avait pas encore été votée, en sorte qu'il ne saurait être fait aucun reproche à l'établissement bancaire relativement à la régularité formelle des documents signés par rapport auxdites dispositions légales ;
En toutes hypothèses, P. P. ne saurait valablement reprocher au CFM de n'avoir pas respecté son obligation d'information relativement aux risques inhérents aux investissements pratiqués, dès lors que cette obligation était atténuée du fait de l'absence de mandat de gestion et alors par ailleurs que l'opportunité des achats ou des ventes relevait de la responsabilité du client, la demanderesse ayant d'ailleurs une certaine pratique desdites opérations pour avoir dès le début initié certaines d'entre elles ; au surplus, la demanderesse avait reconnu dans la convention de compte titres avoir été informée des risques inhérents aux opérations passées sur les marchés financiers tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité ;
Enfin, P. P. ne rapporte la preuve ni que l'achat des titres litigieux aurait dû lui être déconseillé eu égard à l'ensemble de sa situation patrimoniale ou des objectifs de son investissement, ni que le CFM pouvait prévoir, au moment de leur acquisition, la baisse des titres litigieux, et notamment la chute du cours des obligations de l'État argentin ;
P. P. est donc mal fondée à reprocher au CFM d'avoir manqué à ses obligations lors de la constitution de son portefeuille d'actions ;
En définitive la demanderesse n'établit pas l'existence d'une faute commise par la banque et doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le Tribunal,