Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Plusieurs comptes titres ont été ouverts auprès de l'établissement REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, devenu HSBC REPUBLIC BANK puis HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA. Il s'agit notamment d'un compte « SIOUX 64 » au nom de Mme S., d'un compte « BELLAVISTA » au nom de M. B. et de Mme S., et d'un compte au nom de la société ESTRELLA CAPITAL SA, dont M. B. et Mme S. étaient les bénéficiaires économiques.
Par exploit du 4 août 2015, les intéressés ont assigné la banque en responsabilité contractuelle. Ils réclamaient la réparation de la perte subie sur les comptes SIOUX et BELLAVISTA, de la perte subie par la société ESTRELLA CAPITAL SA, d'une perte de chance, ainsi que d'un préjudice moral.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de première instance a débouté la société ESTRELLA CAPITAL SA de l'intégralité de ses demandes. Il a condamné la banque à verser diverses sommes au titre du préjudice financier, dont 192.427,52 euros à Mme S. et 404.215,12 euros conjointement à Mme S. et M. B., ainsi que 3.000 euros à chacun au titre du préjudice moral.
Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel a réformé ce jugement pour partie. Elle a condamné la banque à verser 19.910,76 euros à Mme S. au titre de sa perte de chance, et 23.741,16 euros à M. B. et Mme S. conjointement au titre de leur perte de chance.
Les demandeurs ont formé un pourvoi en révision, par déclaration du 11 juin 2018 puis requête du 11 juillet 2018. La banque a déposé une contre-requête le 10 août 2018. Le Ministère public a conclu le 14 août 2018.
Le pourvoi ne soulevait qu'un moyen unique, scindé en trois branches.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le préjudice résultant du manquement d'un établissement financier à son obligation d'information et de conseil se limite à la perte d'une chance d'éviter des pertes, ou s'étend également à la perte d'une chance de réaliser de meilleurs placements. Les demandeurs invoquaient sur ce point l'article 1004 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En second lieu, il fallait apprécier les modalités d'évaluation de cette perte de chance. Les demandeurs soutenaient que la probabilité de l'événement favorable devait être appréciée non seulement au regard de leur qualité d'investisseurs profanes, mais aussi au regard des conseils que la banque devait prodiguer compte tenu de leur profil, qui mentionnait la indication « NO RISK ». Ils invoquaient à cet égard l'article 1002 du Code civil et faisaient état d'une contradiction de motifs.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement tient en un attendu de principe, qui reprend les constatations de la cour d'appel :
« Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts B. qui avaient placé des fonds au vu d'informations lacunaires et imprécises, avaient perdu une chance d'investir leurs capitaux dans des placements plus prudents d'autant que le profil client établi par la banque faisait clairement apparaître la mention « NO RISK » et avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise produits par les parties, la cour d'appel a souverainement estimé, sans contradiction de motifs et sans violer les textes visés par le moyen, que la probabilité de l'évènement favorable devait être fixé à 12 % ; »
Le dispositif est rédigé en ces termes :
« Rejette le pourvoi, Condamne M. r. B. Mme c. S. et la SA ESTRELLA CAPITAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
La Cour ne se prononce donc pas sur le principe même de l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser de meilleurs placements. Elle relève que la cour d'appel a fondé son appréciation sur plusieurs éléments de fait : des informations lacunaires et imprécises, la mention « NO RISK » figurant au profil client et l'analyse des rapports d'expertise. Elle écarte ensuite la contradiction de motifs alléguée et juge que le moyen n'est pas fondé.
Portée et enseignement pratique
Un contrôle limité de l'appréciation du préjudice. La décision confirme que le taux de perte de chance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour ne censure pas le chiffrage de 12 %, dès lors que les motifs sont cohérents et ne