6 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17927)) ## Faits et procédure Plusieurs comptes titres ont été ouverts auprès de l'établissement REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, devenu HSBC REPUBLIC BANK puis HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA. Il s'agit notamment d'un compte « SIOUX 64 » au nom de Mme S., d'un compte « BELLAVISTA » au nom de M. B. et de Mme S., et d'un compte au nom de la société ESTRELLA CAPITAL SA, dont M. B. et Mme S. étaient les bénéficiaires économiques. Par exploit du 4 août 2015, les intéressés ont assigné la banque en responsabilité contractuelle. Ils réclamaient la réparation de la perte subie sur les comptes SIOUX et BELLAVISTA, de la perte subie par la société ESTRELLA CAPITAL SA, d'une perte de chance, ainsi que d'un préjudice moral. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de première instance a débouté la société ESTRELLA CAPITAL SA de l'intégralité de ses demandes. Il a condamné la banque à verser diverses sommes au titre du préjudice financier, dont 192.427,52 euros à Mme S. et 404.215,12 euros conjointement à Mme S. et M. B., ainsi que 3.000 euros à chacun au titre du préjudice moral. Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel a réformé ce jugement pour partie. Elle a condamné la banque à verser 19.910,76 euros à Mme S. au titre de sa perte de chance, et 23.741,16 euros à M. B. et Mme S. conjointement au titre de leur perte de chance. Les demandeurs ont formé un pourvoi en révision, par déclaration du 11 juin 2018 puis requête du 11 juillet 2018. La banque a déposé une contre-requête le 10 août 2018. Le Ministère public a conclu le 14 août 2018. Le pourvoi ne soulevait qu'un moyen unique, scindé en trois branches. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le préjudice résultant du manquement d'un établissement financier à son obligation d'information et de conseil se limite à la perte d'une chance d'éviter des pertes, ou s'étend également à la perte d'une chance de réaliser de meilleurs placements. Les demandeurs invoquaient sur ce point l'article 1004 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En second lieu, il fallait apprécier les modalités d'évaluation de cette perte de chance. Les demandeurs soutenaient que la probabilité de l'événement favorable devait être appréciée non seulement au regard de leur qualité d'investisseurs profanes, mais aussi au regard des conseils que la banque devait prodiguer compte tenu de leur profil, qui mentionnait la indication « NO RISK ». Ils invoquaient à cet égard l'article 1002 du Code civil et faisaient état d'une contradiction de motifs. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement tient en un attendu de principe, qui reprend les constatations de la cour d'appel : > « Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts B. qui avaient placé des fonds au vu d'informations lacunaires et imprécises, avaient perdu une chance d'investir leurs capitaux dans des placements plus prudents d'autant que le profil client établi par la banque faisait clairement apparaître la mention « NO RISK » et avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise produits par les parties, la cour d'appel a souverainement estimé, sans contradiction de motifs et sans violer les textes visés par le moyen, que la probabilité de l'évènement favorable devait être fixé à 12 % ; » Le dispositif est rédigé en ces termes : > « Rejette le pourvoi, > Condamne M. r. B. Mme c. S. et la SA ESTRELLA CAPITAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » La Cour ne se prononce donc pas sur le principe même de l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser de meilleurs placements. Elle relève que la cour d'appel a fondé son appréciation sur plusieurs éléments de fait : des informations lacunaires et imprécises, la mention « NO RISK » figurant au profil client et l'analyse des rapports d'expertise. Elle écarte ensuite la contradiction de motifs alléguée et juge que le moyen n'est pas fondé. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle limité de l'appréciation du préjudice.** La décision confirme que le taux de perte de chance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour ne censure pas le chiffrage de 12 %, dès lors que les motifs sont cohérents et ne
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-07-18124)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux membres d'une même famille, titulaires de comptes ouverts auprès d'un établissement bancaire monégasque, à la banque créancière, la SAM Bank Julius Baer (Monaco), dénommée ING Bank à l'époque de l'ouverture des comptes selon les énonciations de l'arrêt. En décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte individuel, puis un compte joint avec sa sœur a. C. Leur père, j-f. C., reçoit une procuration sur le compte joint, étendue notamment aux ordres de bourse et aux opérations de change. Aucun mandat de gestion n'est conféré à la banque. Entre 2007 et 2008, des ouvertures de crédit sont consenties pour l'achat de titres, garanties par des gages de valeurs mobilières et de monnaie. Des pertes sur les placements ayant rendu insuffisante la couverture des engagements, la banque adresse des mises en demeure en septembre et octobre 2008, puis engage une action en paiement le 22 février 2011. Plusieurs mesures d'instruction sont ordonnées, notamment la transcription d'enregistrements téléphoniques, sous le contrôle d'un huissier. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance condamne solidairement les consorts C. au paiement du solde débiteur du compte joint, condamne M. p. C. au paiement du solde de son compte individuel, et les condamne solidairement au remboursement des frais de recouvrement, fixés à 114 830,18 euros. Les appelants, qui invoquaient notamment un manquement au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information et au secret professionnel, interjettent appel le 5 mars 2018. Ils sollicitent l'infirmation du jugement et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts dont le montant excède largement le solde réclamé par la banque. L'intimée demande la confirmation, une majoration des frais de recouvrement de 36 670,93 euros et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions. La première porte sur l'étendue du devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un client qui a confié la gestion de ses avoirs à un mandataire, et sur la manière d'apprécier la qualité d'investisseur averti, soit au regard du mandant, soit au regard du mandataire. La deuxième porte sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information, au secret professionnel et à l'exécution de bonne foi de la convention. La troisième concerne la prise en charge, par le débiteur, des honoraires d'avocat exposés pour le recouvrement, en présence d'une clause conventionnelle les mettant à sa charge et des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile relatives aux dépens. ## Solution et dispositif **Sur le devoir de mise en garde.** La Cour rappelle le principe selon lequel « le banquier est tenu de mettre en garde ses clients sur les risques attachés aux opérations spéculatives », ce devoir étant « proportionné au degré de connaissances et de compétences dont le client justifie en matière financière ou boursière ». Il est « atténué en présence d'un investisseur averti », sauf si l'établissement disposait d'informations relatives aux placements auxquelles les clients n'avaient pas accès. Le ra
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11752)) ## Faits et procédure Le 19 octobre 2004, M. D.F. confie à la SAM W (Monaco) SA un mandat de gestion portant sur un portefeuille de titres en dépôt. Le 25 juillet 2005, il sollicite un changement de stratégie de placement et opte pour l'option « rendement ». Le mandat est résilié le 16 mai 2006. Le compte fonctionne ensuite sur instructions écrites du client, sans gestion déléguée. Le 6 juillet 2007, lors d'une visite dans les locaux de la banque, M. D.F. donne l'ordre d'acheter plusieurs produits financiers pour un montant total de 240 000 € et 80 000 USD, dont 100 000 € de titres décrits comme « 97 % CPPT on DJ Euro Stoxx 50 Index ». L'ordre est exécuté le 23 juillet 2007. Le même jour, la banque fait signer à son client un document intitulé « Agreement for Transactions Involving Funds with Special Risks ». Une notice relative aux produits d'actions structurées émis par L.B. Treasury (document 37815) est remise au client, dont les certificats émis par N. représentent, selon les écritures, environ un tiers des investissements. À la même date, la banque établit un nouveau profil client. Le questionnaire de risque de 2004 faisait apparaître une expérience « moyenne », une propension au risque faible et une stratégie de « revenu ». Le profil de 2007 retient une « grande expérience » du placement financier, un placement pouvant atteindre 26 à 50 % du patrimoine, une stratégie de « croissance » et un risque évalué comme « élevé ». La procédure est engagée par assignation du 5 juillet 2010. Par jugement avant dire droit du 31 mai 2012, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Le demandeur sollicite 100 000 € de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2017, n° 15784 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2017, n° 15784 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-16-15784)) ## Faits et procédure La société A, société de droit panaméen, a acquis 34,50 parts d'un fonds de droit des îles Caïmans dénommé « C », par ordre donné en novembre 2008 à sa banque suisse, pour un prix de 50 000 USD. Le gestionnaire du fonds était la société F. Le dépositaire était la société G, devenue la SAM B, société anonyme monégasque. Estimant que le fonds avait placé ses avoirs dans des sociétés contrôlées par M. MA., dont elle a perdu l'intégralité de l'investissement, la société A a assigné la SAM B le 7 juillet 2010 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la banque à réparer la perte d'une chance de céder ses parts, à lui verser 50 000 € de dommages et intérêts, et à faire cesser son activité de dépositaire. Le jugement du 27 septembre 2011 a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, mais a déclaré l'action irrecevable faute pour le président de la demanderesse de justifier d'une autorisation d'agir. L'arrêt de la Cour d'appel du 23 avril 2013 a déclaré l'action recevable et renvoyé l'affaire au fond. Par jugement avant dire droit du 28 mai 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a invité les parties à produire la loi des îles Caïmans sur les fonds communs de placement et le contrat de dépositaire, et à s'expliquer sur l'application de la loi monégasque n° 1.314 du 29 juin 2006 et de l'arrêté ministériel n° 2012-199 du 5 avril 2012. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse invoquait des fautes de la banque dans sa mission de dépositaire (défaut de contrôle de la stratégie, non-détection d'un fonds nourricier, absence de déclaration de créance dans la procédure américaine visant la société H). La défenderesse soutenait que la loi des îles Caïmans était applicable et qu'elle n'ouvrait aucune action d'un actionnaire contre le dépositaire. Elle demandait subsidiairement le rejet des prétentions et une indemnisation de 20 000 €. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales : 1. **Quelle loi régit l'action de l'actionnaire contre le dépositaire** : la loi des îles Caïmans, invoquée par la banque au titre de la loi d'autonomie, ou la loi monégasque, invoquée par la demanderesse ? 2. **Si la loi monégasque s'applique, la responsabilité du dépositaire envers l'investisseur est-elle engagée** en raison d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité démontrés par la demanderesse ? Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la demande de cessation d'activité fondée sur la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et sur la demande reconventionnelle de la ban
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17081 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17081)) ## Faits et procédure En mars 1997, M. f. BO. ouvre à Monaco, auprès de la société MERRILL LYNCH SAM, un compte au nom de la société PLOM LIMITED, société de droit de Gibraltar dont il est l'ayant droit économique. Un « profil client » est établi le 8 avril 1997. Il retient une stratégie « Income and Growth » assortie d'un risque modéré, évalué à 6 sur 10, et recommande un portefeuille d'actions de haute qualité complété par des fonds communs de placement. Le compte présente un résultat déficitaire après un changement de stratégie intervenu en 1999-2000. Un juge des référés ordonne une expertise en 2003. L'expert conclut à la responsabilité de la banque pour des pertes de 115.176,40 USD, hors intérêts. La société PLOM LIMITED et M. BO. assignent ensuite la banque, venue aux droits de MERRILL LYNCH SAM, la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO). Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de la société PLOM LIMITED, qui n'interjette pas appel, et reconnaît à M. BO. la qualité de non-commerçant ainsi que la recevabilité de son action. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal déboute M. BO. de ses demandes en paiement de 115.176 USD, 63.550 euros et 50.000 euros, et rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive. M. BO. relève appel et demande la réformation. Il invoque la violation des obligations d'information et de conseil, l'absence de mise en garde et la nature non professionnelle de l'investisseur. L'intimée, appelante incidente, soutient l'absence de lien contractuel direct, la présomption de régularité des ordres et le caractère averti du client. Elle sollicite en outre 100.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit L'arrêt doit trancher plusieurs questions, dont certaines sont liées : 1. **La nature de la relation.** Un lien contractuel existe-t-il entre la banque et la personne physique ayant-droit économique d'une société titulaire du compte, ou la responsabilité est-elle seulement délictuelle ? 2. **L'origine des ordres.** La banque doit-elle démontrer que les ordres émanaient du client, et par quels moyens la preuve peut-elle être rapportée ? 3. **L'étendue de l'obligation d'information et de conseil.** Son intensité varie-t-elle selon la qualité d'investisseur averti du client ? 4. **Le lien de causalité.** Les pertes sont-elles imputables à un manquement de la banque, ou au choix stratégique du client ? 5. **L'abus du droit d'agir en justice.** L'exercice de l'appel peut-il dégénérer en abus ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement dans toutes ses dispositions déférées. **Sur la nature de la relation.** La
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19088)) ## Faits et procédure Une société de droit des îles Caïmans, EQUITY TRADING FUND LTD (ETF), conclut le 15 novembre 2006 un contrat de dépôt de ses actifs avec la SAM EFG Bank Monaco (EFG), établissement de droit monégasque. Le 3 novembre 2008, la société de droit panaméen SABA GROUP INC (SABA) acquiert, par l'intermédiaire d'une banque suisse, 34,50 parts du fonds pour 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, ETF informe SABA que son dirigeant a été mis en examen pour fraude sur les marchés financiers. EFG décide ensuite de « ne retenir aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 ». Saisi par assignation du 7 juillet 2010, le tribunal de première instance rejette, par jugement du 16 février 2017, l'ensemble des demandes de SABA après une fin de non-recevoir initiale levée en appel. La cour d'appel confirme ce jugement le 22 mai 2018. Sur pourvoi, la Cour de révision casse et annule l'arrêt par décision du 19 juin 2019 et renvoie l'affaire à une formation autrement composée. Après cassation, SABA demande l'application de la loi monégasque, soutient que la responsabilité d'EFG est de nature délictuelle et sollicite la réparation de la perte de son investissement. EFG conclut à la confirmation du jugement et réclame 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, quelle loi régit l'action en responsabilité que le souscripteur, tiers au contrat de dépôt, exerce contre le dépositaire ? Plus précisément, le tiers peut-il fonder sur la responsabilité délictuelle la mise en cause d'un manquement contractuel, et la loi monégasque du 7 septembre 2007 sur les fonds communs de placement, qui présente un caractère d'ordre public, s'applique-t-elle à un dépositaire monégasque d'un fonds étranger ? En second lieu, le dépositaire a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du souscripteur, alors que la fraude du gestionnaire n'était pas prévisible, et quelle est l'étendue de la réparation due ? ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. **Sur la loi applicable.** Elle affirme, d'abord, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Elle vise ensuite l'article 79 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui pose la règle de rattachement au lieu de survenance du dommage : > « Sauf disposition contraire, le droit applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celui de l'État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur ou des conséquences indirectes de ce fait ». Elle rappelle que la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 « établissent un régime d'ordre public de protection des épargnants, revêtant en conséquence un caractère impératif et sont dès lors applicables aux dépositaires monégasques d'un fonds, fût-il étranger ». Elle relève que le dommage est postérieur à l'entrée en vigueur de ces textes et que l'application de la loi monégasque « n'est d'ailleurs plus contestée » par EFG. **Sur le fond.** Elle énonce les obligations du dépositaire, en citant l'article 16 (indépendance de la société de gestion et du dépositaire « au bénéf