Tribunal de première instance, 3 décembre 2015, M. I. AG. et Mme m. g. RI. épouse AGÚ c/ La banque A.
Cour d'appel de Monaco · 19 octobre 2010— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux AGÚ, de nationalité italienne et domiciliés à Moncalieri (Italie), ouvrent le 9 août 2001 un compte dans les livres de la Banque A. (A.), à Monaco, sur lequel ils versent la somme de 500.000.000 lires (258.228,45 €). Ils signent parallèlement un contrat de mandat de gestion. La correspondance est convenue « banque restante ».
Invoquant des retraits d'espèces non autorisés et une clôture unilatérale du compte, les époux mettent la banque en demeure le 12 février 2007. Ils déposent ensuite plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, déclare M. c. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à une peine d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, il le condamne à payer aux parties civiles la somme de 250.000 €, dont 234.093,80 € correspondant au montant des retraits frauduleusement opérés.
Les époux AGÚ assignent la SAM A. le 21 juin 2011 en paiement de 234.093,80 € avec intérêts de droit à compter du 12 février 2007, et de 80.000 € au titre du préjudice moral et des frais. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2012, le Tribunal ordonne la communication du dossier pénal.
La banque soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action, au motif que les demandeurs ont déjà obtenu réparation du même préjudice. À titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de faute et à la mise hors de cause. Elle forme enfin une demande reconventionnelle de 30.000 € pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige soulève trois questions.
La première est celle de la recevabilité de l'action civile en responsabilité contractuelle formée contre une banque qui n'était pas partie à l'instance pénale, alors qu'une condamnation pénale a déjà alloué à la victime une indemnité couvrant, en partie, le même préjudice.
La deuxième porte sur le fond : la banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, a-t-elle satisfait à son obligation de libération, au regard des articles 1776 et 1094 du Code civil, alors que des retraits ont été effectués au profit d'un tiers sur la base de procurations dont la signature était contestée ?
La troisième, plus ponctuelle, concerne l'incidence d'une remise de fonds intervenue avant la date de la procuration qui la fondait.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir. D'une part, la banque n'ayant pas été partie à l'instance pénale, elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, l'existence de la décision pénale ne prive pas les demandeurs de leur intérêt à agir, la réparation effective n'étant pas établie, le condamné étant « jugé par défaut et actuellement en fuite ».
Sur le fond, le Tribunal rappelle que la banque doit « justifier que le paiement par elle effectué est libératoire » et qu'elle engage sa responsabilité en cas d'abstention faut
▸Texte intégral de la décision officielle (23 258 caractères)
Faits et procédure
Action – Recevabilité (oui)
Banque – Responsabilité contractuelle
La banque A. (A.) soutient que l'action en responsabilité formée par les époux AGÚ à son encontre est irrecevable dans la mesure où ceux-ci ont d'ores et déjà obtenu réparation du préjudice allégué par la juridiction pénale et qu'ils ne peuvent en conséquence recevoir une double indemnisation née du même préjudice. Cependant si le Tribunal correctionnel, suivant décision du 19 octobre 2010, a effectivement condamné c. CO. reconnu coupable d'escroquerie à payer à Monsieur et Madame AGÚ, parties civiles, une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, dont 234.093,80 euros correspondant au montant des retraits frauduleusement opérés, la banque A. , qui n'était pas partie à l'instance pénale, ne peut valablement leur opposer dans le cadre de la présente procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. De même, l'existence de cette décision pénale ne prive pas les époux AGÚ de leur intérêt à agir devant la juridiction civile contre la banque A., pour rechercher sa responsabilité contractuelle en qualité de dépositaire des fonds, alors même qu'il n'est nullement établi qu'ils aient été effectivement indemnisés de leur préjudice par c. CO., jugé par défaut et actuellement en fuite. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action formée par les époux AGÚ recevable.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1776 et 1094 du Code civil, la banque, tenue en sa qualité de dépositaire d'une obligation de restitution à son client lui-même ou à la personne par lui désignée, doit justifier que le paiement par elle effectué est libératoire. Elle doit ainsi démontrer qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client et engage sa responsabilité dans le cas où, par son abstention fautive, elle n'aurait pas procédé aux vérifications nécessaires. Les époux AGÚ reprochent à la banque d'avoir procédé à des retraits de leur compte joint au profit de Monsieur CO. sans avoir reçu d'autorisation de leur part. La banque, tenue d'un devoir de non-ingérence, n'avait pas à rechercher la raison des opérations effectuées par ses clients, sauf si elle avait constaté l'existence d'une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle. Or il est constant que ces opérations s'inscrivaient dans un climat de confiance puisque Monsieur CO., déjà connu comme apporteur d'affaires, avait présenté les époux AGÚ à la banque A. lors de l'ouverture de leur compte en 2001 et que ces derniers ont indiqué, lors de leur audition devant le juge d'instruction, s'être contenté des informations données par Monsieur CO., sans avoir cherché à aucun moment à contacter la banque. Il peut dès lors en être déduit que ce dernier avait, à tout le moins, la qualité d'intermédiaire. Dès lors, les opérations effectuées, selon le même mode opératoire, entre les mêmes parties, n'apparaissant pas disproportionnées dans leur montant n'avaient pas de raison d'alerter particulièrement la banque. En conséquence, le manquement au devoir de vigilance de la banque ne pourra être retenu sur ce point.
Le fait que la banque se soit libérée du paiement entre les mains d'un tiers mandataire alors qu'elle n'était pas encore en possession de la procuration établie par le donneur d'ordres, constitue indiscutablement une faute contractuelle. Cependant, les époux AGÚ ne sont pas en mesure d'y rattacher un préjudice propre, dès lors que la banque A. a effectivement disposé a posteriori d'une autorisation écrite régularisant l'opération. En conséquence, la demande principale en paiement de la somme de 234.093,80 euros ne pourra pas non plus prospérer de ce chef.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
M. l. AG., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à Moncalieri (Italie),
Mme m. g. RI. épouse AGÚ, né le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à Moncalieri (Italie),
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A., inscrite au registre du Commerce et des Industries de la Principauté de Monaco sous le numéro X, dont le siège est sis X1- à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, M. l. PO., demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 juin 2011, enregistré (n° 2011/000656) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 18 septembre 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 17 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. MONACO, en date des 27 février 2013, 28 novembre 2013, 11 février 2015 et 2 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l. AG. et m. g. RI. épouse AGÚ, en date des 4 juillet 2013, 13 février 2014, 4 décembre 2014 et 13 mai 2015 ;
À l'audience publique du 15 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 décembre 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
l. AG. et m. g. RI. épouse AGÚ ont ouvert un compte dans les livres de la Banque A. (A.) le 9 août 2001, sur lequel ils ont procédé au versement de la somme de 500.000.000 lires (258.228,45 €) et ont signé un contrat de mandat de gestion.
Il était convenu que la correspondance entre les époux AGÚ et l'établissement bancaire soit adressée « banque restante ».
Exposant que des retraits d'espèces avaient été réalisés sans autorisation de leur part et que le compte avait été clôturé unilatéralement, le conseil des époux AGÚ a mis en demeure la banque A. le 12 février 2007, de le recréditer de la somme initialement versée augmentée des intérêts et des dommages et intérêts.
Le 21 août 2007, les époux AGÚ ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux entre les mains du juge d'instruction de ce Tribunal.
Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel statuant par défaut a, sur l'action publique, déclaré c. CO. coupable d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt à son encontre et sur l'action civile l'a condamné à payer aux époux AGÚ la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2011, l. AG. et m. g. RI. épouse AGÚ ont assigné la SAM A. (A.) devant le Tribunal de première instance afin de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes de 234.093,80 € avec intérêts de droit à compter du 12 février 2007 en réparation du préjudice financier subi et 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et des frais.
Par jugement sur incident en date du 18 septembre 2012, le Tribunal a ordonné aux consorts AGÚ de communiquer à la SAM A. (A.) l'entier dossier pénal ayant abouti au jugement du Tribunal Correctionnel du 19 octobre 2010.
Par conclusions postérieures, les époux AGÚ reprennent l'intégralité de leurs demandes et font valoir :
que la SAM A. a autorisé de nombreux retraits sur leur compte bancaire sans aucune instruction téléphonique de leur part ;
que des remises de fonds ont été faites au bénéfice de Monsieur CO., se présentant comme leur mandataire, sur la foi de documents « cartons » comportant une signature « non conforme », « abrégée », « légèrement modifiée » ou même inexistante, tels que les employés de la banque l'ont eux-mêmes relevé ;
qu'un des retraits a été effectué le 8 octobre 2003 avant même que l'ordre de paiement n'ait été établi ;
que Mme RAVINETTO expert graphologue mandatée par leurs soins, a démontré que les signatures de Monsieur AGÚ avaient été imitées par Monsieur CO. ;
que la SAM A., en sa qualité de dépositaire des fonds, a gravement manqué à ses devoirs de conseil et de vigilance ;
que suite à l'abstention fautive de l'établissement bancaire, le compte a été purement et simplement vidé, alors même qu'un mandat de gestion lui avait été donné pour effectuer une activité d'investissement en bourse, laquelle a été stoppée dès le mois d'août 2002 sans explication ;
que la SAM A. doit être condamnée, sur le fondement des articles 1776, 1162, 1229 et 1230 du Code civil, à leur payer la somme de 234.093,80 euros correspondant à des opérations de retraits d'espèces et à une opération d'achat de devises effectuées entre le 8 août 2002 et le 20 juillet 2005, ainsi qu'une somme de 80.000 euros correspondant à leur préjudice moral et frais de procédure ;
que leur action est parfaitement recevable, nonobstant la condamnation au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts prononcée à l'encontre de Monsieur CO. par le Tribunal correctionnel dans la mesure où la SAM A. n'était pas partie à la procédure pénale, de sorte qu'elle ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
La SAM A. soulève à titre principal, l'irrecevabilité de l'action introduite par les époux AGÚ en l'état de la décision rendue par le Tribunal correctionnel le 19 octobre 2010.
À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de la tenue du compte qui a été ouvert dans ses livres par les époux AGÚ et de débouter ces derniers de leurs prétentions.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient :
que le Tribunal correctionnel de Monaco, suivant jugement du 19 octobre 2010, a condamné Monsieur c. CO. à payer aux époux AGÚ la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant le remboursement des sommes indûment prélevées sur leur compte, soit 234.093,80 euros ;
que la présente action civile visant à obtenir la même indemnisation, ne peut constituer une action en garantie des condamnations d'ores et déjà prononcées ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'action engagée par les époux AGÚ recevable mais non fondée ;
Déboute en conséquence les époux AGÚ de l'intégralité de leurs prétentions ;
Déboute la SAM A. (A.) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y a voir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne les époux AGÚ aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par jugement en date du 18 septembre 2015, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
qu'elle doit être déclarée irrecevable non pas en raison de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil mais au motif que les demandeurs ne peuvent obtenir une double indemnisation pour un même préjudice ;
que le dossier pénal démontre que les époux AGÚ étaient en relation d'affaires avec Monsieur CO., lequel les avait présentés à la banque ;
que chaque retrait effectué était justifié par un pouvoir spécial donné par Monsieur AGÚ à Monsieur CO. dont l'identité était en outre connue par la banque, en qualité d'apporteur d'affaires ;
que chacune des instructions écrites, qui comportaient toutes la signature de Monsieur AGÚ et ne présentaient aucune irrégularité manifeste ou apparente, a fait l'objet d'une vérification par un préposé du fichier central, aucun doute quant à l'authenticité de la signature de Monsieur AGÚ n'ayant été émis à ces occasions ;
que Madame KIEFFER, expert graphologue près de la Cour d'appel d'Aix en Provence mandatée par ses soins, n'a relevé que cinq falsifications de signatures sur les 10 procurations étudiées et précisé en outre qu'elles n'étaient pas aisément décelables pour un il non exercé ;
que sa responsabilité ne peut dès lors pas être engagée pour défaut de vigilance et manquement à son devoir de conseil ;
que les époux AGÚ ont procédé par voie d'affirmations, lesquelles ont été en partie démenties par le contenu du dossier pénal et ont ainsi, au péril de la vérité, abusé de leur droit d'agir en justice.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action
La banque A. (A.) soutient que l'action en responsabilité formée par les époux AGÚ à son encontre est irrecevable dans la mesure où ceux-ci ont d'ores et déjà obtenu réparation du préjudice allégué par la juridiction pénale et qu'ils ne peuvent en conséquence recevoir une double indemnisation née du même préjudice.
Cependant si le Tribunal correctionnel, suivant décision du 19 octobre 2010, a effectivement condamné c. CO. reconnu coupable d'escroquerie à payer à Monsieur et Madame AGÚ, parties civiles, une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, dont 234.093,80 euros correspondant au montant des retraits frauduleusement opérés, la banque A., qui n'était pas partie à l'instance pénale, ne peut valablement leur opposer dans le cadre de la présente procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
De même, l'existence de cette décision pénale ne prive pas les époux AGÚ de leur intérêt à agir devant la juridiction civile contre la banque A., pour rechercher sa responsabilité contractuelle en qualité de dépositaire des fonds, alors même qu'il n'est nullement établi qu'ils aient été effectivement indemnisés de leur préjudice par c. CO., jugé par défaut et actuellement en fuite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action formée par les époux AGÚ recevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes des dispositions combinées des articles 1776 et 1094 du Code civil, la banque, tenue en sa qualité de dépositaire d'une obligation de restitution à son client lui-même ou à la personne par lui désignée, doit justifier que le paiement par elle effectué est libératoire.
Elle doit ainsi démontrer qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client et engage sa responsabilité dans le cas où, par son abstention fautive, elle n'aurait pas procédé aux vérifications nécessaires.
Les époux AGÚ reprochent à la banque d'avoir procédé à des retraits de leur compte joint au profit de Monsieur CO. sans avoir reçu d'autorisation de leur part.
En l'espèce, contrairement aux dires des demandeurs, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que chaque remise de fonds a été effectuée au profit de c. CO. sur présentation d'un carton de « procuration » comportant chacun la signature de l. AG..
Seuls certains « bordereaux de remise » contre espèces n'ont pas été signés par Monsieur CO. lors de la remise des fonds, ce qui est sans incidence sur l'issue du présent litige.
La banque disposait bien, pour chacune des 15 opérations de remise d'espèces, d'une autorisation spéciale d'un des titulaires du compte joint l'autorisant à y procéder.
Les consorts AGÚ font alors grief à la banque A. d'avoir manqué à son obligation de vigilance en remettant des fonds à un tiers sans s'être assurée de l'authenticité des signatures portées sur les procurations et sans avoir cherché à contacter les titulaires du compte.
Il est constant que, domiciliés en Italie, ils avaient convenu que la correspondance de toute nature qui leur serait adressée par la banque resterait au siège de celle-ci et ont expliqué dans le cadre de la procédure pénale, avoir chargé Monsieur CO. de leur faire un compte rendu oral de la situation de leur compte.
Or Monsieur CO. a manifestement abusé de leur confiance, en effectuant des retraits sans avoir été mandaté à cette fin, en faisant usage de procurations sur lesquelles il avait imité la signature de Monsieur l. AG..
Le Tribunal correctionnel a jugé sur ce point que les retraits avaient été opérés à l'aide de procurations apocryphes.
Mais s'il est certain que les établissements bancaires ont l'obligation de vérifier que les signatures qui figurent sur les ordres de paiement qu'ils reçoivent sont conformes aux spécimens déposés dans leurs livres, l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée ne peut leur être reprochée que si la falsification est manifeste et apparente, c'est-à-dire aisément décelable pour un préposé normalement diligent.
Or en l'espèce, si Madame RAVINETTO, expert graphologue privé mandatée par les époux AGÚ, conclut que l'intégralité des signatures « l. AG. » apposées sur les cartons de procuration sont des faux par imitation, elle ne parvient à cette conclusion qu'après un examen à l'aide d'un microscope et d'un outil optique d'agrandissement et n'affirme en rien que l'imitation était aisément décelable au premier regard.
De même, Madame KIEFFER, expert graphologue mandatée par la banque, a indiqué, après s'être livré à une analyse complète et très détaillée des signatures figurant sur les 15 procurations litigieuses, que seules 5 apparaissaient être fausses comme n'émanant pas de la main de Monsieur AGÚ et a précisé que la contrefaçon n'était pas facile à identifier pour un il non exercé.
En outre, force est de constater qu'après production de ce rapport par la défenderesse, les demandeurs ne sollicitent nullement que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Ils soutiennent que le préposé de la banque A. a apposé une mention sur certaines procurations à côté de la signature de Monsieur AGÚ (celle du 31 octobre 2002 portant la mention « signature abrégée », celle du 3 février 2003 portant la mention « légèrement abrégée », celles des 9 octobre 2003 et 12 juillet 2004 portant la mention « légèrement modifiée » mentions qui auraient dû attirer l'attention de la banque et la conduire à prendre attache avec eux.
Cependant ces mentions ne signifiaient pas nécessairement que les signatures étaient fausses, une signature authentique pouvant légèrement différer.
De plus, il ressort de la procédure pénale, que ces procurations ont fait l'objet, postérieurement à l'apposition de ces mentions, d'une analyse systématique par le préposé du fichier central.
Ce dernier n'ayant pas relevé d'anomalies grossières, a pu en déduire qu'elles étaient conformes à la signature de référence, sans qu'il puisse être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de vérification.
Les consorts AGÚ relèvent encore que la banque aurait dû avoir un doute et vérifier la véracité des ordres de remise car les retraits ont eu pour effet de vider le compte joint, contrairement au mandat « d'investissements en bourse » qui lui avait été initialement donné.
Cependant, la banque, tenue d'un devoir de non-ingérence, n'avait pas à rechercher la raison des opérations effectuées par ses clients, sauf si elle avait constaté l'existence d'une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle.
Or il est constant que ces opérations s'inscrivaient dans un climat de confiance puisque Monsieur CO., déjà connu comme apporteur d'affaires, avait présenté les époux AGÚ à la banque A. lors de l'ouverture de leur compte en 2001 et que ces derniers ont indiqué, lors de leur audition devant le juge d'instruction, s'être contenté des informations données par Monsieur CO., sans avoir cherché à aucun moment à contacter la banque.
Il peut dès lors en être déduit que ce dernier avait, à tout le moins, la qualité d'intermédiaire.
Dès lors, les opérations effectuées, selon le même mode opératoire, entre les mêmes parties, n'apparaissant pas disproportionnées dans leur montant n'avaient pas de raison d'alerter particulièrement la banque.
En conséquence, le manquement au devoir de vigilance de la banque ne pourra être retenu sur ce point.
Les époux AGÚN. Réf : Assignation en exequatur 2016/000163 du 29 octobre 2015, allèguent en dernier lieu que la banque A. a manqué à son devoir de vigilance en ce qu'elle a procédé à la remise d'espèces à Monsieur CO. alors que le carton de procuration ne lui a été remis que le lendemain.
À ce titre l'examen des documents produit permet effectivement de relever que :
le bordereau de remise d'espèces d'un montant de 15.000 euros a été établi le 30/10/2002 alors que la procuration spéciale est datée du 31/10/2002 ;
le bordereau de remise d'espèces d'un montant de 15.000 euros a été établi le 8/10/2003 alors que la procuration spéciale est datée du 9/10/2003.
Le fait que la banque se soit libérée du paiement entre les mains d'un tiers mandataire alors qu'elle n'était pas encore en possession de la procuration établie par le donneur d'ordres, constitue indiscutablement une faute contractuelle.
Cependant, les époux AGÚ ne sont pas en mesure d'y rattacher un préjudice propre, dès lors que la banque A. a effectivement disposé a posteriori d'une autorisation écrite régularisant l'opération.
En conséquence, la demande principale en paiement de la somme de 234.093,80 euros ne pourra pas non plus prospérer de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Les époux AGÚ ayant succombé dans leur demande principale, verront leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et frais de justice, rejetée.
La banque sollicite la condamnation des demandeurs à leur payer à titre reconventionnel une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, ayant été reconnus victimes d'escroquerie sur leur compte bancaire ouvert dans les livres de la banque A., les demandeurs ont pu légitimement agir en justice pour rechercher la responsabilité de la banque dépositaire de leurs fonds, sans abuser de leur droit à agir.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'exécution provisoire
Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
Les consorts AGÚ, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur.