Cour de Révision de Monaco, 10 mai 1973, n° 25643
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 mai 1973, n° 25643 (Lire sur source officielle)
L'arrêt rendu le 10 mai 1973 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après une première cassation, constitue une décision de référence tant en matière de procédure civile interne qu'en droit international privé monégasque. Appelée à se prononcer sur l'exequatur de deux jugements allemands ayant condamné un défendeur au paiement d'une pension alimentaire au profit d'un enfant naturel sur le fondement de l'ancien article 1717 du Code civil allemand (BGB), la haute juridiction monégasque apporte un double éclairage. Sur le terrain procédural, elle fixe avec rigueur les limites de la saisine de la juridiction statuant après cassation, en rappelant le principe de l'effet relatif et limité de l'annulation aux seuls chefs ayant fait l'objet d'un pourvoi et d'une censure. Sur le terrain substantiel du droit international privé, elle précise les contours de l'ordre public international monégasque confronté à une institution étrangère d'action alimentaire détachée de l'établissement d'un lien de filiation d'état, en opérant une analyse concrète de la loi étrangère et du respect des droits de la défense à l'étranger.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans un contexte transfrontalier mettant en jeu le recouvrement international d'aliments au profit d'un enfant mineur. Le 2 juin 1965, un enfant naît à Munich (Allemagne) de madame Gertrude F. La représentation légale de cet enfant est assurée par un organisme allemand spécialisé, la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg.
Agissant en cette qualité de représentant légal de l'enfant mineur, cet organisme a engagé en Allemagne une action judiciaire à l'encontre de monsieur T., aux fins d'obtenir le versement d'une pension alimentaire. Cette action était fondée sur les dispositions de l'article 1717 du Code civil allemand alors en vigueur, texte qui permettait de réputer un homme père d'un enfant naturel « aux seules fins d'obligation alimentaire », sur la base de la cohabitation avec la mère pendant la période légale de conception, sans pour autant établir un lien de filiation produisant des effets d'état civil.
Dans le cadre de cette procédure menée devant le Tribunal de Bailliage de Straubing (Allemagne), monsieur T. a été régulièrement assigné par la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg. Néanmoins, l'intéressé n'a pas comparu ou ne s'est pas défendu au fond, de sorte que la juridiction allemande a statué par défaut à son encontre. Par deux décisions successives rendues par défaut les 1er août 1966 et 28 août 1968, le Tribunal de Bailliage de Straubing a condamné monsieur T. à verser une pension alimentaire entre les mains du représentant légal de l'enfant.
L'arrêt rapporté relève expressément que ces deux décisions rendues par défaut ont été dûment signifiées à monsieur T., avec l'indication précise du délai de recours qui lui était ouvert selon la loi procédurale allemande. Monsieur T. s'étant abstenu d'exercer la moindre voie de recours dans les délais impartis, les deux jugements des 1er août 1966 et 28 août 1968 ont acquis un caractère définitif en Allemagne.
Poursuivant l'exécution forcée de ces condamnations pécuniaires sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg a sollicité le concours des autorités monégasques en application des mécanismes de coopération prévus par la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger, texte international rendu exécutoire à Monaco par une Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961. C'est dans ces circonstances que le contentieux de l'exequatur s'est noué devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'avère particulièrement dense, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque jusqu'à l'instance de révision au fond après cassation.
1. La première instance devant le Tribunal de première instance
La procédure monégasque a été initiée par une assignation délivrée conjointement par la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg, ès qualités de représentant légal de l'enfant, et par le Ministre d'État de la Principauté de Monaco. Ce dernier intervenait ès qualités « d'Institution Intermédiaire » au sens de la Convention de New York du 20 juin 1956, tout en prétendant, sur le plan procédural interne, n'intervenir que « comme assistant » de la partie demanderesse étrangère.
En défense devant les premiers juges, monsieur T. a soulevé, in limine litis, une exception d'irrecevabilité dirigée contre l'action de la Société Catholique de Protection de la Jeunesse. Sur le fond, il s'est opposé à la demande d'exequatur.
Le Tribunal de première instance a statué par un jugement qui a tranché à la fois les incidents procéduraux et le fond du droit de l'exequatur :
- D'une part, il a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par monsieur T. à l'action de la Société Catholique ;
- D'autre part, qualifiant le rôle procédural de l'autorité monégasque, il a admis l'intervention du Ministre d'État, non pas en la simple qualité « d'assistant » qu'il revendiquait, mais en qualité de « demandeur principal » à l'instance ;
- Enfin, au fond, le tribunal a déclaré les deux jugements allemands des 1er août 1966 et 28 août 1968 exécutoires dans la Principauté, estimant qu'ils remplissaient l'ensemble des conditions prescrites par l'article 473 du Code de procédure civile et qu'ils n'étaient nullement contraires à l'ordre public monégasque.
2. L'instance d'appel devant la Cour d'appel de Monaco
Mécontent de cette décision, monsieur T. a interjeté appel principal du jugement, maintenant tant sa fin de non-recevoir que sa contestation au fond relative à la contrariété à l'ordre public. De son côté, le Ministre d'État a formé un appel incident portant spécifiquement sur le chef du jugement lui ayant attribué la qualité de demandeur principal plutôt que celle de simple assistant.
La Cour d'appel de Monaco a opéré une scission entre les questions de recevabilité et la question de fond :
- Sur le volet procédural, la juridiction du second degré a rejeté l'appel incident du Ministre d'État et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la Société Catholique et retenu la qualité de demandeur principal du Ministre d'État ;
- Sur le fond, en revanche, faisant droit à l'appel principal de monsieur T., la Cour d'appel a réformé le jugement de première instance et refusé l'exequatur, au motif déterminant que les décisions allemandes heurtaient l'ordre public monégasque.
3. Le premier pourvoi et l'arrêt de cassation du 19 octobre 1972
Un pourvoi en révision a alors été formé contre cet arrêt d'appel. Il est fondamental de noter, comme le relève la décision commentée, que ce pourvoi initial était strictement circonscrit à la question de fond du refus d'exequatur. Ni monsieur T. (qui avait pourtant succombé sur son exception d'irrecevabilité en appel), ni le Ministre d'État (qui avait succombé sur son appel incident relatif à sa qualité pour agir) n'ont formé de pourvoi ou de pourvoi incident contre ces chefs respectifs de l'arrêt de la Cour d'appel.
Par un premier arrêt rendu le 19 octobre 1972, la Cour de Révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Aux termes des énonciations de la décision du 10 mai 1973, cet arrêt de cassation du 19 octobre 1972 a d'ores et déjà jugé un point de droit international privé majeur : il a posé en principe que les règles gouvernant l'admissibilité des preuves de la paternité naturelle aux fins d'obligation alimentaire sont indissociables du fond du droit et relèvent, par conséquent, de la loi applicable au fond (lex causae) et non de la loi du for (lex fori).
4. L'instance de renvoi et de révision au fond devant la Cour de Révision
Conformément aux règles de la procédure civile monégasque applicables à la suite d'une cassation, l'affaire est revenue devant la Cour de Révision statuant comme juridiction de renvoi chargée de réviser la cause au fond.
À ce stade ultime de la procédure, les parties ont déposé des conclusions additionnelles par lesquelles elles ont tenté de redéployer l'intégralité du litige initial :
Les prétentions de monsieur T. : Dans ses conclusions additionnelles, l'appelant a, à titre principal, repris ses conclusions d'appel tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la Société Catholique au regard des dispositions de la Convention de New York du 20 juin 1956. À titre subsidiaire, au fond, pour conclure à la réformation du jugement de première instance et au refus d'exequatur, il a articulé trois moyens distincts :
- Sur le terrain du conflit de lois relatif à la preuve : il a soutenu de nouveau que l'admissibilité des modes de preuve serait régie par la lex fori (la loi monégasque), affirmant que le texte même de la Convention de New York impliquerait la reconnaissance de cette règle de conflit, de sorte que le juge monégasque de l'exequatur avait l'obligation de contrôler l'admissibilité des preuves administrées à l'étranger d'après les critères de la loi monégasque.
- Sur le terrain de l'ordre public substantiel et probatoire : il a fait plaider que les jugements du Tribunal de Straubing heurtaient frontalement l'ordre public monégasque en ce que l'obligation alimentaire, bien que détachée d'une déclaration d'état de paternité, ne serait fondée en droit allemand que sur le seul témoignage ou la déclaration unilatérale et « incontrôlable » de la mère, sans possibilité d'administrer la preuve contraire.
- Sur le terrain du comportement procédural et des droits de la défense : il a enfin fait valoir que la circonstance qu'il n'ait pas exercé de voie de recours en Allemagne contre les jugements rendus par défaut ne saurait être interprétée comme un aveu de sa part, justifiant son abstention par « l'impossibilité prétendue d'établir sa non paternité, au regard de la loi allemande ».
Les prétentions de la Société Catholique et du Ministre d'État : Les intimés ont conclu conjointement, sur le fond, à la confirmation pure et simple du jugement de première instance ayant accordé l'exequatur. Toutefois, sur le plan procédural, le Ministre d'État a repris ses anciennes conclusions d'appel incident, sollicitant la réformation partielle du jugement de première instance en ce qu'il l'avait qualifié de demandeur principal à l'action.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision, statuant après cassation pour réviser la cause au fond, était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au cœur du droit international privé.
En premier lieu, sur le plan de la procédure civile, la question posée était celle de l'étendue de la saisine de la Cour de Révision statuant au fond après une première cassation partielle : les parties sont-elles recevables, à la faveur de conclusions additionnelles déposées devant la juridiction de révision du fond, à remettre en discussion des chefs de l'arrêt d'appel initial (relatifs à la recevabilité de l'action d'une partie et à la qualité procédurale d'une autre) qui n'avaient fait l'objet d'aucun pourvoi lors de la première instance en révision ?
En second lieu, sur le plan du droit international privé, et une fois écartée la question déjà tranchée par l'arrêt de cassation de la loi applicable à l'admissibilité de la preuve, le problème se concentrait sur le contrôle de la conformité à l'ordre public international monégasque au sens de l'article 473 du Code de procédure civile : une décision étrangère condamnant par défaut un défendeur à une pension alimentaire sur le fondement d'une action à fins purement alimentaires (article 1717 du Code civil allemand) heurte-t-elle l'ordre public monégasque au motif allégué qu'elle reposerait sur la seule déclaration de la mère sans permettre au défendeur de rapporter la preuve contraire de sa non-paternité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation et confirmer le jugement d'exequatur de première instance, la Cour de Révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en deux temps correspondant exactement aux deux branches du litige.
1. Sur le volet procédural : la délimitation stricte de la portée de la cassation et l'autorité de la chose jugée des chefs non attaqués
Abordant conjointement l'exception d'irrecevabilité reprise par monsieur T. contre la Société Catholique et la contestation par le Ministre d'État de sa qualité de demandeur principal, la Cour de Révision pose en ouverture un attendu de principe d'une grande netteté :
« Attendu que la portée de la cassation intervenue ne saurait, en principe, excéder les limites des moyens invoqués par les parties et admis par la Cour de Révision »
Par cette formule, la haute juridiction consacre la règle de l'effet relatif et limité de la cassation. L'annulation d'une décision judiciaire par la Cour de Révision n'opère pas nécessairement un anéantissement total et indistinct de l'acte juridictionnel déféré ; son périmètre est strictement mesuré par deux paramètres cumulatifs : d'une part, l'étendue de la saisine opérée par les parties à travers les moyens de leur pourvoi (« les limites des moyens invoqués par les parties ») et, d'autre part, l'accueil réservé à ces critiques par la juridiction suprême (« et admis par la Cour de Révision »).
Appliquant ce principe directeur aux données de l'espèce, la Cour procède à un constat procédural objectif :
- D'un côté, lors du premier pourvoi ayant abouti à l'arrêt du 19 octobre 1972, monsieur T., qui était alors intimé au pourvoi sur le fond mais qui avait succombé devant la Cour d'appel sur sa fin de non-recevoir, « n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée contre lui ».
- De l'autre côté, le Ministre d'État, pourtant demandeur au pourvoi sur la question de l'exequatur, « ne s'est point pourvu du chef ayant rejeté son appel incident et lui ayant reconnu la qualité de demandeur principal ».
La conséquence juridique qu'en tire la Cour de Révision est implacable : faute d'avoir été frappées d'un recours dans les délais légaux lors de la première phase de révision, les dispositions autonomes de l'arrêt de la Cour d'appel ayant statué sur ces deux points précis sont passées en force de chose jugée et « sont devenues définitives ». Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces chefs dissociables du dispositif d'appel fait radicalement obstacle à ce qu'ils soient remis en question ultérieurement dans le cadre de la procédure de révision au fond. Les conclusions additionnelles déposées à cette fin par les deux parties se heurtent donc à une fin de non-recevoir d'ordre procédural.
2. Sur le fond : le contrôle de la loi étrangère et la conformité à l'ordre public monégasque
Ayant ainsi purgé le débat de ses scories procédurales, la Cour de Révision aborde le fond du litige relatif aux conditions de l'exequatur.
a) La neutralisation préalable du conflit de lois sur la preuve par l'autorité de l'arrêt de cassation
Monsieur T. tentait de ranimer devant la juridiction de renvoi la thèse selon laquelle l'admissibilité de la preuve de la paternité alimentaire devait être soumise à la loi du for monégasque (lex fori), tant en vertu des principes généraux que du texte de la Convention de New York.
La Cour de Révision balaie cet argument d'un revers de main en opposant l'autorité de son propre arrêt de cassation du 19 octobre 1972 : « Attendu qu'il est d'ores et déjà jugé par l'arrêt de cassation, que l'admissibilité des preuves de paternité naturelle aux fins d'obligation alimentaire étaient indissociables du fond ». La question du rattachement conflictuel de l'objet et de l'admissibilité de la preuve étant définitivement tranchée au profit de la lex causae (la loi allemande applicable au fond de la créance alimentaire), le débat se trouve circonscrit à la seule éviction éventuelle de cette loi étrangère au titre de l'exception d'ordre public international.
La Cour définit alors avec une précision chirurgicale l'unique question restant à trancher : il s'agit uniquement de déterminer si, comme l'affirme l'appelant, la simple déclaration ou le témoignage de la mère suffit en droit allemand pour entraîner automatiquement la condamnation de l'homme désigné, sans qu'aucune preuve contraire ne puisse être administrée, et, dans l'hypothèse où telle serait effectivement la teneur de la loi allemande, si ce mécanisme heurte l'ordre public monégasque.
b) L'analyse concrète de la teneur de l'article 1717 du Code civil allemand
Pour répondre à la première branche de cette alternative, la Cour de Révision se livre à une vérification directe du contenu de la loi étrangère, telle qu'établie au dossier par un certificat de coutume produit par monsieur T. lui-même.
L'examen de l'article 1717 du Code civil allemand alors en vigueur conduit la Cour à démentir formellement la présentation caricaturale qu'en faisait l'appelant. Loin d'instituer une condamnation automatique et irréfragable fondée sur la seule parole de la mère, le texte allemand aménage un régime probatoire équilibré qui ménage pleinement les droits de la défense du père présumé. La Cour relève ainsi trois éléments décisifs dans le texte allemand :
- Il ne résulte nullement de ce texte que la simple déclaration de cohabitation faite par la mère suffise à entraîner une condamnation ; la cohabitation pendant la période légale de conception doit être prouvée.
- Quand bien même cette cohabitation serait prouvée, la loi allemande ouvre au défendeur une première exception rédhibitoire, traditionnellement désignée sous le nom d'exceptio plurium concumbentium : l'action est en effet rejetée « lorsqu'un autre, dans le même temps, a cohabité » avec la mère.
- Enfin, le texte allemand ouvre une seconde voie de preuve contraire fondée sur l'impossibilité physique ou médicale de paternité : une cohabitation, même établie, n'est pas prise en considération par le juge allemand « lorsque, d'après les circonstances, il est manifestement impossible que la mère ait conçu l'enfant à la faveur de cette cohabitation ».
Il apparaît ainsi que la prémisse même du raisonnement de monsieur T. — à savoir le caractère irréfragable et purement discrétionnaire de l'imputation de paternité alimentaire en droit allemand — s'effondre à la lecture du certificat de coutume.
c) La vérification de la régularité procédurale et du respect des droits de la défense à l'étranger
Complétant cette analyse abstraite de la loi étrangère par un contrôle concret du déroulement de l'instance en Allemagne, la Cour de Révision examine si monsieur T. a été mis en mesure, en fait, de faire valoir ces moyens de défense devant le Tribunal de Bailliage de Straubing.
Les constatations de la Cour sont sans équivoque :
- Monsieur T. a été « régulièrement assigné » par la Société Catholique représentant l'enfant ;
- Les deux décisions rendues par défaut lui ont été régulièrement « signifiées avec indication du délai de recours » ;
- Il disposait dès lors de la pleine « possibilité d'exercer librement sa défense » devant les jug