Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25735
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25735 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans le règlement conflictuel d'une succession mettant aux prises la veuve du défunt et la fille adoptive de ce dernier, autour de la titularité d'avoirs bancaires placés à terme.
Le 11 juillet 1966, le sieur G. a procédé à une opération bancaire auprès de la Société de Banque et d'Investissement (désignée sous le sigle S.O.B.I.). Cette opération consistait en un dépôt d'une somme de 35 000 francs sur un compte bloqué, stipulé pour une durée déterminée de six ans et quinze jours. Le contrat de dépôt initial a été souscrit par le sieur G. à son seul nom.
Toutefois, dans les semaines qui ont suivi l'ouverture de ce compte, plusieurs actes et correspondances sont venus obscurcir la détermination précise des droits sur les fonds déposés. Dans un premier temps, le déposant lui-même a adressé deux lettres successives à l'établissement bancaire S.O.B.I., datées respectivement des 15 et 19 août 1966. Aux termes de ces plis, le sieur G. proposait à la banque de muter le contrat de dépôt initialement souscrit afin de l'établir au nom et en faveur de son épouse, la dame C. S., épouse G., soit avec un effet immédiat, soit à compter de son décès.
Dans un second temps, le 23 septembre 1966, la fille adoptive du déposant, la dame V. G., épouse B., a rédigé une déclaration écrite. Par cet acte unilatéral, elle déclarait, d'une part, renoncer à ses droits dans la succession de son père et, d'autre part, reconnaître que la somme de 35 000 francs déposée sur le compte bloqué ouvert dans les livres de la S.O.B.I. était la propriété de l'épouse de son père, la dame C. S., épouse G.
Le sieur G. est décédé trois ans plus tard, le 1er septembre 1969. Il a laissé pour régler sa dévolution successorale un testament olographe aux termes duquel il instituait sa fille adoptive, la dame V. G., épouse B., légataire universelle en lui léguant l'intégralité de ses biens.
À la suite du décès, un litige s'est élevé quant au sort des 35 000 francs figurant sur le compte bloqué. Soutenant que les fonds déposés lui appartenaient en propre, la veuve du défunt, la dame C., veuve G., a formé opposition sur ledit compte auprès de la S.O.B.I., paralysant ainsi la délivrance des deniers au profit de la légataire universelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au blocage des fonds provoqué par l'opposition de la veuve, la dame V. G., épouse B., agissant en sa qualité de légataire de tous les biens de son père adoptif, a pris l'initiative du contentieux. Elle a fait assigner la dame C., veuve G., devant le Tribunal de première instance, en présence de l'établissement dépositaire, la S.O.B.I., aux fins d'obtenir la mainlevée pure et simple de l'opposition pratiquée sur le compte bloqué.
En première instance, le Tribunal a intégralement fait droit à la demande de la fille adoptive, ordonnant ainsi la mainlevée de l'opposition et reconnaissant par là même que les fonds litigieux dépendaient de la succession du sieur G. et devaient revenir à sa légataire.
La dame C., veuve G., a interjeté appel de ce jugement. Pour contester la décision des premiers juges et établir son droit de propriété exclusif sur la somme de 35 000 francs, l'appelante se prévalait des trois documents rédigés à l'été et à l'automne 1966 : les deux missives adressées par le défunt à la banque les 15 et 19 août 1966, ainsi que la déclaration signée par la dame V. G. le 23 septembre 1966.
La Cour d'appel de Monaco, adoptant les motifs des premiers juges, a cependant écarté l'argumentation de la veuve et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les juges d'appel ont estimé que les lettres du défunt ne démontraient pas que la veuve était propriétaire des fonds dès l'origine, mais révélaient seulement des intentions libérales (immédiate pour la première lettre, post-mortem pour la seconde) contredites ou tout au moins non suivies d'un transfert de propriété antérieur prouvé, d'autant que le compte venait d'être ouvert au seul nom du mari. Quant à la déclaration de la fille adoptive du 23 septembre 1966, la Cour d'appel l'a écartée des débats probatoires en retenant qu'elle s'analysait en une renonciation anticipée à succession, frappée de nullité absolue en tant que pacte sur succession future prohibé par l'article 985 du Code civil.
Mécontente de cette issue, la dame C., veuve G., a formé un pourvoi devant la Cour de Révision. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé trois moyens de cassation, bien que le texte de la décision rapportée ne reproduise la discussion que des deux premiers moyens (le troisième moyen, pris en ses deux branches, étant évoqué dans les visas finaux sans que son contenu ni sa réfutation ne soient précisés dans le texte de la décision fournie).
Par son premier moyen, de nature strictement procédurale, la demanderesse reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir violé l'article 176 du Code de procédure civile ainsi que le principe d'ordre public du respect des droits de la défense orale. Elle soutenait que l'arrêt mentionnait de manière inexacte que son avocat, Maître Rey, avait été entendu en sa plaidoirie. Selon le pourvoi, ce conseil n'avait pas pu se présenter à la barre le jour de l'audience en raison de son état de santé, et la juridiction d'appel avait refusé de lui accorder un renvoi à une audience ultérieure pour lui permettre de plaider.
Par son deuxième moyen, touchant au fond du droit, la veuve G. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé, sous couvert d'interprétation, les termes clairs et précis des trois écrits versés aux débats : les deux lettres du sieur G. des 15 et 19 août 1966 et la déclaration de la dame V. G. du 23 septembre 1966, lesquels auraient dû conduire à reconnaître son droit de propriété sur le dépôt bancaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de Révision le 29 novembre 1974 invitait la haute juridiction monégasque à trancher deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement du droit judiciaire privé et du droit civil des successions et de la preuve.
En premier lieu, sur le terrain procédural : quelle est la force probante attachée aux énonciations d'un arrêt relatives à l'audition des avocats des parties en leurs plaidoiries à l'audience, et une partie est-elle recevable à contester l'exactitude d'une telle mention par la voie d'un simple moyen de révision tiré de la violation des droits de la défense et de l'article 176 du Code de procédure civile, sans recourir préalablement à la procédure d'inscription de faux ?
En second lieu, sur le terrain substantiel : les juges du fond commettent-ils une dénaturation des écrits qui leur sont soumis lorsqu'ils décident, d'une part, que des lettres par lesquelles le titulaire d'un compte bancaire bloqué propose à la banque de muter le contrat au profit de son épouse traduisent de simples intentions libérales (entre vifs ou à cause de mort) et non la preuve d'une propriété préexistante de l'épouse, et, d'autre part, que l'acte par lequel la fille du déposant, du vivant de celui-ci, renonce à sa succession et reconnaît que les fonds déposés appartiennent à sa belle-mère, constitue de manière indivisible un pacte sur succession future frappé de nullité par l'article 985 du Code civil, dépourvu à ce titre de toute valeur probante quant à la propriété des fonds litigieux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision écarte successivement les deux moyens développés par la demanderesse au pourvoi par une motivation concise, rigoureuse et empreinte d'un classicisme juridique certain.
S'agissant du premier moyen relatif à la régularité de la procédure d'audience et au respect de l'oralité des débats, la Cour de Révision oppose une fin de non-recevoir tirée de l'authenticité de l'acte juridictionnel. La haute juridiction relève les termes mêmes de l'expédition de l'arrêt d'appel produite au dossier, laquelle mentionne expressément : « ...après avoir entendu Me Rey au nom de dame C. et Me Lorenzi pour dame G., en leurs plaidoiries et conclusions ». S'appuyant sur ce constat matériel, la Cour énonce la règle selon laquelle une telle mention fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la demanderesse au pourvoi se bornait à alléguer l'absence de son avocat pour raisons médicales et le refus de renvoi sans s'être inscrite en faux contre la minute ou l'expédition de l'arrêt, la vérité légale résultant des constatations des juges ne pouvait être remise en cause devant le juge de cassation. Le premier moyen est en conséquence déclaré irrecevable ou du moins insusceptible d'être accueilli.
S'agissant du deuxième moyen pris d'un grief de dénaturation des pièces littérales, la Cour de Révision procède à un contrôle de la méthode d'interprétation suivie par les juges d'appel (lesquels avaient adopté les motifs du tribunal) pour vérifier que le sens des écrits n'a pas été travesti.
Dans un premier temps, elle examine l'analyse faite par la Cour d'appel des deux lettres adressées par le défunt à la banque S.O.B.I. les 15 et 19 août 1966. La Cour de Révision observe que les juges du fond ont exactement rappelé l'objet de ces courriers, à savoir la proposition faite par le sieur G. à l'établissement financier de muter le contrat de dépôt au nom et en faveur de son épouse, soit immédiatement, soit à son décès. Mettant ces propositions en perspective avec un élément chronologique et contractuel déterminant — le fait que le dépôt venait tout juste d'être réalisé (le 11 juillet 1966) par le sieur G. à son seul nom —, les juges du fond ont estimé que la première lettre du 15 août ne démentait pas les mentions du contrat de dépôt initial et s'analysait comme la manifestation d'une intention libérale immédiate, tandis que la seconde lettre du 19 août caractérisait une intention de libéralité post-mortem. Autrement dit, vouloir donner ou léguer un bien à autrui présuppose que l'on s'en considère soi-même propriétaire au moment où l'on écrit, ce qui ruine la thèse de la veuve selon laquelle ces lettres prouvaient que les deniers lui appartenaient déjà.
Dans un second temps, la Cour de Révision valide la qualification juridique appliquée par la Cour d'appel à la déclaration souscrite le 23 septembre 1966 par la dame V. G. Les juges du fond ont relevé que cet écrit comportait deux propositions liées : la renonciation par la fille adoptive à ses droits dans la succession de son père (alors encore en vie, puisque décédé en 1969) et la reconnaissance par elle que la somme de 35 000 francs en compte bloqué était la propriété de l'épouse de son père. La Cour d'appel a retenu que cette déclaration « n'était intervenue qu'en vue d'une renonciation anticipée à la succession de son père ». En raison de cette finalité unique et déterminante, l'acte tout entier ne pouvait s'analyser qu'en un pacte sur succession future, frappé de nullité en application de l'article 985 du Code civil.
Fort de cette double analyse, la Cour de Révision conclut qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la juridiction du second degré n'a commis aucune dénaturation. Au contraire, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, la Cour d'appel a légalement pu décider que les documents litigieux (les lettres d'intention non suivies de mutation effective régulière et le pacte successoral nul) n'apportaient aucun élément de preuve établissant la propriété de la veuve sur les fonds déposés. Le deuxième moyen est ainsi écarté comme non fondé, conduisant au rejet global du pourvoi.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de Révision est ainsi conçu :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 novembre 1974 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de la jurisprudence monégasque, tant par la fermeté de son rappel des règles gouvernant la foi due aux actes juridictionnels que par son application stricte et protectrice de la prohibition des pactes sur succession future. Sur ces deux volets, la solution retenue témoigne d'une profonde convergence avec la tradition juridique franco-monégasque issue des codes napoléoniens.
1. L'autorité absolue des mentions de l'arrêt relatives au déroulement des débats
En affirmant que la mention, dans l'expédition d'un arrêt, de l'audition des avocats des parties en leurs plaidoiries et conclusions fait foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Révision applique aux décisions de justice le régime probatoire des actes authentiques.
En effet, le jugement ou l'arrêt est l'œuvre de magistrats assistés d'un greffier, tous deux officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Les constatations matérielles auxquelles ils procèdent personnellement concernant l'accomplissement des formalités légales à l'audience — telles que la composition de la juridiction, la publicité des débats, la présence ou l'audition des conseils et du ministère public — bénéficient de la force probante maximale prévue par le droit de la preuve littérale.
Dans le cas d'espèce, le conflit était frontal entre les allégations factuelles du pourvoi et le texte de la décision attaquée. La demanderesse invoquait la violation de l'article 176 du Code de procédure civile et du droit de la défense orale, qualifié par le moyen lui-même de principe d'ordre public. Elle soutenait que son avocat, frappé par la maladie, n'avait pu se présenter à la barre et s'était vu refuser une remise de cause. Si un tel fait avait été procéduralement établi, la question d'une atteinte aux droits de la défense aurait pu se poser avec acuité.
Toutefois, la Cour de Révision refuse d'entrer dans cet examen au fond dès lors que l'obstacle probatoire est infranchissable : l'expédition produite énonce formellement que la Cour d'appel a statué « après avoir entendu Me Rey au nom de dame C. [...] en leurs plaidoiries et conclusions ». Pour détruire cette mention qui constate un fait que les juges déclarent avoir accompli ou vu s'accomplir sous leurs yeux à l'audience, la simple dénégation, fût-elle appuyée par des certificats médicaux ou des attestations extrinsèques produits devant la Cour de Révision, est inopérante. Seule la voie rigoureuse et périlleuse de l'inscription de faux permet de faire tomber la foi attachée aux énonciations authentiques d'un arrêt.
Cette jurisprudence, constante dans l'ordre juridique monégasque comme dans l'ordre juridique français, répond à un impératif supérieur de sécurité juridique et de stabilité des décisions de justice. S'il était loisible aux plaideurs déboutés de remettre en cause le déroulement des audiences par de simples affirmations contraires aux mentions du plumitif et de l'expédition, l'autorité de la chose jugée serait constamment fragilisée par des contestations factuelles que le juge de cassation, juge du droit et non du fait, n'a pas vocation à instruire en dehors de la procédure spécifique du faux incident.
2. La qualification rigoureuse et unitaire du pacte sur succession future
Le second apport majeur de l'arrêt réside dans son analyse du droit patrimonial de la famille, et plus précisément dans la mise en œuvre de l'article 985 du Code civil monégasque prohibant les pactes sur succession future.
La difficulté juridique soulevée par la déclaration écrite du 23 septembre 1966 tenait à sa structure duale. Dans ce document, la fille adoptive du déposant formulait deux déclarations distinctes :
- Elle déclarait renoncer à ses droits dans la succession de son père ;
- Elle reconnaissait que la somme de 35 000 francs déposée en compte bloqué à la S.O.B.I. était la propriété de sa belle-mère, l'épouse de son père.
Prise isolément, la première proposition constituait à l'évidence un pacte sur succession future prohibé, sous la forme classique d'une renonciation anticipée à une succession non encore ouverte (le père n'étant décédé que le 1er septembre 1969, soit près de trois ans plus tard). Or, en droit civil monégasque régi par l'article 985 du Code civil, on ne peut renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. Une telle stipulation est frappée d'une nullité absolue d'ordre public, car elle porte atteinte à la liberté de tester du de cujus, fausse les règles légales de la dévolution successorale et expose l'héritier présomptif à dépouiller imprudemment ses droits futurs sans en connaître l'étendue exacte.
Cependant, l'habileté du pourvoi consistait à tenter de dissocier la seconde proposition de la première, ou tout au moins à reprocher aux juges du fond d'avoir dénaturé l'acte en lui refusant toute portée probatoire. La veuve soutenait en substance que la seconde partie de la déclaration — la reconnaissance de son droit de propriété sur les 35 000 francs — constituait un aveu extrajudiciaire ou une reconnaissance de dette/propriété portant sur un bien déterminé et actuel, échappant comme tel à la prohibition des pactes successoraux pour valoir preuve de la propriété des fonds.
La Cour de Révision approuve pleinement la Cour d'appel d'avoir déjoué cette tentative de sauvetage partiel de l'acte. Le raisonnement validé par la haute juridiction repose sur l'indivisibilité psychologique et causale de la déclaration du 23 septembre 1966. Les juges du fond ont souverainement constaté que cette déclaration, prise dans son ensemble, « n'était intervenue qu'en vue d'une renonciation anticipée à la succession de son père ».
En d'autres termes, la reconnaissance par la fille que les fonds appartenaient à sa belle-mère n'était pas le constat sincère et objectif d'un fait juridique préexistant (une propriété propre de l'épouse dont la fille aurait eu connaissance) ; elle n'était que le moyen technique, l'instrument déguisé visant à soustraire par avance cet actif bancaire de 35 000 francs de la masse successorale future du père, en renonçant par anticipation à le réclamer lors de l'ouverture de la succession.
Dès lors que la cause impulsive et déterminante de la reconnaissance de propriété résidait dans la volonté d'abdiquer par avance des droits successoraux éventuels sur le compte bancaire paternel, l'acte ne pouvait s'analyser, pour le tout, « qu'en un pacte sur succession future, nul en application de l'article 985 du Code civil ». La nullité de l'opération prohibée contamine l'intégralité de l'instrumentum et du negotium : un acte nul de nullité absolue pour contrariété à l'ordre public successoral ne saurait survivre par ricochet en tant que commencement de preuve par écrit ou présomption de propriété.
3. La distinction entre preuve de la propriété préexistante et intention libérale inaboutie
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