Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25750
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25750 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 17 avril 1975 s'inscrit dans le cadre de la procédure de faillite d'une société civile immobilière, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, représentée par le sieur O. ès qualités de syndic.
À l'origine des opérations immobilières et financières litigieuses se trouve la cession d'un bien dont la chronologie contractuelle révèle une discordance de prix manifeste entre deux instruments juridiques successifs. Dans un premier temps, un acte qualifié de promesse de vente a été conclu le 17 février 1967, fixant le prix de la vente à la somme de 9 000 000 de francs. Dans un second temps, la vente a été formalisée par un acte notarié en date du 1er décembre 1967. Toutefois, cet acte authentique ne comportait plus que la somme de 6 000 000 de francs au titre du prix de vente, soit une différence de 3 000 000 de francs par rapport à l'acte initial du 17 février 1967, dont le caractère de contre-lettre n'a pas été contesté devant les juges du fond.
Par la suite, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a fait l'objet d'une procédure collective. Dans le cadre des opérations de vérification et d'admission des créances, le syndic de la faillite a dressé l'état des créances privilégiées. Au sein de cet état, les créances déclarées par le sieur G., d'une part, et par les consorts ou hoirs A., d'autre part, ont été admises à titre privilégié pour des montants respectifs de 5 244 000 francs et de 3 510 000 francs. Ces montants intégraient manifestement la fraction du prix dissimulée dans l'acte public mais stipulée dans la contre-lettre du 17 février 1967, à hauteur de 1 500 000 francs pour chacune des deux parties créancières.
Parallèlement à ces événements, divers créanciers de la société débitrice s'étaient regroupés au sein d'une structure collective dénommée « Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace » (également désignée dans l'arrêt sous l'appellation de « Syndicat de Défense des Créanciers »). Cette entité, constituée de créanciers hypothécaires, a été formée sous le régime de la loi monégasque n° 492 du 3 janvier 1949 relative aux associations. Ses statuts, qui lui conféraient pour unique objet la défense des droits des créanciers de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace avec le pouvoir exclusif « de gérer les intérêts communs » en vertu de leurs articles 10 et 22, avaient été dûment approuvés par un arrêté du Ministre d'État de la Principauté en date du 16 novembre 1970.
Estimant que l'admission des créances privilégiées du sieur G. et des hoirs A. à hauteur des montants retenus par le syndic préjudiciait aux droits de ses membres en ce qu'elle donnait effet à une contre-lettre portant augmentation du prix déclaré dans l'acte authentique, cette association de défense a entrepris de contester l'état des créances.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le « Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace » a formé un contredit à l'encontre de l'état des créances privilégiées arrêté par le syndic, visant spécifiquement les admissions prononcées au profit du sieur G. et des consorts A.
En première instance, la juridiction saisie (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) a accueilli favorablement cette démarche. Le jugement a constaté que le syndicat demandeur était effectivement constitué de créanciers hypothécaires, a déclaré son contredit recevable et a fait droit sur le fond à la contestation en réduisant le montant des créances privilégiées admises.
Sur appel des hoirs A. et du sieur G., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt contradictoire rendu le 15 janvier 1974, intégralement confirmé le jugement de première instance. Les juges d'appel ont, d'une part, validé la recevabilité de l'action collective exercée par le groupement de créanciers en relevant sa nature véritable d'association de défense régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949. D'autre part, sur le fond du droit, la Cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828 pour frapper de nullité la contre-lettre du 17 février 1967. En conséquence, l'arrêt confirmatif a modifié l'état des créances privilégiées du sieur G. et des consorts A. en réduisant chacune d'elles d'une somme de 1 500 000 francs (ramenant ainsi implicitement mais nécessairement les admissions respectives de 5 244 000 francs à 3 744 000 francs et de 3 510 000 francs à 2 010 000 francs).
Le 28 janvier 1974, les hoirs A. et le sieur G., représentés par Maître H. Marquilly, avocat-défenseur, ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 janvier 1974. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont développé deux moyens de cassation distincts, l'un de nature procédurale, l'autre touchant au fond du droit fiscal et civil des obligations.
Par leur premier moyen, les demandeurs au pourvoi contestaient la recevabilité même du contredit formé par le groupement de créanciers. Ils invoquaient à ce titre une triple violation de la loi :
- La violation de l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce régissant le droit de former contredit dans le cadre d'une faillite ;
- La violation de la règle traditionnelle de procédure civile selon laquelle « nul ne plaide par procureur » ;
- La violation de l'article 1 bis de l'Ordonnance du 9 décembre 1913, modifiée le 12 juillet 1963, relative à la profession d'avocat-défenseur.
Sous ce même premier moyen, les demandeurs soutenaient en outre que le contredit était entaché de nullités formelles, motifs pris de ce qu'il avait été formulé irrégulièrement par une simple lettre et qu'il comportait une signature émanant d'une personne dépourvue de qualité pour agir.
Par leur second moyen, les hoirs A. et le sieur G. critiquaient le chef de l'arrêt ayant prononcé la réduction de leurs créances sur le fondement de l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828. Ils soutenaient que ce texte, de nature fiscale, commandait une interprétation stricte. Or, ledit article sanctionnant de nullité toute contre-lettre ayant pour objet une « augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré », les demandeurs faisaient valoir que cette sanction ne pouvait recevoir application qu'à la condition chronologique stricte que l'augmentation occulte de prix s'oppose à un prix ostensible antérieurement fixé d'un montant inférieur. Selon leur thèse, la promesse de vente du 17 février 1967 (stipulant un prix de 9 000 000 de francs) étant chronologiquement antérieure à l'acte de vente authentique du 1er décembre 1967 (stipulant un prix de 6 000 000 de francs), le premier acte n'avait logiquement pas pu « augmenter » le prix porté dans le second acte postérieur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie de deux questions de droit substantielles et inédites dans leur formulation précise, touchant respectivement au droit judiciaire privé appliqué aux procédures collectives et au régime de la simulation par contre-lettre en droit fiscal et civil monégasque.
En premier lieu, sur le terrain procédural : Une association régulièrement constituée sous l'empire de la loi monégasque, regroupant des créanciers hypothécaires et ayant pour objet statutaire exclusif la défense des droits des créanciers d'une société en faillite ainsi que la gestion de leurs intérêts communs, a-t-elle qualité et recevabilité pour former collectivement un contredit à l'état des créances au sens de l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce, sans méconnaître l'adage « nul ne plaide par procureur » ? Accessoirement, la Cour devait déterminer si les griefs tirés de l'irrégularité formelle de l'acte de contredit (simple lettre, défaut de qualité du signataire) et de la violation du monopole des avocats-défenseurs pouvaient être utilement soulevés pour la première fois devant la juridiction de cassation.
En second lieu, sur le fond du droit : La nullité édictée par l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828, qui frappe les contre-lettres ayant pour objet une « augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré », s'applique-t-elle à une contre-lettre conclue antérieurement à l'acte authentique de vente, ou l'incise « précédemment enregistré » impose-t-elle que l'acte ostensible soit toujours antérieur à l'acte secret ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, scindé selon les deux moyens qui lui étaient soumis, en faisant usage des techniques classiques de la cassation telles que l'irrecevabilité des moyens nouveaux et la substitution de motifs.
1. Sur la recevabilité de l'action collective et les griefs de forme (Premier moyen)
La Haute juridiction monégasque procède tout d'abord à un tri procédural au sein des branches composant le premier moyen. S'agissant des critiques relatives à la forme même du contredit (rédaction par simple lettre, défaut de qualité du signataire matériel de l'acte) ainsi qu'à la violation alléguée des règles régissant le monopole ou les prérogatives de la profession d'avocat-défenseur (Ordonnance du 9 décembre 1913 modifiée), la Cour relève que ces griefs sont invoqués pour la première fois en cause de révision. Or, l'examen de telles irrégularités nécessitant des vérifications factuelles (vérification de la nature du courrier, de l'identité et des pouvoirs du signataire, des modalités d'introduction de l'instance) que les juges du fond n'ont pas été mis en mesure d'effectuer, le moyen est qualifié de « mélangé de fait et de droit ». En application des règles classiques régissant le pourvoi en révision, ce chef du moyen est déclaré nouveau et, par suite, frappé d'irrecevabilité.
Abordant ensuite la question centrale de la recevabilité de l'action du groupement au regard de l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce et de la règle « nul ne plaide par procureur », la Cour de révision énonce un attendu de principe particulièrement net. Elle affirme que, dès lors qu'elle est régulièrement constituée, une association de défense de créanciers visés à l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce relatif à la faillite est recevable et a qualité pour agir collectivement en contredit. La Cour justifie cette solution par une analyse transparente et fonctionnelle de l'action associative : en agissant ainsi, l'association ne fait que réaliser collectivement « ce que chaque créancier qualifié, au sens dudit article, peut faire individuellement au bénéfice de tous ». Dès lors que l'association exerce un droit propre conféré par son objet statutaire qui converge exactement avec la prérogative individuelle de chacun de ses membres au profit de la collectivité des créanciers, la règle « nul ne plaide par procureur » se trouve privée d'objet et est déclarée « sans application ».
Pour ancrer ce principe dans les constatations souveraines des juges du fond, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a procédé à une requalification exacte de l'entité demanderesse. Bien que dénommée « Syndicat de Défense des Créanciers », cette structure n'était pas un syndicat professionnel, mais en réalité une « association de défense » régie par le droit commun associatif monégasque, à savoir la loi n° 492 du 3 janvier 1949, dont les statuts avaient reçu l'approbation officielle par arrêté du Ministre d'État du 16 novembre 1970. Les juges du fond avaient également relevé que son objet statutaire unique était la défense des droits des créanciers de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, avec pouvoir exclusif de gérer les intérêts communs (articles 10 et 22 des statuts), et que le jugement confirmé constatait qu'elle était composée de créanciers hypothécaires (lesquels sont, par nature, des créanciers qualifiés au sens du droit de la faillite). Opérant « par motif substitué en tant que de besoin », la Cour de révision valide ainsi la justification légale de l'arrêt d'appel.
2. Sur la portée de la nullité des contre-lettres fiscales (Second moyen)
Sur le second moyen, la Cour de révision était invitée à se livrer à une exégèse grammaticale et téléologique de l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828. Les demandeurs tentaient d'échapper à la nullité de la promesse de vente du 17 février 1967 en exploitant la chronologie des actes : la promesse fixant le prix à 9 millions de francs étant antérieure à l'acte notarié du 1er décembre 1967 fixant le prix à 6 millions de francs, ils soutenaient que les mots « précédemment enregistré » contenus dans le texte légal s'appliquaient tant à l'acte public qu'à l'acte sous seing privé, exigeant ainsi que l'acte ostensible préexiste toujours à la contre-lettre.
La Cour de révision rejette cette interprétation littérale biaisée. Elle observe tout d'abord que le caractère même de contre-lettre de l'acte du 17 février 1967 n'était pas contesté devant la Cour d'appel. En effet, la simulation ne dépend pas de l'ordre chronologique de rédaction des instruments, mais de la volonté des parties de dissimuler leur convention véritable derrière un acte apparent destiné au public et à l'administration fiscale.
Surtout, procédant à une analyse syntaxique rigoureuse de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 (« ... augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré... »), la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que ce texte s'applique pleinement aux contre-lettres conclues antérieurement à l'acte public. Pour ce faire, elle précise que les termes « précédemment enregistré » ne visent que la seconde branche de l'alternative, à savoir « les actes sous signature privée ». En effet, un acte public (notarié) est par nature soumis à la formalité de l'enregistrement et doté d'une date certaine et d'une authenticité propres au moment de sa passation, tandis qu'un acte sous seing privé ostensible ne peut servir de base de comparaison fiscale que s'il a déjà été présenté à la formalité de l'enregistrement avant la découverte ou la rédaction de la contre-lettre. Dès lors que l'acte ostensible était en l'espèce un acte public (l'acte notarié du 1er décembre 1967), la condition d'antériorité liée à l'expression « précédemment enregistré » était inopérante, et la contre-lettre antérieure du 17 février 1967 tombait sous le coup de la nullité légale.
C. Le dispositif
Au terme de cette double motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon la formule consacrée :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 avril 1975 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant par sa contribution à la théorie générale de l'action en justice des groupements dans les procédures collectives que par sa fermeté dans la répression civile des dissimulations fiscales. Bien que rendu sous l'empire de textes propres à la Principauté, cet arrêt présente une parenté intellectuelle étroite avec les évolutions doctrinales et jurisprudentielles observées en droit comparé franco-monégasque.
1. L'accueil libéral mais encadré de l'action associative en défense d'intérêts collectifs
Sur le terrain du droit judiciaire privé, la décision commentée aborde l'une des questions les plus délicates de la procédure civile du XXe siècle : l'articulation entre l'action en justice des associations de défense (parfois qualifiées de « ligues de défense ») et les principes traditionnels gouvernant l'intérêt et la qualité à agir, au premier rang desquels figure la maxime « nul ne plaide par procureur » ainsi que le principe de spécialité de la qualité à agir dans les contentieux dits « attitrés ».
En droit de la faillite (régi à l'époque des faits par les dispositions anciennes du Code de commerce monégasque, et notamment son article 466, alinéa 1er), la faculté de former un contredit à l'encontre de l'état des créances vérifiées et admises par le syndic est une prérogative strictement réglementée. Elle n'appartient pas à tout intéressé, mais uniquement au débiteur failli et aux créanciers eux-mêmes portés sur le bilan ou dont la créance a été vérifiée. Une lecture exégétique et restrictive de l'article 466, alinéa 1er, aurait pu conduire à dénier toute qualité à agir à l'association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949, au motif que cette personne morale, distincte de la personne de ses membres, n'était pas elle-même titulaire d'une créance inscrite au passif de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace.
Pour surmonter cet obstacle, la Cour de révision adopte une conception remarquablement moderne de la transparence procédurale des associations de défense. Elle énonce que l'association est recevable à agir collectivement dès lors qu'elle fait « ce que chaque créancier qualifié, au sens dudit article, peut faire individuellement au bénéfice de tous ». Cette formulation mérite une attention particulière.
En premier lieu, la Cour de révision consacre la validité de l'action associative de regroupement (action dite en défense d'intérêts collectifs ou class action embryonnaire par la voie du contrat d'association). En droit français voisin, à la suite des célèbres travaux de la doctrine du début du XXe siècle et de l'arrêt de la Chambre civile du 23 juillet 1918 (ayant admis qu'une association de propriétaires ou de contribuables puisse agir pour la défense des intérêts en vue desquels elle s'est constituée), la jurisprudence a progressivement admis qu'une association régulièrement déclarée puisse exercer en justice les actions que ses membres auraient individuellement qualité pour intenter, à condition que l'objet social le prévoie expressément et qu'aucun texte d'ordre public n'y fasse obstacle. En l'espèce, la Cour de révision monégasque s'inscrit directement dans ce sillon : puisque le jugement de première instance avait constaté que le « Syndicat » était composé de créanciers hypothécaires (donc de créanciers individuellement qualifiés au sens de l'article 466 du Code de commerce), le groupement emprunte en quelque sorte la qualité à agir de ses