15 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17965 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-26-17965)) ## Faits et procédure Une association de droit monégasque, dénommée A, avait pour objet l'organisation d'événements mondains en Principauté. Ses statuts, approuvés par arrêté ministériel n° 2008-798 du 2 décembre 2008, prévoyaient un conseil d'administration, lui-même pourvu d'un bureau directeur comprenant au minimum un président, un secrétaire général et un trésorier. Les trois membres fondateurs étaient r. S., y. B. et h. F., ce dernier exerçant les fonctions de trésorier. Y. B. est décédé en 2011, sans être remplacé. Après la séparation de h. F. et de son épouse v. M. en février 2016, une assemblée générale tenue le 9 novembre 2016 a pris acte de la démission de l'ancien bureau et désigné un nouveau bureau : v. M. en qualité de présidente, c. B. en qualité de trésorière et a. S. en qualité de secrétaire générale. Une modification statutaire a été publiée au Journal de Monaco le 13 janvier 2017. Par exploit du 20 février 2017, h. F. a assigné l'association et les trois dirigeants désignés aux fins d'annulation de l'assemblée générale et des délibérations subséquentes. Le Tribunal de première instance, par jugement du 1er février 2018, l'a débouté, au motif essentiel qu'il n'avait pas produit les statuts, alors que la solution du litige dépendait de leur conformité. Il a également été condamné aux dépens. h. F. a relevé appel le 16 mars 2018. L'association, défaillante, a été réassignée. Les intimées ont soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et le défaut d'intérêt à agir, ainsi que la prétendue régularité de leurs démissions. Elles ont conclu, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement. La décision n'indique pas les modalités précises de production des statuts devant la cour d'appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions successives. La première porte sur la recevabilité de l'action. Il s'agissait de déterminer si un ancien trésorier, dont la démission était contestée, conservait la qualité et l'intérêt à agir en annulation d'une assemblée ayant pourvu son poste, et si les démissions intervenues en cours d'instance privaient la demande de son objet. Le juge s'appuie sur les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, qui définissent les fins de non-recevoir et permettent de les relever en tout état de cause. La seconde porte sur le fond : l'assemblée générale du 9 novembre 2016 était-elle régulière au regard des statuts et de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1994, n° 26320 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1994, n° 26320 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/10-27-26320)) ## Faits et procédure L'Association Tennis-Club de Monaco, affiliée à la Fédération monégasque de Tennis, a vu son Comité de direction démissionner collectivement. Le 16 novembre 1988, la Fédération a désigné un Comité de gestion provisoire, composé de quatre membres, pour administrer l'association. Par assignation du 1er octobre 1993, treize membres de l'association ont demandé au Tribunal de déclarer illégal ce Comité, au motif qu'il était contraire aux statuts, qui prévoient un Comité de direction d'au moins six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour trois ans. Ils ont également contesté la régularité de la Commission sportive, qui compte un membre du Comité provisoire, et ont sollicité la validation d'une assemblée générale tenue le 12 juillet 1993, qui avait élu un nouveau Comité de direction. Par assignation séparée du 4 novembre 1993, la Fédération, deux membres de l'association et l'association elle-même, représentée par le Comité provisoire, ont demandé la désignation d'un administrateur judiciaire et, au fond, la validation du Comité provisoire et la nullité de l'assemblée du 12 juillet 1993. Ils sollicitaient également un franc symbolique au titre du préjudice moral. Le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Le jugement, rendu contradictoirement, a été prononcé sous les numéros 226 et 259 de l'année judiciaire 1993-1994. Il est présenté comme une décision du Tribunal de première instance ; la formation de jugement comprenait MM. Landwerlin, président, et Serdet, premier substitut du procureur général (le reste de la composition est non précisé dans la décision). ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions, dont deux se détachent : 1. **Quel est le régime de validité des actes constitutifs des organes d'une association, et quelle sanction encourent les irrégularités ?** Il s'agissait de déterminer si la constitution d'un organe de gestion relevait du droit privé des associations, et si une éventuelle irrégularité constituait une illégalité au sens du droit public. 2. **Comment s'appliquent les règles statutaires de convocation et de quorum d'une assemblée générale qui a été reconvoquée le jour même ?** Le Tribunal devait apprécier si la reconvocation sur-le-champ était conforme aux statuts. Accessoirement, le jugement examine la capacité d'ester en justice d'un organe provisoire, la recevabilité des demandes incidentes et la possibilité d'obtenir un administrateur judiciaire. ## Solution et dispositif ### Sur le régime de la constitution des organes Le Tribunal rappelle que, selon l'article 1er de la loi n° 1072 du 27 juin 1984 concernant les associations, « la convention d'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». Il en déduit que la validité des actes constitutifs des organes doit être appréciée « au regard, principalement, des seuls statuts de celle-ci », et que les règles protectrices d'intérêts privés ne peuvent être sanctionnées que par la nullité relative de l'article 1152 du Code civil. L'irrégularité alléguée n'a donc pas à être qualifiée d'illégalité au sens du droit public, qualification jugée « étrangère à la solution du présent litige ». Le Tribunal relève que le Comité provisoire « a été manifestement désigné sans qu'aient été respectées les formalités conventionnelles d'élection statutairement prévues », et prononce la nullité de la décision constitutive du 16 novembre 1988, sans examiner si la décision de la Fédération, « procédant en la forme d'une erreur manifeste de droit », pouvait répondre à son objet. ### Sur la capacité du Comité provisoire à agir La nullité du Comité rend irrecevable l'action qu'il avait introduite au nom de l'association. Le Tribunal relève que ce Comité « ne pouvait la représenter valablement en justice dans les conditions qu'impose l'article 141 du Code de procédure civile ». ### Sur la Commission sportive Le Tribunal refuse d'étendre la nullité à la Commission sportive. Il relève que le responsable de cette commission a été régulièrement désigné par la Fédération et que la présence d'un
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25578 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-08-25578)) ## Faits et procédure La société Seatek Advanced Marine Propulsion Technology, société par actions de droit italien, conçoit, fabrique et commercialise des moteurs destinés à équiper des canots automobiles de haute compétition, dits « offshore ». Son activité dépend donc des règles qui encadrent ces compétitions. L'Union Internationale Motonautique (UIM), association monégasque de droit privé, régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984, réglemente notamment les courses offshore et le championnat du monde motonautique. Par décision du 12 mars 1989, prise selon la demanderesse par son assemblée générale, l'UIM a modifié l'article 704-8 du règlement offshore. Cette modification pénalise les moteurs diesel utilisés en classe 1 offshore, alors qu'ils en étaient auparavant exclus. La société demanderesse a assigné l'association et son président, R. F., pris en son nom personnel. Elle sollicitait l'annulation de la décision du 12 mars 1989 et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 50 millions de francs de dommages-intérêts. Ses moyens étaient les suivants : - la décision serait nulle, faute d'avoir été soumise au vote de l'assemblée générale, en méconnaissance des articles 4-1.1 et 4-2.63 du règlement intérieur ; - elle serait discriminatoire et abusive, en ce qu'elle ne servirait pas l'intérêt du motonautisme et porterait atteinte à la libre concurrence et à l'égalité devant la réglementation sportive ; - à supposer la modification fondée, elle présenterait un caractère brusque et donc abusif, son application immédiate ne laissant pas le temps d'amortir des investissements supposant, selon la demanderesse, une période d'au moins cinq ans. Les défendeurs ont opposé une exception de *cautio judicatum solvi*, qu'ils ont ensuite abandonnée après versement, par la demanderesse, de la somme de 205 000 francs à la Caisse des dépôts et consignations. Ils ont également soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de lien contractuel entre les parties et sur la qualité de tiers de la demanderesse, non-membre de l'association. Le président R. F. a soutenu qu'aucune faute personnelle ne pouvait lui être imputée, la décision litigieuse émanant de l'assemblée générale. Le litige a été limité, de l'accord des parties, à l'examen des exceptions et fins de non-recevoir. Le tribunal ne tranche donc pas le fond et renvoie la cause à l'audience de plaidoiries du 22 février 1990. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. **Première question** : une société tierce à une association de droit privé, non-membre et sans vocation à le devenir, a-t-elle qualité pour demander l'annulation d'une décision de l'assemblée générale qui lui cause un préjudice ? Plus précisément, les vices de procédure affectant la convocation ou la délibération de l'assemblée peuvent-ils être invoqués par un tiers, et l'article 18 de la loi n°
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1998, n° 26631 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1998, n° 26631 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/11-26-26631)) ## Faits et procédure N. s'était inscrit en 1991 auprès de l'Aéro-Club de Monaco, association régie par la loi n° 1072 du 7 juin 1984, afin de pratiquer le pilotage d'avions et d'hélicoptères de tourisme. Le 27 novembre 1996, il reçut une convocation à comparaître, le 10 décembre 1996, devant le Conseil d'administration de l'association. Cette convocation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, se bornait à viser l'article VIII des statuts, relatif à la radiation et à l'exclusion. Elle ne précisait ni les faits reprochés, ni la sanction envisagée, ni les pièces soumises aux administrateurs, ni la faculté de se faire assister d'un conseil. Par notification d'huissier du 5 décembre 1996, N. contesta la régularité de cette convocation et sollicita l'information préalable des griefs, la communication des pièces et la possibilité d'être assisté. Le Conseil d'administration, réuni le 10 décembre 1996 en l'absence de l'intéressé, statua par défaut et prononça sa radiation. Le président en informa N. par lettre du 11 décembre 1996. Le procès-verbal de la séance, produit en cours de délibéré à la demande du tribunal, mentionne seulement que l'exclusion fut approuvée à l'unanimité, sans référence aux fautes reprochées. Par exploit du 4 février 1997, N. assigna l'association aux fins de voir annuler la convocation et la décision, ordonner sa réintégration sous astreinte de 1 000 francs par jour, obtenir 270 000 francs au titre du préjudice matériel et 250 000 francs au titre du préjudice moral, ainsi que la publication du jugement et 21 000 francs au titre des frais. L'association conclut au débouté et, reconventionnellement, à la condamnation de N. à un franc de dommages-intérêts. Elle soutenait que seuls les statuts régissaient la procédure disciplinaire, que ceux-ci avaient été respectés et que la radiation était justifiée par le comportement du demandeur à l'égard des membres, dont le président. (Il est relevé que la date de la décision est mentionnée comme étant le 11 décembre 1996 dans l'en-tête de la décision, alors que les motifs retiennent le 10 décembre 1996 ; la date de la séance du Conseil d'administration est, quant à elle, certaine.) ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'omission, dans la convocation d'un membre devant l'organe disciplinaire d'une association, de l'objet de la réunion, des griefs et de la sanction encourue, affecte la validité de la sanction, alors même que les statuts ne prévoient pas ces mentions. Il devait en outre apprécier si l'absence de motivation de la décision d'exclusion, faute d'indication des fautes reprochées, permet au juge de contrôler le respect du contrat social. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une double nullité. La première tient à la convocation : la simple mention de l'article VIII des statuts, qui vise l'ensemble des sanctions disciplinaires, ne permet pas au membre de connaître les
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1995, n° 26348 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1995, n° 26348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/03-07-26348)) ## Faits et procédure La Fédération monégasque de tennis est une association régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984 relative aux associations. Elle regroupe, à l'exception de ses membres fondateurs, bienfaiteurs ou d'honneur et des membres du conseil d'administration nommés par décision souveraine, des associations dont les membres licenciés pratiquent le tennis. Sont mentionnés le Monte-Carlo country club, le Monte-Carlo tennis club, le Tennis club de Monaco, l'Association sportive du lycée de Monaco et l'Association sportive de la fonction publique. Treize personnes, membres du Tennis club de Monaco, ont assigné la Fédération devant le Tribunal de première instance, en chambre du conseil, par acte du 29 octobre 1993. Elles demandaient la dissolution de la Fédération au motif principal que ses statuts ne prévoyaient pas d'assemblée générale des sociétaires, contrairement à la loi n° 1072. Par jugement du 19 mai 1994, le Tribunal a prononcé la dissolution de la Fédération, désigné un liquidateur et condamné la Fédération aux dépens. La Fédération, autorisée à agir par ordonnance du 3 juin 1994, a interjeté appel et assigné les treize intimés devant la Cour, en chambre du conseil. En appel, la Fédération soutenait, en premier lieu, que les intimés étaient irrecevables faute d'intérêt personnel et légitime, les membres de la Fédération étant des associations et non des personnes physiques. Elle faisait valoir, en deuxième lieu, que R. G. ne possédait pas la qualité de membre du Tennis club de Monaco, n'étant pas à jour de cotisation. En troisième lieu, sur le fond, elle invoquait un statut dérogatoire fondé sur l'article 4 de la loi n° 1072, en raison de son caractère international. Les intimés concluaient à la confirmation du jugement, soutenaient que l'appel était abusif et sollicitaient 50 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **Recevabilité** : l'action en dissolution d'une association est-elle réservée à ses membres, et des personnes membres d'une association elle-même membre d'une fédération ont-elles un intérêt à agir ? 2. **Fond** : une fédération bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 4-1° de la loi n° 1072 pour la désignation de ses administrateurs peut-elle être dispensée de l'existence d'une assemblée générale, au sens de l'article 2-3° de la même loi ? 3. **Accessoire** : l'appel présente-t-il un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour affirme que « l'action tendant à la dissolution d'une association n'est pas réservée aux seuls membres de cette association ». Elle se fonde sur l'article 16 de la loi n° 1072, aux termes duquel la dissolution peut être prononcée en cas d'infraction aux articles 2 et 3 « à la demande du Ministère public ou de tout intéressé ». Elle retient que « le seul fait pour les intimés d'être membres de l'une des associations regroupées dans la fédération monégasque de tennis leur confère un intérêt personnel et légitime à voir leur activité sportive s'exercer dans un cadre conforme à la loi ». S'agissant de R. G., la Cour relève qu'il n'est pas établi qu'il ait été exclu du club. Elle retient qu'il a acquitté sa cotisation pour 1992-1993, qu'il était régulièrement licencié et qu'il utilisait normalement les installations du club. Elle en déduit qu'« il ne saurait lui être réservé un autre sort » qu'aux autres intimés. **Sur le fond**, la Cour rappelle que les statuts doivent mentionner « les règles relatives à la composition, à la convocation, au mode de délibération et aux pouvoirs de l'organe délibérant formé par l'Assemblée générale des sociétaires » (art. 2-3°). Elle constate que la Fédération entre dans le champ de l'article 4-1° de la loi, ce qui n'est pas contesté. Elle juge toutefois que ce statut dérogatoire « ne concerne que le mode de désignation des administrateurs et n'a aucun effet sur les autres attributions normalement dévolues à l'assemblée générale », et qu'« à plus forte raison, il ne dispense pas l'association de l'existence d'une assemblée générale ». Constatant qu'il est constant que les statuts ne prévoient « aucune assemblée générale ou organe délibérant quelconque », elle conclut que « c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la dissolution ». **Sur l'accessoire**, la Cour estime
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26170 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26170 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-04-26170)) ## Faits et procédure La société GP Group, agence de placement, a assigné l'Association Sportive de Monaco, en abrégé ASM, section Basket-ball, Nationale Division 1. Elle réclamait le paiement d'une commission de 15 000 dollars US due pour le placement d'un joueur, soit la contrevaleur en francs de cette somme, avec intérêts à compter du 10 septembre 1990. Elle demandait en outre 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire du jugement. Avant toute défense au fond, l'ASM a soulevé l'exception de caution *judicatum solvi*. La demanderesse, qui avait d'abord accepté de consigner une somme qu'elle souhaitait voir fixée à 5 000 F, a ensuite soutenu dans ses dernières écritures que l'exception était irrecevable. Selon elle, le caractère commercial du litige excluait l'exigence de caution. Elle a précisé que ce caractère tenait non à la nature des parties mais au lien contractuel les unissant, le transfert du joueur ayant été réalisé moyennant une commission. L'ASM répliquait qu'elle est une association, personne morale civile, et que le litige s'inscrivait pour elle dans un cadre purement civil. Le Tribunal de première instance statue sur l'exception avant toute autre question. La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si une association sportive régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984 peut se prévaloir de l'exception de caution *judicatum solvi* à l'encontre d'un demandeur étranger. Il fallait ensuite apprécier si l'action en paiement d'une commission née d'un transfert de joueur présente un caractère commercial, ce qui ferait obstacle à l'exigence de caution. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord le cadre légal. Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, dont les conditions sont réunies en l'espèce : > « l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ». L'article 260 écarte cette exigence en matière commerciale. Le Tribunal admet donc que l'exception est, en principe, exclue lorsque le litige revêt un caractère commercial. Il affirme ensuite que « la recherche d'un bénéfice est la condition du caractère commercial d'une activité ». Il relève que l'ASM est une association au sens de l'article 1 de la loi n° 1072, qui la définit comme une convention par laquelle plusieurs personnes « décident de grouper de façon permanente leurs activités pour un but autre que de partager des bénéfices ». De cette nature même, il déduit que les activités de l'association sont exclusives de tout caractère commercial. Le Tribunal écarte également l'argument tiré du lien contractuel. Il estime que le transfert d'un joueur n'est pas un acte destiné à dégager des profits, mais « une démarche nécessaire au
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25750 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25750 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1975/04-17-25750)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 17 avril 1975 s'inscrit dans le cadre de la procédure de faillite d'une société civile immobilière, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, représentée par le sieur O. ès qualités de syndic. À l'origine des opérations immobilières et financières litigieuses se trouve la cession d'un bien dont la chronologie contractuelle révèle une discordance de prix manifeste entre deux instruments juridiques successifs. Dans un premier temps, un acte qualifié de promesse de vente a été conclu le 17 février 1967, fixant le prix de la vente à la somme de 9 000 000 de francs. Dans un second temps, la vente a été formalisée par un acte notarié en date du 1er décembre 1967. Toutefois, cet acte authentique ne comportait plus que la somme de 6 000 000 de francs au titre du prix de vente, soit une différence de 3 000 000 de francs par rapport à l'acte initial du 17 février 1967, dont le caractère de contre-lettre n'a pas été contesté devant les juges du fond. Par la suite, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a fait l'objet d'une procédure collective. Dans le cadre des opérations de vérification et d'admission des créances, le syndic de la faillite a dressé l'état des créances privilégiées. Au sein de cet état, les créances déclarées par le sieur G., d'une part, et par les consorts ou hoirs A., d'autre part, ont été admises à titre privilégié pour des montants respectifs de 5 244 000 francs et de 3 510 000 francs. Ces montants intégraient manifestement la fraction du prix dissimulée dans l'acte public mais stipulée dans la contre-lettre du 17 février 1967, à hauteur de 1 500 000 francs pour chacune des deux parties créancières. Parallèlement à ces événements, divers créanciers de la société débitrice s'étaient regroupés au sein d'une structure collective dénommée « Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace » (également désignée dans l'arrêt sous l'appellation de « Syndicat de Défense des Créanciers »). Cette entité, constituée de créanciers hypothécaires, a été formée sous le régime de la loi monégasque n° 492 du 3 janvier 1949 relative aux associations. Ses statuts, qui lui conféraient pour unique objet la défense des droits des créanciers de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace avec le pouvoir exclusif « de gérer les intérêts communs » en vertu de leurs articles 10 et 22, avaient été dûment approuvés par un arrêté du Ministre d'État de la Principauté en date du 16 novembre 1970. Estimant que l'admission des créances privilégiées du sieur G. et des hoirs A. à hauteur des montants retenus par le syndic préjudiciait aux droits de ses membres en ce qu'elle donnait effet à une contre-lettre portant augmentation du prix déclaré dans l'acte authentique, cette association de défense a entrepris de contester l'état des créances. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le « Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace » a formé un contredit à l'encontre de l'état des créances privilégiées arrêté par le syndic, visant spécifiquement les admissions prononcées au profit du sieur G. et des consorts A. En première instance, la juridiction saisie (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) a accueilli favorablement cette démarche. Le jugement a constaté que le syndicat demandeur était effectivement constitué de créanciers hypothécaires, a déclaré son contredit recevable et a fait droit sur le fond à la contestation en réduisant le montant des créances privilégiées admises. Sur appel des hoirs A. et du sieur G., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt contradictoire rendu le 15 janvier 1974, intégralement confirmé le jugement de première instance. Les juges d'appel ont, d'une part, validé la recevabilité de l'action collective exercée par le groupement de créanciers en relevant sa nature véritable d'association de défense régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949. D'autre part, sur le fond du droit, la Cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828 pour frapper de nullité la contre-lettre du 17 février 1967. En conséquence, l'arrêt confirmatif a modifié l'état des créances privilégiées du sieur G. et des consorts A. en réduisant chacune d'elles d'une somme de 1 500 000 francs (ramenant ainsi implicitement mais nécessairement les admissions respectives de 5 244 000 francs à 3 744 000 francs et de 3 510 000 francs à 2 010 000 francs). Le 28 janvier 1974, les hoirs A. et le sieur G., représentés par Maître H. Marquilly, avocat-défenseur, ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 janvier 1974. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont développé deux moyens de cassation distincts, l'un de nature procédurale, l'autre touchant au fond du droit fiscal et civil des obligations. Par leur premier moyen, les demandeurs au pourvoi contestaient la recevabilité même du contredit formé par le groupement de créanciers. Ils invoquaient à ce titre une triple violation de la loi : 1. La violation de l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce régissant le droit de former contredit dans le cadre d'une faillite ; 2. La violation de la règle traditionnelle de procédure civile selon laquelle « nul ne plaide par procureur » ; 3. La violation de l'article 1 bis de l'Ordonnance du 9 décembre 1913, modifiée le 12 juillet 1963, relative à la profession d'avocat-défenseur. Sous ce même premier moyen, les demandeurs soutenaient en outre que le contredit était entaché de nullités formelles, motifs pris de ce qu'il avait été formulé irrégulièrement par une simple lettre et qu'il comportait une signature émanant d'une personne dépourvue de qualité pour agir. Par leur second moyen, les hoirs A. et le sieur G. critiquaient le chef de l'arrêt ayant prononcé la réduction de leurs créances sur le fondement de l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828. Ils soutenaient que ce texte, de nature fiscale, commandait une interprétation stricte. Or, ledit article sanctionnant de nullité toute contre-lettre ayant pour objet une « augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré », les demandeurs faisaient valoir que cette sanction ne pouvait recevoir application qu'à la condition chronologique stricte que l'augmentation occulte de prix s'oppose à un prix ostensible antérieurement fixé d'un montant inférieur. Selon leur thèse, la promesse de vente du 17 février 1967 (stipulant un prix de 9 000 000 de francs) étant chronologiquement antérieure à l'acte de vente authentique du 1er décembre 1967 (stipulant un prix de 6 000 000 de francs), le premier acte n'avait logiquement pas pu « augmenter » le prix porté dans le second acte postérieur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie de deux questions de droit substantielles et inédites dans leur formulation précise, touchant respectivement au droit judiciaire privé appliqué aux procédures collectives et au régime de la simulation par contre-lettre en droit fiscal et civil monégasque. En premier lieu, sur le terrain procédural : **Une association régulièrement constituée sous l'empire de la loi monégasque, regroupant des créanciers hypothécaires et ayant pour objet statutaire exclusif la défense des droits des créanciers d'une société en faillite ainsi que la gestion de leurs intérêts communs, a-t-elle qualité et recevabilité pour former collectivement un contredit à l'état des créances au sens de l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce, sans méconnaître l'adage « nul ne plaide par procureur » ?** Accessoirement, la Cour devait déterminer si les griefs tirés de l'irrégularité formelle de l'acte de contredit (simple lettre, défaut de qualité du signataire) et de la violation du monopole des avocats-défenseurs pouvaient être utilement soulevés pour la première fois devant la juridiction de cassation. En second lieu, sur le fond du droit : **La nullité édictée par l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828, qui frappe les contre-lettres ayant pour objet une « augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré », s'applique-t-elle à une contre-lettre conclue antérieurement à l'acte authentique de vente, ou l'incise « précédemment enregistré » impose-t-elle que l'acte ostensible soit toujours antérieur à l'acte secret ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, scindé selon les deux moyens qui lui étaient soumis, en faisant usage des techniques classiques de la cassation telles que l'irrecevabilité des moyens nouveaux et la substitution de motifs. #### 1. Sur la recevabilité de l'action collective et les griefs de forme (Premier moyen) La Haute juridiction monégasque procède tout d'abord à un tri procédural au sein des branches composant le premier moyen. S'agissant des critiques relatives à la forme même du contredit (rédaction par simple lettre, défaut de qualité du signataire matériel de l'acte) ainsi qu'à la violation alléguée des règles régissant le monopole ou les prérogatives de la profession d'avocat-défenseur (Ordonnance du 9 décembre 1913 modifiée), la Cour relève que ces griefs sont invoqués pour la première fois en cause de révision. Or, l'examen de telles irrégularités nécessitant des vérifications factuelles (vérification de la nature du courrier, de l'identité et des pouvoirs du signataire, des modalités d'introduction de l'instance) que les juges du fond n'ont pas été mis en mesure d'effectuer, le moyen est qualifié de « mélangé de fait et de droit ». En application des règles classiques régissant le pourvoi en révision, ce chef du moyen est déclaré nouveau et, par suite, frappé d'irrecevabilité. Abordant ensuite la question centrale de la recevabilité de l'action du groupement au regard de l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce et de la règle « nul ne plaide par procureur », la Cour de révision énonce un attendu de principe particulièrement net. Elle affirme que, dès lors qu'elle est régulièrement constituée, une association de défense de créanciers visés à l'article 466, alinéa 1er, du Code de commerce relatif à la faillite est recevable et a qualité pour agir collectivement en contredit. La Cour justifie cette solution par une analyse transparente et fonctionnelle de l'action associative : en agissant ainsi, l'association ne fait que réaliser collectivement « ce que chaque créancier qualifié, au sens dudit article, peut faire individuellement au bénéfice de tous ». Dès lors que l'association exerce un droit propre conféré par son objet statutaire qui converge exactement avec la prérogative individuelle de chacun de ses membres au profit de la collectivité des créanciers, la règle « nul ne plaide par procureur » se trouve privée d'objet et est déclarée « sans application ». Pour ancrer ce principe dans les constatations souveraines des juges du fond, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a procédé à une requalification exacte de l'entité demanderesse. Bien que dénommée « Syndicat de Défense des Créanciers », cette structure n'était pas un syndicat professionnel, mais en réalité une « association de défense » régie par le droit commun associatif monégasque, à savoir la loi n° 492 du 3 janvier 1949, dont les statuts avaient reçu l'approbation officielle par arrêté du Ministre d'État du 16 novembre 1970. Les juges du fond avaient également relevé que son objet statutaire unique était la défense des droits des créanciers de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, avec pouvoir exclusif de gérer les intérêts communs (articles 10 et 22 des statuts), et que le jugement confirmé constatait qu'elle était composée de créanciers hypothécaires (lesquels sont, par nature, des créanciers qualifiés au sens du droit de la faillite). Opérant « par motif substitué en tant que de besoin », la Cour de révision valide ainsi la justification légale de l'arrêt d'appel. #### 2. Sur la portée de la nullité des contre-lettres fiscales (Second moyen) Sur le second moyen, la Cour de révision était invitée à se livrer à une exégèse grammaticale et téléologique de l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828. Les demandeurs tentaient d'échapper à la nullité de la promesse de vente du 17 février 1967 en exploitant la chronologie des actes : la promesse fixant le prix à 9 millions de francs étant antérieure à l'acte notarié du 1er décembre 1967 fixant le prix à 6 millions de francs, ils soutenaient que les mots « précédemment enregistré » contenus dans le texte légal s'appliquaient tant à l'acte public qu'à l'acte sous seing privé, exigeant ainsi que l'acte ostensible préexiste toujours à la contre-lettre. La Cour de révision rejette cette interprétation littérale biaisée. Elle observe tout d'abord que le caractère même de contre-lettre de l'acte du 17 février 1967 n'était pas contesté devant la Cour d'appel. En effet, la simulation ne dépend pas de l'ordre chronologique de rédaction des instruments, mais de la volonté des parties de dissimuler leur convention véritable derrière un acte apparent destiné au public et à l'administration fiscale. Surtout, procédant à une analyse syntaxique rigoureuse de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 (« ... augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré... »), la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que ce texte s'applique pleinement aux contre-lettres conclues antérieurement à l'acte public. Pour ce faire, elle précise que les termes « précédemment enregistré » ne visent que la seconde branche de l'alternative, à savoir « les actes sous signature privée ». En effet, un acte public (notarié) est par nature soumis à la formalité de l'enregistrement et doté d'une date certaine et d'une authenticité propres au moment de sa passation, tandis qu'un acte sous seing privé ostensible ne peut servir de base de comparaison fiscale que s'il a déjà été présenté à la formalité de l'enregistrement avant la découverte ou la rédaction de la contre-lettre. Dès lors que l'acte ostensible était en l'espèce un acte public (l'acte notarié du 1er décembre 1967), la condition d'antériorité liée à l'expression « précédemment enregistré » était inopérante, et la contre-lettre antérieure du 17 février 1967 tombait sous le coup de la nullité légale. ### C. Le dispositif Au terme de cette double motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon la formule consacrée : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 avril 1975 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant par sa contribution à la théorie générale de l'action en justice des groupements dans les procédures collectives que par sa fermeté dans la répression civile des dissimulations fiscales. Bien que rendu sous l'empire de textes propres à la Principauté, cet arrêt présente une parenté intellectuelle étroite avec les évolutions doctrinales et jurisprudentielles observées en droit comparé franco-monégasque. #### 1. L'accueil libéral mais encadré de l'action associative en défense d'intérêts collectifs Sur le terrain du droit judiciaire privé, la décision commentée aborde l'une des questions les plus délicates de la procédure civile du XXe siècle : l'articulation entre l'action en justice des associations de défense (parfois qualifiées de « ligues de défense ») et les principes traditionnels gouvernant l'intérêt et la qualité à agir, au premier rang desquels figure la maxime « nul ne plaide par procureur » ainsi que le principe de spécialité de la qualité à agir dans les contentieux dits « attitrés ». En droit de la faillite (régi à l'époque des faits par les dispositions anciennes du Code de commerce monégasque, et notamment son article 466, alinéa 1er), la faculté de former un contredit à l'encontre de l'état des créances vérifiées et admises par le syndic est une prérogative strictement réglementée. Elle n'appartient pas à tout intéressé, mais uniquement au débiteur failli et aux créanciers eux-mêmes portés sur le bilan ou dont la créance a été vérifiée. Une lecture exégétique et restrictive de l'article 466, alinéa 1er, aurait pu conduire à dénier toute qualité à agir à l'association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949, au motif que cette personne morale, distincte de la personne de ses membres, n'était pas elle-même titulaire d'une créance inscrite au passif de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. Pour surmonter cet obstacle, la Cour de révision adopte une conception remarquablement moderne de la transparence procédurale des associations de défense. Elle énonce que l'association est recevable à agir collectivement dès lors qu'elle fait « ce que chaque créancier qualifié, au sens dudit article, peut faire individuellement au bénéfice de tous ». Cette formulation mérite une attention particulière. En premier lieu, la Cour de révision consacre la validité de l'action associative de regroupement (action dite en défense d'intérêts collectifs ou *class action* embryonnaire par la voie du contrat d'association). En droit français voisin, à la suite des célèbres travaux de la doctrine du début du XXe siècle et de l'arrêt de la Chambre civile du 23 juillet 1918 (ayant admis qu'une association de propriétaires ou de contribuables puisse agir pour la défense des intérêts en vue desquels elle s'est constituée), la jurisprudence a progressivement admis qu'une association régulièrement déclarée puisse exercer en justice les actions que ses membres auraient individuellement qualité pour intenter, à condition que l'objet social le prévoie expressément et qu'aucun texte d'ordre public n'y fasse obstacle. En l'espèce, la Cour de révision monégasque s'inscrit directement dans ce sillon : puisque le jugement de première instance avait constaté que le « Syndicat » était composé de créanciers hypothécaires (donc de créanciers individuellement qualifiés au sens de l'article 466 du Code de commerce), le groupement emprunte en quelque sorte la qualité à agir de ses
# Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25734 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/11-29-25734)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de la défaillance d'une exploitation commerciale et de la recherche des personnes physiques devant répondre du passif généré par cette activité. Les faits, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt attaqué rapportées par la décision commentée, mettent en présence deux protagonistes principaux : une commerçante, la dame T., et un tiers initialement non visé par la procédure collective, le sieur M. L'origine des relations d'affaires entre les parties remonte au 6 décembre 1965. À cette date, la dame T. et le sieur M. ont convenu de constituer entre eux une association en participation. Ce contrat d'association était affecté d'un terme précis, puisque conclu pour une durée de vingt ans. L'objet social ou, plus exactement, l'objet de cette participation contractuelle, consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce identifié sous l'enseigne « B. C. ». Dans le cadre de cette exploitation commerciale menée sous ladite enseigne, les relations financières et opérationnelles entre les deux partenaires se sont matérialisées par plusieurs éléments factuels déterminants relevés par les juges du fond. En premier lieu, il a été allégué en cours de procédure que cette association en participation aurait fait l'objet d'une dénonciation à la date du 6 avril 1970, soit un peu plus de quatre années après sa constitution initiale, et bien avant l'échéance contractuelle de vingt ans. Toutefois, en dépit de cette prétendue dénonciation, la réalité matérielle de l'entreprise a démontré que l'association n'en avait pas moins poursuivi son exploitation du fonds de commerce « B. C. ». En second lieu, la poursuite de cette activité commune s'est traduite par des flux financiers et des engagements cambiaires significatifs. D'une part, le sieur M. a consenti des avances financières qualifiées de très importantes au profit de l'exploitation, lesquelles avances ont fait l'objet d'une inscription comptable spécifique au crédit de son compte courant. D'autre part, au-delà de ce soutien financier interne par voie d'apports en compte courant, le sieur M. et la dame T. se sont livrés à l'acceptation commune de traites. Ces engagements par effets de commerce, souscrits conjointement, témoignaient d'une intervention active, directe et ostensible dans la vie financière et commerciale de l'entreprise exploitée sous l'enseigne « B. C. ». La situation économique de l'exploitation s'étant manifestement dégradée (les causes exactes de cette dégradation n'étant pas précisées dans la décision), une procédure collective a été ouverte. Par une décision en date du 12 avril 1973, la dame T., qui exerçait son commerce sous l'enseigne « B. C. », a été personnellement déclarée en état de faillite. C'est à la suite du prononcé de cette faillite initiale que les organes de la procédure, représentés par le syndic O. agissant ès qualités de syndic de la faillite de la dame T., ont entrepris d'attraire le sieur M. dans les liens de la procédure collective en sollicitant que la faillite de la commerçante lui soit déclarée commune. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du jugement ayant déclaré la dame T. en faillite le 12 avril 1973, le syndic O., ès qualités, a engagé une action en justice visant le sieur M. Sur cette poursuite du syndic, la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a fait droit à la demande de l'organe de la procédure collective. La faillite initialement prononcée à l'encontre de la seule dame T. a ainsi été déclarée commune au sieur M., au motif de l'existence d'une association de fait et d'intérêts communs unissant ces deux personnes dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce « B. C. ». Le sieur M. a interjeté appel de cette décision de première instance. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco (la date de l'arrêt d'appel n'étant pas précisée dans la décision). Devant la juridiction du second degré, le débat s'est cristallisé autour de la nature juridique des liens unissant le sieur M. à la dame T., de l'effectivité de la cessation de leur association en participation, et de la qualification des actes accomplis par l'appelant. La Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif. Pour confirmer le jugement entrepris et dire que la faillite personnelle du sieur M. serait commune à celle déjà prononcée contre la dame T., les juges d'appel ont écarté l'argument tiré de la prétendue dénonciation du 6 avril 1970, constaté la poursuite de l'exploitation de l'association en participation constituée le 6 décembre 1965, et relevé que les avances très importantes inscrites en compte courant ainsi que l'acceptation commune de traites démontraient à la fois une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants. Mécontent de cette issue confirmative qui le soumettait aux rigueurs de la faillite, le sieur M. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours en révision, le demandeur au pourvoi, représenté par son avocat-défenseur, a développé une argumentation articulée autour de deux moyens distincts, l'un touchant au fond du droit des faillites, l'autre relevant de la procédure d'appel en matière commerciale. Dans son premier moyen de révision, le sieur M. reprochait à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande d'extension formulée par le syndic, et ce en violation directe des dispositions de l'article 412-2 du Code de commerce. Selon la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, ce texte d'interprétation stricte limitait drastiquement les cas dans lesquels la faillite d'une personne pouvait être étendue ou déclarée commune à une autre. Plus précisément, le moyen soutenait que la faillite de la dame T. n'aurait pu légalement être étendue au sieur M. que dans l'hypothèse exclusive où ce dernier aurait revêtu la qualité d'associé de la dame T. au sein d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite. Dès lors qu'il ne s'agissait en l'espèce ni d'une société en nom collectif, ni d'une société en commandite, mais d'une simple association en participation (de surcroît prétendument dénoncée), l'extension de la faillite manquait, selon lui, de base légale et violait l'article 412-2 précité. Dans son deuxième moyen de révision, le sieur M. invoquait un vice de procédure affectant l'arrêt de la Cour d'appel. Il faisait grief à la juridiction du second degré d'avoir méconnu les prescriptions formelles de l'article 553 du Code de commerce. Aux termes de cette disposition légale, l'appel interjeté en la matière doit être jugé sommairement par la Cour dans un délai de trois mois. Le demandeur au pourvoi entendait manifestement tirer de l'inobservation de ce délai de trois mois par la Cour d'appel une cause de nullité ou de cassation de l'arrêt confirmatif attaqué. Le syndic O., ès qualités, défendeur au pourvoi, concluait au rejet de ces deux moyens et au maintien de l'arrêt confirmatif ayant prononcé la faillite commune. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de deux questions de droit nettement distinctes, reflétant la dualité des moyens soulevés par le demandeur au pourvoi et touchant respectivement au droit substantiel des procédures collectives et au droit processuel régissant les voies de recours en cette matière. La première question, d'une importance théorique et pratique majeure pour le droit commercial monégasque, portait sur le périmètre et les conditions de mise en œuvre de l'extension de faillite ou de la déclaration de faillite commune : la faillite prononcée à l'encontre d'un commerçant exploitant un fonds de commerce peut-elle être déclarée commune à une autre personne avec laquelle il avait conclu une association en participation, sur le fondement d'une fusion d'intérêts et de l'accomplissement d'actes de commerce constants, ou bien les dispositions de l'article 412-2 du Code de commerce font-elles obstacle à une telle déclaration en réservant l'extension de faillite aux seuls associés d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'énumération des formes sociales visées à l'article 412-2 du Code de commerce présentait un caractère limitatif interdisant d'atteindre le participant qui, par son immixtion financière et cambiaire, s'est comporté comme un véritable co-exploitant commercial réalisant des actes de commerce constants dans une confusion d'intérêts. La seconde question, de nature strictement procédurale, concernait la portée normative et la sanction éventuelle du délai imparti à la juridiction du second degré pour statuer en matière de faillite : l'inobservation par la Cour d'appel des dispositions de l'article 553 du Code de commerce, qui prescrivent que l'appel est jugé sommairement dans un délai de trois mois, est-elle assortie d'une sanction telle que la nullité de l'arrêt ou le dessaisissement de la juridiction, ou ce délai légal ne revêt-il qu'une valeur purement indicative ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par le sieur M., la Cour de révision développe une motivation concise, rigoureuse et parfaitement structurée, répondant successivement aux deux branches de la critique formulée contre l'arrêt de la Cour d'appel. S'agissant du premier moyen relatif à la déclaration de faillite commune et à la violation alléguée de l'article 412-2 du Code de commerce, la Haute juridiction procède par une validation complète de l'appréciation souveraine des faits opérée par les juges du fond et des conséquences juridiques qu'ils en ont tirées. La Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la lecture restrictive de l'article 412-2 du Code de commerce proposée par le demandeur au pourvoi. Pour ce faire, elle déplace le terrain de l'analyse : il ne s'agit pas d'une extension automatique de la faillite d'une personne morale à ses membres indéfiniment et solidairement responsables (mécanisme propre aux sociétés en nom collectif ou en commandite), mais de la constatation de la faillite personnelle d'un individu rendue commune à celle d'un autre en raison de la réalité de leur activité commerciale conjointe. Le raisonnement de la Cour s'appuie sur une chaîne d'indices factuels relevés par la Cour d'appel, dont la réunion caractérise à la fois la commercialité de l'activité du sieur M. et l'imbrication inextricable des patrimoines ou des intérêts : 1. L'existence d'un cadre conventionnel initial : la constitution, le 6 décembre 1965, d'une association en participation d'une durée de vingt ans ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce « B. C. ». 2. La persistance factuelle de cette exploitation : la Cour relève que malgré une « prétendue dénonciation » datée du 6 avril 1970, l'association avait poursuivi son exploitation dans les faits. La réalité économique prime ainsi sur l'apparence juridique d'une rupture contractuelle non suivie d'effet. 3. Les éléments matériels démontrant l'implication active : la Cour met en exergue deux faits précis que sont, d'une part, « des avances très importantes faites par M. et inscrites à son compte-courant » et, d'autre part, « l'acceptation commune de traites ». 4. La qualification juridique opérée à partir de ces faits : selon la Cour de révision, ces deux éléments matériels « démontrent une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants ». Dès lors que le sieur M. accomplissait des actes de commerce constants (notamment par l'acceptation de lettres de change et le financement permanent de l'exploitation) et qu'il existait une fusion d'intérêts entre lui et la dame T. au sein d'une association ayant poursuivi son activité, les conditions étaient réunies pour que sa propre faillite personnelle fût prononcée et déclarée commune à celle de sa co-exploitante. La Cour de révision conclut logiquement que « c'est à juste titre que la Cour d'Appel a dit que la faillite personnelle de M. serait commune à celle déjà prononcée contre dame T. », déclarant ainsi le premier moyen non fondé. S'agissant du second moyen tiré de la violation de l'article 553 du Code de commerce, la motivation de la Cour de révision est d'une brièveté exemplaire, traduisant l'évidence de la solution aux yeux des hauts magistrats. La Cour qualifie d'emblée le grief de vain (« Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt... »). Elle rappelle la teneur du texte invoqué, lequel prescrit effectivement que l'appel soit jugé sommairement par la Cour dans les trois mois. Toutefois, la Cour de révision pose immédiatement le principe selon lequel « aucune sanction n'est attachée à cette disposition ». En l'absence de sanction textuelle (pas de nullité sans texte, ni de déchéance prévue par le législateur), la Cour en déduit la nature juridique exacte de cette prescription temporelle : celle-ci « ne présente, dès lors, qu'un caractère indicatif ». Le dépassement du délai de trois mois par la juridiction d'appel est donc dépourvu de toute incidence sur la régularité et la validité de l'arrêt rendu, ce qui conduit au rejet pur et simple du second moyen. ### C. Le dispositif Au terme de son examen des deux moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision de Monaco a rendu la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 29 novembre 1974 constitue une décision de principe majeure dans l'édifice du droit monégasque des procédures collectives, tant par sa contribution à la théorie de l'extension de faillite pour confusion ou fusion d'intérêts que par sa précision salutaire sur le régime procédural de l'appel en matière commerciale. L'analyse de cette décision révèle une convergence méthodologique profonde avec les principes directeurs du droit commercial de la famille romano-germanique, tout en affirmant la spécificité des textes monégasques que sont les articles 412-2 et 553 du Code de commerce. #### 1. La consécration de la faillite commune par la « fusion d'intérêts » et l'accomplissement d'actes de commerce constants au-delà du texte de l'article 412-2 du Code de commerce Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la manière dont la Cour de révision articule les règles du droit des sociétés, le statut de l'association en participation et les mécanismes d'extension des procédures collectives. Le pourvoi tentait d'enfermer le juge de la faillite dans le carcan textuel de l'article 412-2 du Code de commerce. Selon la lecture littérale soutenue par le demandeur, l'extension de la faillite d'un débiteur à un tiers, à raison des liens sociétaires les unissant, ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite. Cette argumentation reposait sur une prémisse théorique classique : l'association en participation, contrairement à la société en nom collectif ou en commandite, est dépourvue de la personnalité morale et demeure, en principe, occulte à l'égard des tiers. Chaque participant contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, sauf s'il agit ostensiblement en qualité d'associé. Dès lors, si la dame T. exploitait le fonds de commerce « B. C. » en son nom, la faillite ouverte à son encontre le 12 avril 1973 ne devait a priori frapper que son seul patrimoine, le participant occulte (le sieur M.) ne devant subir que la perte de sa mise ou de ses avances, sans pouvoir être déclaré personnellement en faillite par ricochet. La Cour de révision déjoue habilement cette argumentation formaliste en opérant une requalification fondée sur le réalisme économique du droit commercial. Elle ne contredit pas frontalement le texte de l'article 412-2 du Code de commerce ; elle montre que l'arrêt d'appel s'est placé sur un terrain autonome et distinct. Il ne s'agit pas d'étendre mécaniquement la faillite d'une société en nom collectif ou en commandite à un associé en raison de sa seule qualité statutaire, mais de prononcer la « faillite personnelle de M. » et de la déclarer « commune à celle déjà prononcée contre dame T. ». La nuance terminologique utilisée par la Cour est capitale : la faillite est « personnelle » au sieur M., mais elle est rendue « commune » à celle de la dame T. Pour justifier ce double résultat (ouverture d'une faillite contre M. et unicité de la procédure avec celle de la dame T.), la Cour de révision exige la démonstration cumulative de deux éléments : l'accomplissement d'actes de commerce constants et une fusion d'intérêts. En premier lieu, pour qu'une personne physique puisse être déclarée personnellement en faillite, elle doit avoir la qualité de commerçant, laquelle s'acquiert par l'exercice habituel ou constant d'actes de commerce. Or, comment les juges du fond, approuvés par la Cour de révision, ont-ils caractérisé cette commercialité chez un associé en participation qui prétendait avoir dénoncé son contrat plus de trois ans avant la faillite ? Ils l'ont fait par l'analyse souveraine de deux comportements : le maintien de l'exploitation malgré la prétendue dénonciation du 6 avril 1970, et surtout « l'acceptation commune de traites ». En droit cambiaire, la lettre de change (la traite) est un acte de commerce par la forme. Le fait d'accepter communément et de manière répétée des traites pour les besoins de l'exploitation du fonds « B. C. » faisait sortir le sieur M. du rôle passif d'un simple bailleur de fonds ou d'un participant occulte. En apposant sa signature d'accepteur sur les effets de commerce aux côtés de la dame T., il se révélait aux tiers (notamment aux porteurs des traites et aux banquiers) et accomplissait des « actes de commerce constants ». Par cette immixtion externe et cambiaire, l'association en participation (ou ce qui était qualifié d'« association de fait » par le premier juge) devenait ostensible, conférant au participant la qualité de commerçant de fait. En second lieu, pour que cette faillite personnelle ne donne pas lieu à deux procédures collectives distinctes et parallèles, mais à une seule et unique « faillite commune » gérée par le même syndic (le syndic O.), il fallait établir l'imbrication des patrimoines ou des activités. C'est ici qu'intervient le concept clé de « fusion d'intérêts » (également désigné dans le premier attendu sous les termes « d'intérêts communs »). Cette fusion d'intérêts est déduite non seulement de la poursuite commune de l'exploitation du fonds « B. C. » sur la base du pacte initial de vingt ans, mais aussi de l'existence « d'avances très importantes faites par M. et inscrites à son compte-courant », combinées à l'acceptation conjointe des traites. Le financement massif par compte courant, lorsqu'il s'ajoute à la co-acceptation du passif cambiaire dans le cadre d'une exploitation commune, démontre que les intérêts financiers des deux partenaires étaient si étroitement mêlés qu'il devenait impossible de dissocier l'entreprise de la dame T. de celle du sieur M. Par cette solution, la jurisprudence monégasque manifeste un alignement conceptuel remarquable avec les solutions traditionnellement admises dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, où la jurisprudence a de longue date forgé la théorie de l'extension de procédure collective pour confusion des patrimo
Compétence Contentieux constitutionnel et contentieux administratif - Recours en tierce opposition Procédure Constitution - Compétence du Tribunal suprême, article 90 A et B Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, article 18 - Recours en tierce opposition contre la décision du Tribunal suprême - Association Automobile Club de Monaco dépourvue de la qualité de délégataire de l'État - Non bénéficiaire de l'agrément de l'État prévu par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations - Convention de financement conclu entre l'État et Automobile Club de Monaco non attributive de la qualité de délégataire pour l'organisation des compétitions automobiles - Convention sans effet rétroactif. Automobile Club de Monaco non partie au Protocole d'accord conclu entre l'État et la SAM C. Automobile Club de Monaco non bénéficiaire d'une stipulation pour autrui - Droits d'Automobile Club de Monaco non susceptibles d'être affectés par le recours de la SAM C. Automobile Club de Monaco irrecevable à intervenir dans la procédure - Absence de méconnaissance d'un droit. Irrecevabilité à former tierce opposition contre la décision du Tribunal suprême
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Associations - Constitution, article 30, liberté d'association - Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations - Article 5, liberté d'association sans autorisation ni déclaration - Article 7, personnalité morale et capacité juridique subordonnée à déclaration auprès du Ministre d'État - Demande de délivrance du récépissé - Décision administrative de refus - Refus motivé et notifié - Exiguïté du territoire, composition démographique et culturelle, intégration de la religion d'État dans l'ordre public monégasque - Exigence de raisons convaincantes et impératives - Risques avérés à l'ordre public non établis - Décision administrative légale (non) Injonction à l'administration Incompétence du Tribunal Suprême pour adresser des injonctions à l'administration Recours en indemnisation Préjudice allégué établi ni dans son principe ni dans son quantum - Rejet de la demande
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16204 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/06-30-16204)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de la décision rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du régime déclaratif des associations institué par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations. Ce texte législatif régit les modalités selon lesquelles les groupements de personnes peuvent acquérir la personnalité morale et la capacité juridique sur le territoire monégasque. Le 22 décembre 2015, Monsieur j-p. GA., de nationalité française et domicilié à Beausoleil (France), agissant en qualité de président déclaré, a procédé auprès des services compétents de l'État de Monaco à une déclaration relative à la constitution d'une association dénommée « Association monégasque pour le culte des Témoins de Jéhovah » (ci-après AMCTJ). Selon les éléments factuels rapportés dans la décision, cette association de fait, dont le siège social était fixé à Monaco chez Madame j. RO., avait pour « objet exclusif de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah sur le territoire de la Principauté ». La démarche entreprise visait, conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, à obtenir le récépissé de déclaration permettant à l'association d'accéder à la personnalité morale, à la capacité juridique et de « réaliser tous les actes de la vie civile ». Toutefois, cette démarche déclarative s'est heurtée à un refus de l'autorité administrative. Par une décision enregistrée sous le numéro 16/A01 (également référencée n° 16-A01 dans la décision) en date du 8 janvier 2016, le Conseiller de Gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, alors en charge des fonctions de Ministre d'État, a notifié par courrier à Monsieur j-p. GA. son refus de délivrer le récépissé prévu à l'article 7 de la loi n° 1.355. Pour fonder cette décision administrative individuelle défavorable, l'autorité gouvernementale s'est appuyée sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008. Aux termes des motifs intégralement reproduits dans la décision commentée, le refus du 8 janvier 2016 énonçait « qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 1.355 susvisée, est nulle et de nul effet, l'association dont l'objet est contraire à la loi (...) ou a un caractère sectaire », avant d'affirmer « qu'en l'état de données fiables de source étrangère, l'autorité monégasque est fondée à nourrir un doute sérieux et légitime quant au caractère sectaire du culte des Témoins de Jéhovah que ladite association aurait vocation à représenter à Monaco, ainsi qu'aux atteintes à l'ordre public que l'activité déployée par ses membres pourrait générer en Principauté » et de conclure « qu'il est de la responsabilité du Ministre d'État de prendre toute précaution à l'effet de prévenir les atteintes à la tranquillité et à l'ordre public ». Face à ce refus initial empêchant l'acquisition de la capacité juridique par le groupement, Monsieur j-p. GA., agissant en qualité de président de l'association, a formé un recours administratif préalable. Par un courrier en date du 20 février 2016, réceptionné par les services de l'État le 25 février 2016, il a sollicité du Ministre d'État le retrait de la décision de refus de délivrance du récépissé du 8 janvier 2016. L'administration monégasque a gardé le silence sur cette demande gracieuse. En application des dispositions de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, ce silence prolongé pendant une durée supérieure à quatre mois a fait naître, le 25 juin 2016, une décision implicite de rejet du recours gracieux, cristallisant ainsi le litige administratif et ouvrant la voie au recours contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 août 2016 sous le numéro de rôle TS 2016-12, l'Association monégasque pour le culte des Témoins de Jéhovah, agissant en tant qu'association de fait régulièrement habilitée par délibération de son conseil d'administration et représentée par son président, ainsi que Monsieur j-p. GA. agissant à titre personnel, ont saisi le Tribunal Suprême. Leur recours tendait à l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, tant de la décision expresse n° 16/A01 du 8 janvier 2016 que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux du 20 février 2016. Au préalable, les requérants ont pris soin de justifier de leur intérêt à agir. L'association de fait faisait valoir que les décisions attaquées l'empêchaient d'accéder à la personnalité morale et à la capacité juridique, et Monsieur j-p. GA. excipait de sa qualité de président déclaré de ladite association. Sur le fond du droit, l'argumentation développée par les requérants dans leur requête introductive d'instance, puis maintenue dans leur mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2016, s'articulait autour de moyens de légalité externe et de légalité interne particulièrement denses. Sur le terrain de la légalité externe, les requérants précisaient expressément renoncer à soulever tout vice de procédure pour concentrer leur critique sur un unique vice de forme : l'insuffisance et l'inadéquation de la motivation du refus de délivrance du récépissé. Ils soutenaient que la motivation retenue par l'administration se réduisait à une « accumulation de lieux communs correspondant à des idées reçues ou des préjugés présentés comme des "données fiables de source étrangère" ». Selon eux, une telle formulation ne constituait pas une motivation sérieuse et suffisante au regard des exigences tant de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Sur le terrain de la légalité interne, les requérants invoquaient en premier lieu la violation des normes internes, tant constitutionnelles que législatives. Ils rappelaient que le Titre III de la Constitution monégasque consacre les droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté des cultes (article 23) et la liberté d'association (article 30). Ils soutenaient surtout que le Ministre d'État avait commis une erreur de droit en se méprenant sur le sens et la portée des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008. S'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi, et plus précisément sur le rapport déposé le 11 décembre 2008 par la Commission de législation, ils faisaient valoir que « dans l'esprit de la Commission, les services du Ministre d'État doivent se borner à une simple vérification du respect des conditions formelles de la déclaration à l'exclusion de toute appréciation qui pourrait porter sur le fond, notamment toute appréciation sur la validité ou la nullité de l'association ». Les requérants en déduisaient que l'article 7 de la loi plaçait l'autorité administrative en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé dès lors que le dossier était formellement complet, et que le Ministre d'État avait excédé ses pouvoirs en se fondant a priori sur un hypothétique motif de nullité tiré de l'article 6. En second lieu, les requérants invoquaient la violation des engagements internationaux de la Principauté, spécifiquement des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 11 (liberté de réunion et d'association) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 408 du 15 février 2006 sans qu'aucune réserve ne porte sur ces dispositions. Ils soutenaient que le refus constituait une ingérence injustifiée et disproportionnée dans leurs droits conventionnels, permise par l'imprécision de l'article 6 de la loi n° 1.355 en l'absence de définition juridique de la « secte ». Ils soulignaient que la CEDH impose aux États une obligation positive d'accorder la personnalité juridique aux groupements religieux et a déjà rendu une trentaine d'arrêts favorables aux Témoins de Jéhovah, jurisprudence reprise par le Conseil d'État français et la Cour constitutionnelle allemande. Ils ajoutaient que la Cour européenne prohibe l'apposition a priori du « label infamant de "secte" » sans faits concrets ni sur la base d'un rapport parlementaire étranger, et se montre vigilante quant aux risques de discrimination religieuse dans les États dotés d'une religion d'État comme Monaco (article 9 de la Constitution). Enfin, dans leur réplique, ils reprochaient au Ministre d'État de ne procéder que par simples allégations en invoquant de vagues caractéristiques historiques, culturelles ou géographiques pour justifier d'hypothétiques troubles à l'ordre public. En défense, par une contre-requête enregistrée le 12 octobre 2016 et un mémoire en duplique enregistré le 12 décembre 2016, l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, concluait au rejet de la requête. Sur la légalité externe, le Ministre d'État réfutait tout défaut de motivation, affirmant que la décision attaquée comportait tant les considérations de droit (le visa des textes) que les éléments de fait (le caractère sectaire et les troubles à l'ordre public) fondant le refus. Sur la légalité interne, l'État contestait l'interprétation restrictive de ses pouvoirs. Selon lui, la lecture combinée des articles 6 et 7 de la loi n° 1.355 démontrait que l'administration n'est en situation de compétence liée que si l'association n'est pas ab initio « nulle et de nul effet » au sens de l'article 6. Or, ce texte définit expressément l'association à caractère sectaire comme celle « qui poursuit des activités ayant pour finalité ou pour conséquence de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ». L'administration soutenait s'être prononcée non sur l'opportunité, mais sur la stricte légalité de l'association au regard de l'article 30 de la Constitution et de l'article 6 de la loi. Au regard du droit conventionnel européen, le Ministre d'État faisait valoir que les articles 9 et 11 de la Convention autorisent les restrictions aux libertés d'association et de religion dès lors qu'elles sont prévues par la loi (en l'occurrence l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 1.355 qui définit le caractère sectaire), poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour contrôler les activités nuisibles à la population ou à la sécurité publique. Il soutenait que la consécration par l'article 9 de la Constitution de la religion catholique, apostolique et romaine comme religion d'État conférait aux autorités monégasques une plus grande latitude d'appréciation quant au statut des autres groupes religieux, sans méconnaître les devoirs de neutralité et d'impartialité. Enfin, l'État de Monaco affirmait que les solutions jurisprudentielles étrangères ou européennes n'étaient pas transposables en Principauté en raison de « l'exiguïté du territoire et de la composition sociologique de la population ». Selon la duplique, le « caractère dogmatique incontestable du culte des Témoins de Jéhovah, dont attestent ses publications », le non-respect de la liberté d'expression et l'obligation de prédication se traduisant par la distribution de tracts et de revues en porte-à-porte étaient incompatibles avec les caractéristiques propres à Monaco et de nature à créer des troubles effectifs à l'ordre public. L'instruction de l'affaire a en outre été marquée par un incident procédural. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2017, parvenue au Greffe Général le 30 janvier 2017, l'AMCTJ, sous la signature de Monsieur j-p. GA., s'est adressée directement au Président du Tribunal Suprême, sans le ministère de ses avocats. Par des observations enregistrées le 28 février 2017, le Ministre d'État a soulevé l'irrecevabilité de cette production et demandé qu'elle soit écartée des débats. La procédure a été clôturée le 6 mars 2017, et l'affaire, initialement attribuée à Monsieur José Savoye comme rapporteur par ordonnance du 16 août 2016, a été appelée à l'audience du 23 juin 2017 (après renvoi par ordonnance du 10 mai 2017 à l'audience du 22 juin 2017 et modification de la composition de la formation de jugement par ordonnance du 21 juin 2017), pour une lecture de la décision le 30 juin 2017. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question procédurale liminaire relative à la recevabilité d'une correspondance adressée directement par un requérant au Président de la juridiction hors l'entremise de son avocat-défenseur, le litige soumettait à l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême une question fondamentale touchant à l'articulation entre l'exercice des prérogatives de police administrative et la garantie des droits fondamentaux lors de la constitution d'une association. Plus précisément, le Tribunal Suprême devait déterminer si, dans le cadre du régime déclaratif institué par les articles 5 et 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 mettant en œuvre la liberté d'association garantie par l'article 30 de la Constitution, le Ministre d'État peut légalement refuser la délivrance du récépissé de déclaration d'une association sur le fondement de l'article 6 de ladite loi, au motif de l'existence d'un « doute sérieux et légitime » quant à son caractère sectaire et aux risques d'atteinte à l'ordre public, en se bornant à invoquer l'existence de « données fiables de source étrangère » sans préciser dans sa décision les éléments factuels concrets propres à caractériser ce doute ou ces risques. En substance, la haute juridiction monégasque était invitée à définir le degré d'exigence qui s'attache à l'obligation légale de motivation d'une décision administrative restreignant l'exercice d'une liberté constitutionnelle, et à décider si une motivation formulée en termes généraux et hypothétiques satisfait aux conditions posées tant par la Constitution que par la loi sur les associations. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et prononcer l'annulation des décisions attaquées, le Tribunal Suprême procède selon un raisonnement rigoureux et concis, structuré en quatre considérants, qui met en œuvre une stricte économie de moyens tout en conférant une portée substantielle au vice retenu. En premier lieu, après avoir pris acte, dans son premier considérant, de la recevabilité implicite de la requête en relevant qu'elle était présentée par Monsieur j-p. GA. tant à titre personnel qu'ès qualités de président de l'AMCTJ, la juridiction règle l'incident procédural soulevé par la défense. Dans son deuxième considérant, le Tribunal Suprême énonce « qu'il résulte des articles 17 et suivants de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée qu'une lettre adressée directement au Président du Tribunal Suprême par une partie constitue une production irrecevable ». En conséquence, la haute juridiction écarte des débats la lettre du 25 janvier 2017 signée par le requérant hors l'intervention de ses conseils. Ce faisant, le juge réaffirme le caractère formaliste et écrit de la procédure devant lui, laquelle impose la représentation par un avocat-défenseur pour la régularité des productions. En second lieu, abordant l'examen de la légalité de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême fixe, dans son troisième considérant, le cadre normatif de référence.Il est particulièrement significatif de noter que le juge choisit de fonder son contrôle exclusivement sur le bloc de constitutionnalité et de légalité interne, sans mobiliser les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme pourtant longuement débattues par les parties et visées en tête de la décision. Le Tribunal cite d'abord l'article 30 de la Constitution aux termes duquel « la liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la règlementent ». Il articule immédiatement cette garantie constitutionnelle avec les dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 : d'une part, l'article 5 qui pose le principe fondamental selon lequel « les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable » ; d'autre part, l'article 7 qui régit l'acquisition de la personnalité morale par la voie de la déclaration auprès du Ministre d'État et qui prescrit expressément que « tout refus de délivrance du récépissé est motivé et notifié au déclarant par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de vingt jours ». En troisième lieu, dans son quatrième et dernier considérant, le Tribunal Suprême confronte les motifs de la décision du 8 janvier 2016 aux exigences ainsi rappelées. Le juge relève que l'acte attaqué, après avoir visé l'article 6 de la loi n° 1.355 (relatif aux causes de nullité des associations, dont le caractère sectaire et l'atteinte à l'ordre public), s'est borné à alléguer qu'« en l'état de données fiables de source étrangère, l'autorité monégasque est fondée à nourrir un doute sérieux et légitime quant au caractère sectaire du culte des témoins de Jéhovah que ladite association aurait vocation à représenter à Monaco, ainsi qu'aux atteintes à l'ordre public que l'activité déployée par ses membres pourrait générer en Principauté ». Procédant à une appréciation sévère de cette formulation, le Tribunal Suprême juge « qu'en ne donnant aucune précision sur les faits de nature à nourrir le doute sérieux conçu sur le caractère sectaire de l'association, ou sur les risques d'atteinte à l'ordre public, la décision du Ministre d'État n'est pas assortie d'une motivation suffisante pour justifier, au regard des exigences de la protection constitutionnelle et légale de la liberté d'association à Monaco, un refus de récépissé de déclaration d'association ». Le raisonnement du juge appelle plusieurs observations techniques. D'une part, le Tribunal ne tranche pas explicitement la controverse théorique opposant les parties sur le point de savoir si l'article 7 de la loi n° 1.355 place l'administration en situation de compétence purement liée (limitée à un contrôle formel du dossier) ou s'il lui permet d'opposer un refus fondé ab initio sur les cas de nullité de l'article 6. Toutefois, en exigeant que le refus de récépissé soit assorti d'une motivation précisant les faits de nature à nourrir le doute sur le caractère sectaire ou les risques de trouble à l'ordre public, le juge admet implicitement mais nécessairement qu'un tel refus est légalement concevable dans son principe, pourvu qu'il soit dûment justifié par des faits précis. D'autre part, le juge opère une substantification de l'obligation de motivation : le défaut de motivation suffisante n'est pas traité comme un simple vice de forme au sens de la loi générale n° 1.312 du 29 juin 2006, mais comme une méconnaissance directe des « exigences de la protection constitutionnelle et légale de la liberté d'association ». Enfin, le juge refuse de prendre en compte les justifications avancées a posteriori par le Ministre d'État dans ses écritures contentieuses (relatives à l'exiguïté
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 juin 1989, n° 25260 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 juin 1989, n° 25260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1989/06-20-25260)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre la protection constitutionnelle du droit de propriété et les impératifs liés à l'accès au logement sur un territoire géographiquement contraint constitue l'un des points névralgiques du droit public monégasque. C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision rendue le 20 juin 1989 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée Plénière en matière constitutionnelle. À l'origine du litige se trouve la promulgation de la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation. Ce texte législatif réformait le régime applicable à une partie du parc immobilier monégasque, couramment désigné par les parties comme le « secteur réglementé ». Bien que ce nouveau dispositif ait été présenté par les autorités gouvernementales comme instituant un régime plus libéral que la législation antérieure à laquelle il se substituait, il maintenait néanmoins d'importantes sujétions pesant sur les propriétaires des biens concernés. En particulier, la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 comportait des dispositions encadrant strictement la mise en location des locaux visés. Selon l'analyse qu'en faisaient les propriétaires requérants, ce texte leur imposait une obligation de louer leurs biens à des personnes relevant de catégories protégées, et plus précisément d'accepter comme preneur la première personne se présentant selon un ordre de priorité établi par l'Administration. Aux yeux des propriétaires affectés par cette législation, le mécanisme légal entraînait une suppression du libre choix du locataire, doublée d'une impossibilité de laisser le bien vacant et d'une altération du jeu normal du marché locatif pour la détermination du montant du loyer, sans qu'aucune modalité d'indemnisation ou de réparation ne soit prévue par le législateur. Estimant que ces restrictions méconnaissaient la garantie fondamentale de la propriété privée telle qu'elle est énoncée par la Charte constitutionnelle monégasque, l'Association des Propriétaires de la Principauté de Monaco, agissant par l'organe de son président en exercice, le sieur G., ainsi que six personnes physiques se prévalant de leur qualité de propriétaires (les sieurs G., F., F., S., R. et la dame C.), ont décidé de contester la validité de ce texte. Le 22 septembre 1988, ils ont conjointement saisi le Tribunal Suprême d'une requête tendant à l'annulation pour inconstitutionnalité de la loi n° 1118 du 18 juillet 1988. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instruction de l'affaire devant le Tribunal Suprême a donné lieu à un échange nourri de mémoires, cristallisant une opposition frontale tant sur le terrain de la recevabilité de l'action que sur le fond du droit constitutionnel substantiel. À la requête initiale déposée le 22 septembre 1988 a répondu une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 25 novembre 1988, suivie d'une réplique des requérants le 23 décembre 1988 et d'une duplique gouvernementale le 25 janvier 1989. Une ordonnance de renvoi de la cause a ensuite été prise par le Président du Tribunal Suprême le 1er mars 1989. Sur le plan procédural, le Ministre d'État soulevait pas moins de trois fins de non-recevoir distinctes pour faire échec à l'examen au fond de la requête. En premier lieu, il contestait la recevabilité de la requête en raison de son caractère collectif. Selon lui, l'action émanait conjointement d'une personne morale — l'Association des Propriétaires — et de six personnes physiques qui défendaient des intérêts distincts. Il soutenait en outre que la jurisprudence administrative dite « du premier requérant dénommé » ne pouvait sauver la requête de l'irrecevabilité, précisément parce que le premier requérant — l'Association — n'était pas régulièrement représenté. En deuxième lieu, et dans le prolongement direct de cet argument, le Ministre d'État contestait la qualité pour agir du président de l'Association. Il faisait valoir que le président n'avait pas été dûment autorisé à ester en justice au moment de l'introduction de l'instance. En duplique, face à l'invocation par les requérants des statuts de l'Association conférant au président le pouvoir de la représenter « dans tous les actes de la vie civile », le Ministre d'État répliquait qu'un recours en matière constitutionnelle ne constituait pas un acte de la vie civile, et que la délibération autorisant spécifiquement le président à agir, produite par les requérants et datée du 19 décembre 1988, était inopérante car postérieure au dépôt du recours initial. En troisième lieu, le Ministre d'État opposait un défaut d'intérêt à agir tiré des effets paradoxaux que produirait l'annulation sollicitée. Il soutenait que la loi du 18 juillet 1988 instituait un régime plus libéral que la législation précédente. Dès lors, son annulation aurait pour conséquence automatique de remettre en vigueur le droit antérieur, qualifié d'« incomparablement plus contraignant » pour les propriétaires. Pour parer à cette objection, les requérants avaient indiqué dans leur mémoire en réplique qu'ils ne critiquaient la loi qu'en tant qu'elle les privait du libre choix du locataire et avaient déclaré restreindre leurs conclusions à l'annulation de ces seules dispositions. Le Ministre d'État maintenait toutefois son exception d'irrecevabilité en duplique : non seulement l'annulation partielle remettrait tout de même en vigueur le droit antérieur plus sévère, privant ainsi les requérants d'intérêt à agir, mais de surcroît, les dispositions attaquées formaient un tout indivisible avec le reste de la loi. Selon la défense gouvernementale, cette inséparabilité n'autorisait qu'une annulation totale, laquelle ne pouvait plus être prononcée par le juge sans statuer *ultra petita* compte tenu de la restriction des conclusions opérée par les requérants en cours d'instance. Les requérants, quant à eux, réfutaient l'ensemble de ces obstacles procéduraux. Ils soutenaient que les requêtes collectives sont recevables dès lors qu'au moins l'un des requérants a qualité pour agir et que tous partagent un intérêt commun à la défense du droit de propriété. Ils affirmaient que l'article 10 des statuts de l'Association du 6 mai 1977 habilitait pleinement son président à introduire l'instance au titre des actes de la vie civile, la délibération du 19 décembre 1988 n'étant produite qu'à titre superfétatoire. Enfin, ils accusaient le Ministre d'État de dénaturer le sens de leur démarche en leur déniant tout intérêt à contester une loi comportant des dispositions leur faisant manifestement grief. Sur le fond du litige, l'argumentation des requérants reposait exclusivement sur la violation de l'article 24 de la Constitution, qui consacre l'inviolabilité de la propriété et subordonne toute privation de celle-ci à une cause d'utilité publique légalement constatée et au versement d'une juste indemnité. Selon eux, l'obligation légale de louer à des locataires imposés par l'Administration selon un ordre préétabli, sans marge de choix ni possibilité de refus même pour des motifs légitimes, doublée de l'interdiction de ne pas louer et d'une liberté illusoire de fixation du loyer dans un marché faussé par la limitation du nombre de propriétaires assujettis, caractérisait une atteinte grave et indirecte au droit de propriété. Tout en admettant que des considérations d'intérêt général aient pu inspirer le législateur, ils soutenaient qu'il en résultait un préjudice certain et spécial — car pesant uniquement sur les propriétaires du secteur réglementé — dont la loi aurait dû prévoir les conditions de réparation pour respecter l'article 24 de la Constitution. À titre subsidiaire, pour le cas où la requête serait jugée recevable, le Ministre d'État concluait au rejet au fond. Il développait une lecture restrictive du champ d'application de l'article 24 de la Constitution, soutenant que ce texte ne sanctionne que la privation ou l'amputation au moins partielle du droit de propriété. Or, la loi attaquée n'instituait qu'une limitation temporaire au libre choix du preneur au profit d'une vaste catégorie de personnes protégées, ce qui était exclusif de toute dépossession et laissait même ouverte la possibilité d'une contestation légitime de la part du bailleur. Dès lors qu'il n'y avait pas privation de propriété, aucune compensation financière n'était constitutionnellement requise. Au demeurant, le Ministre d'État contestait l'existence même d'un préjudice certain et spécial, soulignant que l'ampleur des catégories protégées et la pratique des loyers observée en 1988 démontraient que les propriétaires étaient en mesure de percevoir des revenus locatifs non négligeables et conformes à leurs souhaits. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle, devait résoudre une double série de questions juridiques, les unes touchant au droit processuel constitutionnel, les autres à la substance des droits fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution. Sur le terrain procédural, le juge constitutionnel monégasque était confronté à trois interrogations préalables : 1. La clause statutaire conférant au président d'une association la mission de la représenter « dans tous les actes de la vie civile » suffit-elle à lui donner qualité pour former, au nom de cette personne morale, un recours en annulation d'une loi pour inconstitutionnalité, sans qu'un mandat spécial préalable soit requis ? 2. Une requête collective présentée conjointement par une association de défense de propriétaires et par plusieurs propriétaires agissant à titre individuel est-elle recevable au regard de l'exigence d'un intérêt commun à agir ? 3. Le fait qu'une loi nouvelle institue un régime juridique moins rigoureux pour les requérants que la législation antérieure à laquelle elle se substitue prive-t-il ces derniers d'intérêt à agir en inconstitutionnalité contre ce nouveau texte ? Sur le fond du droit, la question centrale posée au Tribunal Suprême était la suivante : une loi qui restreint les prérogatives des propriétaires de certains locaux d'habitation en limitant leur liberté contractuelle dans le choix des locataires, sans prévoir de mécanisme d'indemnisation, méconnaît-elle le principe de l'inviolabilité de la propriété garanti par l'article 24 de la Constitution, ou de telles restrictions peuvent-elles trouver un fondement constitutionnel légitime dans la conciliation de ce droit avec d'autres normes et exigences de valeur constitutionnelle propres à la Principauté de Monaco ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en deux temps nettement distincts, marqués par une grande ouverture quant à l'accès au prétoire constitutionnel, suivie d'une approche résolument conciliatrice et contextuelle quant à la protection substantielle du droit de propriété. #### 1. L'affirmation libérale de la recevabilité du recours constitutionnel Le Tribunal Suprême écarte méthodiquement chacune des trois fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État, consacrant ainsi une conception accueillante des conditions de recevabilité du recours en appréciation de constitutionnalité. S'agissant tout d'abord de la qualité pour agir du président de l'Association des Propriétaires, la Haute Juridiction se réfère directement à l'article 10 des statuts de l'association en date du 6 mai 1977, aux termes duquel le président « a pour mission de représenter l'Association dans tous les actes de la vie civile ». Répondant implicitement mais fermement à l'argument du Ministre d'État qui prétendait exclure le contentieux constitutionnel de cette catégorie, le Tribunal affirme « qu'on doit compter au nombre de ces actes les actions engagées au nom de l'Association devant les juridictions ». Par cette formule générale, qui ne distingue pas selon la nature civile, administrative ou constitutionnelle de la juridiction saisie, le Tribunal Suprême juge que l'habilitation statutaire générale suffit à conférer au président qualité pour introduire le recours, rendant inutile l'examen de la régularité de la délibération postérieure produite en cours d'instance. S'agissant ensuite de la recevabilité de la requête collective au regard de l'intérêt à agir, le Tribunal Suprême constate que l'Association, d'une part, et les six personnes physiques, d'autre part, « invoquent à l'encontre de la loi déférée au Tribunal Suprême des intérêts identiques en tant que propriétaires ou représentants les propriétaires ». Dès lors que l'examen des conclusions présentées conjointement implique d'apprécier ces intérêts identiques au regard des atteintes alléguées au droit de propriété, la jonction des actions au sein d'une même requête est pleinement valide. Le lien fonctionnel et matériel unissant les patrimoines individuels des propriétaires et l'objet social de l'association qui les regroupe fonde une communauté d'intérêts suffisante pour légitimer une démarche procédurale conjointe. S'agissant enfin de l'argument tiré du caractère « plus libéral » de la loi nouvelle, le Tribunal Suprême pose un principe fondamental du contentieux constitutionnel : « le fait que des dispositions nouvelles soient moins rigoureuses que les dispositions en vigueur ne saurait par lui-même interdire que la constitutionnalité d'une loi soit contestée devant le juge constitutionnel ». La juridiction dissocie ainsi l'intérêt à agir au sens processuel de l'appréciation d'opportunité sur les effets globaux d'une réforme législative. Dès lors qu'une loi maintient ou édicte des sujétions que les justiciables estiment contraires à leurs droits constitutionnels, leur intérêt à en contester la conformité à la Constitution est caractérisé, indépendamment de la sévérité comparée du régime juridique antérieur. On notera que le Tribunal Suprême ne s'attarde pas sur la question de la restriction des conclusions en cours d'instance ni sur l'indivisibilité de la loi soulevée en duplique, déclarant globalement les requérants « recevables à déférer la loi du 18 juillet 1988 ». #### 2. La validation au fond par le mécanisme de la conciliation constitutionnelle et la théorie des difficultés exceptionnelles Pour rejeter au fond le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution, le Tribunal Suprême ne suit pas le terrain d'argumentation principal du Ministre d'État, qui consistait à nier l'existence d'une atteinte grave au droit de propriété en distinguant la simple réglementation de l'usage du bien de la privation de propriété. Au contraire, le juge constitutionnel admet implicitement que la loi affecte « le libre exercice du droit de propriété consacré par ce texte », mais il déplace immédiatement la question sur le terrain de la limitation réciproque des normes constitutionnelles. Après avoir rappelé le texte intégral de l'article 24 de la Constitution (« La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et versée dans les conditions prévues par la loi »), le Tribunal Suprême énonce sa prémisse majeure : le libre exercice du droit de propriété « doit être concilié avec les autres règles et principes de valeur constitutionnelle applicables dans l'État monégasque ». Le droit de propriété, bien que qualifié d'« inviolable » par le texte constitutionnel, n'est donc pas un droit absolu qui s'exercerait en vase clos ; il s'insère dans un ordre constitutionnel global. Le Tribunal identifie alors deux éléments de valeur constitutionnelle avec lesquels le droit de propriété doit être concilié : - D'une part, « les exigences résultant des caractères géographiques particuliers du territoire de l'État » ; - D'autre part, « le principe accordant une priorité aux citoyens monégasques, consacré notamment par l'article 32 de la Constitution » (lequel est expressément visé dans les visas de la décision aux côtés de l'article 24). La démarche du Tribunal Suprême est ici remarquable : elle érige une donnée physique et matérielle — l'exiguïté et la configuration géographique particulière du territoire monégasque — au rang de paramètre générateur d'exigences de valeur constitutionnelle, et la combine avec un principe juridique écrit — la priorité nationale mentionnée notamment à l'article 32. Dans un dernier considérant décisif, le Tribunal opère le contrôle concret de la loi déférée à l'aune de cette grille de conciliation. Il relève que la loi est « justifiée par les difficultés exceptionnelles que les candidats à un logement rencontrent pour habiter sur le territoire de l'État monégasque ». La restriction apportée à la liberté contractuelle des propriétaires trouve ainsi sa cause constitutionnelle légitime dans la nécessité de répondre à une crise structurelle d'accès au logement sur un territoire géographiquement limité. Toutefois, le juge constitutionnel assortit ce brevet de constitutionnalité d'une réserve temporelle et conditionnelle tout à fait essentielle, en jugeant que « dès lors, et tant que ces difficultés continueront à revêtir ce caractère exceptionnel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la loi attaquée n'est pas conforme à la Constitution ». La constitutionnalité de la loi n'est donc pas acquise de manière intemporelle et inconditionnelle ; elle demeure subordonnée à la persistance des circonstances factuelles exceptionnelles qui l'ont rendue nécessaire. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, le Tribunal Suprême rejette intégralement les prétentions des requérants par le dispositif suivant : > « Décide : > La requête présentée par l'Association des Propriétaires de la Principauté de Monaco, les sieurs G., F., F., S., R. et la dame C. est rejetée ; > Les dépens sont mis, à parts égales, à la charge des requérants ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Association des propriétaires de la Principauté de Monaco* du 20 juin 1989 constitue assurément l'un des grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle monégasque. Rendue au rapport du professeur Roland Drago, éminent membre du Tribunal Suprême, elle pose les jalons méthodologiques modernes du contrôle de constitutionnalité des lois dans la Principauté, tant en ce qui concerne l'office procédural du juge que la technique de conciliation des droits fondamentaux. #### 1. L'autonomisation et la libéralisation du droit processuel constitutionnel Le premier apport majeur de la décision réside dans le refus du Tribunal Suprême de laisser le contentieux constitutionnel s'enfermer dans un formalisme excessif qui en stériliserait l'accès. En matière de contrôle de constitutionnalité par voie d'action directe — mécanisme spécifique ouvert aux particuliers et personnes morales par la Constitution monégasque lorsque la loi porte atteinte aux droits et libertés consacrés par son Titre III —, les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'Exécutif tendaient à restreindre considérablement le prétoire. En jugeant que le pouvoir statutaire du président de représenter une association « dans tous les actes de la vie civile » englobe de plein droit les actions engagées devant toutes les juridictions, y compris le juge constitutionnel, le Tribunal Suprême rejette une conception étroitement privatiste de la notion de « vie civile ». Il évite ainsi aux groupements et associations de défense d'intérêts collectifs le piège procédural consistant à exiger une habilitation spéciale de l'assemblée générale ou du conseil d'administration dans les délais de recours contentieux souvent brefs. Cette solution pragmatique favorise l'exercice du droit au recours juridictionnel par les corps intermédiaires. De même, l'admission de la requête collective sur le fondement de l'identité des intérêts invoqués par l'association et ses membres (ou des propriétaires placés dans la même situation) témoigne d'une approche substantielle et non purement formelle de l'intérêt à agir. Le Tribunal Suprême ne cherche pas à opposer l'intérêt collectif de la personne morale à l'intérêt individuel et patrimonial de chaque propriétaire ; il constate au contraire leur convergence matérielle face à une loi qui réglemente abstraitement et généralement le statut de la propriété bâtie. Mais c'est surtout la réponse apportée à l'exception tirée de l'effet « libéralisant » de la loi nouvelle qui retient l'attention sur le plan de la théorie du contentieux constitutionnel. L'argument du Ministre d'État reposait sur un raisonnement par l'absurde d'inspiration purement subjective : puisque l'annulation de la loi de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1991, n° 26040 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1991, n° 26040 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/02-07-26040)) ## Faits et procédure L'Union internationale motonautique (UIM), association de droit monégasque, réglemente le sport motonautique à l'échelle mondiale. La Fédération monégasque motonautique (FMM) en est membre effectif en qualité de fédération nationale. Au sein de l'UIM, la commission internationale offshore (Cominoff) est chargée de l'étude, de la rédaction et de l'application des règlements offshore, et doit soumettre à l'assemblée générale les décisions prises dans le cadre de son activité. Le 16 septembre 1988, la Cominoff approuve la proposition n° 21, tendant à supprimer la dernière phase de l'article 704-8 du règlement offshore. Cette proposition est soumise à l'assemblée générale du 12 mars 1989, qui l'approuve. Le procès-verbal ne mentionne cependant pas le résultat du vote des membres présents ou représentés, alors que les articles 7-3 et 7-4 des statuts, repris par les articles 4-2-6 et 4-2-63 du règlement intérieur, prévoient une majorité simple ou une majorité des deux tiers selon les cas. Par exploit du 22 février 1990, la FMM assigne l'UIM en nullité de la résolution n° 21. Elle soutient, d'une part, que la décision est irrégulière en la forme, faute de vote, et, d'autre part, qu'elle méconnaît les articles 7-3 et 7-4 des statuts ainsi que les articles 4-2-6 et 4-2-63 du règlement intérieur. Elle sollicite en outre la diffusion de l'avis d'annulation aux membres, sous astreinte de 30 000 F par jour de retard, et l'exécution provisoire. L'UIM conclut au rejet, la demande étant devenue sans objet : la résolution critiquée a été approuvée à nouveau par l'assemblée générale, par dix-huit voix pour et quatre voix contre. La FMM réitère sa demande initiale et, par conclusions additionnelles, sollicite l'annulation de cette décision d'approbation, qu'elle admet régulière en la forme mais critique au regard des mêmes dispositions statutaires. Le texte mentionne tantôt le 12 mars 1990, tantôt le 18 mars 1990 pour la seconde délibération. Cette divergence de dates n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas le raisonnement, mais elle appelle une vérification sur la version originale. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la recevabilité de l'action en nullité d'une délibération d'assemblée générale irrégulière, dès lors que cette délibération avait été reprise en cours d'instance par une nouvelle décision. Il s'agissait de savoir si l'irrégularité, consistant en l'absence de vote, subsistait et ouvrait encore un intérêt à agir. La seconde concernait la recevabilité, par voie de conclusions additionnelles, d'une demande tendant à l'annulation de la seconde délibération. Il fallait déterminer si cette demande constituait une demande nouvelle, au regard de l'objet de l'exploit introductif d'instance. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare d'abord la demande irrecevable faute d'intérêt actuel à agir. Il retient que « une assemblée générale d'association régulièrement convoquée, comme en l'espèce, a le pouvoir de confirmer et de faire sienne une décision prise antérieurement dans des conditions irrégulières ». La réitération de la résolution en cours d'instance « rend actuellement sans objet l'action en nullité de cette dernière ». Il qualifie ensuite la nature de l'irrégularité. Selon les motifs, « conformément aux principes généraux de droit, applicables aux contrats et obligations qui régissent la convention d'association, par application de l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 1072 du 27 juin 1984, les formalités imposées par les statuts d'une association concernant notamment les délibérations de l'assemblée générale ne protègent que les intérêts privés de ses membres et ne peuvent dès lors être sanctionnées que par une nullité relative, laquelle, en l'espèce, a été couverte par la nouv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11691 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11691)) ## Faits et procédure P B, membre du conseil d'administration de l'association G., a sollicité T D V pour qu'elle présente la soirée annuelle de gala de l'association, prévue le 7 avril 2011 dans le cadre de X à Monaco. Par courriel du 16 mars 2011, P B, chargé de l'organisation de la manifestation, a confirmé l'accord de la demanderesse moyennant une rémunération de 15 000 euros, outre la prise en charge des frais de déplacement. Les échanges ultérieurs révèlent des difficultés d'exécution. T D V a annoncé, le 23 mars 2011, qu'elle avait sollicité une chaîne de télévision belge pour filmer son intervention. Le 24 mars 2011, il lui a été répondu que la présence de journalistes ne pouvait être admise sans l'accord préalable du service de presse du Palais et de la présidente de l'association. Le 28 mars 2011, la demanderesse a réclamé le virement de la somme de 15 000 euros sur un compte monégasque, puis, le 1er avril 2011, s'est inquiétée de l'absence de nouvelles. Le jour même du gala, son conseil a mis en demeure P B de lui verser 30 000 euros, correspondant à sa prestation et à un préjudice d'image. Par exploit du 4 mars 2013, T D V a assigné P B personnellement. Elle sollicitait la constatation de la résiliation fautive du contrat aux torts exclusifs du défendeur, ainsi que la condamnation de celui-ci, avec exécution provisoire, à lui verser 30 000 euros au titre des préjudices consécutifs à la rupture et 5 000 euros pour résistance abusive. Elle invoquait les articles 989 et 997 du Code civil, relatifs à la force obligatoire du contrat et à la réparation du dommage. Le défendeur a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action. Il soutenait n'être intervenu qu'en qualité de membre du conseil d'administration de l'association G., organisation non gouvernementale dotée de la personnalité juridique, et que l'assignation aurait dû être délivrée contre celle-ci. À titre subsidiaire, il contestait la preuve de l'accord contractuel et faisait valoir que les autorisations nécessaires à la présence de la télévision belge n'avaient pas été obtenues. Le tribunal a retenu le premier moyen et s'est abstenu de statuer sur le fond. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui revenait de déterminer, d'abord, qui devait être attrait en justice lorsqu'un contrat a été négocié par un administrateur pour le compte d'une association dotée de la personnalité morale. Il lui fallait ensuite apprécier si le fait, pour cet administrateur, d'avoir conduit les pourparlers suffisait à l'engager à titre personnel. Le litige portait donc moins sur l'existence du contrat que sur la qualité de partie à l'instance. La recevabilité de l'action dépendait de la question de savoir si le défendeur était, en l'espèce, le véritable débiteur de l'obligation alléguée. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action irrecevable en deux temps. Il relève d'abord que l'association G. est régulièrement déclarée et dotée de la personnalité juridique, en application de l'article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008. Il se fonde ensuite sur l'article 23 des statuts, selon lequel l'association « est représentée en justice, tant en demande qu'en défense, et dans tous les actes de la vie civile, par son Président ou son Vice-Président ou par le Secrétaire Général ou par tout autre personne désignée à cet effet par le Conseil d'Administration ». Il en déduit que l'association devait être citée « en tant qu'entité autonome pouvant agir ou se défendre en justice », le nom d'une personne physique n'étant mentionné qu'en qualité de représentant. L'assignation aurait donc dû viser l'association, prise en la personne de son représentant statutaire. Sur le fond du rapport d'engagement, le tribunal énonce : > « Le simple fait que P B ait pris contact avec T D V et ait conduit les pourparlers avec elle pour le compte de l'Association dont il faisait partie en sa qualité d'organisateur du Gala annuel, ne suffit pas à l'engager personnellement, d'autant plus qu'il n'est nullement contesté que le paiement à T D V de sa prestation devait intervenir sur les fonds de l'Association et non sur les fonds propres de l'administrateur. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'action intentée par T D V à l'encontre de P B
# Tribunal Suprême de Monaco, 26 juillet 2023, n° 31057 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 26 juillet 2023, n° 31057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/07-26-31057)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco met en lumière les délicates articulations entre la liberté de gestion patrimoniale des personnes morales de droit privé poursuivant un but d'intérêt général et l'exercice de la tutelle administrative étatique instituée pour assurer la pérennité de leur dotation. En l'espèce, la requérante, désignée sous l'appellation « la B », est une fondation de droit monégasque constituée sous la forme d'une œuvre de bienfaisance perpétuelle. Conformément à son objet statutaire, son action philanthropique vise l'assistance ainsi que la prise en charge, qu'elle soit totale ou partielle, de deux catégories de populations vulnérables résidant en Principauté de Monaco ou dans les communes limitrophes : d'une part, les personnes âgées et, d'autre part, les enfants et adolescents orphelins, en état d'abandon ou confrontés à des difficultés familiales graves et prolongées. Afin de concrétiser ses objectifs statutaires à l'égard des personnes âgées, la fondation s'est engagée dans un projet immobilier et médico-social d'envergure consistant en la construction d'un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Cet établissement a vocation à accueillir des pensionnaires ayant partiellement perdu leur autonomie ou souffrant de désorientations. La réalisation de cette infrastructure s'est toutefois révélée particulièrement onéreuse, grevant de manière significative les liquidités disponibles de l'institution. Or, le patrimoine de la fondation comprenait notamment un bien immobilier constitué d'un appartement de deux pièces, situé au neuvième étage d'un immeuble dénommé « x2 » à Monaco, lequel comporte treize étages au total. Préalablement à toute démarche administrative, le conseil d'administration de la fondation avait fait évaluer ce bien par une première agence immobilière monégasque, qui en avait arrêté la valeur à 3 604 500 euros. C'est dans ce contexte financier tendu que Monsieur j.C, résidant déjà au sein du même immeuble « x2 », a manifesté son intention d'acquérir cet appartement en formulant une offre d'achat à hauteur de 3 670 000 euros. Voyant dans cette proposition spontanée une opportunité digne d'intérêt pour reconstituer sa trésorerie et financer la construction de l'EHPAD, le président de la fondation B a, par un courrier en date du 19 octobre 2021, officiellement saisi S. A. S. le Prince Souverain d'une demande d'autorisation d'aliéner ledit bien immobilier, en application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations. L'instruction de la demande a été diligentée par le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur qui, par lettre du 26 novembre 2021, a sollicité de la fondation la production de diverses pièces justificatives nécessaires à l'examen du dossier, lesquelles ont été dûment transmises par la requérante par un courrier du 7 décembre 2021. Le processus consultatif légal s'est alors enclenché. Selon les écritures ultérieures de l'Administration, la Commission de surveillance des fondations a émis un avis favorable à l'opération le 31 janvier 2022. En revanche, le Conseil d'État, réuni lors de sa séance du 8 avril 2022, a émis un avis défavorable. Le 27 avril 2022, le Conseil de Gouvernement a approuvé la proposition de rejet présentée par le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur, délibération qui aurait ensuite reçu l'approbation du Prince Souverain. Par une décision datée du 10 mai 2022, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a notifié à la fondation B le rejet de sa demande d'autorisation de vente. Ce refus était intégralement motivé par la reproduction des conclusions du Conseil d'État. Selon cette instance, une analyse comparative menée à partir d'autres ventes intervenues au sein du même immeuble depuis l'année 2018 faisait ressortir une valorisation potentielle du bien à 4 150 000 euros. Après application d'une décote forfaitaire de 200 000 euros destinée à tenir compte de probables et importants travaux de rénovation à réaliser, la valeur de l'appartement en « fourchette basse » s'établissait selon l'Administration à 3 950 000 euros, d'autant que le bien se situait au neuvième étage, soit à un niveau plus élevé que les biens ayant servi de termes de comparaison. Dès lors, le prix de cession envisagé de 3 670 000 euros accusait un différentiel négatif de 280 000 euros par rapport à cette estimation administrative basse. La décision en déduisait que ce prix, avantageux pour l'acquéreur, entraînerait « un appauvrissement du patrimoine de la fondation, du fait d'une sous-évaluation significative, et ce sans que ne soit démontrée, ni même alléguée, une nécessité urgente de liquidités ». Confrontée à ce refus qu'elle estimait infondé au regard de la réalité du marché immobilier, la fondation a immédiatement mandaté trois professionnels distincts aux fins de procéder à des évaluations indépendantes et approfondies de la valeur vénale de l'appartement : deux agences immobilières établies à Monaco (les agences AA et AB) ainsi qu'un expert français évaluateur près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ces trois expertises ont convergé vers des estimations toutes inférieures au prix de vente convenu : l'agence AB a évalué le bien à 3 250 000 euros, l'agence AA l'a situé dans une fourchette comprise entre 3 350 000 et 3 450 000 euros, et l'expert judiciaire français a arrêté sa valeur vénale à 3 650 000 euros. Forte de ces éléments techniques, la fondation a, par courrier du 2 juin 2022, exprimé son incompréhension auprès du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur en lui communiquant ces nouvelles évaluations, lesquelles ont été transmises au Conseil d'État, à nouveau saisi. Toutefois, afin de préserver ses droits dans le délai contentieux, la fondation a porté le litige devant la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 juillet 2022 sous le numéro TS 2022-23, la fondation B a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 2022 du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 12 septembre 2022, une réplique de la fondation déposée le 12 octobre 2022, et une duplique de l'Administration enregistrée le 14 novembre 2022, avant la clôture de l'instruction prononcée le 22 novembre 2022. Au soutien de sa requête en annulation, la fondation B articulait cinq moyens distincts, relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne de l'acte attaqué. Sur le terrain de la légalité externe, la requérante invoquait en premier lieu l'incompétence de l'auteur de l'acte. Selon elle, l'article 19 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 réservant au Prince Souverain la compétence exclusive pour autoriser une aliénation immobilière par voie d'Ordonnance Souveraine, la décision de refus ne pouvait émaner que du Prince Souverain Lui-même, auquel la demande avait d'ailleurs été adressée. Le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur se serait ainsi incompétemment substitué au Chef de l'État. En deuxième lieu, la fondation soulevait un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la Commission de surveillance des fondations. L'article 19 précité exigeant que la décision intervienne « après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'État », le silence de la décision attaquée quant à l'avis de ladite commission laissait présumer l'omission de cette formalité substantielle, privant l'autorité décisionnaire d'un éclairage potentiellement favorable. En réplique, face à l'affirmation du Ministre d'État selon laquelle un avis favorable avait bien été rendu le 31 janvier 2022, la fondation relevait que l'Administration s'abstenait de produire cette pièce, rendant l'allégation invérifiable. En troisième lieu, la requérante arguait d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. En s'appuyant sur un précédent jurisprudentiel (TS, 28 juin 2016, n° 2015-02, *M I. R/. c/ État de Monaco*), elle soutenait que si la décision exposait des considérations de fait, elle était dépourvue de tout motif de droit susceptible d'en constituer le fondement. Sur le terrain de la légalité interne (ou à la frontière de la compétence), la fondation invoquait, en quatrième lieu, une incompétence négative. En se bornant à reproduire mot pour mot, sur quatre paragraphes, l'avis consultatif du Conseil d'État et en concluant par la formule « Au regret de ne pouvoir vous faire une meilleure réponse », le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur se serait cru à tort lié par cet avis, renonçant à exercer son propre pouvoir d'appréciation et transférant de fait le pouvoir décisionnel à un organe purement consultatif. En cinquième et dernier lieu, la fondation dénonçait une erreur manifeste d'appréciation, doublée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Elle soutenait que le Conseil d'État avait manifestement surévalué le bien en se fondant sur une unique étude comparative non communiquée, datant de 2018 (soit avant la crise sanitaire de 2021), et sans avoir visité les lieux ni même examiné de photographies. À l'appui de ses dires, elle opposait les trois évaluations professionnelles concordantes qu'elle avait fait réaliser, lesquelles prenaient en compte les facteurs dévalorisants rédhibitoires du bien : état d'origine nécessitant une rénovation totale (électricité et plomberie hors normes, simple vitrage, châssis vétustes, climatisation obsolète, décoration, carrelage et sanitaires anciens), absence totale de cave et surtout d'emplacement de parking dans un quartier où le stationnement est très difficile (critère pourtant déterminant pour la clientèle fortunée), et nuisances sonores importantes dues à la proximité d'une voie rapide à forte circulation. Par ailleurs, en réplique, la fondation tentait un rapprochement avec le droit civil de la vente, et plus particulièrement avec la rescision pour lésion des sept douzièmes prévue aux articles 1516 et suivants du Code civil monégasque : un écart de seulement 7 % entre le prix convenu et la fourchette basse du Conseil d'État (contre un seuil de lésion qui aurait exigé une minoration de 1 350 000 euros) relevait de la marge habituelle de négociation de 10 % sur le marché immobilier et ne pouvait caractériser une « sous-évaluation significative ». Enfin, la requérante sollicitait avant dire droit une mesure d'instruction afin d'enjoindre au Ministre d'État de verser aux débats l'avis de la Commission de surveillance, l'avis du Conseil d'État, la délibération du Conseil de Gouvernement, la décision du Prince Souverain ainsi que la fameuse analyse comparative immobilière. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, en réfutant méthodiquement chacun des moyens. Sur la compétence et la procédure, il exposait que la chaîne décisionnelle avait été scrupuleusement respectée : avis favorable de la Commission de surveillance le 31 janvier 2022, avis défavorable du Conseil d'État le 8 avril 2022, approbation de la proposition de rejet en Conseil de Gouvernement le 27 avril 2022, et approbation finale par le Prince Souverain, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur n'ayant fait que notifier cette décision conformément à la loi de 1922. Sur l'incompétence négative, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (TS, 19 juin 2019, *M. I -F. C.*), il faisait valoir que l'autorité administrative ne s'était nullement crue liée mais s'était librement approprié les motifs de l'avis du Conseil d'État. Sur la motivation, il affirmait que le visa de la loi de 1922 et l'objectif de préservation du patrimoine des fondations constituaient des motifs de droit suffisants. Sur le fond de l'évaluation immobilière, le Ministre d'État contestait toute qualification juridique des faits en l'espèce et rejetait l'erreur manifeste d'appréciation. Il tentait de discréditer les trois expertises produites par la fondation en soutenant que les professionnels avaient travaillé sans connaître la surface réelle du bien (faute d'attestation de superficie) et dans l'ignorance de la situation juridique et financière de la copropriété (absence de titre de propriété, de règlement de copropriété, d'état descriptif de division, de relevés de charges et de procès-verbaux d'assemblées générales). À l'inverse, l'analyse du Conseil d'État, fondée sur des ventes au sein du même immeuble depuis 2018, intégrait intrinsèquement les spécificités de la copropriété, valorisait justement la situation au neuvième étage offrant une magnifique vue mer de face (qualifiée par l'expert de la fondation lui-même de « typologie d'appartements recherchée » sur un marché locatif « favorable ») et tenait compte de la vétusté par une décote de 200 000 euros. Quant à la référence à l'article 1516 du Code civil, le Ministre d'État la jugeait totalement inopérante s'agissant d'une police administrative spéciale régie par la loi de 1922. Surtout, dans sa duplique, le Ministre d'État s'opposait catégoriquement à la mesure d'instruction sollicitée et refusait de produire la moindre pièce. Il soutenait, d'une part, que la production de l'avis de la Commission de surveillance était inutile puisque cet avis ne liait pas l'Administration et que son existence résultait suffisamment des visas de la décision attaquée ; d'autre part, que la communication des délibérations du Conseil de Gouvernement et de la position du Prince Souverain se heurtait au secret des délibérations du Gouvernement protégé par l'article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 ; et, enfin, que l'avis du Conseil d'État revêtant un caractère purement préparatoire, les études comparatives sur lesquelles il reposait n'avaient pas à être versées au débat contradictoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au travers de ce litige, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, était confronté à une double problématique juridique fondamentale touchant tant au régime probatoire du contentieux de l'excès de pouvoir qu'à l'étendue du contrôle juridictionnel sur la tutelle administrative des fondations : D'une part, sur le plan procédural et probatoire, l'Administration peut-elle valablement établir la régularité de la procédure consultative préalable (exigée par l'article 19 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922) ainsi que la matérialité des faits fondant un refus d'autorisation d'aliéner (la prétendue sous-évaluation d'un immeuble) par de simples affirmations contenues dans l'acte attaqué et dans ses écritures en défense, tout en refusant délibérément de produire devant le juge de l'excès de pouvoir l'avis de la commission consultative obligatoire et les éléments techniques d'évaluation sur lesquels elle s'est fondée ? D'autre part, sur le plan substantiel, selon quels critères et avec quel degré d'intensité le juge administratif contrôle-t-il l'appréciation portée par l'autorité de tutelle sur la valeur vénale d'un bien immobilier appartenant à une fondation et sur l'opportunité financière de sa cession au regard des besoins de liquidités allégués pour accomplir une mission d'intérêt général ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et accueillir favorablement la requête de la fondation B, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, structuré en quatre temps forts qui viennent sanctionner tant l'irrégularité procédurale que le défaut de justification légale au fond de la décision administrative. En premier lieu, la Haute Juridiction prend soin de rappeler avec précision l'architecture législative gouvernant le statut et le contrôle des fondations en Principauté, telle qu'elle résulte de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 modifiée. En citant successivement les articles 12, 13, 14 et 19 de cette loi, le Tribunal met en exergue l'équilibre voulu par le législateur : si les fondations autorisées jouissent de la personnalité civile et de la capacité juridique (article 12), elles sont administrées sous la surveillance d'une commission spécifique (article 13) chargée, sous le contrôle du Ministre d'État, de veiller au respect des intentions des fondateurs, à l'emploi conforme des revenus et à l'observation de la loi (article 14). Ce contrôle culmine à l'article 19 en matière patrimoniale : à l'exception de l'acquisition des immeubles nécessaires à leur fonctionnement direct, les administrateurs ne peuvent ni acquérir d'autres immeubles, ni aliéner ou hypothéquer les biens composant la dotation initiale ou issus de libéralités postérieures, sans une autorisation spéciale et préalable donnée par Ordonnance Souveraine, « après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'État ». En deuxième lieu, le Tribunal Suprême tire immédiatement les conséquences de ce cadre légal sur le terrain de la légalité externe et de la charge de la preuve de la régularité procédurale. Examinant le moyen tiré du défaut de consultation de la Commission de surveillance, le juge relève un hiatus rédhibitoire entre les allégations de l'Administration et les pièces du dossier. Certes, la décision attaquée mentionne que cet avis a été sollicité et le Ministre d'État affirme dans ses écritures qu'un avis favorable a été rendu le 31 janvier 2022. Toutefois, le Tribunal constate que le Ministre d'État « n'a entendu produire devant le Tribunal Suprême ni l'avis de la Commission de surveillance se prononçant sur la demande de la fondation requérante [...], ni même le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la Commission a examiné cette demande ». Faute de toute preuve matérielle de l'accomplissement effectif de cette formalité substantielle, le juge refuse de croire l'Administration sur parole et déclare fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 19 de la loi de 1922. En troisième lieu, et bien que ce premier motif d'annulation eût pu suffire, l'Assemblée plénière choisit délibérément d'examiner la légalité interne de la décision en contrôlant la réalité de la prétendue « sous-évaluation significative » du bien immobilier. Là encore, la carence probatoire volontaire de l'Administration est directement sanctionnée. Le Tribunal observe que la décision attaquée, qui s'est approprié les motifs de l'avis du Conseil d'État (écartant ainsi implicitement mais nécessairement le grief d'incompétence négative), repose tout entière sur une « analyse comparative avec d'autres ventes intervenues au sein du même immeuble depuis 2018 » évaluant