Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11691
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11691 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
P B, membre du conseil d'administration de l'association G., a sollicité T D V pour qu'elle présente la soirée annuelle de gala de l'association, prévue le 7 avril 2011 dans le cadre de X à Monaco. Par courriel du 16 mars 2011, P B, chargé de l'organisation de la manifestation, a confirmé l'accord de la demanderesse moyennant une rémunération de 15 000 euros, outre la prise en charge des frais de déplacement.
Les échanges ultérieurs révèlent des difficultés d'exécution. T D V a annoncé, le 23 mars 2011, qu'elle avait sollicité une chaîne de télévision belge pour filmer son intervention. Le 24 mars 2011, il lui a été répondu que la présence de journalistes ne pouvait être admise sans l'accord préalable du service de presse du Palais et de la présidente de l'association. Le 28 mars 2011, la demanderesse a réclamé le virement de la somme de 15 000 euros sur un compte monégasque, puis, le 1er avril 2011, s'est inquiétée de l'absence de nouvelles. Le jour même du gala, son conseil a mis en demeure P B de lui verser 30 000 euros, correspondant à sa prestation et à un préjudice d'image.
Par exploit du 4 mars 2013, T D V a assigné P B personnellement. Elle sollicitait la constatation de la résiliation fautive du contrat aux torts exclusifs du défendeur, ainsi que la condamnation de celui-ci, avec exécution provisoire, à lui verser 30 000 euros au titre des préjudices consécutifs à la rupture et 5 000 euros pour résistance abusive. Elle invoquait les articles 989 et 997 du Code civil, relatifs à la force obligatoire du contrat et à la réparation du dommage.
Le défendeur a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action. Il soutenait n'être intervenu qu'en qualité de membre du conseil d'administration de l'association G., organisation non gouvernementale dotée de la personnalité juridique, et que l'assignation aurait dû être délivrée contre celle-ci. À titre subsidiaire, il contestait la preuve de l'accord contractuel et faisait valoir que les autorisations nécessaires à la présence de la télévision belge n'avaient pas été obtenues.
Le tribunal a retenu le premier moyen et s'est abstenu de statuer sur le fond.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui revenait de déterminer, d'abord, qui devait être attrait en justice lorsqu'un contrat a été négocié par un administrateur pour le compte d'une association dotée de la personnalité morale. Il lui fallait ensuite apprécier si le fait, pour cet administrateur, d'avoir conduit les pourparlers suffisait à l'engager à titre personnel.
Le litige portait donc moins sur l'existence du contrat que sur la qualité de partie à l'instance. La recevabilité de l'action dépendait de la question de savoir si le défendeur était, en l'espèce, le véritable débiteur de l'obligation alléguée.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'action irrecevable en deux temps. Il relève d'abord que l'association G. est régulièrement déclarée et dotée de la personnalité juridique, en application de l'article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008. Il se fonde ensuite sur l'article 23 des statuts, selon lequel l'association « est représentée en justice, tant en demande qu'en défense, et dans tous les actes de la vie civile, par son Président ou son Vice-Président ou par le Secrétaire Général ou par tout autre personne désignée à cet effet par le Conseil d'Administration ».
Il en déduit que l'association devait être citée « en tant qu'entité autonome pouvant agir ou se défendre en justice », le nom d'une personne physique n'étant mentionné qu'en qualité de représentant. L'assignation aurait donc dû viser l'association, prise en la personne de son représentant statutaire.
Sur le fond du rapport d'engagement, le tribunal énonce :
« Le simple fait que P B ait pris contact avec T D V et ait conduit les pourparlers avec elle pour le compte de l'Association dont il faisait partie en sa qualité d'organisateur du Gala annuel, ne suffit pas à l'engager personnellement, d'autant plus qu'il n'est nullement contesté que le paiement à T D V de sa prestation devait intervenir sur les fonds de l'Association et non sur les fonds propres de l'administrateur. »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable l'action intentée par T D V à l'encontre de P B