Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1994, n° 26320
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1994, n° 26320 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'Association Tennis-Club de Monaco, affiliée à la Fédération monégasque de Tennis, a vu son Comité de direction démissionner collectivement. Le 16 novembre 1988, la Fédération a désigné un Comité de gestion provisoire, composé de quatre membres, pour administrer l'association.
Par assignation du 1er octobre 1993, treize membres de l'association ont demandé au Tribunal de déclarer illégal ce Comité, au motif qu'il était contraire aux statuts, qui prévoient un Comité de direction d'au moins six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour trois ans. Ils ont également contesté la régularité de la Commission sportive, qui compte un membre du Comité provisoire, et ont sollicité la validation d'une assemblée générale tenue le 12 juillet 1993, qui avait élu un nouveau Comité de direction.
Par assignation séparée du 4 novembre 1993, la Fédération, deux membres de l'association et l'association elle-même, représentée par le Comité provisoire, ont demandé la désignation d'un administrateur judiciaire et, au fond, la validation du Comité provisoire et la nullité de l'assemblée du 12 juillet 1993. Ils sollicitaient également un franc symbolique au titre du préjudice moral.
Le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Le jugement, rendu contradictoirement, a été prononcé sous les numéros 226 et 259 de l'année judiciaire 1993-1994. Il est présenté comme une décision du Tribunal de première instance ; la formation de jugement comprenait MM. Landwerlin, président, et Serdet, premier substitut du procureur général (le reste de la composition est non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait plusieurs questions, dont deux se détachent :
-
Quel est le régime de validité des actes constitutifs des organes d'une association, et quelle sanction encourent les irrégularités ? Il s'agissait de déterminer si la constitution d'un organe de gestion relevait du droit privé des associations, et si une éventuelle irrégularité constituait une illégalité au sens du droit public.
-
Comment s'appliquent les règles statutaires de convocation et de quorum d'une assemblée générale qui a été reconvoquée le jour même ? Le Tribunal devait apprécier si la reconvocation sur-le-champ était conforme aux statuts.
Accessoirement, le jugement examine la capacité d'ester en justice d'un organe provisoire, la recevabilité des demandes incidentes et la possibilité d'obtenir un administrateur judiciaire.
Solution et dispositif
Sur le régime de la constitution des organes
Le Tribunal rappelle que, selon l'article 1er de la loi n° 1072 du 27 juin 1984 concernant les associations, « la convention d'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». Il en déduit que la validité des actes constitutifs des organes doit être appréciée « au regard, principalement, des seuls statuts de celle-ci », et que les règles protectrices d'intérêts privés ne peuvent être sanctionnées que par la nullité relative de l'article 1152 du Code civil.
L'irrégularité alléguée n'a donc pas à être qualifiée d'illégalité au sens du droit public, qualification jugée « étrangère à la solution du présent litige ». Le Tribunal relève que le Comité provisoire « a été manifestement désigné sans qu'aient été respectées les formalités conventionnelles d'élection statutairement prévues », et prononce la nullité de la décision constitutive du 16 novembre 1988, sans examiner si la décision de la Fédération, « procédant en la forme d'une erreur manifeste de droit », pouvait répondre à son objet.
Sur la capacité du Comité provisoire à agir
La nullité du Comité rend irrecevable l'action qu'il avait introduite au nom de l'association. Le Tribunal relève que ce Comité « ne pouvait la représenter valablement en justice dans les conditions qu'impose l'article 141 du Code de procédure civile ».
Sur la Commission sportive
Le Tribunal refuse d'étendre la nullité à la Commission sportive. Il relève que le responsable de cette commission a été régulièrement désigné par la Fédération et que la présence d'un