Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26170
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société GP Group, agence de placement, a assigné l'Association Sportive de Monaco, en abrégé ASM, section Basket-ball, Nationale Division 1. Elle réclamait le paiement d'une commission de 15 000 dollars US due pour le placement d'un joueur, soit la contrevaleur en francs de cette somme, avec intérêts à compter du 10 septembre 1990. Elle demandait en outre 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire du jugement.
Avant toute défense au fond, l'ASM a soulevé l'exception de caution judicatum solvi. La demanderesse, qui avait d'abord accepté de consigner une somme qu'elle souhaitait voir fixée à 5 000 F, a ensuite soutenu dans ses dernières écritures que l'exception était irrecevable. Selon elle, le caractère commercial du litige excluait l'exigence de caution. Elle a précisé que ce caractère tenait non à la nature des parties mais au lien contractuel les unissant, le transfert du joueur ayant été réalisé moyennant une commission. L'ASM répliquait qu'elle est une association, personne morale civile, et que le litige s'inscrivait pour elle dans un cadre purement civil.
Le Tribunal de première instance statue sur l'exception avant toute autre question. La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si une association sportive régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984 peut se prévaloir de l'exception de caution judicatum solvi à l'encontre d'un demandeur étranger. Il fallait ensuite apprécier si l'action en paiement d'une commission née d'un transfert de joueur présente un caractère commercial, ce qui ferait obstacle à l'exigence de caution.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord le cadre légal. Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, dont les conditions sont réunies en l'espèce :
« l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ».
L'article 260 écarte cette exigence en matière commerciale. Le Tribunal admet donc que l'exception est, en principe, exclue lorsque le litige revêt un caractère commercial.
Il affirme ensuite que « la recherche d'un bénéfice est la condition du caractère commercial d'une activité ». Il relève que l'ASM est une association au sens de l'article 1 de la loi n° 1072, qui la définit comme une convention par laquelle plusieurs personnes « décident de grouper de façon permanente leurs activités pour un but autre que de partager des bénéfices ». De cette nature même, il déduit que les activités de l'association sont exclusives de tout caractère commercial.
Le Tribunal écarte également l'argument tiré du lien contractuel. Il estime que le transfert d'un joueur n'est pas un acte destiné à dégager des profits, mais « une démarche nécessaire au