Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1991, n° 26040
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1991, n° 26040 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'Union internationale motonautique (UIM), association de droit monégasque, réglemente le sport motonautique à l'échelle mondiale. La Fédération monégasque motonautique (FMM) en est membre effectif en qualité de fédération nationale. Au sein de l'UIM, la commission internationale offshore (Cominoff) est chargée de l'étude, de la rédaction et de l'application des règlements offshore, et doit soumettre à l'assemblée générale les décisions prises dans le cadre de son activité.
Le 16 septembre 1988, la Cominoff approuve la proposition n° 21, tendant à supprimer la dernière phase de l'article 704-8 du règlement offshore. Cette proposition est soumise à l'assemblée générale du 12 mars 1989, qui l'approuve. Le procès-verbal ne mentionne cependant pas le résultat du vote des membres présents ou représentés, alors que les articles 7-3 et 7-4 des statuts, repris par les articles 4-2-6 et 4-2-63 du règlement intérieur, prévoient une majorité simple ou une majorité des deux tiers selon les cas.
Par exploit du 22 février 1990, la FMM assigne l'UIM en nullité de la résolution n° 21. Elle soutient, d'une part, que la décision est irrégulière en la forme, faute de vote, et, d'autre part, qu'elle méconnaît les articles 7-3 et 7-4 des statuts ainsi que les articles 4-2-6 et 4-2-63 du règlement intérieur. Elle sollicite en outre la diffusion de l'avis d'annulation aux membres, sous astreinte de 30 000 F par jour de retard, et l'exécution provisoire.
L'UIM conclut au rejet, la demande étant devenue sans objet : la résolution critiquée a été approuvée à nouveau par l'assemblée générale, par dix-huit voix pour et quatre voix contre. La FMM réitère sa demande initiale et, par conclusions additionnelles, sollicite l'annulation de cette décision d'approbation, qu'elle admet régulière en la forme mais critique au regard des mêmes dispositions statutaires.
Le texte mentionne tantôt le 12 mars 1990, tantôt le 18 mars 1990 pour la seconde délibération. Cette divergence de dates n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas le raisonnement, mais elle appelle une vérification sur la version originale.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité de l'action en nullité d'une délibération d'assemblée générale irrégulière, dès lors que cette délibération avait été reprise en cours d'instance par une nouvelle décision. Il s'agissait de savoir si l'irrégularité, consistant en l'absence de vote, subsistait et ouvrait encore un intérêt à agir.
La seconde concernait la recevabilité, par voie de conclusions additionnelles, d'une demande tendant à l'annulation de la seconde délibération. Il fallait déterminer si cette demande constituait une demande nouvelle, au regard de l'objet de l'exploit introductif d'instance.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare d'abord la demande irrecevable faute d'intérêt actuel à agir. Il retient que « une assemblée générale d'association régulièrement convoquée, comme en l'espèce, a le pouvoir de confirmer et de faire sienne une décision prise antérieurement dans des conditions irrégulières ». La réitération de la résolution en cours d'instance « rend actuellement sans objet l'action en nullité de cette dernière ».
Il qualifie ensuite la nature de l'irrégularité. Selon les motifs, « conformément aux principes généraux de droit, applicables aux contrats et obligations qui régissent la convention d'association, par application de l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 1072 du 27 juin 1984, les formalités imposées par les statuts d'une association concernant notamment les délibérations de l'assemblée générale ne protègent que les intérêts privés de ses membres et ne peuvent dès lors être sanctionnées que par une nullité relative, laquelle, en l'espèce, a été couverte par la nouv