Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 1980, n° 25899
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 1980, n° 25899 (Lire sur source officielle)
L'articulation entre les règles de conflit de lois gouvernant le statut personnel et matrimonial d'une part, et celles régissant le statut réel immobilier d'autre part, constitue l'une des difficultés les plus classiques et les plus fécondes du droit international privé. Lorsque des époux de nationalité étrangère acquièrent des biens immobiliers sur le territoire d'un État dont ils ne sont pas ressortissants, mais où ils ont établi leur domicile conjugal, la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à la suite d'un divorce fait inévitablement surgir une tension entre la loi personnelle ou matrimoniale et la loi du lieu de situation de l'immeuble (lex rei sitae).
C'est précisément à cette ligne de fracture que se situe l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 13 octobre 1980. Dans cette décision majeure, la haute juridiction monégasque est amenée à trancher un conflit de qualifications et de rattachements portant sur des donations déguisées alléguées entre des époux français, relatives à des biens immobiliers situés à Monaco. L'enjeu consistait à déterminer si l'action en nullité de ces opérations relevait de la loi française au titre des effets du mariage, ou de la loi monégasque au titre du statut réel immobilier. En cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco qui avait privilégié la loi des effets du mariage en s'appuyant sur la nature purement mobilière de la créance résultant du droit français, la Cour de révision réaffirme avec une rigueur absolue la souveraineté de la loi monégasque sur les immeubles sis en Principauté, combinant l'article 3, alinéa 2, et l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque.
L'étude approfondie de cette décision commande d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt de principe (III).
I. Le contexte factuel et procédural
La compréhension de la solution dégagée par la Cour de révision nécessite une restitution précise de la trame factuelle du litige, marquée par une forte dimension internationale franco-monégasque (A), ainsi que du cheminement procédural ayant abouti au pourvoi en révision (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige oppose deux ressortissants de nationalité française, le sieur M. et la dame B. Ces derniers avaient contracté mariage en France (la date exacte de l'union n'étant pas précisée dans la décision). Préalablement ou concomitamment à leur union, les époux avaient opté pour un régime matrimonial conventionnel, en adoptant le régime de la séparation de biens.
Au cours de leur vie commune, les époux ont établi leur domicile conjugal sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce domicile conjugal a été installé dans un ensemble immobilier composé à l'origine de deux appartements distincts, lesquels ont été réunis par la suite pour n'en former qu'un seul. L'historique de l'acquisition de ces deux lots immobiliers monégasques présente une particularité chronologique qui sera au cœur des débats judiciaires :
- Le premier appartement a été acheté par le sieur M. avant la célébration du mariage.
- Le second appartement a également été acheté par le sieur M., mais cette acquisition est intervenue pendant le mariage.
Outre ces biens situés en Principauté de Monaco, le patrimoine immobilier faisait également état d'autres immeubles situés en France. Ces biens français avaient été acquis au cours du mariage, soit par le sieur M. agissant seul, soit conjointement par le sieur M. et la dame B.
La trajectoire matrimoniale du couple s'est soldée par une rupture. Le divorce des époux M. et B. a été prononcé à Monaco, lieu de leur domicile conjugal (la date du jugement de divorce n'est pas précisée dans la décision). C'est à la suite de cette désunion que le contentieux patrimonial s'est noué.
La dame B. a en effet soutenu que l'ensemble de ces acquisitions immobilières — tant celles portant sur les deux appartements monégasques réunis pour former le domicile conjugal que celles portant sur les immeubles sis en France — avaient été intégralement financées au moyen de ses propres deniers. Selon les affirmations de l'épouse, bien que les actes d'achat aient été passés au nom du mari seul (pour les appartements monégasques et certains biens français) ou conjointement (pour d'autres biens français), le paiement du prix d'acquisition provenait exclusivement de son patrimoine personnel. En conséquence, la dame B. qualifiait ces opérations de donations déguisées entre époux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte de cette qualification, la dame B. a saisi les juridictions monégasques d'une action tendant à obtenir l'annulation de ces acquisitions, au motif qu'elles constituaient des donations déguisées entre époux.
La décision de première instance, rendue par le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision commentée, si ce n'est qu'elle a été infirmée en appel), a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt contradictoire et infirmatif rendu le 6 novembre 1979, la Cour d'appel de Monaco a fait droit, du moins partiellement et selon des modalités distinctes suivant la chronologie des achats, aux demandes de la dame B. concernant les appartements situés à Monaco. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont opéré un raisonnement en deux temps, fondé sur le droit international privé et le droit substantiel français :
- Sur le conflit de lois : La Cour d'appel a estimé que la loi applicable au litige était la loi française, en tant que loi régissant les effets du mariage des époux M. et B., tous deux de nationalité française et mariés en France sous le régime de la séparation de biens.
- Sur l'articulation avec le statut réel monégasque : Pour écarter l'objection tirée de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque (qui soumet les immeubles sis à Monaco à la loi monégasque), la Cour d'appel a analysé la substance de la loi française applicable, à savoir l'article 1099-1 du Code civil français. Les juges d'appel ont retenu que ce texte français ne confère à l'époux donateur qu'une simple « action en reconnaissance d'une créance mobilière ». Dès lors, selon la Cour d'appel, l'action en nullité exercée sur ce fondement ne remettait nullement en cause le droit de propriété immobilier du donataire (le sieur M.) sur les appartements monégasques. Par conséquent, l'application de la loi française ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque.
Faisant application de cet article 1099-1 du Code civil français, la Cour d'appel de Monaco a, dans son arrêt du 6 novembre 1979 :
- Prononcé la nullité de l'acquisition du premier appartement effectuée par le sieur M. antérieurement au mariage.
- Ordonné une mesure d'expertise concernant le second appartement acquis au cours du mariage, aux fins de rechercher si le prix de cette acquisition avait effectivement été payé avec les deniers personnels de la dame B.
Mécontent de cette décision, le sieur M., représenté par son avocat-défenseur Maître Marquilly, a formé un pourvoi en révision le 16 janvier 1980. Le pourvoi du demandeur s'articulait autour de trois moyens de cassation, le premier moyen étant lui-même subdivisé en au moins deux branches, tout comme le deuxième moyen. De son côté, la dame B., défenderesse ou demanderesse à un pourvoi incident (la décision mentionne « le moyen unique de dame B. » sans préciser la nature exacte de son recours), a également soumis un moyen unique à l'appréciation de la Cour de révision, assistée de Maître Sanita, avocat-défenseur.
La Cour de révision a décidé d'examiner conjointement le premier moyen du sieur M. (en sa première branche), la première branche du deuxième moyen du sieur M., ainsi que le moyen unique de la dame B. C'est sur ce bloc de griefs, directement lié à la détermination de la loi applicable aux immeubles monégasques et au régime des donations déguisées, que la haute juridiction va fonder sa censure.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question fondamentale de droit international privé monégasque touchant à la frontière entre le statut matrimonial et le statut réel (A). Par une motivation d'une grande concision, caractéristique du style des arrêts de cassation de principe, elle censure l'arrêt d'appel (B) et prononce l'annulation totale de la décision attaquée (C).
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante :
Lorsqu'un époux de nationalité étrangère (française), marié sous le régime de la séparation de biens, demande l'annulation, pour cause de donation déguisée entre époux, d'acquisitions d'immeubles situés en Principauté de Monaco effectuées au nom de son conjoint mais prétendument payées avec ses propres deniers, cette action relève-t-elle de la loi étrangère régissant les effets du mariage (en l'occurrence l'article 1099-1 du Code civil français, au motif qu'il ne ferait naître qu'une créance mobilière sans remettre en cause le droit de propriété), ou est-elle impérativement soumise à la loi monégasque du lieu de situation de l'immeuble en vertu des articles 3, alinéa 2, et 954, alinéa 2, du Code civil monégasque ?
En d'autres termes, le juge monégasque peut-il utiliser la qualification substantielle d'une loi étrangère — qui transforme l'effet de la nullité d'une donation déguisée portant sur un immeuble en une simple créance de somme d'argent (créance mobilière) — pour contourner la règle de conflit de lois impérative soumettant les immeubles situés à Monaco à la seule loi monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et censurer le raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux, construit autour d'un double visa normatif.
1. Le visa des textes applicables : l'ancrage dans le Code civil monégasque
La Cour de révision ouvre sa motivation par le visa exprès de deux dispositions fondamentales du Code civil monégasque :
« Vu les articles 3, alinéa 2 et 954, alinéa 2, du Code civil monégasque ; »
Aussitôt après ce visa, la haute juridiction énonce la majeure de son syllogisme en rappelant la teneur exacte de ces deux textes :
- L'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque : Ce texte pose la règle de conflit de lois fondamentale en matière immobilière. La Cour rappelle « qu'aux termes du premier de ces textes, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régis par les lois de la Principauté ». Il s'agit de la consécration en droit positif monégasque de la règle universelle de la lex rei sitae, formulée de manière unilatérale pour protéger l'emprise territoriale de la loi monégasque sur le sol de la Principauté, quelle que soit la nationalité du propriétaire ou du possesseur.
- L'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque : Ce texte relève du droit substantiel des libéralités. La Cour rappelle « qu'il résulte du second, que la donation déguisée entre époux est nulle ». En associant ce texte de droit matériel à la règle de conflit de l'article 3, alinéa 2, la Cour de révision indique d'emblée que le régime de validité ou de nullité d'une donation déguisée portant sur un immeuble monégasque fait partie intégrante du statut réel régi par la loi locale, ou à tout le moins que l'application de la loi monégasque à l'immeuble entraîne nécessairement l'application de l'article 954, alinéa 2, à l'opération litigieuse.
2. L'exposé de la mineure : la critique du détour par la loi des effets du mariage
Dans un deuxième temps, la Cour de révision résume les faits constants tels qu'ils résultent de l'arrêt infirmatif attaqué (nationalité française des époux, mariage en France sous le régime de la séparation de biens, divorce à Monaco, acquisition des deux appartements monégasques avant et pendant le mariage puis réunis pour former le domicile conjugal, et demande d'annulation formée par la dame B. pour donation déguisée financée par ses deniers).
La Cour expose ensuite fidèlement les motifs par lesquels la Cour d'appel a justifié l'application du droit français :
« Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acquisition antérieure au mariage et ordonner une expertise aux fins de rechercher si le prix de l'acquisition faite au cours du mariage avait été payé avec les deniers de dame B., l'arrêt fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil français, au motif que la loi applicable est celle qui régit les effets du mariage et que ce texte ne donnant à l'époux qu'une action en reconnaissance d'une créance mobilière, l'action en nullité ne remet pas en cause le droit de propriété du donataire et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque ; »
Ce passage met en lumière la subtilité — mais aussi l'artifice — du raisonnement des juges du fond. La Cour d'appel avait bien conscience de l'obstacle dressé par l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque. Pour le franchir, elle avait procédé à une analyse des effets matériels de la loi française (l'article 1099-1 du Code civil français). Selon ce texte français, lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, de sorte que les droits du donateur se résolvent en une créance pécuniaire (mobilière) sans anéantir le titre de propriété immobilière de l'acquéreur. La Cour d'appel en avait déduit que, le titre de propriété sur les appartements monégasques n'étant pas menacé dans son existence réelle, le statut réel monégasque n'était pas affecté, laissant le champ libre à la loi française des effets du mariage.
Pourtant, la contradiction interne de l'arrêt d'appel apparaît à la lecture même de l'attendu rapporté par la Cour de révision : tout en affirmant que l'article 1099-1 du Code civil français ne remet pas en cause le droit de propriété et ne donne qu'une créance mobilière, la Cour d'appel s'était néanmoins fondée sur ce même texte « pour prononcer la nullité de l'acquisition antérieure au mariage » ! Il y avait là un paradoxe manifeste à prétendre que le droit de propriété n'était pas remis en cause tout en prononçant la nullité d'une acquisition immobilière.
3. La conclusion du syllogisme : l'exclusivité de la loi monégasque
La sanction de la Cour de révision tombe avec une netteté implacable dans l'attendu conclusif :
« Qu'en statuant ainsi, alors que la loi monégasque est seule applicable aux immeubles sis en Principauté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
La Cour de révision rejette catégoriquement la qualification personnelle ou matrimoniale retenue par la Cour d'appel, ainsi que le raisonnement fondé sur la nature mobilière de la créance en droit français. Pour la haute juridiction, dès lors que la demande en justice tend à l'annulation d'acquisitions portant sur des immeubles situés à Monaco au motif qu'elles constitueraient des donations déguisées, le litige intéresse directement le sort juridique de ces immeubles. Par conséquent, en vertu de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque, « la loi monégasque est seule applicable ». La violation de la loi est caractérisée tant par le refus d'appliquer l'article 3, alinéa 2, et l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque, que par la fausse application de l'article 1099-1 du Code civil français.
Constatant que cette erreur de droit vicie l'ensemble du raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de révision précise qu'il n'est pas « besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens de M. ». La cassation prononcée sur la question préalable et déterminante de la loi applicable rendait en effet superflue l'analyse des griefs subsidiaires.
C. Le dispositif
Conformément aux règles de procédure devant la juridiction suprême de la Principauté, la Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond lors de sa prochaine session. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens de M. ; Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 6 novembre 1979, pour être statué à nouveau conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 13 octobre 1980 par la Cour de révision, sous la présidence du Premier président Combaldieu, s'inscrit comme une décision de référence dans le droit international privé monégasque. Son analyse révèle une conception particulièrement extensive et impérative de la lex rei sitae qui absorbe les questions liées aux libéralités immobilières entre époux (A), ce qui entraîne des conséquences substantielles et stratégiques majeures pour les praticiens du droit patrimonial de la famille (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt théorique majeur de cet arrêt réside dans la méthode de résolution du conflit de lois et dans la délimitation des domaines respectifs du statut réel et du statut matrimonial.
1. L'impérialisme de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque
Le texte de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque dispose que « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régis par les lois de la Principauté ». Cette disposition, dont la rédaction est directement inspirée de l'article 3, alinéa 2, du Code civil français, exprime un principe de souveraineté territoriale. Dans un État à l'assiette territoriale restreinte comme la Principauté de Monaco, où le patrimoine immobilier représente un enjeu économique et politique de premier plan, attaché à une population résidente très largement composée de ressortissants étrangers, la maîtrise juridique du sol par la loi locale revêt une importance cardinale.
Cependant, en droit international privé classique, la règle selon laquelle les immeubles sont régis par la loi de leur situation (lex rei sitae) connaît des frontières. On distingue traditionnellement :
- Le statut réel au sens strict : Il englobe la définition des biens (meubles ou immeubles), la détermination des droits réels susceptibles de grever l'immeuble, les modes d'acquisition et de transfert de la propriété immobilière, ainsi que la publicité foncière. Sur ces questions, la compétence de la lex rei sitae est absolue et incontestée.
- Le titre ou la cause de l'acquisition : Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un contrat, d'une succession, d'une convention matrimoniale ou d'une libéralité entre époux, la validité substantielle de l'acte juridique (la cause du transfert) relève en principe de la loi propre à cet acte (lex contractus, loi successorale, loi du régime matrimonial ou loi des effets du mariage), tandis que la loi de situation de l'immeuble ne régit que les modalités ré