Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 1980, n° 25900
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 1980, n° 25900 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de défaillances économiques successives affectant des acteurs commerciaux opérant de part et d'autre de la frontière franco-monégasque. Ce litige met en lumière l'imbrication complexe de relations contractuelles de droit commercial et de droit social, ultérieurement bouleversées par l'ouverture parallèle de procédures collectives dans deux ordres juridiques distincts.
À l'origine des faits se trouve M., qui exerçait la profession de commerçant en voitures dans la ville de Marseille, en France. Confronté à des difficultés financières dont la nature exacte n'est pas détaillée par l'arrêt, M. a fait l'objet d'une procédure collective en France, prenant la forme d'une mise en règlement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, le sieur B. D. a été judiciairement nommé aux fonctions de syndic.
Afin d'assurer la pérennité de l'exploitation ou d'organiser le redressement de l'entreprise, une restructuration juridique et opérationnelle a été mise en place avec le concours d'une entité juridique étrangère. M. a ainsi été dûment autorisé, dans le cadre de son règlement judiciaire, à donner son fonds de commerce marseillais en gérance libre à une société de droit monégasque : la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Générale Automobile Monégasque, désignée sous le sigle G.A.M. Par le truchement de cette prise en location-gérance, la société G.A.M. a procédé à la création d'une agence commerciale implantée à Marseille.
Parallèlement à cette opération portant sur le fonds de commerce, une relation de travail salariée a été nouée entre le bailleur du fonds et la société locataire-gérante. La société G.A.M. a en effet engagé M. pour exercer les fonctions de directeur de cette nouvelle agence marseillaise. Ce contrat de travail, tant par le lieu de sa conclusion que par celui de son exécution effective, se localisait intégralement sur le territoire français. Il apparaît, à la lecture des éléments relatifs au litige comptable subséquent, que la rémunération ou les droits financiers de M. en sa qualité de directeur salarié de l'agence étaient, à tout le moins pour partie, indexés ou calculés en fonction des résultats figurant au compte d'exploitation de ladite société ou de son agence. Dans le cadre de ses fonctions commerciales de direction, M. procédait notamment à la vente de véhicules neufs, opérations à l'occasion desquelles il effectuait des reprises de voitures d'occasion, lesquelles faisaient ensuite l'objet de reventes générant des pertes financières.
Cette architecture contractuelle et commerciale a toutefois été frappée par une double déconfiture. D'une part, la société employeur et locataire-gérante, la S.A.M. G.A.M., a été mise en faillite à Monaco, procédure dans laquelle le sieur O. a été nommé en qualité de syndic. D'autre part, la situation personnelle et commerciale de M. en France s'est aggravée, conduisant à la conversion ou à l'aboutissement de sa procédure initiale : la liquidation des biens de M. a été officiellement prononcée, le sieur B. D. demeurant investi des fonctions de syndic de cette liquidation des biens.
C'est dans ce contexte de faillites croisées que s'est noué le contentieux relatif à la production et à l'admission de la créance salariale de M. au passif de la faillite monégasque de son employeur, la société G.A.M.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige s'est cristallisé à Monaco, lieu d'ouverture de la faillite de la société G.A.M., autour de la détermination du montant et de la nature de la créance produite par B. D., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M., entre les mains de O., pris en sa qualité de syndic de la faillite de la société G.A.M.
Une première étape procédurale déterminante a donné lieu à un jugement rendu le 3 mars 1977 par la juridiction de première instance monégasque (non précisé dans la décision, mais identifiable au Tribunal de première instance statuant en matière commerciale). Ce jugement avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise comptable, confiée à un expert nommé Boeri, afin d'établir les comptes entre les parties et de chiffrer les droits de M. en sa qualité de directeur salarié. Dans ses motifs, ce jugement du 3 mars 1977 a tranché un point de méthodologie comptable et juridique crucial : il a considéré que M., agissant comme créancier au titre de ses fonctions de directeur de la S.A.M., n'était pas fondé à réclamer l'exclusion, du compte d'exploitation de cette société, des pertes financières résultant de la revente des voitures d'occasion qu'il avait lui-même reprises lors de la vente de véhicules neufs.
Les opérations d'expertise se sont déroulées non sans difficultés, en raison notamment de l'état de la comptabilité de l'agence. L'expert Boeri a été amené à déposer un second rapport d'expertise. Au cours de ces opérations, un débat s'est élevé quant à la régularité des écritures comptables et au respect du contradictoire technique : M. a été associé aux travaux de rétablissement de la comptabilité durant l'expertise, mais n'a fait parvenir de nouvelles observations critiques qu'après le dépôt officiel du second rapport de l'expert Boeri.
L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 22 mai 1979. Devant la juridiction du second degré, le syndic D., ès qualités, a contesté tant les modalités d'évaluation de la créance que le rang qui lui était assigné dans la faillite monégasque.
La Cour d'appel a écarté ses prétentions par une motivation articulée autour de trois axes :
- Sur l'assiette de calcul de la créance (inclusion des pertes sur reventes de véhicules d'occasion), la Cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le syndic O., ès qualités, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement mixte du 3 mars 1977 ayant ordonné l'expertise et délimité la mission du technicien.
- Sur la critique du second rapport de l'expert Boeri, la Cour d'appel a rejeté les observations tardives de M. en retenant que ce dernier était personnellement responsable du défaut de tenue d'une comptabilité régulière, qu'il avait été associé à son rétablissement en cours d'expertise et qu'il n'avait transmis ses nouvelles observations qu'une fois le second rapport déposé.
- Sur le terrain du conflit de lois dans l'espace, la Cour d'appel a opéré une scission : elle a fait application du Code du travail français pour apprécier l'existence et évaluer le montant de la créance née du contrat de travail conclu et exécuté à Marseille, mais a appliqué la loi monégasque, et plus précisément l'article 520 (ancien) du Code de commerce monégasque, pour déterminer les conditions d'admission de cette créance au passif de la faillite de la société G.A.M. et pour qualifier sa nature privilégiée ou chirographaire.
Mécontent de cette décision, le syndic B. D., ès qualités, représenté par Maître Sanita, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision le 13 décembre 1979 à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 1979. Le syndic O., ès qualités, défendeur au pourvoi, était représenté par Maître Marquet, avocat-défenseur.
Le demandeur au pourvoi a développé son argumentation autour de deux moyens de cassation :
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Le premier moyen, divisé en trois branches, s'attaquait à l'évaluation de la créance et au déroulement de la procédure d'instruction :
- La première branche reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les règles relatives à l'autorité de la chose jugée en conférant une telle autorité aux simples motifs du jugement avant dire droit du 3 mars 1977 (qui avaient refusé d'exclure les pertes sur reprises de véhicules du compte d'exploitation), alors que, selon le pourvoi, l'autorité de la chose jugée ne s'attache exclusivement qu'au dispositif d'une décision de justice.
- Les deuxième et troisième branches faisaient grief à l'arrêt d'avoir écarté les critiques formulées contre le second rapport d'expertise Boeri en imputant à M. la responsabilité de l'irrégularité comptable et la tardiveté de ses observations postérieures au dépôt du rapport, alors que l'expert n'avait pas tenu compte de ses observations avant le dépôt et que la Cour d'appel aurait rejeté ses critiques après dépôt sans discuter au fond son exploit introductif et ses conclusions d'appel (grief de défaut de réponse à conclusions et de méconnaissance des droits de la défense dans l'expertise).
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Le second moyen soulevait une question de droit international privé et de cohérence logique du raisonnement judiciaire. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de s'être contredite dans ses motifs en décidant, d'un côté, que le contrat de travail conclu et exécuté en France était soumis au Code du travail français, et en affirmant, d'un autre côté, que seule la loi monégasque (l'article 520 ancien du Code de commerce) gouvernait la détermination du caractère privilégié ou chirographaire de la créance en résultant. Selon le demandeur en révision, l'application du Code du travail français devait être intégrale et commander également la qualification privilégiée de la créance salariale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 octobre 1980 avait à résoudre deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement du droit judiciaire privé (procédure civile) et du droit international privé des procédures collectives.
En premier lieu, sur le terrain procédural, la Haute juridiction monégasque devait déterminer l'étendue exacte de l'autorité de la chose jugée s'attachant à un jugement ordonnant une mesure d'instruction : les motifs d'un jugement avant dire droit qui tranchent un point de fond afin de délimiter le périmètre de la mission confiée à l'expert bénéficient-ils de l'autorité de la chose jugée, par dérogation ou par extension du principe selon lequel seul le dispositif d'un jugement est revêtu d'une telle autorité ? Accessoirement, quel est le degré de contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des conclusions d'un rapport d'expertise par les juges du fond ?
En second lieu, sur le terrain substantiel du conflit de lois dans l'espace — qui confère à cet arrêt sa véritable stature d'arrêt de principe —, la question posée était la suivante : lorsqu'une créance salariale, née d'un contrat de travail conclu et exécuté à l'étranger (en France) et soumise quant à son existence et à son évaluation à la loi étrangère du contrat (lex contractus ou lex loci executionis), est produite au passif d'une faillite ouverte à Monaco contre l'employeur, quelle est la loi compétente pour régir les conditions de son admission et pour déterminer sa nature privilégiée ou chirographaire ? La loi applicable au contrat de travail conserve-t-elle son empire sur les sûretés et privilèges garantissant la créance salariale, ou doit-elle céder la place à la loi du for de la faillite (lex concursus / lex fori) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision, sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et sur les conclusions de Monsieur le Procureur général Zambeaux, procède à un examen méthodique et rigoureux des deux moyens, qu'elle écarte successivement par une motivation concise mais d'une grande densité juridique.
1. Sur le volet procédural (le premier moyen)
Pour rejeter la première branche du premier moyen relative à l'autorité de la chose jugée, la Cour de révision consacre la théorie dite des « motifs décisoires » ou des motifs formant le soutien nécessaire du dispositif. Le pourvoi soutenait une conception purement formelle et restrictive de l'autorité de la chose jugée, cantonnée au seul dispositif du jugement du 3 mars 1977. La Haute juridiction réfute cette approche en énonçant que « les motifs du jugement limitant la mission de l'expert, se rattachent nécessairement au dispositif qui détermine cette mission ».
Le raisonnement est implacable : lorsque le dispositif d'un jugement ordonne une expertise et fixe la mission de l'expert, le sens et la portée exacte de cette injonction ne peuvent être compris qu'à la lumière des motifs qui ont préalablement résolu la question litigieuse de l'assiette du compte d'exploitation (en l'occurrence, l'intégration des pertes sur reventes de véhicules d'occasion). Dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité logique et nécessaire entre les motifs ayant tranché ce point de droit ou de fait et le dispositif délimitant les investigations du technicien, ces motifs participent de l'autorité de la chose jugée. En l'absence d'appel immédiat ou de remise en cause régulière de ce jugement du 3 mars 1977, la Cour d'appel a donc jugé « à bon droit » que ce point ne pouvait plus être remis en discussion.
Concernant les deuxième et troisième branches relatives à la contestation du second rapport de l'expert Boeri et au prétendu silence gardé par la Cour d'appel sur les écritures d'appel, la Cour de révision oppose un double barrage technique classique en technique de cassation :
- D'une part, elle rappelle que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise, tout comme l'appréciation du comportement des parties durant les opérations d'instruction (responsabilité de M. dans la carence comptable et tardiveté de ses dires), relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe, par nature, au contrôle du juge du droit.
- D'autre part, s'agissant du grief de défaut de réponse à conclusions, la Cour de révision le déclare irrecevable ou inopérant faute de précision (« défaut de réponse à conclusions non précisé »), le demandeur au pourvoi n'ayant pas identifié avec exactitude les chefs précis des conclusions qui auraient été délaissés par la juridiction du second degré.
2. Sur le volet de droit international privé (le second moyen)
C'est sur le second moyen que la Cour de révision livre son enseignement fondamental. Le demandeur au pourvoi tentait d'enfermer l'arrêt d'appel dans un grief de contradiction de motifs (équivalant à un défaut de motifs) en soutenant qu'on ne pouvait simultanément soumettre le contrat de travail au droit français et refuser les privilèges du droit français lors de la faillite de l'employeur.
La Cour de révision démonte ce sophisme en opérant une distinction franche et absolue entre le statut contractuel de la créance et le régime de la procédure collective, articulant ainsi avec précision le jeu des règles de conflit de lois :
- La réserve initiale des traités internationaux : La Cour prend soin d'ouvrir son attendu de principe par la formule « sauf convention internationale contraire ». Elle rappelle ainsi la hiérarchie des normes et la primauté du droit conventionnel bilatéral ou multilatéral qui pourrait instituer un régime d'unité ou de reconnaissance mutuelle des privilèges en matière de faillite. En l'absence d'une telle disposition conventionnelle applicable à l'espèce, ce sont les règles monégasques de droit international privé commun qui s'appliquent.
- La compétence de la loi française au titre de la lex contractus / lex loci executionis : La Cour confirme que « le contrat de travail conclu et exécuté en France, est régi par les règles du Code du travail de ce pays ». La loi française gouverne donc la substance du rapport d'obligation : sa validité, son exécution, les modes de calcul de la rémunération et, par conséquent, l'évaluation du quantum de la créance salariale de M.
- La compétence exclusive de la loi monégasque au titre de la lex fori concursus : Par une formule d'opposition marquée (« par contre »), la Cour affirme le principe d'ordre public procédural et substantiel selon lequel « seules sont applicables par les juridictions de Monaco, les dispositions législatives monégasques relatives à la faillite ».
- La ventilation distributive des compétences législatives : Tirant la conséquence logique de cette dualité de rattachements, la Cour de révision juge que la Cour d'appel ne s'est nullement contredite. Au contraire, elle a procédé à une application distributive parfaitement orthodoxe des lois en présence : le Code du travail français a été exactement appliqué pour « évaluer la créance de M. » (détermination du montant dû), tandis que l'article 520 du Code de commerce monégasque a été appliqué « à bon droit » pour « fixer les conditions d'admission de la créance et en déterminer la nature » (vérification, admission au passif et qualification chirographaire ou privilégiée).
C. Le dispositif
Au terme de cette double analyse, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 14 octobre 1980 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure dont la richesse se déploie sur un double plan : s'il offre d'abord une illustration particulièrement nette des principes directeurs du procès civil monégasque quant à l'autorité des jugements avant dire droit et au contrôle des expertises, il s'impose surtout comme la pierre angulaire du droit international privé monégasque des procédures collectives, en fixant avec une grande fermeté les frontières respectives de la loi du contrat de travail et de la loi de la faillite.
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La consécration de l'autorité de la chose jugée des motifs décisoires dans les jugements mixtes
Sur le plan du droit judiciaire privé, la solution retenue en réponse à la première branche du premier moyen s'inscrit dans une tradition juridique classique, directement partagée avec la jurisprudence civiliste française de l'époque antérieure aux réformes restrictives contemporaines.
En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été formellement tranché dans le dispositif de la décision de justice. Les motifs, qui constituent le raisonnement du juge conduisant à la décision, sont habituellement dépourvus d'une telle autorité. Toutefois, la pratique judiciaire a de longue date été confrontée à la rédaction de jugements dits « mixtes » ou « avant dire droit » ordonnant une mesure d'instruction (telle qu'une expertise comptable) dans lesquels le juge, avant de formuler la mission de l'expert dans son dispositif, tranche dans ses motifs une question de fond dont dépend directement l'orientation et le périmètre des opérations techniques.
En l'espèce, le jugement du 3 mars 1977 avait dû déterminer si les pertes engendrées par la revente des véhicules d'occasion repris par M. devaient ou non grever le compte d'exploitation servant de base au calcul de ses droits de directeur. En décidant dans ses motifs que M. n'était pas fondé à voir exclure ces pertes, le tribunal avait tranché une question substantielle de droit des contrats et de comptabilité, qui conditionnait directement l'énoncé de la mission de l'expert dans le dispositif.
En affirmant que « les motifs du jugement limitant la mission de l'expert, se rattachent nécessairement au dispositif qui détermine cette mission », la Cour de révision valide pleinement la théorie des motifs formant le soutien nécessaire du dispositif (ou motifs décisoires). La cohérence de l'ordonnancement procédural l'exigeait : admettre que l'on puisse, après le dépôt du rapport d'expertise, remettre en cause le postulat juridique sur lequel le juge avait expressément circonscrit le travail de l'expert reviendrait à priver d'effet utile le jugement préparatoire ou mixte non frappé de recours en temps utile, et à ruiner l'économie procédurale des mesures d'instruction.
De même, le rejet des deux autres branches du premier moyen témoigne de la