Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1981, n° 25906
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1981, n° 25906 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération de cession de droits sociaux, classiquement scindée en deux phases contractuelles distinctes : une promesse initiale assortie d'une garantie financière, suivie de l'acte définitif de réitération constatant le transfert des titres et le règlement du prix.
Aux termes d'actes conclus sous seings privés en date du 13 juin 1972, les époux P. se sont engagés par voie de promesse à céder à un sieur R. ainsi qu'à une dame V. l'ensemble des actions dont ils étaient propriétaires au sein du capital de la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « Parfumerie Gilbert ». Afin de garantir la bonne fin de cette opération sociétaire et de prémunir chacune des parties contre le risque d'inexécution fautive de son partenaire, les rédacteurs de l'avant-contrat ont inséré une stipulation spécifique relative à un dépôt de fonds. Il était ainsi formellement convenu que chacune des deux parties contractantes déposerait entre les mains d'un tiers, le sieur C., exerçant la profession de conseil juridique et expressément désigné par les parties en qualité de séquestre conventionnel, une somme fixée à 600 000 francs. Selon l'économie initiale de l'acte du 13 juin 1972, cette somme bilatéralement consignée avait pour vocation de représenter l'indemnité forfaitaire que la partie défaillante serait contractuellement tenue de verser à l'autre dans l'hypothèse où l'opération de cession projetée ne viendrait pas à se réaliser par sa faute. En exécution de cette clause, les bénéficiaires de la promesse, le sieur R. et la dame V., ont effectivement procédé au versement de leur quote-part entre les mains du conseil juridique C., non pas au moyen de numéraire, mais sous la forme de valeurs négociables que les juridictions du fond ont ultérieurement qualifiées d'équivalentes à des espèces. Lors de cette remise matérielle, le séquestre C. a délivré aux déposants un reçu comportant, sous une rubrique spécifiquement intitulée « qualification », la mention bipartite suivante : « dédit - arrhes ».
L'opération de cession d'actions a trouvé son dénouement favorable quelques mois plus tard. La réalisation définitive de la vente des titres de la S.A.M. Parfumerie Gilbert a en effet été formellement constatée par un nouvel acte instrumentaire daté du 8 janvier 1973. Ce contrat définitif fixait le prix global convenu pour le transfert des actions à la somme précise de 1 664 992,80 francs. L'acte du 8 janvier 1973 comportait une clause quittançant le paiement du prix, dont la rédaction allait toutefois cristalliser le contentieux ultérieur. Il y était déclaré que le prix convenu avait été payé aux cédants, les époux P., qui en donnaient bonne et valable quittance aux cessionnaires, mais avec une réserve explicite formulée en ces termes : à l'exception toutefois de la somme de 550 000 francs, laquelle était présentée dans l'acte comme correspondant à la somme d'ores et déjà versée par les cessionnaires (R. et dame V.) entre les mains du séquestre C. (l'écart arithmétique entre la somme initialement stipulée de 600 000 francs dans la promesse, la somme de 550 000 francs mentionnée dans l'acte de cession définitif et la somme de 531 000 francs ultérieurement réclamée au principal n'étant pas précisé dans la décision).
À la suite de la signature de cet acte définitif du 8 janvier 1973, la cession étant pleinement réalisée, le mécanisme d'indemnisation prévu pour le cas de défaillance devenait de facto sans objet. Les cédants, les époux P., estimant que la somme retenue par le séquestre devait leur revenir au titre du solde du prix de vente des actions, ont directement sollicité le conseil juridique C. afin qu'il procède au règlement et à la libération entre leurs mains de ladite somme de 550 000 francs. Accédant en apparence à cette demande de déblocage des fonds, le séquestre C. a remis en paiement aux époux P. deux effets bancaires. Or, lors de leur présentation à l'encaissement, ces deux chèques se sont révélés dépourvus de toute provision, révélant ainsi la défaillance et l'insolvabilité du tiers dépositaire.
Se trouvant dès lors privés d'une fraction substantielle du prix de cession de leurs actions en raison de la malversation ou de la déconfiture du professionnel du droit chargé du séquestre, les époux P. ont cherché à reporter la charge finale de cette insolvabilité sur leurs cocontractants acquéreurs, ainsi que sur l'organisme de garantie professionnelle auquel était affilié le conseil juridique défaillant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'impossibilité de recouvrer les fonds directement auprès du tireur des chèques sans provision, les époux P. ont pris l'initiative d'introduire une instance judiciaire par exploit d'huissier en date du 30 juillet 1973. Leur action, à géométrie variable, visait trois catégories de défendeurs distincts :
- D'une part, ils ont assigné à titre principal leurs cocontractants cessionnaires, le sieur R. et la dame V., en paiement de la somme en litige (chiffrée dans leurs écritures finales à hauteur de 531 000 francs) ainsi qu'en versement de dommages-intérêts.
- D'autre part, ils ont assigné le conseil juridique et séquestre C. aux mêmes fins de paiement et de réparation.
- Enfin, ils ont appelé en cause la Société de caution mutuelle des conseils juridiques, désignée sous l'acronyme CO.JU.RA., afin que cette entité soit condamnée à les garantir des condamnations pécuniaires qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre de son affilié, le sieur C.
À l'issue d'une première instance dont les détails procéduraux (juridiction saisie, date du jugement) ne sont pas précisés dans la décision, mais dont on déduit du caractère confirmatif de l'arrêt d'appel qu'elle avait déjà abouti au rejet des prétentions des cédants, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt contradictoirement rendu le 18 décembre 1979, et dûment enregistré, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. Elle a débouté les époux P. de leur demande principale en paiement de la somme de 531 000 francs dirigée contre le sieur R. et la dame V., et a, par ailleurs, condamné les époux P., demandeurs initiaux, à verser des dommages-intérêts auxdits cessionnaires. En outre, la Cour d'appel a également débouté les époux P. de leur demande en garantie formée à l'encontre de la société de caution mutuelle CO.JU.RA., après avoir refusé de faire droit à leur demande avant dire droit tendant au prononcé d'un sursis à statuer.
Mécontents de cette issue judiciaire qui leur faisait supporter intégralement le poids de la défaillance du séquestre, l'un des cédants, le sieur A. P., agissant par le ministère de Maître Boisson, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision le 7 novembre 1980 à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 décembre 1979 par la Cour d'appel de Monaco.
Le demandeur au pourvoi articulait sa critique autour de cinq moyens de cassation, que la Cour de Révision a scindés en deux blocs d'inégale ampleur : les quatre premiers moyens, réunis pour les besoins de leur examen, portaient sur le fond du droit des obligations et des contrats spéciaux (la qualification des sommes remises au séquestre et l'incidence de la théorie des risques), tandis que le cinquième moyen relevait du droit processuel et des garanties fondamentales de la procédure civile.
Aux termes de leurs quatre premiers moyens réunis, les époux P. (représentés au pourvoi par le sieur A. P.) soutenaient une thèse juridique rigoureusement fondée sur une interprétation stricte et cloisonnée des qualifications contractuelles. Leur argumentation se déployait en trois temps syllogistiques :
- En premier lieu, ils affirmaient que les fonds remis par R. et dame V. entre les mains du conseil juridique C., en exécution de la promesse du 13 juin 1972, ne constituaient nullement un acompte à valoir sur le prix de vente final des actions de la S.A.M. Parfumerie Gilbert. Selon eux, cette remise revêtait exclusivement la nature juridique d'un dédit, c'est-à-dire d'une sûreté ou d'une indemnité conditionnelle stipulée uniquement pour le cas où la cession définitive ne serait pas réalisée par le fait ou la faute du cocontractant.
- En deuxième lieu, analysant la nature du lien de droit unissant les parties au tiers dépositaire, le pourvoi faisait valoir que le sieur C. n'avait jamais été investi d'un mandat de représentation ou d'encaissement pour le compte des époux P. Il n'était point leur mandataire, mais revêtait la seule et unique qualité de séquestre conventionnel des fonds déposés par R. et dame V. Or, en vertu des règles gouvernant le paiement des obligations, le débiteur d'un prix de vente ne peut valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains du créancier lui-même ou d'une personne ayant reçu pouvoir de ce dernier pour recevoir le paiement. Dès lors, soutenait le pourvoi, les cessionnaires ne pouvaient juridiquement, sans l'autorisation expresse des époux P., se libérer valablement d'une partie du prix de cession en la laissant entre les mains d'un simple séquestre.
- En troisième lieu, tirant la conséquence patrimoniale de ces prémisses sur le terrain du transfert de propriété et de la charge des risques (application de l'adage res perit domino), le demandeur en révision concluait que, la cession ayant été réalisée sans faute, le dédit était devenu caduc et sans cause ; par suite, les cessionnaires R. et dame V. étaient demeurés les seuls propriétaires des fonds (ou valeurs) remis par eux au séquestre au titre de ce dédit. N'ayant pas payé le solde du prix aux vendeurs et étant restés propriétaires des sommes consignées, c'était à eux, et à eux seuls, de supporter les conséquences financières de l'insolvabilité du séquestre C.
Par ailleurs, aux termes de son cinquième moyen de révision, le demandeur attaquait le chef de l'arrêt ayant rejeté son appel en garantie dirigé contre la CO.JU.RA. Devant la Cour d'appel, les époux P. avaient sollicité un sursis à statuer afin de leur permettre d'entreprendre des recherches visant à déterminer la nature et l'étendue des obligations légales de cette société de caution mutuelle à l'égard de son affilié C. Le pourvoi reprochait aux juges d'appel d'avoir refusé d'ordonner ce sursis à statuer, soutenant qu'en fermant ainsi la porte à cette investigation probatoire indispensable au succès de leur action en garantie, la Cour d'appel avait méconnu et violé le principe fondamental du respect des droits de la défense.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une substantielle touchant à la théorie générale des contrats et au régime du paiement, l'autre processuelle touchant à l'office du juge dans la conduite de l'instance.
Sur le plan substantiel (objet des quatre premiers moyens réunis), la question centrale consistait à déterminer qui, du cédant (créancier du prix) ou du cessionnaire (débiteur du prix et déposant initial), doit supporter le risque de la perte des fonds consécutive à l'insolvabilité ou au détournement commis par le tiers séquestre, lorsque la somme avait été initialement consignée à titre d'indemnité d'immobilisation ou de dédit lors d'une promesse synallagmatique de vente, et que la vente définitive a finalement été régularisée. La résolution de ce problème de répartition des risques dépendait directement d'une question préalable de qualification et d'interprétation contractuelle : dans le silence ou l'ambiguïté des actes successifs quant au sort exact des fonds séquestrés une fois la condition de réalisation de la vente accomplie, les juges du fond peuvent-ils, par une recherche de la commune intention des parties s'appuyant sur des éléments extrinsèques à l'acte de vente lui-même (tels que les mentions portées sur le reçu du séquestre et le comportement ultérieur des cocontractants), requalifier le dépôt initial de « dédit » en « arrhes » s'imputant de plein droit sur le prix de vente ? En d'autres termes, jusqu'où s'étend le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la volonté commune des parties pour opérer la mutation d'une garantie d'exécution en un paiement partiel par imputation, entraînant ainsi le transfert de la propriété des fonds consignés au profit du vendeur dès la signature de l'acte définitif ?
Sur le plan processuel (objet du cinquième moyen), la question posée à la Haute juridiction monégasque était de savoir si le refus opposé par une juridiction d'appel de prononcer un sursis à statuer — sollicité par une partie aux fins de rechercher la teneur des obligations légales d'un organisme de garantie professionnelle étranger ou spécifique — constitue une atteinte illicite aux droits de la défense, ou s'il relève au contraire du pouvoir discrétionnaire des juges du fond dans l'appréciation de l'opportunité des mesures d'instruction et de l'administration de la justice.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le pourvoi et valider intégralement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco du 18 décembre 1979, la Cour de Révision déploie une motivation classique mais d'une grande fermeté méthodologique, intégralement placée sous le sceau de la distinction entre le fait et le droit, et de la reconnaissance du pouvoir souverain des juridictions du fond.
1. Sur l'interprétation du contrat, la qualification des sommes séquestrées et le transfert de propriété (quatre premiers moyens)
La Cour de Révision commence par retracer avec précision le cheminement intellectuel suivi par les juges d'appel. Elle relève que la Cour d'appel a d'abord soigneusement circonscrit le périmètre du litige : le débat portait exclusivement sur le sort du dédit, versé par le sieur R. et la dame V. entre les mains du conseil juridique C. sous la forme de valeurs négociables équivalentes à des espèces.
Le point de départ du raisonnement des juges du fond, pleinement avalisé par la Cour de Révision, réside dans le constat d'une lacune ou d'une insuffisance de l'expression écrite de la volonté des contractants. L'arrêt attaqué avait en effet énoncé qu'« à défaut de manifestation expresse de volonté des parties à ce sujet dans la convention », il était nécessaire de procéder à une interprétation créatrice pour « rechercher si elles avaient convenu que le dédit serait ou non, compris dans le prix de cession ». La Cour d'appel avait immédiatement posé l'enjeu juridique exact de cette alternative interprétative sur le terrain du droit des biens et de la théorie des risques :
- Dans l'affirmative (si les parties ont voulu que le dédit soit compris dans le prix), les fonds consignés devenaient et demeureraient la propriété des vendeurs, les époux P., dès la réalisation de la vente.
- Dans la négative (si le dédit demeurait totalement indépendant du paiement du prix), les fonds restaient la propriété des acquéreurs déposants, le sieur R. et la dame V.
C'est cette insuffisance du texte contractuel (puisque la promesse du 13 juin 1972 parlait d'une indemnité en cas de non-réalisation fautive, tandis que l'acte définitif du 8 janvier 1973 donnait quittance du prix « à l'exception toutefois de la somme de 550 000 francs correspondant à celle déjà versée [...] entre les mains du séquestre », formulation ambiguë qui pouvait se lire soit comme une exclusion du quittancement faute de paiement, soit comme le constat d'un pré-paiement déjà logé chez le tiers) qui a ouvert aux juges du fond les portes de l'interprétation souveraine.
Pour découvrir cette commune intention implicite, la Cour d'appel s'est appuyée sur un faisceau d'indices concordants, à la fois contemporains du dépôt et postérieurs à la vente, que la Cour de Révision énumère et valide :
- L'indice documentaire contemporain de la consignation : Les juges du fond ont relevé que le reçu matériellement délivré par le séquestre C. aux déposants R. et dame V. comportait, sous la rubrique « qualification », la mention jumelée « dédit - arrhes ». La Cour d'appel en a déduit que cette circonstance factuelle était directement révélatrice de l'intention réelle des parties de conclure une cession assortie d'un dépôt d'arrhes fonctionnant comme moyen de dédit. Tirant les conséquences juridiques attachées par le droit civil à la notion d'arrhes, la Cour d'appel a jugé qu'une fois la cession définitivement réalisée — rendant par là même la fonction de dédit sans objet —, la somme remise à ce titre par les acquéreurs constituait nécessairement des arrhes qui, par leur nature même lorsque le contrat est exécuté, viennent en déduction du prix de vente (s'imputant ainsi sur le prix à titre d'acompte).
- Les indices comportementaux postérieurs à la cession (l'exécution du contrat) : Conformément à la méthode d'interprétation objective et subjective qui permet d'éclairer le sens d'un contrat par la manière dont les parties l'ont exécuté, la Cour d'appel a relevé que « les circonstances de la cause et l'attitude des parties confirmaient cette analyse ». Deux comportements symétriques et complémentaires ont été mis en exergue :
- Du côté des acquéreurs (R. et dame V.) : une fois la cession d'actions régularisée le 8 janvier 1973, ils n'ont absolument pas réclamé au séquestre C. le remboursement ou la restitution de leur dédit. S'ils avaient considéré que ce dépôt était étranger au prix et qu'ils avaient payé l'intégralité du prix par ailleurs, ou s'ils avaient estimé rester propriétaires de ces valeurs, leur première démarche eût été d'en exiger la mainlevée à leur profit. Leur abstention démontrait qu'à leurs yeux, ces fonds avaient été définitivement abandonnés aux vendeurs en paiement d'une fraction du prix.
- Du côté des vendeurs (les époux P.) : leur propre attitude trahissait de manière éclatante leur conviction intime d'être devenus propriétaires des fonds séquestrés par l'effet de l'acte du 8 janvier 1973. En effet, au lieu de réclamer le solde du prix aux acheteurs, les époux P. ont « considéré le montant du dédit comme devenu [leur] propriété, puisqu'ils en avaient réclamé directement le paiement à C. » et, plus encore, « en avaient accepté le règlement par les deux chèques qu'ils croyaient approvisionnés ». Ce n'est qu'après avoir découvert l'absence de provision des chèques émis par le séquestre que les époux P. ont tenté de modifier rétroactivement leur posture juridique en prétendant que les fonds ne leur appartenaient pas et que les acheteurs ne s'étaient pas libérés.
Face à cette démonstration particulièrement charpentée des juges d'appel, la Cour de Révision applique sa doctrine constante en matière de contrôle de l'interprétation des contrats. Elle juge qu'« en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu, hors de toute dénaturation et sans violer aucun des textes visés au pourvoi, décider, par une appréciation souveraine tant des faits de la cause, que de la commune intention des parties à la convention, que celles-ci avaient bien entendu voir inclure dans le prix de cession, la somme consignée par R. et dame V. entre les mains du séquestre ». L'absence de dénaturation étant constatée (les clauses des actes de 1972 et 1973 n'étant ni claires ni précises