Cour de Révision de Monaco, 06 novembre 1981, n° 25913
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 novembre 1981, n° 25913 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soulevé devant la haute juridiction monégasque trouve son origine dans les difficultés d'exécution financière d'une opération immobilière. En l'espèce, un marché de construction portant sur un immeuble avait été conclu entre, d'une part, une personne physique désignée sous l'initiale « G. » (R. G., agissant aux côtés de R. O. selon l'intitulé de la décision, bien que le rôle contractuel exact de ce dernier demeure non précisé dans la décision) et, d'autre part, deux entreprises spécialisées dans le secteur du bâtiment : la Société d'Études et de Constructions (S.E.T.C.O.) et la Société Nationale de Construction (S.N.C.).
La nature exacte de l'immeuble à édifier, la date de conclusion de ce marché de travaux, le montant initial des prestations convenues ainsi que les éventuels aléas techniques survenus lors du chantier ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'à l'issue ou au cours de l'exécution de ce marché de construction, un différend financier est apparu entre le maître de l'ouvrage — ou le débiteur de l'obligation de règlement — et les sociétés exécutantes.
Les sociétés S.E.T.C.O. et S.N.C. réclamaient en effet le paiement d'un solde de travaux qu'elles estimaient leur être dû en exécution dudit marché de construction. Face au défaut de règlement spontané de ce solde par leur cocontractant, les deux sociétés de construction ont engagé une action contentieuse afin d'obtenir la condamnation judiciaire de leur débiteur au paiement des sommes litigieuses.
Ce cadre factuel, bien que sommairement retracé dans l'arrêt en raison de la nature même du contrôle exercé par le juge de cassation monégasque et de l'issue strictement procédurale réservée aux moyens du pourvoi, constitue l'archétype du contentieux de la construction. Il met aux prises les constructeurs, créanciers d'un solde de prix de marché, et le destinataire des ouvrages, qui tente de s'opposer au paiement en soulevant divers moyens de défense au fond — lesquels se heurteront finalement, devant la Cour de révision, aux exigences rigoureuses de la technique de cassation et des règles régissant la procédure civile monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend relatif au règlement du solde du marché de construction a été porté devant les juridictions du fond de la Principauté de Monaco. Le jugement rendu en première instance, tant en ce qui concerne la juridiction saisie (vraisemblablement le Tribunal de première instance, bien que cela soit non précisé dans la décision), sa date, que la teneur exacte de son dispositif, n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt commenté.
L'affaire a ensuite été dévolue à la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu contradictoirement le 16 décembre 1980, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué sur le litige et a condamné G. à payer le solde des travaux aux sociétés S.E.T.C.O. et S.N.C., en exécution du marché de construction de l'immeuble.
À la suite de cette décision d'appel lui faisant grief, la partie succombante a entendu exercer un recours extraordinaire devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Les étapes chronologiques de cette phase procédurale revêtent une importance capitale, puisqu'elles vont cristalliser le premier pan du débat juridique tranché par la Cour de révision. L'arrêt contradictoire de la Cour d'appel du 16 décembre 1980 a fait l'objet d'une signification en date du 30 mars 1981. Exactement un mois calendaire plus tard, soit le 30 avril 1981, R. G. et R. O. ont formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt.
Devant la Cour de révision, les prétentions des parties se sont articulées autour de deux axes distincts : la recevabilité temporelle du recours d'une part, et le bien-fondé de la condamnation au paiement du solde des travaux d'autre part.
En défense au pourvoi, les sociétés S.E.T.C.O. et S.N.C. ont soulevé à titre liminaire une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours. Leur argumentation reposait sur une lecture stricte des règles de computation des délais édictées par le Code de procédure civile monégasque. Elles soutenaient que l'arrêt attaqué ayant été signifié le 30 mars 1981, le délai légal de trente jours prescrit pour former un pourvoi en révision devait être compté « jour par jour », conformément aux dispositions de l'article 970 du Code de procédure civile. Selon le calcul opéré par les défenderesses, le mois de mars comportant trente-et-un jours, un délai de trente jours calculé jour par jour à compter du 30 mars arrivait nécessairement à expiration le 29 avril 1981 à minuit. Dès lors, le pourvoi régularisé le 30 avril 1981 devait être déclaré tardif et, par suite, irrecevable.
De leur côté, les demandeurs au pourvoi concluaient à la recevabilité de leur recours et développaient, au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêt du 16 décembre 1980, quatre moyens de révision. Ces quatre moyens, que la Cour de révision examinera de manière réunie, faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé la condamnation de G. au paiement du solde des travaux. Pour fonder cette critique, le pourvoi invoquait, selon un ordre expressément relevé par la Cour suprême, la violation d'une série de textes du Code civil monégasque : les articles 1433, 1425, 1123, 115, et à nouveau les articles 1425 et suivants dudit code. Toutefois, l'argumentation développée dans la requête en révision se bornait à énumérer ces dispositions législatives sans articuler de démonstration juridique précise quant à leur applicabilité au litige ni quant à la nature de la transgression commise par les juges du fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une double problématique procédurale, touchant successivement aux conditions de recevabilité du pourvoi en révision (la computation du délai de recours) et aux conditions de recevabilité des moyens présentés au soutien de ce pourvoi (les exigences de motivation de la requête en révision).
En premier lieu, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, la question de droit posée à la haute juridiction était la suivante : comment s'articulent les dispositions de l'article 970 du Code de procédure civile, qui prescrivent une computation des délais « jour par jour », avec celles de l'article 971 du même code relatives à la franchise des délais pour les actes signifiés à personne ou à domicile, lorsqu'il s'agit de déterminer la date d'expiration du délai de trente jours imparti pour former un pourvoi en révision ? Plus précisément, le jour de l'échéance (dies ad quem) doit-il être inclus dans le décompte de ce délai de trente jours, ou bien se trouve-t-il exclu de la computation, prorogeant ainsi utilement la faculté d'agir jusqu'au lendemain ?
En second lieu, une fois l'obstacle de la recevabilité du pourvoi franchi, la Cour devait s'interroger sur la recevabilité intrinsèque des moyens de cassation qui lui étaient soumis : un moyen de révision qui se contente d'invoquer la violation d'une liste d'articles du Code civil, sans démontrer en quoi les règles édictées par ces textes auraient dû recevoir application en l'espèce ni préciser en quoi les juges d'appel les auraient violées, satisfait-il aux exigences légales de précision et de motivation permettant à la Cour de révision d'exercer son contrôle de légalité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède en deux temps, marqués par une grande rigueur méthodologique et une concision caractéristique du style des arrêts de la juridiction suprême monégasque.
1. Sur la recevabilité du pourvoi et la computation du délai (le principe de la franchise du jour de l'échéance)
Pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés S.E.T.C.O. et S.N.C., la Cour de révision opère une distinction fondamentale dans la lecture des textes régissant la computation des délais de procédure.
Les sociétés défenderesses s'appuyaient exclusivement sur l'article 970 du Code de procédure civile pour affirmer que le délai de trente jours, compté jour par jour à partir de la signification du 30 mars 1981, expirait le 29 avril 1981. Ce calcul arithmétique, bien que cohérent au regard du seul décompte calendaire (1 jour restant en mars — le 31 — additionné à 29 jours en avril totalisant bien 30 jours), occultait la règle spéciale posée par l'article suivant du même code.
La Cour de révision rétablit l'exacte combinaison des textes en énonçant « qu'il résulte de l'article 971 du code précité que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général fixé pour les actes faits à personne ou à domicile ». Par cet attendu de principe, la haute juridiction rappelle que les délais de procédure visés par ce texte sont des délais francs quant à leur terme : le dies ad quem (le jour de l'échéance finale du délai) est neutralisé et n'entre pas dans la computation.
Il restait alors à la Cour à vérifier si le délai de pourvoi en révision entrait dans le champ d'application de cet article 971. Le raisonnement syllogistique se poursuit avec une logique implacable : la majeure ayant posé que le jour de l'échéance n'est pas compté pour le délai général fixé pour les actes faits à personne ou à domicile, la mineure constate « qu'il en est ainsi pour le délai de pourvoi en révision dont le point de départ est la signification à personne ou à domicile de l'arrêt attaqué ». Dès lors que le délai de trente jours pour se pourvoir en révision court à compter d'un acte fait à personne ou à domicile (la signification de l'arrêt de la Cour d'appel), il bénéficie de plein droit du mécanisme de l'article 971 du Code de procédure civile.
Concrètement, la signification étant intervenue le 30 mars 1981, le décompte jour par jour de trente jours aboutissait certes au 29 avril 1981 (si l'on exclut classiquement le jour de l'acte, dies a quo) ou au 30 avril comme jour d'échéance théorique. En toute hypothèse, en excluant le jour de l'échéance du décompte conformément à l'article 971, le dernier jour utile pour accomplir l'acte de pourvoi se trouvait reporté au 30 avril 1981. La conclusion s'impose d'elle-même : « D'où il suit que le pourvoi est recevable ». L'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense est ainsi fermement rejetée.
2. Sur l'irrecevabilité des moyens réunis (la sanction du défaut de précision du grief)
Ayant déclaré le pourvoi recevable en la forme, la Cour de révision aborde l'examen au fond à travers les quatre moyens présentés par les demandeurs, qu'elle choisit de réunir en raison de leur communauté d'objet et de leur vice commun de formulation.
La Cour commence par résumer la critique globale formulée par les demandeurs : il est reproché à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir condamné G. au paiement du solde des travaux en exécution du marché de construction. Immédiatement après cet exposé succinct, la Cour relève l'anomalie rédactionnelle qui affecte la structure même de l'argumentation des demandeurs. Elle note avec une pointe d'ironie formelle que « le moyen invoque dans cet ordre la violation des articles 1433, 1425, 1123, 115, 1425 et suivants du Code civil ». Le fait que la Cour prenne le soin de souligner l'expression « dans cet ordre » et de reproduire la répétition de l'article 1425 met en exergue le caractère désordonné, voire confus, de la requête en révision.
Toutefois, ce n'est pas le simple désordre dans l'énumération des textes qui fonde la sanction, mais bien la carence substantielle de la démonstration juridique. La Cour de révision énonce que cette invocation est faite « sans préciser que les règles édictées par ces articles auraient dû être appliquées et en quoi lesdits articles ont été violés ».
Par cette motivation, la Cour rappelle l'essence même de sa fonction juridictionnelle. Juge du droit et non troisième degré de juridiction, la Cour de révision ne peut réexaminer l'affaire dans sa globalité factuelle et juridique ; elle ne juge que l'arrêt attaqué à l'aune des critiques précises qui lui sont soumises. Pour qu'un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi soit opérant et recevable, le demandeur au pourvoi a la charge procédurale d'établir deux éléments cumulatifs :
- d'une part, la pertinence du texte invoqué (démontrer « que les règles édictées par ces articles auraient dû être appliquées » à la situation de fait souverainement constatée par les juges du fond) ;
- d'autre part, la caractérisation de l'erreur de droit commise par la juridiction d'appel (démontrer « en quoi lesdits articles ont été violés », que ce soit par fausse interprétation, fausse application ou refus d'application).
En l'absence totale de cette double démonstration, la simple juxtaposition d'articles du Code civil ne constitue pas un moyen de droit saisissant valablement la juridiction suprême. La Cour en tire la conséquence procédurale inéluctable : « Qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ». Les quatre moyens réunis étant déclarés irrecevables, le pourvoi, bien que recevable quant au délai, ne peut qu'être rejeté.
C. Le dispositif
En conclusion de son double examen portant sur la recevabilité temporelle du recours puis sur la recevabilité formelle des griefs, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 6 novembre 1981 s'impose comme une décision de principe majeure en droit processuel monégasque, tant par la clarté de sa solution relative à la computation des délais de procédure que par sa fermeté quant aux exigences de la technique de révision. Son analyse commande d'examiner successivement ces deux volets au regard de l'architecture du Code de procédure civile monégasque et des principes directeurs du procès équitable.
1. La consécration de la franchise du délai de pourvoi en révision par la combinaison des articles 970 et 971 du Code de procédure civile
Le premier apport fondamental de cet arrêt réside dans la clarification définitive du mode de calcul du délai de trente jours imparti pour former un pourvoi en révision. En droit monégasque, la matière des délais de procédure est gouvernée par les dispositions générales figurant à la fin du Code de procédure civile, notamment les articles 970 et 971 explicitement visés par la décision.
La controverse soulevée par les sociétés défenderesses reposait sur une lecture isolée de l'article 970 du Code de procédure civile. Ce texte pose la règle de base selon laquelle les délais fixés par jours se comptent « jour par jour ». Dans la théorie générale de la procédure civile, un calcul effectué strictement « jour par jour » (en excluant traditionnellement le dies a quo, jour de l'acte ou de l'événement qui fait courir le délai) conduit à faire expirer le délai le dernier jour à vingt-quatre heures. Appliqué à une signification intervenue le 30 mars 1981, un délai non franc de trente jours commençait à courir le 31 mars (premier jour) et s'achevait, le mois de mars comptant trente-et-un jours, le 29 avril à minuit (trentième jour).
Cependant, le système procédural monégasque a conservé, à travers l'article 971 du Code de procédure civile, le mécanisme protecteur de la franchise des délais pour une catégorie spécifique mais extrêmement vaste d'actes : « les actes faits à personne ou à domicile ». En énonçant que « le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général fixé pour les actes faits à personne ou à domicile », le législateur monégasque a institué ce que la doctrine processualiste qualifie de délai franc (du moins quant à son terme, le dies ad quem). Lorsque le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai, le plaideur dispose en réalité d'un jour supplémentaire : l'acte peut être valablement accompli le lendemain du jour où le délai, compté jour par jour selon l'article 970, est venu à échéance.
Tout l'intérêt de l'arrêt du 6 novembre 1981 est d'avoir affirmé sans ambiguïté l'applicabilité de cet article 971 au délai de pourvoi en révision. En effet, on aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la formule de l'article 971 (« délai général fixé pour les actes faits à personne ou à domicile ») visait uniquement les délais d'ajournement ou de comparution suite à une assignation délivrée à personne ou à domicile, ou si elle englobait également les délais d'exercice des voies de recours courant à compter de la signification d'une décision de justice.
La Cour de révision tranche en faveur d'une conception extensive et unificatrice : dès lors que le point de départ du délai de pourvoi en révision est constitué par « la signification à personne ou à domicile de l'arrêt attaqué », ce délai entre dans les prévisions de l'article 971 du Code de procédure civile. Le critère déterminant retenu par la Cour n'est donc pas la nature de l'acte à accomplir avant l'expiration du délai (une déclaration de pourvoi au greffe), mais bien la nature de l'acte qui fait courir ce délai (une signification à personne ou à domicile).
Sur le plan de l'histoire du droit et du droit comparé des procédures civiles, cette solution met en lumière la singularité et la stabilité du droit processuel monégasque par rapport aux évolutions qu'ont pu connaître d'autres systèmes juridiques de tradition civiliste. Le système du délai franc (où ni le dies a quo ni le dies ad quem ne sont comptés dans le délai, selon l'adage classique dies termini non computatur in termino) a longtemps constitué le droit commun des délais de procédure, issu de la tradition de l'Ancien Droit et du Code de procédure civile napoléonien de 1806 (notamment son ancien article 1033). Si certains droits voisins ont ultérieurement abandonné la règle des délais francs au profit d'une computation calendaire non franche (où le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures), le droit monégasque a maintenu, via l'article 971 de son Code de procédure civile, cette exclusion du jour de l'échéance.
Cette jurisprudence nationale protectrice du droit d'accès au juge de cassation s'inscrit par ailleurs en parfaite harmonie avec les exigences européennes relatives au droit à un procès équitable, telles qu'elles découlent de la jurisprudence relative à l'accès à un tribunal. Bien que le texte de l'arrêt de 1981 ne vise aucune norme internationale (Monaco n'étant d'ailleurs pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme à la date de cette décision), le principe dégagé par la Cour de révision évite qu'un formalisme excessif ou une interprétation restrictive des règles de computation des délais ne vienne priver le justiciable de son droit d'exercer un recours prévu par la loi. En retenant l'application combinée des articles 970 et 971, la Cour de révision garantit la sécurité juridique et la prévisibilité des règles procédurales au bénéfice de l'exercice effectif des voies de recours.