Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1983, n° 25954
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1983, n° 25954 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de recevabilité des voies de recours extraordinaires offre fréquemment l'occasion d'observer la tension dialectique entre les exigences du formalisme procédural et l'accès au juge de cassation. L'arrêt rendu le 16 septembre 1983 dans l'affaire opposant le sieur R. M. à la dame Y. G. s'inscrit précisément dans cette perspective, où la rigueur des conditions préalables à l'introduction de l'instance devant la haute juridiction monégasque occulte intégralement la substance matérielle du différend initial.
À l'origine de cette affaire se trouve un litige d'ordre purement familial et personnel. Le texte de la décision nous renseigne, avec la concision caractéristique des arrêts de rejet ou d'irrecevabilité rendus sur le fondement d'un vice de procédure liminaire, sur l'existence d'une « instance en divorce » opposant le sieur R. M. à son épouse, la dame Y. G. Les circonstances factuelles précises ayant conduit les époux à la rupture du lien matrimonial, la date de leur union, la présence éventuelle d'enfants issus du mariage, ainsi que les griefs respectifs articulés par chacune des parties au soutien de leurs demandes demeurent dans l'ombre de la censure procédurale (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte du divorce sollicité ou les mesures accessoires financières et patrimoniales ayant pu cristalliser l'opposition entre le sieur R. M. et la dame Y. G. ne sont pas exposées dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision).
Cette occultation des faits substantiels n'est nullement fortuite ; elle résulte directement de la nature même de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle est amenée à statuer, à titre liminaire, sur la régularité formelle de sa propre saisine. Dès lors qu'un obstacle dirimant s'oppose à l'examen au fond des moyens du pourvoi, la juridiction suprême n'a ni l'obligation ni la vocation de relater l'historique factuel détaillé de la cause. Le fait générateur qui retient exclusivement l'attention de la Cour dans sa décision du 16 septembre 1983 est donc un fait de nature strictement procédurale et financière, survenu au moment même où le plaideur mécontent de l'issue du procès d'appel a entendu saisir le juge du droit.
Ce fait procédural décisif s'est matérialisé le 23 juin 1983. À cette date, Maître Robert Boisson, agissant en sa qualité d'avocat-défenseur près la Cour d'appel et représentant les intérêts du sieur R. M., a procédé aux formalités nécessaires à l'introduction d'un pourvoi en révision. Conformément à l'architecture du Code de procédure civile monégasque qui subordonne l'exercice de cette voie de recours extraordinaire à une garantie financière préalable, le conseil du demandeur s'est acquitté d'un versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, ainsi qu'en atteste le reçu délivré par cet organisme le même jour, soit le 23 juin 1983, la somme effectivement déposée à titre de consignation s'est élevée à deux cents francs.
Or, cette démarche financière, pourtant accomplie dans le dessein manifeste de se conformer aux prescriptions légales régissant l'accès au prétoire de la Cour de révision, comportait une anomalie arithmétique majeure au regard de l'état du droit positif en vigueur à la date du dépôt. En effet, le législateur monégasque était intervenu quelques années auparavant, par le truchement de la loi n° 1031, pour réévaluer substantiellement le montant de cette consignation préalable, le portant à la somme de deux mille francs. C'est précisément cette discordance manifeste entre la somme légalement exigée de deux mille francs et la somme effectivement versée de deux cents francs — soit un rapport d'un à dix — qui constitue le nœud factuel exclusif sur lequel la Cour de révision a été appelée à se prononcer.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire, bien que restitué de manière synthétique par la décision commentée, laisse apparaître la succession classique des degrés de juridiction en matière civile au sein de l'ordre juridictionnel monégasque.
En premier lieu, l'instance en divorce opposant le sieur R. M. à la dame Y. G. a nécessairement été portée devant la juridiction de première instance compétente (dont la date du jugement et la teneur exacte du dispositif ne sont pas précisées dans la décision). À la suite de cette première phase judiciaire, le litige a été dévolu à la juridiction du second degré. La Cour d'appel a ainsi été amenée à connaître de l'entier différend matrimonial. Au terme d'une procédure ayant respecté le principe du contradictoire, la Cour d'appel a rendu un arrêt contradictoire en date du 26 avril 1983. Le sens précis de cet arrêt d'appel, les chefs de dispositif faisant grief au sieur R. M., ainsi que les motifs de fait et de droit retenus par les juges du second degré ne figurent pas dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Il est néanmoins permis de déduire de la configuration procédurale subséquente que cet arrêt du 26 avril 1983 a donné, à tout le moins partiellement, gain de cause à la dame Y. G., ou a rejeté les prétentions formulées par le sieur R. M., suscitant chez ce dernier la volonté de contester la légalité de la décision devant la juridiction suprême.
En second lieu, usant de la faculté ouverte aux plaideurs de soumettre les arrêts rendus en dernier ressort à la censure du juge de cassation monégasque, le sieur R. M., par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Robert Boisson, a formé une déclaration de pourvoi en date du 23 juin 1983. Cette déclaration de pourvoi a été accompagnée de la production du reçu de la Caisse des dépôts et consignations daté du même jour, attestant du versement de la somme de deux cents francs. La dame Y. G., défenderesse au pourvoi, était quant à elle représentée ou assistée dans le cadre de cette instance, la décision mentionnant in fine la présence de Maître Boeri aux côtés de Maître Boisson (sans que la teneur d'éventuels mémoires en défense ou conclusions d'irrecevabilité déposés dans l'intérêt de la dame Y. G. ne soit précisée dans la décision). Quant aux moyens de cassation que le sieur R. M. entendait développer au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 26 avril 1983, ils ne sont aucunement reproduits ni même évoqués par la Cour (non précisé dans la décision).
La particularité remarquable du parcours procédural devant la Cour de révision réside dans le mode de traitement adopté par la haute juridiction pour statuer sur ce recours. L'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 459-1° du Code de procédure civile ». Cette modalité procédurale dérogatoire aux audiences solennelles habituelles des sessions de la Cour de révision témoigne de la nature spécifique de la difficulté soulevée par le dossier. Sous la présidence de Monsieur R. Combaldieu, premier président faisant également office de rapporteur, et en présence de Monsieur J. Marion, vice-président, la juridiction a examiné la régularité formelle de l'acte introductif du pourvoi à la seule lecture des pièces versées au dossier, au premier rang desquelles figuraient la déclaration de pourvoi du 23 juin 1983 et le reçu de consignation afférent.
Avant même d'aborder l'examen d'un quelconque moyen de fond ou de forme dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 1983, la Cour de révision s'est donc saisie — d'office ou sur l'invitation de la défense (non précisé dans la décision) — de la question préalable et dirimante de la recevabilité même du pourvoi au regard du montant de la somme consignée par le demandeur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 16 septembre 1983 par la Cour de révision de Monaco met en lumière une problématique fondamentale du droit judiciaire privé, située au confluent de la théorie des actes de procédure et du régime des fins de non-recevoir : quelle est la sanction juridique applicable au pourvoi en révision lorsque le demandeur s'est acquitté de l'obligation légale de consignation préalable, mais pour un montant inférieur au seuil impérativement fixé par le Code de procédure civile ?
Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer si le versement partiel de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende civile — en l'espèce, le dépôt d'une somme de deux cents francs au lieu des deux mille francs exigés par la législation nouvellement entrée en vigueur — pouvait être analysé comme un simple vice de forme susceptible d'être régularisé en cours d'instance ou d'échapper à la censure en l'absence de grief, ou s'il devait au contraire être assimilé, dans toute sa rigueur, à une absence totale de consignation entraînant de plein droit l'irrecevabilité radicale du pourvoi.
Cette interrogation centrale s'accompagnait, à la lecture attentive du texte intégral de la décision publiée, d'une singularité textuelle relative à l'identification des normes de référence. En effet, le sommaire (ou chapeau) précédant l'arrêt vise « l'article 663 al. 1er du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n8 1031 du 23 septembre 1980 », tandis que le corps même des motifs adoptés par la Cour de révision fonde la solution sur « l'article 443 alinéa 1er du Code de procédure civile, modifié et complété par la loi n° 1031 du 23 décembre 1980 », lequel renvoie lui-même à « l'amende prévue par l'article 459-4 ». Au-delà de ces divergences matérielles entre le chapeau éditorial et les motifs de l'arrêt, la question de droit demeurait d'une parfaite netteté conceptuelle : l'accomplissement incomplet d'une formalité financière substantielle prescrite à titre préalable par la loi équivaut-il, en droit positif monégasque, à son inaccomplissement pur et simple ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à cette question et conclure à la fermeture de son prétoire, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une implacable sobriété, structuré autour de trois attendus qui s'enchaînent avec une rigueur géométrique.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme judiciaire, la Cour procède au rappel littéral de la règle de droit applicable à la date de la déclaration de pourvoi. Elle vise expressément l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1031 du 23 décembre 1980. Reproduisant entre guillemets les termes mêmes de la disposition législative, la haute juridiction rappelle que : « Le pourvoi sera précédé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de deux mille francs destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ».
L'analyse de ce premier attendu révèle deux éléments déterminants sur lesquels repose toute l'économie de la motivation. D'une part, la Cour met en exergue la chronologie impérative imposée par le législateur à travers l'emploi du futur à valeur injonctive (« sera précédé »). Le dépôt de la somme ne constitue pas une formalité concomitante ou postérieure qui viendrait simplement parfaire une instance déjà valablement liée ; il s'agit d'une condition préalable à l'existence même d'un pourvoi régulier. D'autre part, la Cour souligne la finalité légale de cette exigence financière : la somme consignée est spécifiquement « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». En rappelant ce lien fonctionnel entre la consignation (article 443, alinéa 1er) et la sanction pécuniaire encourue en cas d'échec du recours (article 459-4), la Cour de révision démontre que le montant de deux mille francs n'est pas un chiffre arbitraire ou purement symbolique, mais la garantie exacte et intégrale de l'exécution d'une peine civile éventuelle.
Dans un deuxième temps, construisant la mineure de son raisonnement, la Cour de révision confronte les prescriptions légales ainsi rappelées aux éléments factuels et probatoires résultant des pièces du dossier. Elle constate que Maître Robert Boisson, avocat-défenseur du sieur R. M., demandeur au pourvoi, a bien produit un reçu émanant de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 juin 1983. Cependant, l'examen de cette pièce justificative fait apparaître que le conseil « ne justifie que du versement d'une somme de deux cents francs à titre de consignation ». La Cour ne recherche aucunement les causes subjectives de cette erreur manifeste — qui s'explique vraisemblablement en pratique par l'application involontaire d'un tarif antérieur à la réforme opérée par la loi n° 1031. Le juge du droit s'en tient à un constat purement objectif et matériel : au jour de la déclaration de pourvoi, seule une fraction dix fois inférieure au montant légal a été déposée.
C'est alors qu'intervient, au sein même de ce deuxième mouvement argumentatif, la proposition doctrinale et jurisprudentielle majeure de l'arrêt, formulée sous la forme d'un adage lapidaire : « Que l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation ». Par cette formule d'assimilation, la Cour de révision opère une qualification juridique décisive. Elle refuse toute gradation dans l'inexécution de l'obligation légale. En matière de consignation préalable au pourvoi, l'obligation est par nature indivisible : elle est intégralement satisfaite ou elle ne l'est pas. Dès lors que la somme déposée n'atteint pas le seuil de deux mille francs permettant d'assurer intégralement le paiement de l'amende de l'article 459-4, la garantie voulue par le législateur fait défaut. Le versement partiel de deux cents francs est juridiquement privé de toute efficacité libératoire ou conservatoire ; il est frappé de stérilité procédurale et réputé équivaloir au néant.
Dans un troisième et dernier temps, tirant la conclusion logique et inéluctable de ses prémisses, la Cour énonce que, « dès lors, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ». La locution restrictive « ne peut que » traduit l'absence totale de pouvoir d'appréciation ou de modération que se reconnaît la juridiction suprême. Face à une condition de recevabilité d'ordre public touchant à la régularité de sa saisine, le juge a compétence liée : constatant l'équivalent d'un défaut de consignation à la date de la déclaration de pourvoi, il a l'obligation mécanique de prononcer l'irrecevabilité du recours, sans pouvoir examiner le bien-fondé des critiques adressées à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 1983.
C. Le dispositif
Conformément à la motivation qui le précède, le dispositif de l'arrêt rendu le 16 septembre 1983 se caractérise par sa brièveté absolue, tranchant le litige par le prononcé exclusif de la sanction procédurale :
« PAR CES MOTIFS, Dit le pourvoi non recevable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 septembre 1983 constitue un jalon classique et particulièrement illustratif de la jurisprudence monégasque relative au formalisme des voies de recours extraordinaires. Par la netteté de son attendu de principe — selon lequel « l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation » —, la haute juridiction réaffirme avec force la conception stricte qui préside à l'ouverture du recours en révision en droit judiciaire privé de la Principauté.
Pour saisir pleinement la portée de cette décision au sein de l'ordonnancement juridique national, il convient d'analyser la nature et la fonction de l'exigence posée par l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Dans la tradition procédurale dont est issu le Code monégasque, le pourvoi en révision n'est pas conçu comme un troisième degré de juridiction ouvert sans restriction à tout plaideur insatisfait, mais comme une voie de recours extraordinaire, soumise à des conditions d'accès rigoureuses destinées à prévenir les recours dilatoires ou abusifs et à protéger l'autorité de la chose jugée par les juridictions du fond. Parmi ces filtres procéduraux, l'obligation de consigner préalablement une somme d'argent destinée à couvrir l'amende civile encourue en cas de rejet (prévue à l'article 459-4 du même code) occupe une place prépondérante.
L'apport essentiel de l'arrêt du 16 septembre 1983 réside dans l'application rigoureuse des règles gouvernant l'application de la loi procédurale dans le temps et dans le refus implicite mais certain de toute mansuétude à l'égard des erreurs commises lors des périodes de transition législative. En l'espèce, la loi n° 1031 (datée du 23 décembre 1980 dans les motifs de l'arrêt, et du 23 septembre 1980 dans le sommaire) était venue modifier le texte du Code de procédure civile afin d'actualiser le montant de la consignation et de le porter à deux mille francs. Le versement d'une somme de deux cents francs effectué le 23 juin 1983, soit plus de deux ans et demi après l'intervention du législateur, témoignait manifestement d'une méconnaissance de la réforme législative par le rédacteur de l'acte de pourvoi, demeuré fidèle au montant antérieurement exigé.
Or, la Cour de révision applique ici le principe fondamental du droit transitoire processuel selon lequel les lois de procédure sont d'application immédiate aux instances en cours et, a fortiori, aux actes de procédure accomplis postérieurement à leur entrée en vigueur. La validité et la recevabilité d'une voie de recours s'apprécient exclusivement au regard de la loi en vigueur au jour où le recours est formé. Le 23 juin 1983, la seule norme applicable était l'article 443, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 1031.
Surtout, en posant l'équation juridique entre « l'insuffisance » et le « défaut » de consignation, la Cour de révision transpose au domaine spécifique des garanties financières du pourvoi une règle traditionnelle de la théorie générale des actes de procédure : ce qui est fait de manière incomplète au regard d'une prescription légale impérative est réputé non avenu. On pourrait certes s'interroger, d'un point de vue purement théorique, sur la sévérité d'une telle assimilation. Le plaideur qui ne consigne absolument rien manifeste une négligence totale ou un refus délibéré de se soumettre à la loi ; à l'inverse, le plaideur qui se présente à la Caisse des dépôts et consignations le jour même de sa déclaration de pourvoi et y dépose une somme de deux cents francs démontre sa bonne foi et sa volonté de déférer à l'injonction légale, son manquement ne procédant que d'une erreur matérielle ou d'une ignorance du nouveau taux légal.
La Cour de révision écarte résolument toute approche subjective fondée sur la bonne foi du demandeur ou sur l'intention de se conformer à la règle. Le droit processuel du pourvoi en révision est un droit objectif et formaliste. La raison profonde de cette intransigeance tient à la lettre même de l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile, que la Cour prend soin de citer intégralement : la somme de deux mille francs est « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». Dès lors que la finalité du texte est d'assurer au Trésor le recouvrement certain et immédiat de l'intégralité de l'am