Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1985, n° 26368
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1985, n° 26368 (Lire sur source officielle)
L’ouverture d’une procédure collective opère une scission fondamentale entre le sort de la créance dans les rapports individuels liant le créancier au débiteur défaillant et son traitement collectif au sein de la masse des créanciers. La décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (dont l'en-tête officiel mentionne la date du 31 mars 1985 bien que les faits relatés s'étendent de 1989 à 1992) dans le cadre de la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco (BIM) en constitue une illustration particulièrement didactique. En statuant au fond sur l'admission d'une créance issue d'un contrat de compte à terme, la Haute juridiction monégasque précise avec une grande rigueur l'articulation entre l'exigibilité anticipée des dettes non échues, le principe de l'arrêt du cours des intérêts et l'effet strictement relatif de cette règle cantonnée à la seule masse des créanciers.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du litige se trouve une opération bancaire classique de placement financier à échéance déterminée. Une cliente, la dame G.-L., était titulaire d'un compte à terme ouvert dans les livres de la Banque Industrielle de Monaco (BIM). Sur le fondement du contrat conclu avec cet établissement bancaire, l'intéressée avait déposé et immobilisé un capital d'un montant de 1 190 750 francs.
La convention liant les parties prévoyait une période d'immobilisation déterminée, courant du 9 mai 1989 au 8 mai 1992. En contrepartie de ce placement à terme, le contrat stipulait que le capital confié à la banque devait produire un intérêt rémunératoire fixé au taux conventionnel de 9 % l'an. Selon les prévisions contractuelles initiales, à l'échéance normale du terme fixée au 8 mai 1992, la dette globale de l'établissement bancaire envers la déposante, cumulant le capital initial et les intérêts conventionnels échus, devait s'élever à la somme totale de 1 572 262,50 francs.
Toutefois, l'exécution normale de ce contrat bancaire à durée déterminée a été perturbée par la défaillance financière de l'établissement dépositaire avant l'arrivée du terme convenu. En effet, la cessation des paiements de la Banque Industrielle de Monaco a été constatée par un jugement rendu le 2 janvier 1990, soit un peu moins de huit mois après la conclusion du contrat de placement et plus de deux ans avant son échéance théorique. Une procédure collective de liquidation des biens a été ouverte à l'encontre de la banque, MM. G. et S. étant désignés ès-qualités de syndics à ladite liquidation.
Dans un premier temps, la déposante s'est heurtée à un refus d'intégration aux opérations de la procédure collective, l'arrêt relevant le fait que la dame G.-L. avait été initialement « écartée à tort de toute production » au passif de la banque, sans que le texte de la décision ne précise les circonstances exactes de ce rejet initial. Entre-temps, les opérations de liquidation des biens ont suivi leur cours et des distributions de deniers ont été effectuées au profit des créanciers admis.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Les étapes procédurales antérieures ayant conduit la Cour de révision à statuer directement au fond sur la fixation de la créance (telles qu'une éventuelle cassation préalable avec évocation ou renvoi) ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le texte soumet directement à l'analyse l'examen au fond des prétentions respectives de la déposante et des organes de la procédure collective quant au sort du compte à terme dans la liquidation des biens.
Demandant à être rétablie dans ses droits de créancière produisante, la dame G.-L. formulait des prétentions tendant à l'admission intégrale de ses droits contractuels et légaux au passif de la liquidation des biens de la BIM. Son argumentation se décomposait en deux volets cumulatifs :
- D'une part, au titre de l'exécution du contrat de compte à terme, elle réclamait la prise en compte du capital initial de 1 190 750 francs majoré des intérêts conventionnels au taux de 9 % l'an courus sur toute la durée initialement convenue (du 9 mai 1989 au 8 mai 1992), représentant une créance globale de 1 572 262,50 francs à l'échéance contractuelle.
- D'autre part, au titre du retard de paiement postérieur au terme, elle réclamait le bénéfice d'intérêts moratoires calculés au taux légal à compter du 8 mai 1992, date théorique d'expiration du contrat. Elle sollicitait en conséquence son admission à la liquidation des biens de la banque pour l'ensemble des sommes correspondantes.
En défense, MM. G. et S., agissant ès-qualités de syndics à la liquidation des biens de la BIM, opposaient une argumentation structurée à titre principal et à titre subsidiaire :
- À titre principal (« essentiellement »), les syndics soulevaient une fin de non-recevoir ou un moyen de rejet tiré du caractère tardif de la production de créance effectuée par la dame G.-L.
- À titre subsidiaire, pour le cas où la production serait jugée recevable, les syndics ne contestaient pas l'existence même de la créance détenue par la cliente contre la banque. En revanche, ils en discutaient vigoureusement le quantum admissible au passif. Leur contestation portait spécifiquement sur le montant des intérêts sujets à production : selon les syndics, le cours de ces intérêts avait impérativement cessé de courir à compter du 2 janvier 1990, date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de l'établissement bancaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était conduite à résoudre une double problématique juridique inhérente au droit des procédures collectives :
En premier lieu, comment convenait-il de rétablir dans ses droits un créancier titulaire d'un contrat de dépôt à terme qui avait été écarté à tort de toute production au passif, alors même que des répartitions avaient déjà eu lieu entre les autres créanciers ?
En second lieu, et de manière centrale, quelle est l'incidence du jugement constatant la cessation des paiements sur le sort d'une créance à terme non garantie par une sûreté spéciale et productive d'intérêts ? Plus précisément, l'arrêt du cours des intérêts provoqué par ce jugement s'applique-t-il indistinctement aux intérêts conventionnels courant jusqu'à l'échéance du terme et aux intérêts moratoires légaux postérieurs, et cet arrêt emporte-t-il extinction absolue de la dette d'intérêts ou simple inopposabilité de celle-ci à la masse des créanciers ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède par étapes logiques d'une grande clarté, articulant le principe de réparation intégrale du préjudice procédural subi par le créancier évincé avec les règles d'ordre public gouvernant la discipline collective de la masse.
1. Le rétablissement rétroactif du créancier écarté à tort
La Cour balaie d'emblée l'obstacle lié à la tardiveté alléguée par les syndics en prenant acte du fait que « la dame G.-L. ayant été écartée à tort de toute production, il convient de la replacer en l'état qui aurait été le sien si la possibilité lui avait été donnée de produire sa créance à l'ouverture de la procédure et de participer, avec les autres créanciers admis, à l'ensemble des répartitions ».
Ce faisant, la juridiction applique un principe de restitution in integrum sur le terrain procédural et financier : l'erreur initiale ayant privé la créancière de son droit de concourir ne doit pas lui préjudicier. Elle doit être traitée exactement comme un créancier ayant produit dans les délais dès l'ouverture de la procédure. Cette fiction juridique commande deux conséquences : d'une part, sa créance doit être admise au passif selon les règles de calcul applicables au jour de l'ouverture de la procédure ; d'autre part, elle a le droit de percevoir sa quote-part non seulement sur les distributions futures, mais également, à titre de rattrapage, sur l'ensemble des distributions déjà effectuées par les syndics.
2. La distinction fondamentale entre l'existence de la créance contre le débiteur et son admission dans la masse
Abordant ensuite la détermination du montant de la créance, la Cour de révision opère une distinction cardinale entre l'obligation à la dette (dans les rapports entre la créancière et la banque débitrice) et l'opposabilité de cette dette à la procédure collective (dans les rapports entre la créancière et la masse représentée par les syndics).
Dans un premier temps, la Cour reconnaît la plénitude des droits substantiels de la créancière à l'encontre de son cocontractant défaillant. Elle énonce ainsi reconnaître ses droits « aux intérêts conventionnels jusqu'au 2 mai 1992 » (date retenue par la Cour dans ses motifs et son dispositif, bien que l'exposé des prétentions mentionne le 8 mai 1992 comme date d'échéance du contrat) ainsi qu'« aux intérêts moratoires à compter de cette date ». Le contrat de compte à terme et la loi gouvernant le retard de paiement continuent donc de produire leurs effets juridiques intrinsèques à l'égard du débiteur lui-même.
Dans un second temps, toutefois, la Cour refuse catégoriquement d'admettre l'intégralité de ces accessoires en production au passif de la liquidation des biens. Pour justifier cette limitation drastique, la Haute juridiction formule un attendu de principe d'une remarquable densité théorique : « Attendu en effet que, le jugement, qui constate la cessation des paiements et rend exigible à l'égard du débiteur les dettes non échues, a également pour effet d'arrêter à l'égard de la masse, - mais d'elle seule -, le cours des intérêts de toute créance non garantie par une sûreté spéciale ; que cette solution, qui vaut pour les intérêts conventionnels, vaut aussi pour les intérêts légaux ».
Trois règles majeures sont ainsi condensées par la Cour :
- La déchéance du terme et l'arrêt du cours des intérêts : Le jugement constatant la cessation des paiements (intervenu le 2 janvier 1990) produit un double effet mécanique immédiat. D'une part, il rend immédiatement exigibles à l'égard du débiteur les dettes non encore échues (comme l'était le compte à terme dont l'échéance n'intervenait qu'en mai 1992). D'autre part, en contrepartie et par souci d'égalité entre les créanciers, ce même jugement fige le passif en arrêtant le cours des intérêts pour toute créance chirographaire (c'est-à-dire « non garantie par une sûreté spéciale »).
- L'effet relatif de l'arrêt du cours des intérêts : La Cour prend soin d'insérer l'incise « à l'égard de la masse, - mais d'elle seule - ». L'arrêt du cours des intérêts n'est pas un mode d'extinction de l'obligation accessoire ; c'est une règle d'inopposabilité édictée dans le seul intérêt collectif de la masse des créanciers afin de figer le passif à répartir au jour du jugement constatant la cessation des paiements. Contre le débiteur (la BIM), les intérêts continuent de courir, mais ils ne peuvent pas venir grever l'actif soumis à répartition collective.
- L'unité de régime des intérêts : La Cour précise que cette règle d'arrêt du cours des intérêts a une portée générale quant à la nature des intérêts concernés. Elle frappe indistinctement les « intérêts conventionnels » (le taux de 9 % l'an stipulé au contrat de compte à terme pour la période postérieure au 2 janvier 1990) et les « intérêts légaux » (les intérêts moratoires réclamés à compter de mai 1992).
En application directe de ces principes, la Cour scinde temporellement la créance à la date charnière du 2 janvier 1990 : seule la fraction acquise antérieurement à cette date (le capital initial de 1 190 750 francs augmenté des intérêts conventionnels courus du 9 mai 1989 au 2 janvier 1990) peut être admise dans la masse et participer aux distributions.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt traduit avec une précision chirurgicale la dualité entre le titre détenu contre le débiteur et les droits admis dans la masse :
« PAR CES MOTIFS Dit que la dame G.-L. est créancière de la BIM de la somme en capital de 1 190 750 francs, des intérêts conventionnels de cette somme jusqu'au 2 mai 1992 et des intérêts moratoires au taux légal depuis cette date jusqu'à complet paiement ; Dit toutefois que sa production n'est admise dans la masse que pour le capital de 1 190 750 francs et les intérêts prévus au contrat jusqu'au 2 janvier 1990 ; Condamne MM. G. et S., ès-qualités de syndics à la liquidation des biens de la BIM à lui verser les sommes correspondantes à la quote part de sa créance opposable à la masse, ainsi définie, dans l'ensemble des distributions déjà effectuées ou à venir ; Condamne ès-qualités MM. G. et S. aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté s'inscrit au cœur de la théorie classique du droit des faillites et des procédures collectives, telle qu'elle est appliquée en Principauté de Monaco à travers le prisme de la liquidation des biens et de la constitution des créanciers en une « masse » dotée de la personnalité morale.
1. L'articulation entre déchéance du terme et arrêt du cours des intérêts
L'apport théorique majeur de la décision réside dans la mise en corrélation directe entre deux effets classiques du jugement constatant la cessation des paiements : l'exigibilité immédiate des dettes non échues et l'arrêt du cours des intérêts.
Dans le cadre d'un contrat de compte à terme, le client accepte d'immobiliser ses fonds pendant une durée déterminée (ici trois ans, de mai 1989 à mai 1992) en contrepartie d'une rémunération fixe attractive (9 % l'an). Le terme est donc stipulé tant dans l'intérêt du banquier (qui dispose de ressources stables) que dans celui du déposant (qui sécurise un rendement). Lorsque survient la faillite de la banque en cours de contrat (le 2 janvier 1990), la loi des procédures collectives brise cette temporalité contractuelle : la liquidation globale du patrimoine du débiteur impose que toutes les dettes deviennent immédiatement exigibles afin que tous les créanciers, même à terme, puissent être désintéressés simultanément dans le cadre des opérations de répartition.
Or, une difficulté conceptuelle aurait pu surgir : si la dette à terme devient exigible par anticipation au jour du jugement, le créancier à terme peut-il néanmoins produire pour le montant total qu'il aurait perçu à l'échéance finale (capital plus trois années d'intérêts conventionnels), en soutenant que les intérêts conventionnels font partie intégrante de la dette rendue exigible ? Ou, à l'inverse, peut-il réclamer des intérêts moratoires immédiats puisque la dette est devenue exigible sans être payée ?
La Cour de révision verrouille fermement les deux issues par l'application combinée de l'exigibilité anticipée et de l'arrêt du cours des intérêts. D'une part, si le capital devient immédiatement exigible dès le 2 janvier 1990, la rémunération du temps postérieur à cette date perd sa cause à l'égard de la masse : le cours des intérêts conventionnels est stoppé net au jour du jugement constatant la cessation des paiements. D'autre part, le retard de paiement subi à compter de l'ouverture de la procédure collective ou de l'échéance théorique du contrat étant la conséquence même de l'immobilisation collective du patrimoine du débiteur, il ne saurait générer d'intérêts moratoires opposables aux autres créanciers.
Cette solution assure le respect absolu du principe d'égalité des créanciers chirographaires (par condicio creditorum). Si les intérêts conventionnels (parfois fixés à des taux élevés, comme 9 % en l'espèce) continuaient à courir contre la masse pendant les opérations souvent longues de la liquidation des biens, ou si des intérêts moratoires s'y greffaient, le poids relatif des créances à fort taux d'intérêt gonflerait artificiellement au fil du temps, absorbant l'actif au détriment des autres créanciers chirographaires. Le passif chirographaire doit donc être photographié et cristallisé de manière immuable au jour du jugement qui constate la cessation des paiements.
2. La portée de la distinction entre l'obligation du débiteur et l'opposabilité à la masse
Un second aspect remarquable de l'arrêt tient à la rigueur avec laquelle la Cour de révision préserve les droits du créancier contre le débiteur tout en protégeant la masse. En jugeant que le cours des intérêts est arrêté « à l'égard de la masse, - mais d'elle seule - », la Haute juridiction rappelle que la masse des créanciers est un tiers par rapport aux conventions conclues par le débiteur, ou plus exactement un groupement protégé par une règle d'inopposabilité spécifique.
Contrairement à une extinction de créance qui libérerait définitivement le débiteur, l'arrêt du cours des intérêts laisse subsister l'intégralité de l'engagement contractuel et légal sur la tête de la société débitrice (la BIM). C'est pourquoi le premier chef du dispositif consacre solennellement la qualité de créancière de la dame G.-L. envers la BIM pour le capital, les intérêts conventionnels jusqu'au 2 mai 1992 et les intérêts moratoires au taux légal postérieurs jusqu'à complet paiement.
D'un point de vue théorique, cette consécration signifie que si, à l'issue des opérations de liquidation des biens, l'actif de la banque s'avérait suffisant pour désintéresser intégralement la masse des créanciers (hypothèse d'un boni de liquidation après paiement de 100 % du passif admis en capital et intérêts arrêtés au 2 janvier 1990), ou si le débiteur revenait à meilleure fortune dans un cadre juridique permettant la reprise des poursuites individuelles sur des biens nouveaux, le créancier retrouverait le droit d'exiger du débiteur le paiement du reliquat d'intérêts conventionnels et moratoires qui avaient été tenus en échec par l'existence de la masse.
3. La réserve des créances garanties par une sûreté spéciale
On notera enfin le soin mis par la Cour de révision à délimiter le champ d'application matériel de sa règle de principe : l'arrêt du cours des intérêts frappe « toute créance non garantie par une sûreté spéciale ». Par une lecture a contrario directe du texte de l'arrêt, il apparaît que les créanciers titulaires d'une sûreté spéciale échappent à cette règle d'arrêt du cours des intérêts à l'égard de la masse, leur garantie particulière les plaçant hors de la loi commune du concours chirographaire. En l'espèce, le titulaire d'un simple compte à terme bancaire n'étant qu'un déposant de fonds dépourvu de sûreté spéciale, il subit de plein fouet la loi commune des créanciers chirographaires.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt rendu par la Cour de révision comporte des enseignements pratiques de premier plan, tant pour les conseils de créanciers (notamment bancaires et financiers) que pour les syndics de faillite ou de liquidation des biens.
1. Le chiffrage et la structuration des productions de créances
Pour l'avocat chargé de rédiger une déclaration de production de créance au passif d'une liquidation des biens au nom d'un créancier chirographaire (tel un client titulaire d'un dépôt à terme, d'un bon de caisse ou d'un prêt non garanti), l'arrêt fournit une grille de calcul impérative :
- Le calcul prorata temporis des intérêts conventionnels : Le praticien ne doit pas se contenter de réclamer le montant global stipulé à l'échéance finale du contrat. Il doit impérativement opérer un arrêté de compte intermédiaire à la date exacte du jugement constatant la cessation des paiements (en l'espèce, calculer les intérêts à 9