Cour de Révision de Monaco, 10 avril 1986, n° 25208
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 1986, n° 25208 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 avril 1986 s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef de fraudes fiscales, et plus précisément du délit de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
La personne mise en cause, désignée par les initiales J. A., assurait la gérance d'une société dont la dénomination sociale et l'objet précis ne sont pas mentionnés dans la décision (non précisé dans la décision). Dans le cadre de cette gestion, des dissimulations de recettes ont été commises, caractérisant une soustraction frauduleuse à l'impôt. La période exacte de commission des faits ainsi que le montant total des sommes éludées ne ressortent pas du texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Toutefois, à travers l'exposé des moyens du pourvoi, deux éléments factuels invoqués par la défense apparaissent : d'une part, le prévenu soutenait que les dissimulations qui lui étaient reprochées ne représentaient qu'un faible pourcentage des recettes globales de l'entreprise ; d'autre part, il faisait valoir que la situation fiscale de la société qu'il gérait avait fait l'objet d'une régularisation postérieurement à la constatation des faits.
À la suite de ces agissements, des poursuites pénales ont été engagées devant les juridictions répressives monégasques à l'encontre du gérant. L'État de Monaco, représenté par le Ministère d'État et agissant au titre des Services fiscaux, est intervenu à l'instance pénale en se constituant partie civile afin de faire valoir ses droits et d'obtenir la condamnation du prévenu, notamment sur le terrain de la réparation civile.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a suivi le cours habituel des juridictions répressives de la Principauté. En première instance, une décision de condamnation a été prononcée à l'encontre de J. A. par le tribunal correctionnel, dont la date et la teneur exacte ne sont pas détaillées, si ce n'est que la décision subséquente de la juridiction du second degré est qualifiée d'« arrêt confirmatif » par la Cour de révision.
Saisie d'un appel, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 10 décembre 1985. Confirmant la culpabilité du prévenu du chef de fraudes fiscales, la juridiction d'appel a prononcé un ensemble de sanctions pénales et civiles :
- Sur l'action publique, elle a condamné J. A. à une peine d'une année d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 6 000 francs. Elle a en outre ordonné, à titre de peine complémentaire, l'affichage et la publication de sa décision. Pour motiver le quantum de ces pénalités, les juges du second degré se sont fondés sur la considération que les faits objets de la poursuite revêtaient un « caractère de réelle gravité ».
- Sur l'action civile, accueillant la constitution de partie civile de l'État de Monaco, la Cour d'appel a condamné le prévenu à payer à ce dernier la somme symbolique de un franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Dès le 12 décembre 1985, soit deux jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, J. A. a formé un pourvoi en révision contre cette décision. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, la Cour de révision a examiné ce recours en statuant hors session et uniquement sur pièces.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait plusieurs moyens de cassation, dont deux sont expressément examinés dans la partie reproduite de l'arrêt (un premier moyen relatif à l'action civile de l'État et un deuxième moyen relatif à la motivation de la peine).
Dans son deuxième moyen (examiné en premier lieu par la Cour), le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu le caractère de réelle gravité des faits pour fonder son appréciation des pénalités prononcées, tout en omettant de répondre aux conclusions déposées par la défense. Ces écritures mettaient en avant deux arguments : la faible proportion des dissimulations par rapport au chiffre d'affaires global, et la régularisation ultérieure de la situation fiscale de la société gérée par le prévenu. Le demandeur reprochait ainsi aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions, constitutif d'un défaut de motifs.
Dans son premier moyen (examiné en second lieu par la Cour), la critique se portait sur la recevabilité et l'étendue des demandes formulées par l'administration fiscale constituée partie civile. Le moyen contestait la légalité de la condamnation du prévenu au paiement de la somme de un franc à titre de dommages-intérêts au profit de l'État de Monaco, soutenant que l'administration fiscale n'avait pas qualité ou n'était pas recevable, dans le cadre d'une poursuite pour fraude aux taxes sur le chiffre d'affaires, à réclamer une telle indemnisation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était amenée à trancher deux questions de droit distinctes, relevant respectivement du droit pénal général (quant à l'office du juge dans la motivation de la peine) et du droit pénal fiscal (quant à l'objet et aux limites de l'action civile exercée par l'administration fiscale devant le juge répressif).
En premier lieu, sur le terrain de la motivation des peines, la question était la suivante : le juge répressif, qui apprécie souverainement la gravité des faits pour fixer le montant et la nature des pénalités dans les limites légales, est-il légalement tenu de répondre de manière spécifique aux conclusions du prévenu invoquant la faible proportion des sommes éludées et la régularisation a posteriori de la dette fiscale ?
En second lieu — et c'est là que réside l'apport fondamental de l'arrêt du 10 avril 1986 —, la haute juridiction devait déterminer l'étendue exacte des prérogatives de l'État lorsqu'il se constitue partie civile du chef de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires : l'administration des Services fiscaux, recevable à intervenir à l'instance pénale, peut-elle solliciter du juge répressif l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement du droit commun en réparation d'un préjudice matériel ou moral, au-delà des sanctions fiscales spécifiques et des mesures de solidarité prévues par les textes spéciaux (Ordonnances souveraines du 17 juillet 1944 et du 29 mai 1982) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à une inversion de l'ordre d'examen des moyens, technique classique permettant d'écarter d'abord les griefs infondés affectant la déclaration de culpabilité ou la peine (le deuxième moyen), avant d'aborder le moyen entraînant une cassation partielle sur les seuls intérêts civils (le premier moyen).
1. Le rejet du grief tiré du défaut de réponse à conclusions sur le quantum de la peine
Pour écarter le deuxième moyen, la Cour de révision énonce un attendu d'une grande concision qui repose sur une double distinction classique en procédure pénale.
D'une part, la Cour opère une qualification des écritures déposées par le prévenu devant la Cour d'appel. Alors que le demandeur au pourvoi soutenait que la faiblesse relative des dissimulations et la régularisation fiscale constituaient des chefs péremptoires de conclusions exigeant une réponse motivée, la Cour de révision les rétrograde au rang de « simples arguments ». Or, en vertu d'une jurisprudence constante, si les juges du fond ont l'obligation légale de répondre aux chefs d'articulation précis des conclusions, ils ne sont nullement tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à de simples arguments de fait destinés à solliciter leur bienveillance.
D'autre part, la Cour rappelle le principe fondamental gouvernant le prononcé des sanctions pénales : les juges du fond disposent, « quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors que la peine d'un an d'emprisonnement, l'amende de 6 000 francs et les mesures de publication n'excédaient pas le maximum légal encouru pour le délit de fraude fiscale, l'appréciation de leur opportunité et de leur sévérité relevait de la souveraineté des juges d'appel, qui avaient au demeurant pris soin de relever la « réelle gravité » des faits. Le moyen est par conséquent rejeté.
2. La consécration du caractère limitatif de l'action civile des Services fiscaux
Abordant ensuite le premier moyen, la Cour de révision livre un attendu de principe particulièrement dense, qui fixe la doctrine de la juridiction suprême monégasque quant à la nature et à la finalité de la constitution de partie civile de l'administration fiscale en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Le raisonnement de la Cour se déploie en trois temps : l'affirmation de la finalité procédurale de l'intervention de l'administration, la délimitation stricte de l'objet de ses demandes pécuniaires, et enfin la démonstration de l'absence de tout préjudice complémentaire (matériel ou moral) susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Tout d'abord, la Cour rappelle qu'en matière de délit de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, la constitution de partie civile des Services fiscaux a pour but « de permettre à cette administration de suivre la procédure et d'y intervenir dans l'intérêt de l'Etat ». Il s'agit donc avant tout d'une prérogative d'intervention procédurale, conférant à l'administration la qualité de partie au procès pénal pour épauler le ministère public dans une matière hautement technique.
Ensuite, la Cour pose une limite infranchissable quant aux prétentions financières que cette partie civile spéciale est en droit de formuler devant le juge pénal. Ce droit « se trouve limité » à deux types de demandes expressément énumérées :
- Demander la condamnation du prévenu au paiement des droits fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. La Cour précise immédiatement que les montants de ces droits et pénalités « sont fixés par l'administration, selon ses procédures propres, sous contrôle juridictionnel ».
- Demander, « éventuellement, la solidarité prévue par l'article 52 quater de l'Ordonnance souveraine du 17 juillet 1944 dont les dispositions ont été reprises par l'article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982 ». Lorsque le prévenu est le dirigeant d'une personne morale redevable de l'impôt (comme en l'espèce où J. A. gérait une société), le juge pénal peut le déclarer solidairement tenu avec la société au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales.
Enfin, par une déduction logique implacable (« qu'il s'ensuit que... »), la Cour de révision exclut toute demande de dommages-intérêts de droit commun en procédant à une analyse exhaustive des chefs de préjudice envisageables :
- S'agissant du préjudice matériel subi par le Trésor du fait de l'évasion fiscale (retard dans la perception de l'impôt, privation de trésorerie, frais de contrôle), la Cour juge qu'il est déjà intégralement « réparé, par ailleurs, par les majorations et pénalités fiscales ». Allouer des dommages-intérêts matériels aboutirait à une double indemnisation d'un même dommage (violation de la règle non bis in idem appliquée à la réparation).
- S'agissant du préjudice moral de l'État — celui-là même que la Cour d'appel avait entendu réparer par l'allocation du franc symbolique —, la Cour de révision affirme qu'il « se confond avec l'atteinte portée à ses droits et dont la réparation est assurée par l'action pour l'application des peines exercée par le Ministère public ». En d'autres termes, le trouble causé à l'autorité de l'État et au civisme fiscal par la fraude ne constitue pas un préjudice moral autonome indemnisable sur le plan civil ; il s'identifie au trouble social général que la sanction pénale (emprisonnement, amende, affichage), requise par le parquet, a précisément pour fonction d'effacer.
Constatant que la Cour d'appel a méconnu ce principe en allouant un franc de dommages-intérêts à l'État, la Cour de révision prononce l'annulation partielle de l'arrêt. Faisant application des articles 492 et 494-2° du Code de procédure pénale, elle circonscrit cette annulation aux seules dispositions civiles litigieuses et procède par voie de retranchement et sans renvoi, le reste de la décision (culpabilité, peines d'emprisonnement, d'amende et de publication) étant maintenu. Par ailleurs, le demandeur échouant sur le volet pénal de son pourvoi, il est condamné à l'amende de pourvoi et aux dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision formule le dispositif de sa décision dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Annule l'arrêt précité par voie de retranchement en celles de ses dispositions ayant alloué à l'Etat de Monaco une somme de un franc à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit pénal fiscal monégasque, tant par la solennité de sa formulation (« il est de principe que... ») que par la clarté de la frontière qu'il trace entre l'action publique, l'action fiscale et l'action civile de droit commun.
1. La spécificité de la constitution de partie civile de l'administration fiscale
En droit commun de la procédure pénale, l'action civile exercée devant la juridiction répressive appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Elle tend essentiellement à la réparation intégrale d'un préjudice (matériel, corporel ou moral) par l'allocation de dommages-intérêts.
Toutefois, lorsqu'il s'agit du délit de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires, l'intervention de l'État (Services fiscaux) obéit à un régime dérogatoire que l'arrêt commenté met parfaitement en lumière. La Cour de révision souligne que cette constitution de partie civile poursuit avant tout une finalité d'assistance procédurale : permettre à une administration spécialisée « de suivre la procédure et d'y intervenir dans l'intérêt de l'Etat ».
Cette conception rejoint étroitement les solutions dégagées en droit comparé franco-monégasque (notamment au regard de la composition de la Cour de révision, présidée en l'espèce par le Premier président Combaldieu, avec le conseiller Pucheus comme rapporteur et le conseiller Charliac). Le contentieux de l'assiette et du recouvrement de l'impôt relevant par nature de procédures administratives propres (établissement des avis de mise en recouvrement ou états de liquidation, majorations légales), le juge répressif n'est pas le juge naturel de l'impôt. Comme le rappelle l'arrêt, les montants des droits fraudés et des pénalités fiscales « sont fixés par l'administration, selon ses procédures propres, sous contrôle juridictionnel ».
Dès lors, si l'administration est admise à demander au juge pénal la condamnation au paiement des droits fraudés et des pénalités, ou à solliciter le prononcé de la solidarité fiscale du dirigeant sur le fondement de l'article 52 quater de l'Ordonnance souveraine du 17 juillet 1944 (repris par l'article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982), son action demeure enfermée dans le cadre strict de ces textes spéciaux.
2. La nature mixte des pénalités fiscales et l'exclusion du préjudice matériel complémentaire
L'un des apports théoriques les plus remarquables de l'arrêt réside dans l'analyse qu'il livre de la nature juridique des majorations et pénalités fiscales. En affirmant que le préjudice matériel de l'État est « réparé, par ailleurs, par les majorations et pénalités fiscales », la Cour de révision reconnaît à ces sanctions administratives une fonction indemnitaire forfaitaire.
En effet, les majorations de droits et intérêts de retard appliqués par les Services fiscaux en cas de redressement pour soustraction frauduleuse aux taxes sur le chiffre d'affaires ne visent pas uniquement à punir le contribuable défaillant ; elles ont également pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor public du fait du défaut ou du retard de versement des sommes dues.
Par conséquent, admettre que l'État puisse, en sus de ces majorations fiscales, réclamer devant le tribunal correctionnel des dommages-intérêts pour préjudice matériel reviendrait à indemniser deux fois le même dommage financier. La Cour de révision verrouille donc logiquement cette possibilité en déclarant l'État irrecevable à formuler une telle demande.
3. L'absorption du préjudice moral de l'État par l'action publique
La question du préjudice moral était plus délicate, d'autant qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Monaco n'avait alloué qu'un franc symbolique à l'État. On aurait pu concevoir que la fraude fiscale, par la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'elle engendre et par le discrédit qu'elle jette sur l'autorité de l'administration, cause à la personne morale de droit public qu'est l'État un préjudice moral distinct du simple manque à gagner financier.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse par une formule d'une grande rigueur conceptuelle : le préjudice moral de l'État « se confond avec l'atteinte portée à ses droits et dont la réparation est assurée par l'action pour l'application des peines exercée par le Ministère public ».
L'État ne saurait se dédoubler artificiellement lors du procès pénal :
- En tant que puissance publique garante de l'ordre social et du respect des lois fiscales, il est représenté par le Ministère public qui exerce l'action publique. L'atteinte morale portée à la souveraineté fiscale est entièrement lavée par le prononcé des peines principales (un an d'emprisonnement, 6 000 francs d'amende) et complémentaires (affichage et publication de la décision).
- En tant que créancier fiscal lésé dans son patrimoine, il est représenté par les Services fiscaux, dont les droits sont intégralement rétablis par le recouvrement des droits éludés, des pénalités fiscales et, le cas échéant, par la garantie de recouvrement que constitue la solidarité pénale de l'article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982.
Il n'existe donc aucun espace juridique résiduel permettant de loger un préjudice moral civil propre à l'administration fiscale.
4. Le contrôle de la motivation des peines et la technique de la cassation par retranchement
Sur le plan de la technique de cassation et du droit pénal général, l'arrêt du 10 avril 1986 confirme deux solutions classiques.
Premièrement, en rejetant le deuxième moyen, la Cour réaffirme le pouvoir discrétionnaire des juges du fond dans l'individualisation de la peine à l'intérieur des seuils légaux. La circonstance que le prévenu ait régularisé la situation fiscale de la société a posteriori — c'est-à-dire le repentir actif intervenu après la consommation du délit — ou que la fraude n'ait porté que sur une faible fraction des recettes ne constitue ni un fait justificatif ni une cause légale d'exemption de peine. Dès lors, les juges d'appel, en retenant la « réelle gravité » des faits, ont légalement justifié leur décision sans avoir à s'expliquer spécialement sur ces simples arguments de défense.
Deuxièmement, l'arrêt illustre parfaitement le mécanisme de l'annulation