14 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16424 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16424)) ## Faits et procédure La société en commandite simple PR. & Cie, exploitant sous l'enseigne « FLAMINGO », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux monégasques portant sur la période du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006. Cette vérification a donné lieu à des rappels de TVA de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.455 euros de pénalités, soit une imposition mise en recouvrement de 9.279.641 euros. La société a saisi le tribunal de première instance d'une demande en décharge par assignation du 13 août 2008. Le tribunal a sursis à statuer dans l'attente des poursuites pénales engagées contre ses dirigeants. Par un jugement du 27 mars 2012, confirmé par un arrêt du 29 avril 2013 devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné les représentants légaux de la société pour escroquerie et fraude fiscale, et un dirigeant de fait pour complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie. Les condamnés ont été solidairement tenus de verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite et à celle dont la société était redevable sur ses propres ventes. Le tribunal de première instance a débouté la société de sa demande en décharge par jugement du 29 septembre 2015. En appel, celle-ci a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme susceptible d'ouvrir la voie à une révision du procès pénal. Par arrêt du 13 décembre 2016, la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable et a confirmé le jugement de première instance. La société s'est pourvue en révision. Trois moyens étaient invoqués : le premier contestait l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ; le deuxième portait sur le caractère fictif des opérations d'achat et de vente ; le troisième soulevait la ne
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/05/1992** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26152**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Taxe à la valeur ajoutée Paiement à l'Admini tration, an influence ou l'établi ement d'un compte, ur la ba e de devi hor taxe Dè lor qu'un expert judiciaire dan a mi ion d'établi ement d'un compte entre le maître de l'ouvrage et le locataire, prenant en con idération, en le compen ant, d'une part le coût de travaux réali é , d'autre part, le montant de dommage inhérent à leur exécution, a analy é le devi chiffré hor taxe par l'entrepreneur, l'ab ence prétendue de paiement de la TVA par celui-ci, ne aurait en toute hypothè e, influer de quelque manière que ce oit, ur le obligation réciproque de partie La Cour, La Co… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > mage -intérêt ; Con idérant que M. L. qui uccombe doit être condamnée aux dépen ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraire de premier juge , La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, tatuant dan le limite de l'appel, Déclare valable l'exploit d'appel du 20 juin 1991 ; Confirme le jugement du 21 mar 1991 en toute e di po ition ; Déboute M. L. de e demande , fin et conclu ion ; Déboute F. D. S. de e demande ; MM. Sacotte, prem. pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Me Blot et E caut, av. déf. ; Edel, av. barr. de Nice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 novembre 2002, n° 26954 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 novembre 2002, n° 26954 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/11-06-26954)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de l'infrastructure aéroportuaire de la Principauté de Monaco, et plus particulièrement de l'Héliport de Monaco. Sur le fondement de l'article 14-3° de l'Ordonnance souveraine n° 7101 du 5 mai 1981, prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, des redevances d'atterrissage ont été établies à l'encontre de la société anonyme monégasque Héli Air Monaco. Cette disposition réglementaire assujettit en effet les propriétaires ou exploitants d'aéronefs recourant aux installations de l'héliport au versement de « droits fixes » présentés comme la contrepartie de services rendus au titre d'opérations techniques et matérielles variées : atterrissages, décollages, stationnement, mise à l'abri, ainsi qu'usage des équipements d'embarquement, de débarquement, outillages et matériels. La société Héli Air Monaco a refusé d'acquitter les sommes mises à sa charge à ce titre, contestant la légalité même du prélèvement pécuniaire institué par la voie de cette ordonnance souveraine. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de paiement opposé par l'exploitant, l'État de Monaco a assigné la société Héli Air Monaco en recouvrement de ces redevances par-devant le Tribunal de première instance. Devant cette juridiction de l'ordre judiciaire, la société défenderesse a soulevé l'exception d'illégalité de l'article 14-3° de l'Ordonnance souveraine n° 7101 du 5 mai 1981. Estimant que l'appréciation de la légalité de cette norme réglementaire constituait une question préjudicielle réservée à la juridiction administrative suprême, le Tribunal de première instance a sursis à statuer en application de l'article 90 B, alinéa 3°, de la Constitution et de l'article 16 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Ce jugement de sursis à statuer a été régulièrement signifié à la société Héli Air Monaco, laquelle n'en a pas interjeté appel ; la décision juridictionnelle étant devenue définitive, le Tribunal Suprême a été valablement saisi de la question préjudicielle de validité par une requête enregistrée le 5 avril 2002 à l'initiative de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Au soutien de la validité de la disposition querellée, le Ministre d'État a fait valoir les moyens suivants : - Le prélèvement institué par l'article 14-3° de l'Ordonnance souveraine n° 7101 ne méconnaît pas l'article 70 de la Constitution conférant compétence exclusive au Conseil National pour créer les contributions directes et indirectes par le vote du budget ; - La somme litigieuse revêt la nature d'une redevance pour service rendu, dépourvue de caractère fiscal, et peut dès lors être instituée par le pouvoir réglementaire ; - La circonstance que la redevance perçue pour l'usage effectif de l'équipement public soit reversée au budget de l'État s'explique par l'absence de budget autonome propre au service public considéré au sein de la Principauté, la couverture des charges de l'héliport étant opérée par le mécanisme budgétaire de la répartition par chapitre des crédits de l'aviation civile ; - L'ordonnance trouve son fondement habilitant dans l'article 40 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 confiant au pouvoir réglementaire l'édiction des mesures d'application nécessaires, combiné avec l'article 29 de ladite loi prévoyant l'institution de redevances d'utilisation des plates-formes d'envol privées autorisées au profit des propriétaires ; - L'article 14-3° trouve subsidiairement un fondement constitutionnel dans l'article 68 de la Constitution (dans sa rédaction antérieure à la révision du 2 avril 2002), autorisant le Prince à rendre les ordonnances nécessaires à l'application des traités et accords internationaux, en l'espèce l'article 15 de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 6779 du 4 mars 1980, qui prévoit l'institution de redevances d'utilisation des équipements aéroportuaires. En réplique, dans sa contre-requête enregistrée le 6 juin 2002 puis dans sa duplique enregistrée le 5 août 2002, la SAM Héli Air Monaco a conclu à l'illégalité de la disposition contestée (après avoir formulé une fin de non-recevoir sans toutefois l'étayer) en développant l'argumentation suivante : - Le droit budgétaire monégasque est régi par les principes d'unité et d'universalité budgétaire consacrés par la loi n° 841 du 1er mars 1968, prohibant l'affectation directe d'une recette à une dépense ; dès lors, les droits incorporés au budget général de l'État constituent nécessairement des taxes fiscales soumises au principe de légalité de l
# Cour de Révision de Monaco, 10 avril 1986, n° 25208 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 1986, n° 25208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/04-10-25208)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 avril 1986 s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef de fraudes fiscales, et plus précisément du délit de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. La personne mise en cause, désignée par les initiales J. A., assurait la gérance d'une société dont la dénomination sociale et l'objet précis ne sont pas mentionnés dans la décision (non précisé dans la décision). Dans le cadre de cette gestion, des dissimulations de recettes ont été commises, caractérisant une soustraction frauduleuse à l'impôt. La période exacte de commission des faits ainsi que le montant total des sommes éludées ne ressortent pas du texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Toutefois, à travers l'exposé des moyens du pourvoi, deux éléments factuels invoqués par la défense apparaissent : d'une part, le prévenu soutenait que les dissimulations qui lui étaient reprochées ne représentaient qu'un faible pourcentage des recettes globales de l'entreprise ; d'autre part, il faisait valoir que la situation fiscale de la société qu'il gérait avait fait l'objet d'une régularisation postérieurement à la constatation des faits. À la suite de ces agissements, des poursuites pénales ont été engagées devant les juridictions répressives monégasques à l'encontre du gérant. L'État de Monaco, représenté par le Ministère d'État et agissant au titre des Services fiscaux, est intervenu à l'instance pénale en se constituant partie civile afin de faire valoir ses droits et d'obtenir la condamnation du prévenu, notamment sur le terrain de la réparation civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a suivi le cours habituel des juridictions répressives de la Principauté. En première instance, une décision de condamnation a été prononcée à l'encontre de J. A. par le tribunal correctionnel, dont la date et la teneur exacte ne sont pas détaillées, si ce n'est que la décision subséquente de la juridiction du second degré est qualifiée d'« arrêt confirmatif » par la Cour de révision. Saisie d'un appel, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 10 décembre 1985. Confirmant la culpabilité du prévenu du chef de fraudes fiscales, la juridiction d'appel a prononcé un ensemble de sanctions pénales et civiles : * Sur l'action publique, elle a condamné J. A. à une peine d'une année d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 6 000 francs. Elle a en outre ordonné, à titre de peine complémentaire, l'affichage et la publication de sa décision. Pour motiver le quantum de ces pénalités, les juges du second degré se sont fondés sur la considération que les faits objets de la poursuite revêtaient un « caractère de réelle gravité ». * Sur l'action civile, accueillant la constitution de partie civile de l'État de Monaco, la Cour d'appel a condamné le prévenu à payer à ce dernier la somme symbolique de un franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral. Dès le 12 décembre 1985, soit deux jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, J. A. a formé un pourvoi en révision contre cette décision. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, la Cour de révision a examiné ce recours en statuant hors session et uniquement sur pièces. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait plusieurs moyens de cassation, dont deux sont expressément examinés dans la partie reproduite de l'arrêt (un premier moyen relatif à l'action civile de l'État et un deuxième moyen relatif à la motivation de la peine). Dans son deuxième moyen (examiné en premier lieu par la Cour), le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu le caractère de réelle gravité des faits pour fonder son appréciation des pénalités prononcées, tout en omettant de répondre aux conclusions déposées par la défense. Ces écritures mettaient en avant deux arguments : la faible proportion des dissimulations par rapport au chiffre d'affaires global, et la régularisation ultérieure de la situation fiscale de la société gérée par le prévenu. Le demandeur reprochait ainsi aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions, constitutif d'un défaut de motifs. Dans son premier moyen (examiné en second lieu par la Cour), la critique se portait sur la recevabilité et l'étendue des demandes formulées par l'administration fiscale constituée partie civile. Le moyen contestait la légalité de la condamnation du prévenu au paiement de la somme de un franc à titre de dommages-intérêts au profit de l'État de Monaco, soutenant que l'administration fiscale n'avait pas qualité ou n'était pas recevable, dans le cadre d'une poursuite pour fraude aux taxes sur le chiffre d'affaires, à réclamer une telle indemnisation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était amenée à trancher deux questions de droit distinctes, relevant respectivement du droit pénal général (quant à l'office du juge dans la motivation de la peine) et du droit pénal fiscal (quant à l'objet et aux limites de l'action civile exercée par l'administration fiscale devant le juge répressif). En premier lieu, sur le terrain de la motivation des peines, la question était la suivante : le juge répressif, qui apprécie souverainement la gravité des faits pour fixer le montant et la nature des pénalités dans les limites légales, est-il légalement tenu de répondre de manière spécifique aux conclusions du prévenu invoquant la faible proportion des sommes éludées et la régularisation a posteriori de la dette fiscale ? En second lieu — et c'est là que réside l'apport fondamental de l'arrêt du 10 avril 1986 —, la haute juridiction devait déterminer l'étendue exacte des prérogatives de l'État lorsqu'il se constitue partie civile du chef de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires : l'administration des Services fiscaux, recevable à intervenir à l'instance pénale, peut-elle solliciter du juge répressif l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement du droit commun en réparation d'un préjudice matériel ou moral, au-delà des sanctions fiscales spécifiques et des mesures de solidarité prévues par les textes spéciaux (Ordonnances souveraines du 17 juillet 1944 et du 29 mai 1982) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à une inversion de l'ordre d'examen des moyens, technique classique permettant d'écarter d'abord les griefs infondés affectant la déclaration de culpabilité ou la peine (le deuxième moyen), avant d'aborder le moyen entraînant une cassation partielle sur les seuls intérêts civils (le premier moyen). #### 1. Le rejet du grief tiré du défaut de réponse à conclusions sur le quantum de la peine Pour écarter le deuxième moyen, la Cour de révision énonce un attendu d'une grande concision qui repose sur une double distinction classique en procédure pénale. D'une part, la Cour opère une qualification des écritures déposées par le prévenu devant la Cour d'appel. Alors que le demandeur au pourvoi soutenait que la faiblesse relative des dissimulations et la régularisation fiscale constituaient des chefs péremptoires de conclusions exigeant une réponse motivée, la Cour de révision les rétrograde au rang de « simples arguments ». Or, en vertu d'une jurisprudence constante, si les juges du fond ont l'obligation légale de répondre aux chefs d'articulation précis des conclusions, ils ne sont nullement tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à de simples arguments de fait destinés à solliciter leur bienveillance. D'autre part, la Cour rappelle le principe fondamental gouvernant le prononcé des sanctions pénales : les juges du fond disposent, « quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors que la peine d'un an d'emprisonnement, l'amende de 6 000 francs et les mesures de publication n'excédaient pas le maximum légal encouru pour le délit de fraude fiscale, l'appréciation de leur opportunité et de leur sévérité relevait de la souveraineté des juges d'appel, qui avaient au demeurant pris soin de relever la « réelle gravité » des faits. Le moyen est par conséquent rejeté. #### 2. La consécration du caractère limitatif de l'action civile des Services fiscaux Abordant ensuite le premier moyen, la Cour de révision livre un attendu de principe particulièrement dense, qui fixe la doctrine de la juridiction suprême monégasque quant à la nature et à la finalité de la constitution de partie civile de l'administration fiscale en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le raisonnement de la Cour se déploie en trois temps : l'affirmation de la finalité procédurale de l'intervention de l'administration, la délimitation stricte de l'objet de ses demandes pécuniaires, et enfin la démonstration de l'absence de tout préjudice complémentaire (matériel ou moral) susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts. Tout d'abord, la Cour rappelle qu'en matière de délit de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, la constitution de partie civile des Services fiscaux a pour but « de permettre à cette administration de suivre la procédure et d'y intervenir dans l'intérêt de l'Etat ». Il s'agit donc avant tout d'une prérogative d'intervention procédurale, conférant à l'administration la qualité de partie au procès pénal pour épauler le ministère public dans une matière hautement technique. Ensuite, la Cour pose une limite infranchissable quant aux prétentions financières que cette partie civile spéciale est en droit de formuler devant le juge pénal. Ce droit « se trouve limité » à deux types de demandes expressément énumérées : 1. Demander la condamnation du prévenu au paiement des droits fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. La Cour précise immédiatement que les montants de ces droits et pénalités « sont fixés par l'administration, selon ses procédures propres, sous contrôle juridictionnel ». 2. Demander, « éventuellement, la solidarité prévue par l'article 52 quater de l'Ordonnance souveraine du 17 juillet 1944 dont les dispositions ont été reprises par l'article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982 ». Lorsque le prévenu est le dirigeant d'une personne morale redevable de l'impôt (comme en l'espèce où J. A. gérait une société), le juge pénal peut le déclarer solidairement tenu avec la société au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales. Enfin, par une déduction logique implacable (« qu'il s'ensuit que... »), la Cour de révision exclut toute demande de dommages-intérêts de droit commun en procédant à une analyse exhaustive des chefs de préjudice envisageables : * S'agissant du **préjudice matériel** subi par le Trésor du fait de l'évasion fiscale (retard dans la perception de l'impôt, privation de trésorerie, frais de contrôle), la Cour juge qu'il est déjà intégralement « réparé, par ailleurs, par les majorations et pénalités fiscales ». Allouer des dommages-intérêts matériels aboutirait à une double indemnisation d'un même dommage (violation de la règle *non bis in idem* appliquée à la réparation). * S'agissant du **préjudice moral** de l'État — celui-là même que la Cour d'appel avait entendu réparer par l'allocation du franc symbolique —, la Cour de révision affirme qu'il « se confond avec l'atteinte portée à ses droits et dont la réparation est assurée par l'action pour l'application des peines exercée par le Ministère public ». En d'autres termes, le trouble causé à l'autorité de l'État et au civisme fiscal par la fraude ne constitue pas un préjudice moral autonome indemnisable sur le plan civil ; il s'identifie au trouble social général que la sanction pénale (emprisonnement, amende, affichage), requise par le parquet, a précisément pour fonction d'effacer. Constatant que la Cour d'appel a méconnu ce principe en allouant un franc de dommages-intérêts à l'État, la Cour de révision prononce l'annulation partielle de l'arrêt. Faisant application des articles 492 et 494-2° du Code de procédure pénale, elle circonscrit cette annulation aux seules dispositions civiles litigieuses et procède par voie de retranchement et sans renvoi, le reste de la décision (culpabilité, peines d'emprisonnement, d'amende et de publication) étant maintenu. Par ailleurs, le demandeur échouant sur le volet pénal de son pourvoi, il est condamné à l'amende de pourvoi et aux dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision formule le dispositif de sa décision dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Annule l'arrêt précité par voie de retranchement en celles de ses dispositions ayant alloué à l'Etat de Monaco une somme de un franc à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; > > Dit n'y avoir lieu à renvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit pénal fiscal monégasque, tant par la solennité de sa formulation (« il est de principe que... ») que par la clarté de la frontière qu'il trace entre l'action publique, l'action fiscale et l'action civile de droit commun. #### 1. La spécificité de la constitution de partie civile de l'administration fiscale En droit commun de la procédure pénale, l'action civile exercée devant la juridiction répressive appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Elle tend essentiellement à la réparation intégrale d'un préjudice (matériel, corporel ou moral) par l'allocation de dommages-intérêts. Toutefois, lorsqu'il s'agit du délit de soustraction frauduleuse au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires, l'intervention de l'État (Services fiscaux) obéit à un régime dérogatoire que l'arrêt commenté met parfaitement en lumière. La Cour de révision souligne que cette constitution de partie civile poursuit avant tout une finalité d'assistance procédurale : permettre à une administration spécialisée « de suivre la procédure et d'y intervenir dans l'intérêt de l'Etat ». Cette conception rejoint étroitement les solutions dégagées en droit comparé franco-monégasque (notamment au regard de la composition de la Cour de révision, présidée en l'espèce par le Premier président Combaldieu, avec le conseiller Pucheus comme rapporteur et le conseiller Charliac). Le contentieux de l'assiette et du recouvrement de l'impôt relevant par nature de procédures administratives propres (établissement des avis de mise en recouvrement ou états de liquidation, majorations légales), le juge répressif n'est pas le juge naturel de l'impôt. Comme le rappelle l'arrêt, les montants des droits fraudés et des pénalités fiscales « sont fixés par l'administration, selon ses procédures propres, sous contrôle juridictionnel ». Dès lors, si l'administration est admise à demander au juge pénal la condamnation au paiement des droits fraudés et des pénalités, ou à solliciter le prononcé de la solidarité fiscale du dirigeant sur le fondement de l'article 52 quater de l'Ordonnance souveraine du 17 juillet 1944 (repris par l'article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982), son action demeure enfermée dans le cadre strict de ces textes spéciaux. #### 2. La nature mixte des pénalités fiscales et l'exclusion du préjudice matériel complémentaire L'un des apports théoriques les plus remarquables de l'arrêt réside dans l'analyse qu'il livre de la nature juridique des majorations et pénalités fiscales. En affirmant que le préjudice matériel de l'État est « réparé, par ailleurs, par les majorations et pénalités fiscales », la Cour de révision reconnaît à ces sanctions administratives une fonction indemnitaire forfaitaire. En effet, les majorations de droits et intérêts de retard appliqués par les Services fiscaux en cas de redressement pour soustraction frauduleuse aux taxes sur le chiffre d'affaires ne visent pas uniquement à punir le contribuable défaillant ; elles ont également pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor public du fait du défaut ou du retard de versement des sommes dues. Par conséquent, admettre que l'État puisse, en sus de ces majorations fiscales, réclamer devant le tribunal correctionnel des dommages-intérêts pour préjudice matériel reviendrait à indemniser deux fois le même dommage financier. La Cour de révision verrouille donc logiquement cette possibilité en déclarant l'État irrecevable à formuler une telle demande. #### 3. L'absorption du préjudice moral de l'État par l'action publique La question du préjudice moral était plus délicate, d'autant qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Monaco n'avait alloué qu'un franc symbolique à l'État. On aurait pu concevoir que la fraude fiscale, par la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'elle engendre et par le discrédit qu'elle jette sur l'autorité de l'administration, cause à la personne morale de droit public qu'est l'État un préjudice moral distinct du simple manque à gagner financier. La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse par une formule d'une grande rigueur conceptuelle : le préjudice moral de l'État « se confond avec l'atteinte portée à ses droits et dont la réparation est assurée par l'action pour l'application des peines exercée par le Ministère public ». L'État ne saurait se dédoubler artificiellement lors du procès pénal : * En tant que puissance publique garante de l'ordre social et du respect des lois fiscales, il est représenté par le Ministère public qui exerce l'action publique. L'atteinte morale portée à la souveraineté fiscale est entièrement lavée par le prononcé des peines principales (un an d'emprisonnement, 6 000 francs d'amende) et complémentaires (affichage et publication de la décision). * En tant que créancier fiscal lésé dans son patrimoine, il est représenté par les Services fiscaux, dont les droits sont intégralement rétablis par le recouvrement des droits éludés, des pénalités fiscales et, le cas échéant, par la garantie de recouvrement que constitue la solidarité pénale de l'article 75 de l'Ordonnance souveraine du 29 mai 1982. Il n'existe donc aucun espace juridique résiduel permettant de loger un préjudice moral civil propre à l'administration fiscale. #### 4. Le contrôle de la motivation des peines et la technique de la cassation par retranchement Sur le plan de la technique de cassation et du droit pénal général, l'arrêt du 10 avril 1986 confirme deux solutions classiques. Premièrement, en rejetant le deuxième moyen, la Cour réaffirme le pouvoir discrétionnaire des juges du fond dans l'individualisation de la peine à l'intérieur des seuils légaux. La circonstance que le prévenu ait régularisé la situation fiscale de la société a posteriori — c'est-à-dire le repentir actif intervenu après la consommation du délit — ou que la fraude n'ait porté que sur une faible fraction des recettes ne constitue ni un fait justificatif ni une cause légale d'exemption de peine. Dès lors, les juges d'appel, en retenant la « réelle gravité » des faits, ont légalement justifié leur décision sans avoir à s'expliquer spécialement sur ces simples arguments de défense. Deuxièmement, l'arrêt illustre parfaitement le mécanisme de l'annulation
# Cour d'Appel de Monaco, 30 mars 1976, n° 25793 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 30 mars 1976, n° 25793 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/03-30-25793)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monaco-Bagues était redevable envers l'Administration fiscale d'un arriéré de taxes impayées depuis 1968. Les services fiscaux avaient accordé à la société la faveur de s'acquitter de cet arriéré, longtemps accumulé et immédiatement exigible, par règlements fractionnés de 20 000 francs par mois. Sur le fondement d'une créance procédant de cet arriéré, l'Administration des Domaines, le Trésorier général des Finances et le Directeur des Services fiscaux ont obtenu, par ordonnance présidentielle du 6 novembre 1974, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. Celle-ci a été réalisée le 11 novembre 1974 (volume 147, n° 52), sur une portion de l'immeuble Panorama appartenant à la société. Par jugement du 12 juin 1975, le Tribunal a condamné la société à payer à l'Administration la somme de 689 278 F 01, sans octroi de délais, a constaté la régularité de la procédure de validation de l'inscription provisoire et a autorisé les demandeurs à se prévaloir des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance : que la condamnation ne tenait pas compte d'acomptes de 140 000 francs ; qu'un accord de paiement de 20 000 francs par mois la liait à l'Administration, accord dont le respect ne pouvait s'assimiler à un octroi de délais au sens de l'article 1099 du Code civil ; enfin, que la procédure des services fiscaux présentait un caractère abusif, notamment au regard de l'accord intervenu et de l'existence alléguée d'une hypothèque légale. Les intimés contestaient l'existence d'une hypothèque légale, reconnaissaient avoir accepté dans un esprit indulgent le règlement fractionné, et soutenaient que cette mesure bienveillante était toujours révocable. Ils faisaient valoir que les versements avaient été interrompus à compter de mai 1975, puis reprenaient à 15 000 francs en juin 1975 seulement, et que la débitrice n'avait versé que 115 000 francs. Le montant de la créance, déduction faite des versements, était arrêté à 608 182 F 83 à la date de l'inscription. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première porte sur la nature juridique de la faveur accordée par l'Administration : le fractionnement du paiement d'une dette fiscale constitue-t-il un octroi de dél
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-05-25278)) ## Faits et procédure Le litige oppose, selon l'intitulé retenu par la source, les Services fiscaux monégasques à M. L. B., avec la Banque Paribas, succursale de Monaco, comme tiers saisi. La demande émane de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et par le directeur de ses Services fiscaux. Elle tend à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée, par exploit de Maître M.-T. Escaut-Marquet, huissier, à concurrence de 220 000 F sur les fonds revenant au débiteur et détenus par la succursale monégasque de la banque. La créance poursuivie est une somme totale de 201 081 F due par le débiteur au Trésor public français, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982. Son recouvrement est opéré à la diligence du demandeur sur le fondement de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963. La procédure présente trois étapes. Un jugement rendu le 18 décembre 1986 a ordonné la réassignation du débiteur, qui a persisté à faire défaut, conformément à l'article 214 du Code de procédure civile. Une ordonnance présidentielle du 3 octobre 1986 avait autorisé la saisie-arrêt sur le vu de deux contraintes administratives émises par le percepteur de Beausoleil les 2 mai et 28 août 1986. Enfin, le tribunal a statué par jugement non susceptible d'opposition. La voie de recours éventuelle n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le problème posé était de savoir si le juge monégasque pouvait valider une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire situé à Monaco, pour le recouvrement d'une créance fiscale française, sur le seul fondement de la convention bilatérale de 1963. Plus précisément, la question portait sur les conditions de cette validation : la régularité du titre fiscal et le respect des formalités préalables prévues par le droit fiscal français. Le tribunal relie ces deux exigences dans son attendu de principe, qui subordonne la mise en œuvre de l'entraide au respect de l'article 1842 du Code général des impôts et à l'existence d'un titre régulier. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que, en vertu de l'article 23 de la convention, le Trésor public français peut recouvrer sa créance sur le territoire monégasque par l'intermédiaire de l'État, qui met en œuvre une saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établissement bancaire monégasque. Cette faculté est subordonnée à deux conditions cumulatives : le respect de l'article 1842 du CGI et la régularité du titre. Le juge constate que le débiteur avait reçu, avant l'établissement de chacune des deux contraintes, les lettres de rappel prévues par ce texte, demeurées sans effet. Il en déduit que le débiteur est redevable des sommes réclamées. Le tribunal fait application de l'article 500 du Code de procédure civile pour attribuer au saisissant, à due concurrence, les sommes saisies. Faute de justifications permettant de majorer le montant de la créance, il limite la validation à 201 081 F, somme inférieure aux 220 000 F saisis, au vu de la déclaration affirmative de la banque arrêtée au 15 décembre 1986. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne L. B. à payer au Trésor public français agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, la somme de 201 081 F (deux cent un mille quatre-vingt un francs), montant des causes sus-énoncées ; > > Valide à concurrence de ladite somme, outre frais et acc
# Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1985, n° 25175 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1985, n° 25175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-20-25175)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 20 décembre 1985 s'inscrit dans le sillage du règlement conflictuel d'une importante succession internationale ouverte à Monaco, mais se cristallise, sur le terrain purement procédural, autour de la contestation d'un état de frais et émoluments d'un montant particulièrement élevé établi par un avocat-défenseur. À l'origine des faits se trouve le décès de A. B. D., survenu le 21 novembre 1983 à Monaco. Le défunt laissait un testament authentique reçu le 8 août 1980 par Maître L.-C. C., notaire, lequel avait été notifié par un codicille authentique reçu par le même officier public le 28 janvier 1982. Par ces dispositions de dernière volonté, le *de cujus* avait désigné la société anonyme de droit anglais Standard Chartered Bank en qualité d'exécuteur testamentaire et de fidéicommissaire. Contestant la validité de ces dispositions et l'intervention de l'établissement bancaire, demoiselle S. G., dame veuve M. L., ainsi que M. et F. G., agissant en leur qualité d'héritiers, ont engagé une première procédure en référé. Ils ont fait assigner devant le juge des référés le notaire Maître L.-C. C., la S.A. Standard Chartered Bank, S. G. B. ainsi que le procureur général. L'objet de leur demande tendait à obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire dans la succession, après constatation préalable de l'inexistence ou, pour le moins, de la nullité du *trust* prétendument constitué à cause de mort, ainsi que de l'absence de qualité de la Standard Chartered Bank pour agir en qualité de *trustee*. Par une ordonnance rendue le 16 mars 1984, le magistrat des référés, tout en rejetant le moyen de nullité soulevé par les défendeurs, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a condamné les demandeurs aux dépens. Persistant dans leurs prétentions initiales, deux des héritières, demoiselle S. G. et dame veuve M. L., ont relevé appel de cette ordonnance par exploit d'huissier du 28 mars 1984, en assignant devant la Cour d'appel Maître L.-C. C., la S.A. Standard Chartered Bank, S. G. B. et le procureur général. De leur côté, Maître C. et B. ont formé un appel incident afin d'obtenir leur mise hors de cause. Statuant sur ces recours par un arrêt du 29 mai 1984, la Cour d'appel de Monaco a réformé partiellement l'ordonnance entreprise en ordonnant la mise hors de cause de Maître C. et de B., conformément à leur demande, mais a confirmé pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de référé ayant retenu l'incompétence de la juridiction présidentielle. En conséquence, la Cour a condamné demoiselle G. et dame L. aux entiers dépens de l'instance et en a ordonné la distraction au profit de Maître K.-M., avocat-défenseur constitué pour Maître C., la S.A. Standard Chartered Bank et B. Il convient de relever que demoiselle G. et dame veuve L. ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 29 mai 1984, lui reprochant de les avoir condamnées aux dépens alors même qu'une déclaration d'incompétence ne mettait pas fin au litige. La Cour de révision a toutefois rejeté ce pourvoi par un arrêt du 17 décembre 1984, au motif que le juge des référés, qui aux termes de l'article 421 du Code de procédure civile doit statuer sur les dépens à moins qu'il n'y ait lieu de les réserver, dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. C'est dans le cadre de l'exécution du chef de l'arrêt du 29 mai 1984 relatif aux dépens qu'est né le présent contentieux. Le 6 juin 1984, Maître K.-M., avocat-défenseur distractionnaire, a établi un état de frais à son nom s'élevant à la somme totale de 2 067 683 francs. L'essentiel de cette somme était constitué par des droits proportionnels, calculés à hauteur de 886 000 francs pour la première instance (référé) et de 1 181 333 francs pour l'instance d'appel. Pour établir ce droit proportionnel, prévu par l'ordonnance souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972 fixant le tarif des émoluments des avocats-défenseurs, Maître K.-M. a évalué l'intérêt du litige à la somme de 443 000 000 francs, correspondant selon elle à la valeur totale de la succession pour laquelle l'administration provisoire avait été sollicitée. Elle a ainsi fait application des articles 7 et 60 de l'ordonnance susvisée pour la première instance, et des articles 7, 74 et 80 de ladite ordonnance pour l'instance d'appel. Dès le lendemain, soit le 7 juin 1984, la grosse de l'arrêt du 29 mai 1984, portant mention de la liquidation des dépens à la somme de 2 067 683 francs, a été délivrée par le greffier en chef à Maître K.-M. Cet arrêt, muni de la liquidation des dépens, a ensuite été signifié le 14 juin 1984, à la requête de Maître L.-C. C., de la S.A. Standard Chartered Bank et de S. G. B., à demoiselle S. G., à dame veuve M. L. ainsi qu'au Ministère public. Estimant que le droit proportionnel réclamé sur la valeur de l'actif successoral n'était nullement dû à l'issue d'une simple procédure de référé s'étant soldée par une décision d'incompétence, les débitrices des dépens ont immédiatement initié une procédure de contestation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure de contestation des dépens s'est déroulée en plusieurs phases devant la Cour d'appel de Monaco, marquées par une évolution notable des fondements juridiques invoqués et par l'intervention d'une modification réglementaire en cours de délibéré. Dans un premier temps, par exploit d'huissier en date du 22 juin 1984 — soit dans le délai de huit jours suivant la signification du 14 juin 1984 —, demoiselle G. et dame veuve L. ont formé opposition à la liquidation des dépens sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure civile. Par cet acte d'opposition-assignation, elles ont attrait la société Standard Chartered Bank, en présence du Ministère public, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Par la suite, constatant que la banque opposait une fin de non-recevoir tirée du fait que les émoluments bénéficiaient personnellement à l'avocat-défenseur distractionnaire, les opposantes ont, par exploit du 22 avril 1985, assigné en intervention forcée Maître E. K.-M. Ces deux procédures ont été enrôlées sous les numéros 84-5 et 85-91. Au soutien de leur opposition initiale et dans leurs écritures ultérieures (conclusions des 23 avril et 11 juin 1985), demoiselle G. et dame L. contestaient tant la régularité formelle de la liquidation que le bien-fondé du droit proportionnel. Sur le fond du tarif, elles faisaient valoir que la prétention à un droit proportionnel basé sur les articles 7 et 60 de l'ordonnance souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972 était infondée, car un tel droit est nécessairement lié au fond du droit, alors que le juge des référés s'était interdit d'y préjuger en se déclarant incompétent et n'avait nullement connu des questions relatives à la valeur des biens successoraux. Selon elles, une demande de désignation d'administrateur judiciaire ne portait pas à proprement parler sur un intérêt pécuniaire, lequel demeurait en tout état de cause indéterminé et ne pouvait être évalué unilatéralement à 443 000 000 francs sans qu'aucun acte de procédure n'ait mentionné une telle réclamation. Elles soutenaient que seuls les débours et le droit fixe — dont elles offraient le paiement — étaient dus, ou à tout le moins que l'intérêt litigieux, étant indéterminé, devait relever de l'article 11 de l'ordonnance n° 4849 et non des articles 7 à 10. Pour justifier la mise en cause de la Standard Chartered Bank, elles arguaient qu'à supposer le droit proportionnel calculable sur une estimation des biens, le banquier serait seul qualifié pour fournir les éléments d'appréciation de l'actif net successoral. Sur le terrain procédural, les demanderesses à l'opposition soutenaient initialement que l'article 238 du Code de procédure civile leur ouvrait une voie de recours pour contester des dépens liquidés unilatéralement et non contradictoirement par Maître K.-M. le 6 juin 1984, postérieurement au prononcé de l'arrêt. Toutefois, elles reprochaient déjà à l'avocat-défenseur, au regard de l'article 86 de l'ordonnance n° 4849 et de l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, de ne pas avoir saisi le Conseil de l'Ordre ou le bâtonnier pour arbitrer le montant du droit proportionnel, ni soumis son état de frais à la taxation préalable d'un magistrat pour lui conférer certitude, liquidité et exigibilité au moyen d'une ordonnance de taxe. Elles demandaient en conséquence qu'il soit enjoint à Maître K.-M. de saisir le Conseil de l'Ordre ou le bâtonnier avant toute réclamation contentieuse. En défense, dans ses conclusions du 22 janvier 1985, la S.A. Standard Chartered Bank a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle, observant que la contestation portait sur les émoluments de l'avocat-défenseur et aurait dû être dirigée exclusivement contre ce dernier, elle-même n'étant pas créancière de cet état de frais. Elle ajoutait qu'aux termes mêmes de l'article 238 du Code de procédure civile invoqué par les opposantes, celles-ci auraient dû saisir le Tribunal de première instance et non la Cour d'appel. À titre subsidiaire, la banque défendait l'application des articles 7 et 60 de l'ordonnance n° 4849 et soutenait que l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 — instituant une conciliation devant le bâtonnier suivie d'une décision du président de la juridiction — était inapplicable dès lors qu'il avait déjà été statué sur la liquidation des dépens et que la grosse comportant lesdits dépens avait été signifiée. Se prévalant d'un jugement rendu dans une précédente affaire le 24 mai 1984 par le Tribunal de première instance, la banque affirmait qu'il n'existait aucune contradiction entre les textes : l'article 27 de la loi de 1982 s'appliquerait lorsqu'il n'y a pas eu de liquidation des dépens, tandis que l'article 238 du Code de procédure civile recevrait application lorsque les dépens liquidés sont signifiés. Elle relevait enfin que les appelantes s'étaient elles-mêmes abstenues de saisir le bâtonnier avant de former opposition. C'est alors qu'est intervenu un tournant procédural majeur. L'ordonnance souveraine n° 8361 du 29 juillet 1985 (fixant un nouveau tarif et comportant un article 88 renvoyant à l'article 27 de la loi de 1982) ayant été promulguée pendant le délibéré, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 1985. Elle a formellement invité les parties à s'expliquer, en présence du Ministère public, sur la recevabilité de l'action engagée en vertu de l'article 238 du Code de procédure civile au regard tant de l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 que de l'article 88 de l'ordonnance souveraine n° 8361 du 29 juillet 1985. À la suite de cette réouverture des débats et dans une note en délibéré du 3 décembre 1985 soumise au contradictoire, demoiselle G. et dame L. ont fait évoluer radicalement leur argumentation procédurale. Elles ont soutenu que le litige s'analysait en une contestation sur le principe et le *quantum* des frais et émoluments dus à un avocat-défenseur au sens de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982, que cette loi avait abrogé toutes les dispositions antérieures contraires — y compris l'article 238 du Code de procédure civile — et que l'article 88 de l'ordonnance souveraine du 29 juillet 1985 était d'application immédiate. Annonçant à la Cour qu'elles venaient de saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco conformément à l'article 27 précité, elles ont demandé à la Cour — qu'elles avaient pourtant initialement saisie — de constater cette saisine ordinale, de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties ou l'avocat-défenseur distractionnaire à mieux se pourvoir dans le cadre de cette procédure spéciale. De son côté, Maître K.-M., tant lors des débats réouverts que dans une note du 10 décembre 1985, a conclu à l'irrecevabilité de l'action. Elle a fait valoir que la liquidation des dépens était devenue définitive à son égard, faute pour les opposantes de l'avoir assignée en intervention forcée dans le délai impératif de huit jours prescrit par l'article 238 du Code de procédure civile (l'assignation en intervention forcée datant du 22 avril 1985 pour une signification du 14 juin 1984). Sur le conflit de normes, Maître K.-M. et la Standard Chartered Bank (par note du 10 décembre 1985) ont maintenu avec force que l'article 238 du Code de procédure civile n'avait été abrogé ni explicitement ni implicitement par la loi du 28 juillet 1982 ou par l'ordonnance de juillet 1985 (laquelle n'aurait abrogé que l'ordonnance du 6 janvier 1972 et serait en tout état de cause inapplicable à des dépens devenus définitifs par l'arrêt de la Cour de révision du 17 décembre 1984). Maître K.-M. insistait sur la complémentarité des deux textes correspondant à deux domaines distincts : l'article 27 de la loi de 1982 régirait l'hypothèse où aucune grosse n'a été levée et signifiée, tandis que l'article 238 du Code de procédure civile demeurerait seul applicable lorsque les dépens ont été liquidés et joints à la grosse signifiée. Selon l'avocat-défenseur, accueillir la thèse de l'abrogation de l'article 238 permettrait de contester les états de frais liquidés sans autre délai de forclusion que les prescriptions légales de droit commun, ce qui reviendrait à « déstabiliser la fonction d'avocat-défenseur ». Enfin, les défenderesses soulignaient le paradoxe et la confusion consistant, pour les demanderesses, à soulever un déclinatoire de compétence devant la juridiction qu'elles avaient elles-mêmes saisie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question liminaire relative à la jonction de l'instance principale en opposition et de l'assignation en intervention forcée délivrée contre l'avocat-défenseur distractionnaire, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question de droit transitoire et de méthodologie d'interprétation des normes procédurales d'une importance capitale pour le contentieux de la taxation des frais de justice en Principauté. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : l'introduction, par l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 réglementant la profession d'avocat-défenseur et d'avocat, d'une procédure spéciale de règlement des contestations relatives à l'application des tarifs des frais et émoluments (imposant un préalable de conciliation devant le Bâtonnier de l'Ordre suivi d'une attribution de compétence au président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée) laisse-t-elle subsister la voie de l'opposition à liquidation des dépens prévue par l'article 238 du Code de procédure civile lorsque les dépens ont été liquidés dans la décision et que la grosse a été signifiée, ou a-t-elle au contraire opéré, par incompatibilité des mécanismes procéduraux, l'abrogation tacite dudit article 238 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce conflit de normes dans le temps et déterminer la recevabilité de l'action ainsi que sa propre compétence, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux et méthodique en plusieurs étapes, qui la conduit à écarter toute tentative de conciliation artificielle des textes au profit de la reconnaissance d'une abrogation tacite de la disposition ancienne du Code de procédure civile. **1. La jonction préalable des instances.** Dans un premier temps, la Cour règle l'incident procédural lié à la pluralité d'exploits introductifs d'instance. Elle relève que l'opposition formée initialement le 22 juin 1984 par demoiselle G. et dame L. sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure civile (contre la seule banque) a été suivie, le 22 avril 1985, d'une assignation en intervention forcée dirigée contre Maître K.-M. Constatant que cet avocat-défenseur est le bénéficiaire de la distraction des dépens et l'auteur même de l'état de frais contesté, la Cour juge que sa mise en cause, en tant que partie directement intéressée au litige, se trouve pleinement justifiée, ce qui commande d'ordonner la jonction des deux procédures. **2. L'identification de l'identité d'objet des textes en présence.** Abordant ensuite la recevabilité de l'action engagée sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure civile, la Cour confronte la lettre des dispositions en conflit. D'un côté, l'article 238 du Code de procédure civile énonce que le jugement au chef de la liquidation est susceptible d'opposition dans les huit jours de la signification, par assignation devant le Tribunal de première instance statuant d'urgence. D'un autre côté, l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, promulguée postérieurement, dispose qu'en cas de contestation « sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application des dispositions de l'article 26 », une tentative de conciliation a lieu devant le Bâtonnier de l'Ordre saisi par simple lettre missive, avant que le président de la juridiction concernée ne statue en cas de non-conciliation. Or, la Cour pose un maillon logique essentiel en rappelant « qu'il est constant que le tarif des frais et émoluments constituent au sens de l'article 234 du Code de procédure civile des éléments compris dans les dépens ». Par cette assimilation légale, toute contestation portant sur le calcul des frais et émoluments d'un avocat-défenseur s'identifie nécessairement à une contestation portant sur les dépens eux-mêmes. **3. L'argument historique et systématique tiré des abrogations expresses de la loi de 1982.** Pour démonter la thèse des défenderesses selon laquelle le législateur de 1982 n'
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16439 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16439)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l’appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière, particulièrement fertile en contentieux depuis la crise financière de la fin des années 2000, de la responsabilité civile des établissements bancaires au titre de la commercialisation de produits financiers complexes. En l'espèce, les faits mettaient en présence une personne physique fortunée agissant par le truchement de structures sociétaires patrimoniales et une banque privée monégasque de premier plan. En 2009, deux sociétés de droit panaméen, la société GOLDONNA EQUITIES INC. (ci-après « la société GOLDONNA ») et la société PLAINVIEW MANAGEMENT S.A. (parfois orthographiée PLAINWIEW ou PLAINVIEUW dans le corps de l'arrêt, ci-après « la société PLAINVIEW »), toutes deux représentées par M. Alain LEVY, ont procédé à l’ouverture respective d'un compte au sein des livres de la société anonyme de droit monégasque HSBC PRIVATE BANK (Monaco) S.A. (ci-après « la société HSBC »). Cette entrée en relation d'affaires avec la société HSBC faisait suite à une relation bancaire antérieure nouée auprès d'un autre établissement, la banque SAFRA. Entre 2004 et 2009, les avoirs logés au sein de la banque SAFRA avaient pour interlocuteur exclusif M. s. CO. Ce dernier étant devenu directeur général de la société HSBC, les fonds ont été transférés au sein de ce nouvel établissement. Selon les affirmations de Mme j. l. WO. de SO., de nationalité italo-péruvienne et demeurant au Brésil, la somme transférée en 2009 dans les livres de la banque HSBC représentait au moins 8 500 000 dollars américains (USD), fruit de la fructification d'un héritage paternel qui s'élevait en 1984 à la somme de 5 000 000 USD. Lors de l'ouverture des comptes en 2009, un ensemble contractuel dense et précis a été régularisé par les sociétés GOLDONNA et PLAINVIEW. Ces dernières ont ainsi signé : - les instructions relatives à la correspondance ; - les conditions générales de fonctionnement des comptes et des services bancaires par internet ; - une convention de compte de titres, laquelle stipulait expressément que le rôle de la banque se limitait à celui d'un simple teneur de compte ; - une convention de nantissement ; - une décharge pour ordres téléphoniques et/ou télécopies ; - une déclaration d'ouverture de comptes identifiant Mme WO. de SO. en qualité d'ayant droit économique des deux sociétés panaméennes ; - un pouvoir de gestion conféré au bénéfice de Mme WO. de SO. ; - les conditions spéciales applicables aux opérations sur devises, à la souscription de fonds HSBC et de fonds internes, de produits financiers spéculatifs – marchés émergents –, aux transactions et contrats à court terme, aux options et autres produits dérivés ; - un avis relatif aux risques associés aux obligations à capital garanti. Il est un élément factuel et contractuel majeur que l'arrêt prend soin de mettre en exergue dès l'exposé des faits : aucun mandat de gestion n'avait été conclu entre les parties. Juridiquement, la banque n'était donc pas investie du pouvoir de gérer de manière discrétionnaire le portefeuille de ses clientes ; elle agissait dans le cadre d'une convention de compte de titres en tant que teneur de compte, tandis que Mme WO. de SO., ayant droit économique, disposait d'un pouvoir de gestion sur les comptes des deux sociétés titulaires. Postérieurement à l'ouverture des comptes, d'importants investissements ont été réalisés, notamment à hauteur d'un montant significatif de 6 500 000 USD dans des produits spéculatifs. En particulier, une stratégie d'investissements en nombre a été initiée dès le dernier trimestre de l'année 2010 et s'est poursuivie jusqu'au premier trimestre de l'année 2012, portant sur des produits structurés dénommés « PHOENIX PLUS ». La documentation afférente à ces instruments financiers les décrivait comme des produits structurés à rendement élevé, assortis d'une protection conditionnelle du capital, mais comportant néanmoins un risque que la totalité du principal soit exposée à la baisse dans l'hypothèse où l'un des titres de référence clôturerait en dessous de son seuil d'activation à l'échéance. Au cours de cette période d'investissement, plusieurs contacts et échanges ont eu lieu entre M. s. CO. et Mme WO. de SO. Outre des échanges de courriers électroniques comportant des indications techniques et précises sur les produits, M. s. CO. s'est déplacé à deux reprises auprès de sa cliente : une première fois en septembre 2010 afin de lui présenter les produits « Phoenix plus », et une seconde fois en août 2011 afin de lui faire signer les positions de compte de ses deux sociétés. Dès le mois de septembre 2011, le compte de la société PLAINVIEW a présenté une position fortement débitrice, sans que cela ne suscite alors de réaction ou de réprobation de la part de Mme WO. de SO. Estimant ultérieurement avoir subi d'importantes pertes financières du fait d'une gestion non conforme à leurs attentes, Mme WO. de SO. et ses deux sociétés ont fait établir un rapport d'expertise amiable par un dénommé M. COLOMBANI, lequel a procédé à une analyse comparative des avoirs détenus successivement chez SAFRA et chez HSBC ainsi que de leur évolution. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que les fonds placés n'avaient pas été gérés conformément aux objectifs de placement et au profil de risque qui étaient connus de M. s. CO., et soutenant que le portefeuille avait été intégralement remodelé au mépris des principes convenus d'une gestion conservatrice lors de l'entrée en relation, Mme WO. de SO. ainsi que les sociétés GOLDONNA et PLAINVIEW ont assigné la société HSBC en responsabilité civile devant les juridictions monégasques. L'action a été introduite le 16 janvier 2013 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 8 octobre 2015, la juridiction du premier degré a considéré que la responsabilité de la société HSBC n'était pas engagée et a, en conséquence, débouté Mme WO. de SO. et les deux sociétés panaméennes de l'intégralité de leurs prétentions. Les demanderesses ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 27 septembre 2016 (mentionné par erreur matérielle comme daté du 27 septembre 2017 dans le premier visa de la décision, mais correctement daté du 27 septembre 2016 dans l'exposé du litige et signifié le 24 février 2017), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné les appelantes aux dépens. Non satisfaites de cette décision confirmative, Mme WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA et PLAINVIEW ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 23 mars 2017, suivie du dépôt d'une requête le 21 avril 2017. La banque défenderesse a déposé une contre-requête le 19 mai 2017 (laquelle mentionne par erreur matérielle dans les visas avoir été déposée au nom de la société PLAINVIEUW MANAGEMENT S.A., alors que Maître Olivier MARQUET constituait pour la société HSBC, défenderesse en révision). Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 mai 2017 et le certificat de clôture a été dressé le 26 juin 2017. À l'appui de leur pourvoi, les demanderesses en révision développaient un moyen unique articulé en sept branches, visant à démontrer que la Cour d'appel avait méconnu les règles gouvernant l'appréciation de la compétence de l'investisseur et l'exécution par la banque de ses obligations d'information et de conseil, tout en entachant sa décision de dénaturation et de défauts de réponse à conclusions. Les textes visés au moyen étaient l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de ladite loi, les articles 989, 1002 et 1202 du Code civil monégasque, ainsi que l'article 199 du Code de procédure civile monégasque. Plus précisément, les sept branches du moyen unique s'articulaient autour de deux axes contestataires majeurs : En premier lieu, les quatre premières branches contestaient la qualification d'investisseur averti (ou « suffisamment avisé ») retenue par les juges du fond à l'encontre de Mme WO. de SO. : - La première branche reprochait à la Cour d'appel un manque de base légale au regard des articles 23 de la loi n° 1.338, 7 de l'ordonnance n° 1.284 et 1002 du Code civil, pour avoir déduit la connaissance des marchés financiers de Mme WO. de SO. de la présence de produits structurés dans ses avoirs chez SAFRA, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces avoirs faisaient l'objet d'une gestion conservatrice (rentabilité modérée sans perte en capital) assurée exclusivement par M. s. CO., que la cliente s'était contentée de suivre chez HSBC, de sorte qu'elle ne gérait pas elle-même lesdits avoirs. - La deuxième branche arguait d'une dénaturation du rapport d'expertise amiable COLOMBANI (violation de l'article 989 du Code civil). Selon les demanderesses, l'expert indiquait que M. s. CO. gérait lui-même les capitaux chez SAFRA de manière précautionneuse en vendant très rapidement les produits structurés dont la faible liquidité augmentait les risques, contrairement à son attitude ultérieure chez HSBC où il avait attendu trop longtemps avant de vendre, générant des pertes. La Cour d'appel aurait donc dénaturé ce document en imputant la gestion passée à la cliente pour en déduire sa compétence. - La troisième branche invoquait un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) quant à l'appréciation des courriels échangés avec M. s. CO. Les appelantes soutenaient dans leurs écritures que ces courriels, loin de démontrer une compétence technique, révélaient une absence totale d'information sur les risques et se bornaient à solliciter un simple « OK » de la part de la cliente. - La quatrième branche taxait d'inopérant le motif tiré de la fructification de l'héritage paternel entre 1984 et 2009 (manque de base légale au regard des mêmes textes substantiels), au motif que Mme WO. de SO. n'avait jamais prétendu avoir géré personnellement ses avoirs chez SAFRA. En second lieu, les trois dernières branches critiquaient l'appréciation portée par la Cour d'appel sur le respect par la banque de son devoir d'information et de conseil concernant spécifiquement les produits « PHOENIX PLUS » : - La cinquième branche faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile en retenant que la documentation relative aux produits « PHOENIX PLUS » avait attiré l'attention sur les risques, sans répondre aux écritures soutenant que la présentation de ces produits et la transmission de prospectus incompréhensibles pour un profane n'avaient eu lieu que postérieurement à leur acquisition (les achats ayant eu lieu entre août 2011 et janvier 2012, et la copie des ordres d'achat n'ayant été adressée que par un courriel du 25 juillet 2012). - La sixième branche dénonçait l'inopérance des motifs relatifs au déplacement de M. s. CO. au Brésil (en réalité au Pérou selon le moyen) en septembre 2010 pour rencontrer la cliente, faute pour ces motifs de caractériser effectivement la fourniture d'une information sur les produits (manque de base légale au regard des articles 23 de la loi n° 1.338, 7 de l'ordonnance n° 1.284 et 1202 du Code civil). - Enfin, la septième branche reprochait une nouvelle violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions faisant valoir que la signature des « Terms Sheets » (la documentation des produits) par le représentant légal des sociétés panaméennes, Maître LEVY, ne matérialisait aucune information pertinente ou obligation de conseil, dès lors que ce dernier ne faisait qu'exécuter mécaniquement les instructions transmises par la banque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au travers de ce moyen unique particulièrement dense, la Cour de révision était invitée à trancher une question classique mais fondamentale du droit bancaire et financier : dans quelles conditions un établissement bancaire, agissant en qualité de simple teneur de compte de titres en l'absence de tout mandat de gestion, peut-il voir sa responsabilité civile écartée au titre des pertes subies par son client à l'occasion d'investissements massifs dans des produits financiers structurés à caractère spéculatif ? De manière plus analytique, le problème juridique se décomposait en deux interrogations complémentaires, intimement liées par une logique d'appréciation *in concreto* : 1. Sur quels critères objectifs les juges du fond peuvent-ils se fonder pour qualifier l'ayant droit économique de sociétés clientes, titulaire d'un pouvoir de gestion, d'« investisseur suffisamment avisé » au sens de la législation financière monégasque (loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007), en dépit des dénégations de l'intéressée qui soutient s'en être remise passivement à son banquier habituel ? 2. Dès lors que cette qualité d'investisseur avisé est caractérisée, quels sont les éléments matériels permettant d'établir que l'établissement bancaire a valablement satisfait à son obligation d'information sur les caractéristiques et les risques des produits spéculatifs souscrits, sans que les juges d'appel soient tenus de répondre à chaque détail de l'argumentation adverse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie une motivation synthétique mais particulièrement structurée, qui procède par une validation globale de la méthode du faisceau d'indices utilisée par les juges du fond. Loin de répondre séparément à chacune des sept branches, la Haute juridiction les réunit pour démontrer que les constatations souveraines de la Cour d'appel, exemptes de toute dénaturation, suffisaient à justifier légalement la décision et répondaient, par là même, aux conclusions prétendument délaissées. Le raisonnement de la Cour de révision s'articule en trois temps forts : la caractérisation du cadre contractuel et de la compétence de l'investisseur (1), la constatation de la délivrance d'une information adéquate assortie d'une acceptation en connaissance de cause de la stratégie spéculative (2), et enfin le rappel des limites de l'obligation de motivation pesant sur le juge du fond (3). #### 1. La caractérisation souveraine de la qualité d'« investisseur suffisamment avisé » Le point de départ du raisonnement de la Cour de révision réside dans le rappel de la situation juridique exacte de Mme WO. de SO. : celle-ci « bénéficiait d'un pouvoir de gestion » sur les comptes ouverts au nom de ses deux sociétés panaméennes, tandis qu'aucun mandat de gestion n'avait été conclu avec la banque. Cette précision liminaire est capitale : elle coupe court à toute tentative des demanderesses de présenter la situation comme une gestion de fait ou un mandat implicite confié à M. s. CO. Juridiquement, le pouvoir de décision appartenait à Mme WO. de SO. Partant de ce postulat, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir mobilisé trois séries d'indices concordants pour établir que Mme WO. de SO. n'était nullement une profane, mais bien un investisseur expérimenté : - **L'historique des investissements antérieurs (l'analyse du rapport COLOMBANI) :** La Cour de révision juge que c'est « sans dénaturation » que la Cour d'appel s'est appuyée sur le rapport établi par l'expert COLOMBANI à la demande même de Mme WO. de SO. Ce rapport d'analyse comparative révélait que les portefeuilles des sociétés au travers desquelles l'intéressée investissait précédemment chez la banque SAFRA étaient « déjà composés de produits structurés ». La Cour d'appel a pu légitimement en déduire que Mme WO. de SO. possédait une connaissance préalable des marchés financiers et qu'elle « recherchait une certaine rentabilité puisqu'au moins une partie des fonds figurant sur ses comptes étaient investis dans des placements spéculatifs ». La Haute juridiction écarte ainsi implicitement mais nécessairement les première et deuxième branches du moyen : peu importe que M. s. CO. ait été son interlocuteur chez SAFRA et qu'il y ait pratiqué une rotation plus rapide des actifs ; le fait objectif demeure que le patrimoine de la cliente était déjà exposé à cette classe d'actifs complexes, excluant toute découverte candide de ces instruments chez HSBC. - **Le comportement actif lors des échanges électroniques :** Le deuxième indice validé tient à la pratique des marchés révélée par « la teneur des mails échangés avec M. s. CO. ». Les juges du fond avaient relevé que certains de ces courriels comportaient des « indications précises et techniques sur les produits » et que leur réception n'avait « suscité aucune question ou demande de précision de la part de Mme WO. de SO. ». Le silence gardé face à une terminologie financière pointue est ici interprété non comme la passivité d'un ignorant, mais comme la compréhension tacite d'un initié. - **L'évolution historique et l'ampleur du patrimoine financier :** Le troisième indice réside dans le constat que Mme WO. de SO. avait su faire fructifier l'héritage paternel, passé de 5 000 000 USD en 1984 à au moins 8 500 000 USD en 2009 lors du transfert chez HSBC. Fort de ce triple constat, la Cour de révision valide la qualification juridique opérée par la Cour d'appel, laquelle livre passage à une définition remarquable de l'investisseur averti : Mme WO. de SO. était un « investisseur suffisamment avisé, c'est à dire, au sens de la loi, une personne suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers, pour comprendre le fonctionnement des marchés sur lesquels elle n'avait pas hésité à investir un montant significatif, soit la somme de 6.500.000 USD, dans des produits spéculatifs ». #### 2. La démonstration de l'information délivrée et du suivi de la stratégie d'investissement Une fois posée la compétence de l'investisseur, restait à vérifier si la banque avait néanmoins fourni l'information requise sur les produits litigieux « PHOENIX PLUS ». Là encore, la Cour de révision approuve les constatations factuelles précises des juges d'appel, qui s'articulent autour de l'écrit et des rencontres physiques : - **La clarté de la documentation contractuelle et informative :** La Cour relève que la documentation afférente aux produits structurés « PHOENIX PLUS » mentionnait explicitement qu'il s'agissait d'un produit structuré à rendement élevé, doté d'une protection conditionnelle du capital, mais comportant « néanmoins un risque que la totalité du principal soit exposé à la baisse si l'un des titres de référence clôturait en dessous de son seuil d'activation à l'échéance ». La conclusion s'impose d'elle-même : « l'attention était ainsi attirée sur les risques inhérents à ces titres ». - **Les démarches personnelles du banquier et la ratification par la cliente :** Pour contrer l'argumentation des demanderesses qui soutenaient n'avoir reçu les documents qu'a posteriori (cinquième branche), la Cour de révision met en avant la chronologie des rencontres physiques retenue par la Cour d'appel. M. s. CO. s'était déplacé à deux reprises auprès de Mme WO. de SO. : d'abord en septembre 2010 pour lui présenter les produits « Phoenix plus » (so
# Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 1976, n° 25828 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 1976, n° 25828 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/06-29-25828)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve sa source dans une opération immobilière et sociétaire complexe dont l'exécution s'est étalée sur plusieurs années, période au cours de laquelle est intervenue une réforme fiscale majeure en Principauté relative à l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) en matière immobilière. À l'origine, par un acte sous seing privé en date du 20 juin 1967, la société civile immobilière (S.C.I.) Foncipar a cédé à la société S.A.T.P.M.M. 300 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société anonyme La Phocéenne. Le prix de cette cession d'actions a été fixé d'un commun accord à la somme globale et forfaitaire de 3 600 000 francs. Toutefois, les parties ont convenu d'une modalité particulière de règlement s'apparentant à une dation en paiement : ce prix devait être acquitté au profit de la S.C.I. Foncipar au moyen de la remise de 17 appartements et de divers autres locaux dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « Millefiori », lequel devait être édifié sur un terrain appartenant à la société La Phocéenne. Afin de garantir la réalisation de ce mode de paiement, la société cessionnaire des actions, la S.A.T.P.M.M., s'est engagée, par une clause de porte-fort, à obtenir de la société La Phocéenne, dans un délai de six mois, la conclusion d'une promesse synallagmatique de vente au bénéfice de la S.C.I. Foncipar portant sur les locaux ainsi déterminés. L'acte du 20 juin 1967 comportait en outre deux stipulations essentielles pour la suite du litige : d'une part, la faculté pour la S.C.I. Foncipar de se substituer une ou plusieurs personnes lors de la réitération du transfert de propriété par acte authentique ; d'autre part, une clause relative aux frais stipulant que « les frais, droits et honoraires du ou des actes authentiques sont à la charge de Foncipar ou des bénéficiaires du transport de propriété par substitution ». À cette époque, le régime fiscal applicable à une telle mutation comportait un droit de mutation de 6,50 %. Cependant, avant que la promesse synallagmatique de vente prévue par l'engagement de porte-fort ne soit formellement régularisée, l'ordonnancement juridique et fiscal monégasque a connu un bouleversement substantiel. Par l'Ordonnance n° 3982 du 29 février 1968 (complétée par l'Ordonnance n° 4006), le législateur a assujetti certaines opérations immobilières à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce nouveau dispositif fiscal s'est substitué aux anciens droits de mutation et à diverses taxes à compter du 1er avril 1968. C'est donc sous l'empire de cette nouvelle législation fiscale qu'est intervenue, le 22 avril 1968, la convention sous seing privé exécutant l'engagement de la S.A.T.P.M.M. Par cet acte, la société La Phocéenne a promis de vendre à la S.C.I. Foncipar, ou à toute personne qu'elle se substituerait, les biens immobiliers énumérés, pour le prix initialement arrêté de 3 600 000 francs. Il y était précisé que ce prix serait payé à La Phocéenne, en l'acquit de Foncipar, par la S.A.T.P.M.M., laquelle était agréée en qualité de débiteur unique, l'ensemble de ces dispositions étant en parfaite conformité avec la convention initiale de 1967. Néanmoins, pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la réforme fiscale au 1er avril 1968, les parties ont modifié la rédaction de la clause figurant sous la rubrique « frais d'actes authentiques ». La nouvelle stipulation prévoyait désormais que : « Les frais, droits et honoraires du ou des actes authentiques de régularisation des présentes, ainsi que la T.V.A. perçue sur les mutations immobilières, sont à la charge de la Société Foncipar ou des bénéficiaires du transfert de propriété en cas de substitution de sa part, suivant le tarif en vigueur à la date de la signature de ces actes authentiques ». La réalisation de l'opération immobilière a toutefois été entravée par la défaillance du promoteur initial. Le 13 mars 1970, la société La Phocéenne, ainsi que d'autres sociétés appartenant au même groupe, a été déclarée en état de liquidation judiciaire. Dans le cadre d'un concordat, La Phocéenne, assistée de son liquidateur, a vendu l'immeuble en cours de construction édifié sur son terrain à la Société Anonyme Immobilière Monégasque d'Investissement (S.A.I.M.I.), suivant un acte authentique reçu par Maître Rey, notaire, le 16 juillet 1971. À l'occasion de cette mutation portant sur un immeuble inachevé, assimilé fiscalement à un terrain à bâtir, un taux réduit de T.V.A. de 5,28 % a été perçu. Aux termes de cette acquisition, la S.A.I.M.I. a assumé l'intégralité des charges et obligations incombant initialement à la société La Phocéenne. Dès avant la signature de l'acte notarié, par une lettre adressée à la S.C.I. Foncipar le 18 mai 1971, la S.A.I.M.I. s'était d'ailleurs expressément engagée à régulariser à son profit, ou à celui de tout tiers substitué, la vente des fractions d'immeuble faisant l'objet de la promesse du 22 avril 1968. Le différend a éclaté à partir du mois de juillet 1973, époque à laquelle l'immeuble était achevé et où devaient être conclus les actes authentiques de vente au profit des acquéreurs substitués à la S.C.I. Foncipar. La S.A.I.M.I. a alors subordonné la signature desdits actes authentiques au paiement, par Foncipar ou ses substitués, de l'intégralité de la T.V.A. au taux global de 17,60 %. Le même mois, par une lettre du 18 juillet 1973, la S.A.I.M.I. reconnaissait disposer d'un crédit de T.V.A. correspondant aux taxes acquittées au fur et à mesure des travaux, mais entendait le conserver pour elle-même au motif qu'il correspondait à des dépenses de construction qu'elle avait assumées. Pour sa part, la S.C.I. Foncipar s'opposait à cette exigence. Elle soutenait n'être tenue de supporter que la fraction de la T.V.A. afférente à la mutation immobilière proprement dite, c'est-à-dire le solde de la taxe après déduction des diverses tranches de T.V.A. antérieurement acquittées par la S.A.I.M.I. (et récupérables par cette dernière) pour parvenir à la construction, à l'achèvement et à la commercialisation de l'immeuble. Afin de ne pas paralyser la passation des ventes avec les tiers substitués, la S.C.I. Foncipar a accepté d'acquitter la T.V.A. globale exigée par la S.A.I.M.I., mais en assortissant ce paiement d'expresses réserves, avant de porter le litige devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La S.C.I. Foncipar a assigné la S.A.I.M.I. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient, à titre principal, à faire reconnaître qu'elle n'était redevable que de la seule fraction de la T.V.A. correspondant à la mutation de l'immeuble, conformément à l'esprit de la convention initiale de 1967. Elle sollicitait en conséquence que la S.A.I.M.I. soit condamnée sous astreinte à produire tous les documents et éléments comptables utiles permettant de calculer cette T.V.A. partielle, après déduction des tranches antérieurement payées et récupérables au titre de la construction. Foncipar formulait également des réserves quant à une réclamation ultérieure en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la S.A.I.M.I. (conclusions qui ne sont finalement pas intervenues). Par un jugement rendu le 2 octobre 1975, le Tribunal a fait intégralement droit aux demandes de la S.C.I. Foncipar, tout en réduisant le montant de l'astreinte réclamée. Après avoir constaté que la S.A.I.M.I. ne contestait pas être tenue des obligations contractées par La Phocéenne aux termes des conventions des 20 juin 1967 et 22 avril 1968, les premiers juges ont décidé qu'à l'occasion des actes authentiques de vente, Foncipar n'était pas tenue au paiement de l'entière T.V.A. due lors de la mutation, mais uniquement de la différence entre celle-ci et celle payée par la S.A.I.M.I. pour parvenir à la construction et à la commercialisation des locaux. Le Tribunal a en outre ordonné à la S.A.I.M.I., sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard, de remettre à Maître Rey, notaire, l'ensemble des documents permettant de calculer cette différence. Pour statuer ainsi, le Tribunal avait notamment estimé que les textes fiscaux (Ordonnances n° 3982 et 4006) n'étaient pas applicables à Foncipar au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'acquéreur et qu'ayant usé de sa faculté de substitution, elle n'avait pas figuré aux actes authentiques et y était donc étrangère. La S.A.I.M.I. a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant la réformation du jugement et demandant à la Cour de juger que Foncipar était redevable de l'intégralité de la T.V.A. au taux en vigueur lors de la passation des actes authentiques. Au soutien de son appel, la S.A.I.M.I. articulait son argumentation autour de deux moyens principaux, l'un légal, l'autre conventionnel : 1. Sur le terrain de la loi fiscale, l'appelante reprochait aux premiers juges d'avoir écarté l'application des Ordonnances n° 3982 et 4006 en déniant à Foncipar la qualité d'acquéreur et de partie aux actes authentiques. Selon la S.A.I.M.I., l'immeuble entrait pour la première fois dans le champ d'application de la T.V.A. lors de la signature des actes authentiques de vente à partir de juillet 1973. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 1er, III de l'Ordonnance n° 3982, le règlement de la taxe incombait légalement à l'acheteur. 2. Sur le terrain conventionnel, la S.A.I.M.I. faisait grief au Tribunal d'avoir restreint l'obligation de Foncipar à une fraction de la T.V.A. au nom du maintien de l'équilibre économique du contrat, et ce, en violation des termes clairs et sans réserve de la clause de l'acte du 22 avril 1968. L'appelante invoquait à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 1975 affirmant que les textes fiscaux sont sans incidence sur la réalité et la validité de l'accord des parties sur le prix. Elle ajoutait que le litige résultait uniquement de la survenance de nouvelles dispositions fiscales en 1968, auxquelles Foncipar aurait pu échapper en acquittant ses droits plus tôt. En réplique, la S.C.I. Foncipar, intimée, concluait à la confirmation du jugement en développant une défense symétrique, tant sous l'angle de la loi fiscale que sous celui du droit commun des contrats : 1. Dans le cadre de la loi fiscale, Foncipar soutenait que la thèse de la S.A.I.M.I. mettant la T.V.A. à la charge de l'acquéreur au titre d'une première entrée dans le champ de la taxe était triplement infondée : * D'abord, parce qu'une première mutation soumise à la T.V.A. était déjà intervenue le 16 juillet 1971 lors de l'acquisition de l'immeuble inachevé par la S.A.I.M.I. ; * Ensuite, en raison de l'obligation de livraison à soi-même à laquelle la S.A.I.M.I. était tenue lors de l'achèvement de l'immeuble, opération à l'occasion de laquelle le constructeur devait acquitter la T.V.A. sous déduction du crédit de taxe accumulé au cours des travaux ; * Enfin, parce que la promesse de 1968 portait sur la livraison de locaux achevés, en état d'habitation, ce qui excluait l'application du régime dérogatoire de l'Ordonnance assimilant un immeuble inachevé à un terrain à bâtir (seul cas où le paiement de la taxe incombe à l'acquéreur). 2. En droit commun et au titre de l'interprétation des conventions, Foncipar faisait valoir que l'acte de 1968 n'était que la conséquence et l'exécution de celui de 1967, sans en modifier l'économie générale. Le prix convenu était global et forfaitaire, payable en appartements finis, Foncipar ne devant supporter, outre les frais d'actes, que le droit de mutation (initialement de 6,50 %). Si elle acceptait de payer la part de T.V.A. correspondant à la mutation immobilière, elle refusait d'assumer les tranches antérieures payées durant les travaux, lesquelles incombaient au constructeur et étaient récupérables par lui. Foncipar soulignait que le respect de l'équilibre économique de la convention devait prévaloir et que le Tribunal avait exactement interprété l'intention commune des parties en limitant sa charge à la seule T.V.A. perçue du fait de la mutation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question de droit située à la confluence du droit fiscal immobilier et du droit civil des obligations : **lorsqu'une convention de cession d'actions, stipulant un prix global et forfaitaire payable par la remise future d'appartements achevés et mettant les frais et droits d'acte à la charge du créancier de la dation (l'acquéreur des lots), a été conclue avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 3982 du 29 février 1968 instaurant la T.V.A. immobilière, mais a fait l'objet d'une promesse d'exécution signée après cette date mettant à la charge de l'acquéreur « la T.V.A. perçue sur les mutations immobilières », à laquelle des deux parties (le vendeur-constructeur ou l'acquéreur) incombe, tant au regard des règles légales d'assujettissement que de l'interprétation de la volonté des contractants, la charge définitive de la fraction de la T.V.A. afférente au coût de la construction de l'immeuble ?** Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer qui, du promoteur-vendeur (ayant succédé au débiteur initial après une cession d'immeuble inachevé) ou du bénéficiaire de la promesse de vente d'immeubles achevés, devait supporter le poids économique et fiscal de la T.V.A. ayant grevé les travaux de construction, dès lors que l'imputation finale de cette taxe n'est pas d'ordre public. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel de Monaco procède à une substitution partielle de motifs et déploie un raisonnement rigoureux structuré en deux temps, examinant successivement la détermination du redevable légal au regard du droit fiscal (I), puis la détermination du débiteur final au regard du droit commun des contrats et de l'intention des parties (II). #### 1. L'analyse sous l'angle de la loi fiscale : la détermination du redevable légal Dans un premier temps, la Cour d'appel censure l'erreur de droit commise par les premiers juges quant à l'applicabilité des textes fiscaux à la S.C.I. Foncipar. Le Tribunal avait cru pouvoir écarter les Ordonnances n° 3982 et 4006 au motif que Foncipar n'avait ni la qualité d'acquéreur, ni celle de contractant aux actes authentiques du fait de l'exercice de sa faculté de substitution. La Cour rectifie fermement cette analyse : d'une part, les modalités particulières de paiement (la dation d'appartements en règlement du prix d'actions) sont indépendantes de la qualité d'acquéreur ; d'autre part, en usant de son droit de substitution et en encaissant les prix des ventes finales, Foncipar demeurait directement concernée par les actes authentiques. Les textes fiscaux lui étaient donc pleinement applicables. Toutefois, l'applicabilité des textes étant rétablie, la Cour démontre que leur mise en œuvre conduit exactement à la solution inverse de celle soutenue par la S.A.I.M.I., et ce pour trois motifs tirés de l'exégèse de l'Ordonnance n° 3982 : * **Le rejet de l'argument de la première entrée dans le champ de la T.V.A. :** L'argument central de la S.A.I.M.I. reposait sur la seconde phrase de l'article 1er, III de l'Ordonnance n° 3982, qui met par exception la T.V.A. à la charge de l'acquéreur lorsque l'immeuble n'avait pas été placé, antérieurement à la mutation, dans le champ d'application de la T.V.A. Or, la Cour relève qu'une première mutation soumise à la T.V.A. était d'ores et déjà intervenue le 16 juillet 1971 par devant Maître Rey, lorsque la S.A.I.M.I. avait acquis l'immeuble inachevé auprès de La Phocéenne en liquidation. En vertu de l'article 2 de l'Ordonnance n° 3982, cet immeuble inachevé avait été légalement assimilé à un terrain à bâtir et soumis au taux réduit de T.V.A. de 5,28 %. La Cour précise que, nonobstant le caractère originairement imprévisible de cette mutation concordataire, son existence objective a eu pour effet de faire entrer l'immeuble sous le régime de la T.V.A. dès 1971, soit avant les ventes de 1973. En conséquence, l'exception devenant inapplicable, il convenait de revenir au principe général posé par la première phrase de l'article 1er, III de l'Ordonnance n° 3982 : en cas de mutation à titre onéreux, la taxe est légalement due par le vendeur, c'est-à-dire par la S.A.I.M.I. * **L'incidence du mécanisme de la livraison à soi-même :** La Cour ajoute un deuxième argument décisif tiré de l'article 1er, I, a) de l'Ordonnance n° 3982. Ce texte imposait aux constructeurs d'immeubles destinés à la vente une obligation fiscale de « livraison à soi-même » lors de l'achèvement des travaux. La Cour observe que cette obligation n'a été supprimée qu'à compter du 1er février 1974 ; elle était donc pleinement en vigueur à la date d'achèvement de l'immeuble Millefiori, intervenue au plus tard en juillet 1973. Dès lors, avant même la passation des ventes authentiques aux tiers substitués, la S.A.I.M.I. aurait dû établir le compte de la T.V.A. au titre de cette livraison à soi-même, en déduisant le crédit de T.V.
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 402561_A > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 402561_A ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2007/03-20-402561_A)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La matérialité de la résidence en Principauté de Monaco, lorsqu'elle conditionne l'application d'un régime fiscal conventionnel dérogatoire, cristallise régulièrement les tensions entre l'attachement historique ou professionnel d'un administré au territoire monégasque et l'exigence d'une présence physique effective et continue. L'arrêt rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en assemblée plénière et délibérant en matière administrative dans l'affaire *Dame D. T. épouse N. c/ Ministre d'État*, en constitue une illustration topique. En l'espèce, Madame D. T., épouse N., présente des liens familiaux, personnels et professionnels particulièrement anciens et étroits avec la Principauté de Monaco. Ses grands-parents s'y sont installés dès la fin du XIXe siècle. Née à Monaco, elle y a fixé sa résidence ainsi que le centre de son activité professionnelle d'orthophoniste à compter de l'année 1974. Son époux réside à Monaco depuis 1951 et est titulaire d'un certificat de domicile délivré le 7 août 1973, régulièrement renouvelé depuis lors. Leurs enfants, également nés à Monaco, y résident et y exercent leurs activités professionnelles, et leur petit-fils possède la nationalité monégasque. En outre, les époux N. sont décrits comme très actifs dans la vie sociale et associative de la Principauté. Sur le plan administratif, Madame N. est titulaire d'une carte de séjour dont la validité a été prorogée jusqu'au 8 octobre 2009. Au regard des stipulations de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, Madame N. s'est vu délivrer pour la première fois un certificat de domicile le 11 décembre 1996. Ce document administratif, essentiel pour déterminer le statut fiscal des ressortissants français au regard de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet de renouvellements successifs par périodes triennales, jusqu'à la date d'échéance du 11 décembre 2005. Toutefois, la situation patrimoniale et résidentielle du couple a connu une évolution notable au cours de la dernière période triennale. Alors que les époux N. habitaient jusqu'alors un appartement de cinq pièces situé à Monaco, ils ont acquis, le 10 août 2004, un appartement de trois pièces à usage d'habitation sur le territoire de la commune française limitrophe d'Èze-sur-Mer, dans le département des Alpes-Maritimes. Parallèlement, à Monaco, Madame N. était locataire d'un local de deux pièces en vertu d'un bail signé le 16 mars 2001, conclu conformément à la loi n° 1235 du 28 décembre 2000 et stipulant que les lieux étaient loués pour y exercer l'activité d'orthophoniste. Par un avenant en date du 22 septembre 2004, ce bail a été étendu à l'époux de la requérante, avec une qualification d'usage mixte (habitation et cabinet d'orthophoniste) selon les propriétaires, bien que l'Administration soutienne que cet avenant n'avait pas modifié les clauses et conditions initiales relatives à la destination professionnelle des locaux. À l'approche de l'échéance du 11 décembre 2005, Madame N. a sollicité auprès des autorités monégasques le renouvellement de son certificat de domicile, en indiquant comme adresse à Monaco celle de ce local de deux pièces. Une enquête administrative a alors été diligentée, donnant lieu à l'établissement d'un rapport par la Sûreté publique. Selon les conclusions de l'Administration tirées de ce rapport, les époux N. n'avaient plus leur résidence effective à Monaco mais résidaient désormais habituellement dans leur appartement d'Èze-sur-Mer. Ce constat de changement de domicile a emporté deux conséquences administratives distinctes : d'une part, le déclassement de la carte de séjour de Madame N. de la catégorie « privilégiée » à la catégorie « ordinaire » ; d'autre part, le rejet de sa demande de renouvellement de certificat de domicile, notifié par lettre du Ministre d'État en date du 31 mars 2006, au motif qu'elle n'avait pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continue en Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant ce refus, Madame N. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État le 10 avril 2006. Par une décision du 20 avril 2006, le Ministre d'État a confirmé le rejet initial du 31 mars 2006. Madame N. a alors saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, par une requête enregistrée au Greffe général le 8 juin 2006, tendant à l'annulation de la décision confirmative du 20 avril 2006. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 9 août 2006, une réplique de la requérante enregistrée le 11 septembre 2006, et une duplique de l'Administration enregistrée le 13 octobre 2006. Par ordonnance du 16 décembre 2006, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2007. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, et sollicitant à titre subsidiaire toute mesure d'instruction jugée utile, la requérante développait une argumentation articulée autour de deux axes principaux : la régularité de la procédure d'une part, et le bien-fondé de la décision au regard des faits d'autre part. En premier lieu, sur le terrain procédural et probatoire, Madame N. reprochait à l'Administration de s'être fondée sur les résultats d'une enquête administrative — le rapport de la Sûreté publique — qui ne lui avaient pas été communiqués et qui n'étaient d'ailleurs pas versés aux débats par le Ministre d'État, l'empêchant ainsi d'être pleinement en mesure d'assurer sa défense. En second lieu, sur le fond, elle soutenait que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Selon elle, sa résidence habituelle demeurait établie à Monaco à la date du 11 décembre 2005, le bien situé à Èze-sur-Mer ne constituant qu'une résidence secondaire utilisée exclusivement durant la période estivale (au mois d'août) et lors de quelques fins de semaine, soit au maximum quatre mois par an. Pour établir la réalité de sa résidence monégasque, elle invoquait d'abord l'implantation historique de sa famille depuis la fin du XIXe siècle, sa naissance à Monaco, la présence de ses enfants et de son petit-fils monégasque, le statut de son époux, leur implication associative, la prorogation de sa carte de séjour jusqu'en 2009 et le centre de ses intérêts professionnels et familiaux. En cours d'instance, au stade de la réplique, afin de contrer les arguments de l'Administration qu'elle qualifiait de « vagues hypothèses », elle a produit plusieurs pièces matérielles : une attestation des propriétaires de l'appartement monégasque certifiant son usage mixte (habitation et cabinet d'orthophoniste), un procès-verbal de constat d'huissier visant à établir la réalité de l'occupation et de l'usage d'habitation de ce local, des témoignages de voisins affirmant l'avoir rencontrée à divers moments de la journée, ainsi que des factures d'électricité et un relevé de factures téléphoniques de Monaco (dont elle indiquait dans sa réplique qu'il établissait l'absence de communication le soir). En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête, en soutenant que la décision n'était entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, mais reposait sur des faits matériellement exacts corroborés par des indices précis et concordants. Sur le terrain des principes directeurs du contentieux de la preuve, le Ministre d'État rappelait qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, la charge de la preuve de la résidence à Monaco incombe à chaque détenteur d'un certificat de domicile qui en sollicite le renouvellement. En outre, l'Administration posait comme postulat juridique que seule la résidence habituelle sur le territoire de la Principauté détermine la délivrance ou le refus du certificat, de sorte que toute autre considération — qu'elle soit d'ordre familial, professionnel ou associatif — est totalement inopérante sur la légalité de la décision. Sur le terrain de l'analyse factuelle, le Ministre d'État déconstruisait méthodiquement les éléments avancés par la requérante pour démontrer que le local monégasque n'était utilisé qu'à titre professionnel et que le couple résidait habituellement à Èze-sur-Mer : - S'agissant de la nature des locaux : l'appartement de cinq pièces initialement occupé à Monaco avait été remplacé par l'acquisition d'un trois-pièces d'habitation en France, tandis que l'adresse monégasque revendiquée correspondait à un local de deux pièces loué sous le régime de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000 expressément pour l'exercice de la profession d'orthophoniste, ce qui contredisait l'attestation des propriétaires. - S'agissant des témoignages et du constat d'huissier : la présence de Madame N. en journée constatée par les voisins était jugée normale pour un cabinet professionnel ; quant au constat d'huissier, dressé à la demande de l'intéressée qui avait eu toute latitude pour « arranger » l'intérieur des lieux au préalable, il ne prouvait nullement une résidence habituelle. - S'agissant des données objectives de consommation et de déplacement : les factures d'électricité produites par la requérante elle-même révélaient une consommation plus importante à Èze-sur-Mer qu'à Monaco. Le relevé des factures téléphoniques du local monégasque pour la période de janvier à juin 2006 démontrait que la quasi-totalité des appels étaient passés entre 8 heures et 20 heures (heures d'ouverture du cabinet) et qu'aucun appel n'était émis le week-end. Enfin, le Ministre d'État produisait les relevés journaliers d'entrée et de sortie du véhicule de Madame N. au parking Saint-Charles (où elle disposait d'un abonnement), lesquels établissaient qu'à trois exceptions près, elle arrivait le matin vers 9 heures ou en début d'après-midi vers 13 heures pour repartir le soir vers 20 heures. L'Administration en déduisait qu'il était prouvé que la requérante ne couchait pratiquement jamais dans son local monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême soulevait une double interrogation juridique, touchant tant au régime probatoire applicable aux demandes de renouvellement de certificat de domicile sous l'empire de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 qu'à l'étendue du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation administrative de la notion de résidence habituelle. Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : à qui incombe la charge de la preuve du maintien de la résidence habituelle à Monaco lors d'une demande de renouvellement d'un certificat de domicile au titre de l'article 22, paragraphe 3, de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, selon quelle méthode cette résidence doit-elle être caractérisée, et selon quel degré de contrôle le juge administratif vérifie-t-il la légalité interne du refus opposé par le Ministre d'État lorsque le demandeur invoque des attaches personnelles et professionnelles anciennes face à des indices matériels de présence physique limitée aux seules heures ouvrables ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie avec une grande rigueur syllogistique en cinq considérants, qui fixent successivement le cadre normatif de la charge de la preuve, la qualification juridique de la notion de résidence habituelle, l'évaluation critique des preuves apportées par la requérante, la confrontation aux indices matériels objectifs du dossier, et enfin la conclusion quant à la légalité de l'acte attaqué. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême circonscrit le débat probatoire en se fondant directement sur le texte conventionnel applicable (bien que les visas mentionnent par une simple erreur matérielle de plume l'année « 1983 », le premier considérant rectifie en visant exactement la Convention du 18 mai 1963). Citant expressément les termes du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, selon lesquels « *La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco* », le juge en déduit de manière impérative « *qu'il résulte de ces stipulations que la charge de la preuve incombe au demandeur* ». Cette prémisse est fondamentale : elle écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré du défaut de communication ou de production du rapport de la Sûreté publique. Puisqu'il appartient à l'administré de démontrer positivement qu'il réside à Monaco, l'Administration n'supporte pas la charge initiale de la preuve de la non-résidence. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême définit la nature de l'opération de vérification de la résidence et la méthode d'appréciation qui s'y attache : « *Considérant que la constatation de la résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être résolue au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants* ». En qualifiant la résidence habituelle de « question de pur fait », le juge écarte toute approche purement formelle ou statutaire (telle que la détention d'un titre de séjour ou des liens d'état civil) au profit d'une approche réaliste et concrète, fondée sur la méthode du faisceau d'indices. Dans un troisième temps, le Tribunal procède à l'appréciation de la valeur probante des éléments avancés par la requérante pour satisfaire à son obligation probatoire. Il relève que Madame N. « *ne fait état que de liens familiaux et professionnels, de témoignages et d'un constat d'huissier* ». Le juge estime que ces éléments « *ne sont pas par eux-mêmes de nature à justifier* » que l'appartement loué à Monaco (dont le Tribunal note au passage, en conciliant les thèses des parties sur le contrat, qu'il a été loué selon le bail du 16 mars 2001 pour l'exercice de l'activité d'orthophoniste et, selon l'avenant du 22 septembre 2004, à usage mixte) constitue le siège de sa résidence habituelle. Ainsi, même en admettant que l'avenant de 2004 ait conféré un usage mixte au local, la preuve d'une habitation effective n'est pas rapportée par des attestations de tiers, un constat ponctuel ou un enracinement familial et professionnel. Dans un quatrième temps, le Tribunal Suprême mobilise les indices matériels précis et concordants versés aux débats, tant par la requérante que par l'Administration, lesquels démontrent positivement l'absence de résidence habituelle à Monaco et la localisation de celle-ci en France. Le juge retient quatre éléments factuels déterminants : 1. **La configuration immobilière comparée** : l'acquisition le 10 août 2004 par les époux N. d'un appartement à Èze-sur-Mer « *de dimensions plus importantes que l'appartement qu'elle a loué à Monaco pour un usage professionnel et mixte* ». 2. **Les relevés téléphoniques** : l'analyse minutieuse des documents produits par Madame N. elle-même pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006 révèle que les appels passés depuis l'appartement de Monaco « *n'ont jamais été passés dans la matinée avant 10 heures et ont rarement été passés dans la soirée après 19 heures et ne l'ont été que deux fois, dans la même soirée, le 13 février 2006, après 22 heures* ». 3. **La consommation énergétique** : ces mêmes documents produits par la requérante établissent que « *la consommation d'électricité de l'appartement d'Èze-sur-mer a été nettement supérieure à celle de l'appartement de Monaco* ». 4. **Les mouvements de stationnement automobile** : les documents produits par le Ministre d'État démontrent que les entrées de la requérante dans le parc de stationnement loué à proximité de son appartement monégasque « *ont toujours eu lieu dans la matinée ou en début d'après-midi et les sorties, en fin d'après-midi, et que les entrées et sorties n'ont jamais eu lieu en fin de semaine* ». Dans un cinquième et dernier temps, tirant les conséquences juridiques de ces constatations factuelles, le Tribunal Suprême exerce son contrôle sur les motifs de fait de la décision administrative. Alors que la requérante invoquait une « erreur manifeste d'appréciation » (qui correspond à un contrôle restreint), le juge se place sur le terrain du contrôle de l'exactitude matérielle des faits — composante du contrôle normal — en jugeant qu'en constatant que Madame N. n'avait pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continue à Monaco et en refusant, par voie de conséquence, le renouvellement sollicité, « *le Ministre d'État ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts* ». La requête est, par suite, rejetée sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la haute juridiction prononce le dispositif suivant : > « Décide : > Article 1er. – La requête de Mme N. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de Mme N. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Dame D. T. épouse N. c/ Ministre d'État* du 20 mars 2007 constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence administrative et fiscale monégasque relative à l'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Son apport majeur réside dans la clarification rigoureuse de l'articulation entre les règles conventionnelles d'attribution de la charge de la preuve et les méthodes du contentieux administratif de l'excès de pouvoir. En premier lieu, l'arrêt consacre avec force l'autonomie de la notion de « résidence habituelle » au sens de la Convention de 1963 par rapport à la notion civiliste ou sociologique du « centre des intérêts vitaux » ou familiaux. Dans son argumentation, la requérante tentait d'importer dans le débat relatif au certificat de domicile une conception globale du rattachement territorial : naissance en Principauté, présence de la famille sur quatre générations, exercice exclusif de la profession libérale depuis plus de trente ans, vie associative et détention d'une carte de séjour valide jusqu'en 2009. Le Tribunal Suprême valide entièrement la thèse de l'Administration selon laquelle ces considérations, pour légitimes et avérées qu'elles soient, sont inopérantes. Le certificat de domicile prévu par l'article 22, paragraphe 3, de la Convention de 1963 ne récompense pas un ancrage historique ou économique ; il constate une réalité physique : le fait d'habiter — c'est-à-dire, très concrètement, de vivre, de passer ses soirées, ses nuits et ses fins de semaine — de manière effective et continue sur le territoire monégasque. En deuxième lieu, sur le terrain de la preuve en droit public, l'arrêt illustre le mécanisme du renversement textuel de la charge probatoire et ses conséquences sur le principe du contradictoire. En règle générale, lorsque l'Administration prend une décision défavorable ou retire un avantage en se fondant sur les conclusions d'une enquête de police ou de la Sûreté publique, le juge
# Tribunal Suprême de Monaco, 11 décembre 1991, n° 26007 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 décembre 1991, n° 26007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1991/12-11-26007)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 11 décembre 1991 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans la matière hautement sensible de la fiscalité bilatérale franco-monégasque et, plus précisément, dans le contentieux relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de domicile prévu par la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Ce document administratif revêt une importance patrimoniale considérable pour les ressortissants français établis à Monaco, puisqu'il conditionne la reconnaissance de leur statut fiscal privilégié au regard des stipulations conventionnelles, à condition d'établir une résidence habituelle en Principauté antérieure à la date butoir fixée par le traité. En l'espèce, les faits s'étendent sur une période de plus de trois décennies, illustrant la complexité des vérifications administratives relatives à l'effectivité de la résidence monégasque. Le requérant, le sieur G. G., avait initialement obtenu des autorités monégasques, le 4 octobre 1971, la délivrance d'un certificat de domicile. Aux termes de ce document officiel, il était formellement attesté que l'intéressé possédait la qualité de résident à Monaco depuis au moins le 1er mars 1957. Ce premier certificat avait fait l'objet d'un renouvellement régulier trois ans plus tard, à la date du 4 octobre 1974, sans que la réalité de son établissement en Principauté ne semble alors avoir été remise en cause par l'administration. La situation administrative du sieur G. G. a toutefois connu un tournant décisif à l'occasion de l'instruction d'une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de domicile, introduite le 19 janvier 1978. Selon les éléments exposés par le Ministre d'État dans le cadre de l'instance ultérieure, une décision de non-renouvellement avait été notifiée à l'intéressé dès le 5 octobre 1978, au motif qu'il n'apportait aucune justification précise et concordante de sa résidence habituelle et continue dans la Principauté. De son côté, le requérant exposait que le Ministre d'État n'avait pris aucune décision concernant cette demande de certificat de domicile, mais que l'examen de cette requête de 1978 avait conduit à une remise en cause globale de son droit au séjour. En effet, à l'issue des vérifications diligentées à la suite de cette demande, le Directeur de la Sûreté Publique a informé le requérant, par un courrier daté du 4 février 1981, qu'il ne remplissait plus les conditions légales requises pour la détention d'un titre de séjour. En conséquence de ce constat d'inoccupation ou d'absence de résidence effective, il lui était formellement demandé de restituer la carte de séjour qui se trouvait en sa possession. Face à cette mesure de police administrative remettant en cause son établissement à Monaco, et en l'absence du requérant lui-même, le père du sieur G. G. est intervenu auprès des autorités gouvernementales. Par une lettre en date du 20 février 1981 adressée au Ministre d'État, il a sollicité qu'une enquête approfondie soit ordonnée afin d'établir l'inexactitude matérielle des faits retenus par le Directeur de la Sûreté Publique à l'encontre de son fils. Cette démarche a abouti à une mesure de tempérament sur le plan de la police des étrangers. Par une lettre datée du 17 mars 1981 — dont la copie n'a d'ailleurs pas été jointe au dossier contentieux par le requérant, et qui émanait en réalité du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et non du Ministre d'État comme l'affirmait par erreur la requête —, l'administration a infléchi sa position. Tenant compte des obligations professionnelles du sieur G. G., le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a informé le père de l'intéressé qu'il était accordé à son fils le bénéfice d'une carte de résident temporaire. L'autorité administrative assortissait toutefois cette concession d'une réserve expresse quant à l'avenir, en lui précisant « qu'il pourra être envisagé de lui délivrer à nouveau un titre de résident privilégié lorsqu'il sera établi sans contestation possible sa résidence effective et habituelle en Principauté de Monaco ». La situation administrative du requérant au regard du droit au séjour s'est finalement régularisée plusieurs années plus tard, puisque la carte de résident privilégié a été restituée au sieur G. G. le 29 mai 1989. Fort de cette restitution de son titre de séjour le plus stable, et estimant que le Ministre d'État n'avait jadis pris aucune décision concernant sa demande antérieure de certificat de domicile, le sieur G. G. a de nouveau saisi le Ministre d'État, par lettre du 13 avril 1990 (dont l'accusé de réception a été donné le 18 avril 1990), d'une demande tendant au renouvellement de son certificat de domiciliation monégasque. L'instruction de cette nouvelle demande a donné lieu à une enquête de police, dont les conclusions ont été rendues le 15 mai 1990. Les résultats de ces investigations se sont révélés défavorables au demandeur, l'enquête concluant que l'intéressé résidait en réalité sur le territoire français. Après une période de silence administratif de plusieurs mois, le Ministre d'État a finalement notifié au sieur G. G., par une lettre en date du 14 décembre 1990, sa décision explicite de refus de renouvellement du certificat de domicile sollicité. C'est cet acte administratif de refus qui constitue l'objet précis du litige porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité de ce refus qui le privait du bénéfice des stipulations de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, le sieur G. G. a déposé une requête devant le Tribunal Suprême le 13 février 1991, tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État en date du 14 décembre 1990. Au soutien de son recours pour excès de pouvoir, le requérant développait une argumentation articulée autour de l'interprétation des normes conventionnelles et de la contestation matérielle des constatations policières. En premier lieu, sur le terrain du droit applicable, il rappelait que la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 n'exige nullement, pour l'octroi du statut fiscal qu'elle régit, une résidence qui soit à la fois constante, effective et exclusive en territoire monégasque. En deuxième lieu, sur le terrain des faits, il affirmait avoir toujours conservé son domicile à Monaco, expliquant que ses absences se limitaient à de brefs séjours en Afrique, où ses fonctions professionnelles d'administrateur délégué de deux sociétés anonymes monégasques l'appelaient de façon purement ponctuelle. Pour étayer ses dires et rapporter la preuve positive de sa résidence habituelle en Principauté, le requérant produisait un ensemble de dix pièces justificatives. En troisième et dernier lieu, le sieur G. G. contestait vigoureusement le bien-fondé des conclusions de l'enquête de police du 15 mai 1990. Il soutenait que l'affirmation selon laquelle il résiderait en France reposait sur une confusion manifeste des services d'enquête, l'adresse française indiquée dans le rapport de police étant en réalité celle d'un homonyme, exerçant la profession de médecin, et déplorait par ailleurs que ces conclusions aient été tirées sans même que l'administration fiscale française ait été préalablement consultée. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 12 avril 1991, concluant à titre principal à l'irrecevabilité manifeste de la requête pour un double motif procédural, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Sur le terrain de la recevabilité, l'administration opposait tout d'abord la forclusion du recours pour tardiveté. Le Ministre d'État faisait valoir que l'accusé de réception de la demande de renouvellement du certificat de domicile avait été délivré le 18 avril 1990. Or, l'administration ayant gardé le silence pendant une durée supérieure à quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet était née au terme de ce délai. En application des règles régissant le délai de recours contentieux, le recours en annulation aurait donc impérativement dû être introduit avant la date du 18 octobre 1990 contre cette décision implicite de refus, rendant tardive la requête enregistrée le 13 février 1991. Ensuite, le Ministre d'État soutenait que la requête était dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux. Selon la défense gouvernementale, la décision explicite du 14 décembre 1990 ne saurait être regardée comme un acte faisant grief, dès lors qu'elle revêtait un caractère purement confirmatif d'une décision antérieure devenue définitive, à savoir la décision du 5 octobre 1978 par laquelle le Ministre d'État avait déjà notifié au sieur G. G. qu'une suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande de renouvellement, faute de justifications précises et concordantes de sa résidence habituelle et continue. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, la contre-requête défendait le bien-fondé du refus opposé au requérant. Le Ministre d'État exposait que les différentes enquêtes de police ordonnées avaient révélé qu'à la date de la décision initiale de non-renouvellement du 5 octobre 1978, ainsi que pendant toute la décennie ultérieure, le sieur G. G. ne pouvait être regardé comme ayant conservé sa résidence habituelle et continue dans la Principauté au sens des stipulations de la Convention de 1963. Surtout, répondant à l'argument implicite tiré de ce que le requérant s'était vu restituer sa carte de résident privilégié le 29 mai 1989, l'administration opérait une distinction juridique fondamentale entre la police des étrangers et la matière fiscale. La contre-requête précisait ainsi que « le certificat de domicile, acte juridique à vocation fiscale, régi par les conventions franco-monégasques des 23 décembre 1951 et 18 mai 1963, se distingue de la carte de séjour en ce qu'elle n'est qu'un instrument de police administrative destiné au contrôle des étrangers et trouvant sa base légale, d'une part, dans la convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963 et, d'autre part, dans l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. La délivrance ou le renouvellement de ces deux titres donnent cependant lieu, s'il échoit, au même type d'enquête de police ». L'instruction de l'affaire étant close, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance en date du 31 octobre 1991, renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative. C'est à la veille même de l'audience publique, par des conclusions déposées le 10 décembre 1991, que le cours du procès a basculé : le sieur G. G. a déclaré se désister purement et simplement de son recours. Lors de l'audience du 11 décembre 1991, après le rapport de Monsieur Maurice Torrelli, membre du Tribunal Suprême, et les plaidoiries de Maîtres Didier Escaut et Philippe Sanita, avocats près la Cour d'Appel de Monaco, le Procureur Général a pris des réquisitions tendant formellement à la condamnation du requérant au paiement d'une amende de 5 000 francs, par application des dispositions de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le déroulement procédural de l'instance a profondément modifié l'office du juge constitutionnel et administratif monégasque dans cette affaire. Initialement saisi d'un litige de fond et de recevabilité d'une grande richesse — qui posait à la fois la question de la nature confirmative d'un refus de certificat de domicile intervenu douze ans après un premier refus, celle de l'articulation des délais de recours face à une décision explicite tardive succédant à un rejet implicite, et enfin celle de l'indépendance des législations entre l'octroi d'une carte de résident privilégié et la reconnaissance du domicile fiscal conventionnel —, le Tribunal Suprême s'est trouvé dessaisi de ces questions substantielles par l'effet de l'acte de volonté unilatéral du requérant intervenu in extremis. Dès lors que le sieur G. G. avait déposé, le 10 décembre 1991, soit la veille du jour fixé pour les débats en Assemblée Plénière, des conclusions par lesquelles il déclarait se désister purement et simplement de son recours, le problème juridique soumis au Tribunal Suprême se déplaçait intégralement sur le terrain du droit processuel administratif et de la police de l'instance devant la haute juridiction. La question de droit qui se posait au Tribunal Suprême était donc double : En premier lieu, quelle qualification juridique et quelle portée convenait-il d'attribuer à une déclaration de désistement formulée « purement et simplement » par le requérant, et à quelles conditions le juge administratif peut-il en donner acte pour clore définitivement le litige ? En second lieu, quelles sont les conséquences pécuniaires et répressives qu'emporte, au regard des dispositions combinées des articles 27 et 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, l'introduction d'une requête en désistement présentée tardivement, c'est-à-dire en méconnaissance des délais légaux impartis avant la date des débats ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique procédurale, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, structuré en deux temps correspondant aux deux considérants de sa décision, après avoir visé les textes fondamentaux applicables, à savoir l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962, la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 (notamment ses articles 7 et 22), ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée (notamment ses articles 13, 14, 15, 27 et 36). Dans un premier temps, la haute juridiction examine la validité et la portée du désistement formulé par le sieur G. G. dans ses conclusions du 10 décembre 1991. Le juge relève que le requérant a déclaré se désister « purement et simplement » de son recours. Interprétant souverainement la volonté de l'auteur de l'acte au regard de cette formule dépourvue de toute réserve ou condition, le Tribunal Suprême énonce « que le désistement du sieur G. doit être interprété comme un désistement d'instance et d'action ». Cette qualification est fondamentale : en droit du contentieux administratif, le désistement qui porte non seulement sur l'instance engagée mais également sur l'action elle-même éteint définitivement le droit d'agir relativement à l'acte attaqué, interdisant toute réintroduction ultérieure d'un recours ayant le même objet. Pour que ce désistement produise son plein effet extinctif et permette au juge d'en donner acte, le Tribunal vérifie l'accomplissement d'une condition procédurale essentielle tenant aux droits de la défense : il constate expressément « qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la partie adverse ». Le Ministre d'État ayant accepté, ou du moins ne s'étant pas opposé à cette renonciation, rien ne faisait obstacle à ce que le Tribunal prenne acte de l'extinction du litige, ce qui le dispensait par là même d'avoir à statuer tant sur les fins de non-recevoir soulevées dans la contre-requête que sur le fond du droit relatif à l'application de la Convention fiscale de 1963. Dans un second temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences de la chronologie particulièrement tardive de ce désistement au regard des règles impératives gouvernant son fonctionnement. Le juge rapproche en effet la date des conclusions de désistement (le 10 décembre 1991) de la date de l'audience des débats (le 11 décembre 1991), laquelle avait été fixée à la suite de l'ordonnance de renvoi du Président du Tribunal Suprême en date du 31 octobre 1991. La haute juridiction constate alors « que les délais prévus à cet effet par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, n'ont pas été respectés ». En effet, ainsi que le rappelle le sommaire officiel de la décision, ce texte encadre strictement la faculté de se désister sans pénalité en exigeant que la requête en désistement ne soit pas formée moins de trente jours avant la date fixée pour les débats. En déposant ses conclusions de désistement la veille de l'audience plénière, le requérant a manifestement enfreint ce délai de prévenance de trente jours, lequel a pour finalité d'éviter que la juridiction suprême ne soit mobilisée inutilement en Assemblée Plénière alors que la cause est déjà en état d'être jugée. De ce constat objectif de la violation du délai prescrit par l'article 27, le Tribunal Suprême déduit mécaniquement la sanction légale qui s'y attache, en jugeant « qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 36 de ladite Ordonnance ». Suivant intégralement sur ce point les réquisitions du Procureur Général, le juge fait usage du pouvoir répressif que lui confère l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée et prononce à l'encontre du requérant défaillant dans le respect des délais procéduraux une condamnation au paiement d'une amende civile de 5 000 francs, tout en mettant l'intégralité des dépens de l'instance à sa charge. ### C. Le dispositif Par ces motifs, le Tribunal Suprême met un terme définitif au litige en prononçant le dispositif suivant : > « Décide : > - Il est donné acte du désistement du Sieur G. ; > - Le Sieur G. est condamné à verser une amende de 5.000 F ; > - Les dépens sont mis à la charge du Sieur G. ; > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que l'issue de l'instance se soit résolue sur le terrain purement processuel du désistement tardif, la décision rendue le 11 décembre 1991 par le Tribunal Suprême de Monaco présente un double intérêt majeur dans l'ordonnancement juridique monégasque : d'une part, par la fermeté de sa solution relative à la police du procès administratif ; d'autre part, par la richesse des principes de fond et de recevabilité qui, bien que non tranchés par le juge en raison de l'extinction de l'action, se trouvent cristallisés avec une netteté remarquable dans l'exposé des prétentions des parties et plus particulièrement dans la doctrine administrative exposée par le Ministre d'État. Sur le plan strictement procédural, cette décision constitue une illustration topique de la rigueur du droit processuel applicable devant le Tribunal Suprême sous l'empire de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée. Tout d'abord, la décision réaffirme la règle classique du contentieux administratif selon laquelle un désistement formulé « purement et simplement » s'analyse de plein droit non pas comme un simple désistement d'instance — qui laisserait subsister le droit d'agir si le délai de recours n'était pas expiré —, mais bien comme un désistement d'instance et
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26091 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/06-11-26091)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 juin 1991, prend sa source dans une opération de nature patrimoniale et immobilière portant sur la transmission de valeurs mobilières. L'opération consistait en une cession d'actions d'une société. La décision précise la nature spécifique de ces titres sociaux : il s'agissait d'actions « représentatives de la propriété d'un appartement sis à Monaco ». Ce type de montage sociétaire, dans lequel la détention du capital social confère la jouissance ou la propriété indirecte d'un bien immobilier localisé sur le territoire monégasque, mettait en présence, d'une part, les époux G., en qualité de vendeurs et détenteurs initiaux des actions, et, d'autre part, la dame D. R., en qualité d'acquéreur potentiel desdits titres. Les parties avaient arrêté contractuellement des modalités de règlement particulières et scindées dans le temps comme dans l'espace. Il était en effet convenu que le paiement effectif du prix des actions cédées devait être exécuté « ultérieurement en espèces en Italie ». La date exacte de la transaction initiale ainsi que le montant nominal de la cession ou la devise choisie ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). Néanmoins, afin d'assurer la sécurité juridique et financière de l'opération dans l'attente de ce règlement différé en numéraire à l'étranger, la dame D. R. a procédé à la remise d'un chèque entre les mains des époux G. Cet instrument bancaire n'avait pas vocation à être encaissé immédiatement à titre de paiement définitif, mais a été remis expressément « en garantie du paiement des actions qui devait être effectué ultérieurement en espèces en Italie ». Convaincus par la remise de cet effet de commerce de la solvabilité de leur cocontractante et de la bonne fin de l'opération selon les modalités convenues, les époux G. ont consenti à la cession et se sont dessaisis des actions représentatives de l'appartement monégasque au profit de la dame D. R. Cependant, l'exécution de l'obligation monétaire en Italie n'est jamais intervenue à l'échéance fixée. L'arrêt relève que « près de deux mois après cette remise », les vendeurs, constatant qu'ils n'avaient toujours pas reçu le paiement en espèces convenu, ont entrepris des vérifications quant à la validité et à la provision du chèque qu'ils détenaient à titre de garantie. C'est à cette occasion que les époux G. ont découvert la réalité de la situation bancaire de leur débitrice : l'effet qui leur avait été remis lors de la conclusion de la cession avait été « tiré sur un compte soldé depuis plusieurs mois » antérieurement à l'émission du titre. Le chèque de garantie était donc dépourvu de toute valeur intrinsèque et de toute couverture bancaire avant même le début des négociations ou la signature de la cession des actions. S'estimant victimes d'une tromperie destinée à les dépouiller de leurs titres sociaux sans contrepartie, les vendeurs ont porté l'affaire devant les autorités judiciaires monégasques, déclenchant ainsi l'exercice de l'action publique à l'encontre de la dame D. R. du chef d'escroquerie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du déclenchement des poursuites pénales initiées par le ministère public, la dame D. R. a été traduite devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco sous la prévention d'escroquerie, délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque. En première instance, devant le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), la prévenue a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés. Contestant cette déclaration de culpabilité, la dame D. R. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, la prévenue a déposé des conclusions écrites visant à obtenir sa relaxe, en articulant sa défense autour de l'absence de réunion des éléments constitutifs du délit d'escroquerie. Elle soutenait notamment que la remise du chèque litigieux n'avait pas pu jouer un rôle déterminant dans la décision des époux G. de lui céder les actions de la société immobilière. La Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a toutefois écarté cette argumentation. Par un arrêt confirmatif, la juridiction d'appel a intégralement maintenu la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et a condamné la dame D. R. à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Nonobstant le bénéfice du sursis assortissant sa peine privative de liberté, la dame D. R., représentée par son avocat-défenseur, Maître Clérissi, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. L'affaire a ainsi été portée devant la Cour de révision de Monaco, composée pour cette audience de Monsieur Bel, premier président, de Monsieur Pucheus, vice-président et rapporteur, et de Monsieur Charliac, conseiller, en présence de Monsieur Carrasco, procureur général. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé une argumentation juridique structurée en deux moyens de cassation (que la Cour a choisi de réunir pour leur examen), lesquels faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa culpabilité sur le fondement de l'article 330 du Code pénal : 1. **Le premier grief (critique de fond sur la qualification légale des faits) :** La demanderesse contestait la qualification de « manœuvre frauduleuse » retenue par les juges d'appel. Selon l'argumentation du pourvoi, la simple remise d'un chèque, fût-il tiré sur un compte bancaire antérieurement soldé, ne saurait dépasser le stade du « simple mensonge écrit ». Or, en droit pénal spécial, le mensonge, même consigné par écrit, s'il n'est pas corroboré par un élément extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers lui donnant force et crédit, est insuffisant à caractériser l'élément matériel de la manœuvre frauduleuse exigée par l'article 330 du Code pénal pour constituer le délit d'escroquerie. 2. **Le second grief (critique de forme et de fond portant sur le défaut de réponse à conclusions et le lien de causalité) :** La demanderesse reprochait à la Cour d'appel un vice de motivation, plus précisément un défaut de réponse à conclusions. Elle soutenait que les juges du second degré avaient omis de répondre aux chefs péremptoires de ses conclusions d'appel par lesquels elle faisait valoir que la remise de ce chèque, présenté uniquement à titre de garantie d'un paiement devant intervenir en espèces en Italie, « n'aurait pu être déterminante de la cession des actions ». Ce faisant, le pourvoi contestait l'existence du lien de causalité nécessaire entre le moyen frauduleux allégué et la remise de la chose par les victimes. Le ministère public concluait, à l'inverse, à la régularité de l'arrêt confirmatif et au rejet du pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant en matière pénale, était saisie d'une double interrogation juridique touchant à la fois à la matérialité de l'infraction d'escroquerie et à l'étendue du contrôle exercé par la haute juridiction sur la motivation des juges du fond. Le problème de droit central peut être formulé de la manière suivante : **La remise d'un chèque tiré sur un compte bancaire antérieurement soldé, effectuée à titre de garantie d'un paiement ultérieur en espèces lors d'une cession d'actions, s'analyse-t-elle en un simple mensonge écrit pénalement non punissable au titre de l'escroquerie, ou caractérise-t-elle une manœuvre frauduleuse déterminante de la remise des titres au sens de l'article 330 du Code pénal monégasque, et dans quelle mesure l'appréciation du caractère déterminant de cette remise relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ?** Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer la frontière exacte séparant le mensonge écrit de la manœuvre frauduleuse lorsqu'un instrument de paiement dépourvu de toute existence bancaire valide est utilisé comme instrument de crédit ou de garantie, tout en vérifiant si la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision au regard des exigences de motivation face aux conclusions de la défense. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la dame D. R., la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens soulevés (« Sur les deux moyens réunis »), en raison de l'étroite connexité unissant la qualification de la manœuvre frauduleuse et son caractère déterminant sur le consentement des victimes. Le raisonnement de la haute juridiction monégasque se déploie en trois temps distincts mais complémentaires. En premier lieu, la Cour de révision rappelle la chronologie et le contexte factuel tels qu'ils ont été souverainement établis par la Cour d'appel. Elle souligne que les juges du fond ne se sont pas bornés à une affirmation abstraite, mais ont pris soin de relater « les conditions dans lesquelles la dame D. R. avait remis aux époux G. le chèque en cause en garantie du paiement des actions qui devait être effectué ultérieurement en espèces en Italie ». La Cour met ensuite en exergue la constatation matérielle décisive opérée par l'arrêt attaqué : ce n'est que « près de deux mois après cette remise » que les vendeurs, demeurant dans l'attente vaine du règlement en numéraire, ont découvert que l'effet bancaire détenu par eux « avait été tiré sur un compte soldé depuis plusieurs mois ». En deuxième lieu, la Cour de révision valide la déduction juridique opérée par les juges d'appel à partir de ces constatations factuelles. Contrairement à la thèse du pourvoi qui tentait d'isoler le chèque pour le réduire à un simple support écrit mensonger, la Cour approuve la juridiction du second degré d'avoir considéré que l'utilisation de ce titre bancaire caduc s'inscrivait dans un processus psychologique et matériel constitutif d'une véritable manœuvre. En effet, la manœuvre frauduleuse a « consisté à persuader les époux G. que, grâce à la remise du chèque, ils serait [seraient] payés à la date fixée et que la transaction se réaliserait dans les conditions convenues ». Le chèque, par son apparence d'instrument bancaire régulier revêtu de la foi attachée aux effets de commerce, n'était pas une simple parole ou un écrit unilatéral de la prévenue ; il constituait un artifice matériel extérieur donnant force et crédit à la promesse fallacieuse d'un paiement ultérieur en espèces en Italie. De plus, le fait que le compte fût soldé « depuis plusieurs mois » démontrait l'antériorité de la fraude et l'impossibilité absolue que cette garantie puisse jamais être mobilisée. En troisième lieu, la Cour de révision répond au grief procédural tiré du défaut de réponse à conclusions en mobilisant la théorie du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En énonçant que « la remise des actions avait été déterminée par une manœuvre frauduleuse » visant à persuader les vendeurs de la sécurité de la transaction, la Cour d'appel a directement et nécessairement réfuté l'argument de la prévenue selon lequel le chèque n'avait pas eu de rôle causal dans la cession. La Cour de révision affirme ainsi que « par ces constatations qui relèvent de leur pouvoir souverain, les juges, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont justifié leur décision ». L'appréciation de l'impact psychologique de la manœuvre sur l'esprit de la victime (le caractère déterminant) est une question de pur fait qui échappe au contrôle du juge de cassation, dès lors qu'elle est motivée sans insuffisance ni contradiction. ### C. Le dispositif À l'issue de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le rejet intégral des prétentions de la demanderesse en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le moyen ; > Rejette le pourvoi. » Par ce dispositif, la condamnation de la dame D. R. à un an d'emprisonnement avec sursis du chef d'escroquerie acquiert un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 juin 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit pénal des affaires monégasque, tant par la précision qu'il apporte à la définition des éléments constitutifs du délit d'escroquerie prévu par l'article 330 du Code pénal que par la délimitation stricte de l'office du juge de révision face aux constatations des juridictions du fond. #### 1. La distinction fondamentale entre le mensonge écrit et la manœuvre frauduleuse en matière d'effets de commerce Au cœur du pourvoi se trouvait une controverse classique du droit pénal spécial : la théorie du mensonge dans l'escroquerie. L'article 330 du Code pénal monégasque exige, à défaut d'usage de faux nom ou de fausse qualité, l'emploi de « manœuvres frauduleuses » pour caractériser l'élément matériel du délit. Selon une tradition juridique constante, un simple mensonge, fût-il réitéré ou produit par écrit, ne suffit pas à constituer une manœuvre frauduleuse. Punir le simple mensonge au titre de l'escroquerie conduirait en effet à pénaliser l'intégralité des inexécutions contractuelles dolosives et à confondre le dol civil et la fraude pénale. Pour que le mensonge bascule dans la sphère pénale de l'escroquerie, il doit être conforté par un élément extérieur qui lui donne force et crédit : une mise en scène, l'intervention d'un tiers, ou la production d'une pièce ou d'un titre ayant une valeur probante ou fiduciaire propre. La défense de la dame D. R. tentait habilement d'exploiter cette règle en soutenant que le chèque tiré sur un compte soldé n'était qu'un écrit émanant d'elle-même, porteur d'une affirmation inexacte (l'existence d'un compte actif et approvisionné), et donc un « simple mensonge écrit ». La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse réductrice. En effet, un chèque n'est pas un écrit ordinaire rédigé sur papier libre par un particulier ; c'est un titre bancaire normalisé dont la délivrance initiale des formules implique l'intervention préalable d'un établissement de crédit (un tiers de confiance). Lorsque le tireur remet un chèque alors que le compte est « soldé depuis plusieurs mois », il utilise un support matériel émanant d'une banque pour accréditer l'existence imaginaire d'une relation bancaire actuelle et d'une solvabilité garantie. Le chèque lui-même joue le rôle de l'élément extérieur corroborant le mensonge verbal relatif au paiement futur. Plus encore, la spécificité de l'espèce résidait dans la fonction assignée à ce chèque : il s'agissait d'un « chèque de garantie ». Dans la pratique commerciale, le chèque de garantie est remis avec l'accord tacite ou exprès qu'il ne sera pas présenté à l'encaissement immédiatement, mais conservé par le créancier comme une sûreté mobilisable en cas de défaillance du débiteur à l'échéance convenue (ici, le paiement en espèces en Italie). La jurisprudence analysée démontre que le détournement de la fonction du chèque en instrument de garantie ne fait pas obstacle à la qualification d'escroquerie, bien au contraire. C'est précisément parce que le chèque servait de garantie que la remise de ce titre illusoire a constitué l'artifice déterminant : la manœuvre a consisté à créer chez les vendeurs un sentiment fallacieux de sécurité absolue. L'utilisation d'un compte « antérieurement soldé » — et non pas simplement d'un compte actif présentant une insuffisance passagère de provision — caractérise la machination préalable et l'intention frauduleuse manifeste dès l'origine de la transaction. #### 2. La caractérisation de l'élément moral et du préjudice à travers la chronologie des faits Bien que le texte de l'arrêt se concentre sur la manœuvre frauduleuse et son caractère déterminant, la structure même des constatations validées par la Cour de révision éclaire l'ensemble des composantes de l'article 330 du Code pénal. D'une part, la mauvaise foi (l'élément intentionnel) de la prévenue s'évince de manière irréfragable de la double chronologie relevée par les juges du fond : le compte bancaire était soldé « depuis plusieurs mois » au moment de la remise du chèque, et la prévenue a laissé s'écouler « près de deux mois » après la cession des actions sans exécuter son obligation de paiement en espèces en Italie. La connaissance par le tireur de la clôture ancienne de son compte bancaire exclut toute erreur ou négligence et démontre la conscience claire d'utiliser un moyen frauduleux pour obtenir la remise du bien d'autrui. D'autre part, l'objet de la remise — les actions d'une société représentatives de la propriété d'un appartement à Monaco — illustre l'application de l'article 330 aux valeurs mobilières incorporelles ou matérialisées par des titres sociaux donnant droit à un actif immobilier sous-jacent. Le préjudice des époux G. s'est trouvé consommé dès l'instant où, déterminés par la fausse garantie, ils se sont dessaisis de leurs titres sociaux sans recevoir la contrepartie financière promise, se retrouvant en possession d'un effet bancaire dépourvu de toute valeur juridique et économique. #### 3. Le contrôle de la Cour de révision : souveraineté des juges du fond et qualification juridique Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), cet arrêt du 11 juin 1991 illustre parfaitement la répartition des compétences entre les juridictions du fond (Tribunal correctionnel et Cour d'appel) et la Cour de révision de Monaco. Cette dernière opère une distinction nette entre deux opérations intellectuelles : * **L'établissement des faits et de la causalité psychologique (pouvoir souverain) :** Savoir si, dans l'esprit des époux G., la remise du chèque a été la cause déterminante qui les a poussés à signer la cession des actions relève d'une appréciation concrète, psychologique et factuelle. La Cour de révision rappelle avec fermeté que ces constatations « relèvent de leur pouvoir souverain ». Dès lors que la Cour d'appel a expliqué comment les vendeurs avaient été « persuadés [...] que, grâce à la remise du chèque, ils serait [seraient] payés à la date fixée », elle a souverainement constaté l'antériorité de la manœuvre et son rôle causal exclusif ou déterminant dans la remise des titres. Ce faisant, les juges d'appel ont implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la défense qui niaient ce lien de causalité. En droit processuel monégasque, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que leurs constatations souveraines contredisent directement le postulat factuel des conclusions déposées. * **La qualification pénale des faits (contrôle de légalité) :** En revanche, savoir si les faits ainsi souverainement constatés (remise d'un chèque sur compte soldé en garantie d'un paiement différé) réunissent les caractères légaux d'une « manœuvre frauduleuse » au sens de l'article 330 du Code pénal est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision. En affirmant que par ces constatations, les juges « ont justifié leur décision », la Haute juridiction exerce son contrôle normatif et consacre la qualification juridique d'escroquerie. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *Dame D. R. c/ Ministère public* du 11 juin 1991 recèle d'importants enseignements opérationnels tant pour les praticiens du droit des affaires et de l'immobilier à Monaco que pour les avocats pénalistes et les magistrats. #### 1. La sécurisation des cessions de parts ou d'actions de sociétés immobilières à Monaco Sur le plan de la pratique contractuelle et notariale, les faits de l'espèce mettent en lumière la vulnérabilité des transactions portant sur des c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 octobre 1999, n° 26749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 octobre 1999, n° 26749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/10-21-26749)) ## Faits et procédure Une personne de nationalité italienne, J. V., titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités monégasques, faisait l'objet d'un examen de sa situation fiscale par les autorités françaises, engagé en 1996. Le 21 février 1997, la direction générale des impôts (sous-direction du contrôle fiscal) à Paris adressa au directeur des services fiscaux de Monaco une demande de renseignements fondée sur l'article 20 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, afin d'obtenir les relevés d'un compte ouvert par l'intéressé auprès de la Banque Générale du Commerce. Par lettre du 5 mars 1997, le directeur des services fiscaux monégasques transmit cette demande à la banque, en se fondant sur l'ordonnance souveraine n° 3085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux. Il présentait l'intéressé comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts. Le 21 mars 1997, il confirma que l'administration française avait recueilli les éléments établissant ce domicile fiscal, et précisa que l'appréciation des critères de domiciliation relevait de la seule compétence des autorités fiscales françaises, sous le contrôle du juge de l'impôt français. J. V. forma opposition à la communication de ses relevés (acte du 7 avril 1997), puis assigna l'État de Monaco et la banque devant le Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit jugé qu'il résidait effectivement à Monaco, que les services fiscaux monégasques n'étaient pas fondés à solliciter ses relevés faute de décision de justice française sur sa résidence fiscale, et que la banque n'était pas tenue de produire les documents. L'État conclut au rejet, faute d'intérêt à agir, et subsidiairement à l'incompétence de la juridiction. Le ministère public, entendu après réouverture des débats, soutint que la banque était tenue de déférer à la réquisition sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 3085. Les débats furent clos à l'issue des notes en délibéré (juillet 1999). ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions connexes : 1. **Recevabilité et intérêt à agir** : le demandeur, qui n'était pas destinataire direct de la réquisition, justifiait-il d'un intérêt à agir ? 2. **Objet de la demande** : une demande tendant à faire constater la résidence monégasque d'une personne était-elle opérante au regard de la question litigieuse ? 3. **Sursis à statuer** : les difficultés d'interprétation de la convention imposaient-elles de surseoir à statuer dans l'attente de la saisine de la commission mixte prévue à l'article 25 ? 4. **Champ d'application de l'article 20** : cette disposition pouvait-elle s'appliquer à une personne de nationalité étrangère résidant à Monaco, et selon quel critère ? 5. **Répartition des compétences** : les juridictions monégasques pouvaient-elles apprécier la domiciliation fiscale en France, et une décision de justice française préalable était-elle nécessaire ? 6. **Obligation de la banque** : la réquisition fondée sur l'ordonnance n° 3085 obligeait-elle l'établissement bancaire à communiquer les informations ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, statuant contradictoirement, > Déboute J. V. de l'ensemble de ses demandes ; » Les motifs précisent que J. V. est condamné aux dépens « par application de l'article 231 du Code de procédure civile ». Sur le fond, le tribunal retient les principaux points suivants : - **Intérêt à agir** : il est reconnu, car il est désormais établi que la direction monégasque des services fiscaux entend obtenir les informations relatives aux comptes de J. V. Cet intérêt porte toutefois uniquement sur la contestation de la requête et de l'obligation de communication, et non sur la demande de constatation de résidence. - **Demande relative à la résidence** : elle est jugée « inopérante », d'une part parce que la résidence monégasque n'est pas cont
# Tribunal Suprême de Monaco, 9 avril 2026, n° 31372 — Incompétence du Tribunal Suprême en matière de contentieux fiscal : droits de mutation et régime des marchands de biens > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2026, n° 31372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/04-09-31372)) --- ## Faits r B était titulaire d'une autorisation administrative d'exercer l'activité de marchand de biens en Principauté de Monaco. Par une décision du 8 août 2023, le Ministre d'État a prononcé la révocation de cette autorisation, dont la légalité a été ultérieurement confirmée par le Tribunal Suprême dans une décision TS 2024-08 du 7 février 2025. À la suite de cette révocation, r B a fait l'objet d'une radiation d'office le 12 octobre 2023, portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 27 octobre 2023. Estimant que la révocation de l'autorisation faisait perdre à l'intéressé la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et le rendait en conséquence immédiatement redevable des droits de mutation, la Direction des Services Fiscaux lui a adressé, par des décisions en date des 8 et 10 novembre 2023, des demandes de règlement portant sur les droits de mutation, droits supplémentaires et intérêts de retard dus sur trois biens immobiliers demeurés en stock, pour un montant total de 692.115 euros. r B a formulé une première réclamation le 27 décembre 2023 tendant à l'annulation de ces demandes, rejetée le 8 janvier 2024 par le Directeur des Services Fiscaux. Par la suite, lors de la vente d'un bien immobilier le 16 avril 2024, le notaire instrumentaire a versé à la Direction des Services Fiscaux la somme de 268.853 euros en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur ce bien. r B a alors formé une seconde réclamation le 16 mai 2024, sollicitant tant l'annulation des demandes de règlement initiales que la restitution de cette somme. --- ## Procédure r B a introduit une requête devant le Tribunal Suprême, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2024 sous le numéro TS 2025-26. Il demandait, d'une part, l'annulation des décisions des 8 et 10 novembre 2023 par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein de la Direction des Services Fiscaux l'avait invité à s'acquitter du paiement des droits de mutation, droits supplémentaires et intérêts de retard dus sur trois biens en stock, et, d'autre part, la restitution de la somme de 268.853 euros mise à sa charge en exécution de l'hypothèque légale. Par une contre-requête enregistrée le 21 février 2025, le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête, soutenant que celle-ci était irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et sollicitant la condamnation du requérant aux entiers dépens. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, en qualité de rapporteur. Le procès-verbal de clôture a été établi par Madame le Greffier en Chef le 24 avril 2025. Par ordonnance du 24 février 2026, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 26 mars 2026. L'affaire a été examinée en Assemblée plénière, en présence du Ministère public, et la décision a été prononcée le 9 avril 2026 par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur. --- ## Question de droit Le Tribunal Suprême est-il compétent pour connaître d'un recours formé par un redevable légal de l'impôt contre des décisions de la Direction des Services Fiscaux lui réclamant le paiement de droits de mutation, de droits supplémentaires et d'intérêts de retard, ainsi que pour ordonner la restitution de droits d'enregistrement acquittés lors d'une vente immobilière réalisée sous le coup d'une hypothèque légale fiscale ? Plus précisément, les décisions par lesquelles le receveur de l'Enregistrement établit des impositions à la charge d'un contribuable constituent-elles des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, ou relèvent-elles exclusivement du plein contentieux fiscal dont la compétence appartient au Tribunal de première instance en vertu de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême rejette la requête de r B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le Tribunal Suprême juge que le recours formé par r B, en sa qualité de redevable légal de l'impôt contestant le bien-fondé des impositions mises à sa charge, est dirigé contre des décisions établissant des impositions fiscales. Il énonce que de telles décisions ne peuvent être contestées que devant le juge de l'impôt, à l'appui d'un recours de plein contentieux fiscal, et non devant le juge de l'excès de pouvoir. Il écarte en conséquence le moyen tiré de l'existence d'actes détachables. Il rappelle qu'en application de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, le Tribunal de première instance est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité de leur recouvrement. > **Dispositif :** > > « La requête de r B est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de r B, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Confirmation et consolidation d'une jurisprudence établie en matière de répartition des compétences juridictionnelles fiscales** La décision du 9 avril 2026 s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence que le Tribunal Suprême avait déjà clairement fixée, notamment par la décision TS 2016-06 SCI A c/ État de Monaco du 14 février 2017 expressément visée en défense par le Ministre d'État. Elle confirme ainsi de manière ferme que le contentieux fiscal en matière de droits d'enregistrement et de droits de mutation échappe en toute hypothèse à la compétence du Tribunal Suprême, lequel statue en principe sur les recours en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs unilatéraux. Cette ligne jurisprudentielle repose sur une lecture stricte de l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962, combiné à l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828. **2. La distinction entre acte administratif détachable et acte d'imposition** L'un des apports notables de cette décision réside dans l'exclusion explicite du moyen tiré de l'existence d'actes détachables. Le requérant cherchait, par cette qualification, à faire entrer les décisions du receveur de l'Enregistrement dans le champ de la compétence du Tribunal Suprême, en les présentant comme des actes administratifs autonomes dissociables de la procédure d'imposition. Le Tribunal Suprême refuse cette construction, jugeant que les décisions en cause, dès lors qu'elles établissent des impositions à la charge d'un redevable, participent intégralement du contentieux de plein juridiction fiscal et ne sauraient être artificiellement détachées du litige d'imposition pour être soumises au contrôle de l'excès de pouvoir. Cette position est techniquement cohérente avec les principes qui gouvernent le partage entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux : lorsqu'une voie de droit spéciale est ouverte devant une juridiction spécialisée, le recours pour excès de pouvoir est en principe irrecevable. **3. L'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 comme fondement exclusif de compétence** La décision réaffirme que l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 constitue le fondement textuel exclusif de la compétence du Tribunal de première instance pour connaître des litiges relatifs aux droits d'enregistrement, aux droits de mutation et à leur recouvrement. Cette disposition ancienne, maintenue en vigueur et réguliérement appliquée par la jurisprudence, organise un ordre de compétence fonctionnel dévolu au juge de l'impôt, compétent pour apprécier à la fois la légalité des impositions et la régularité des procédures de recouvrement, y compris les mesures conservatoires telles que l'hypothèque légale fiscale. Le renvoi opéré par le Tribunal Suprême devant le Tribunal de première instance pour l'ensemble du litige — aussi bien sur la contestation des droits exigés que sur la restitution de la somme versée lors de la vente immobilière — illustre l'unité du contentieux fiscal ainsi délimitée. **4. Les questions de fond demeurent entières** Il convient de souligner que la décision, strictement limitée à la question de compétence, ne tranche aucune des questions substantielles soulevées par r B, qui présentent pourtant un intérêt juridique réel. Notamment : la question de l'incidence de la révocation de l'autorisation administrative d'exercer sur le maintien du régime de faveur en matière de droits de mutation pour les opérations antérieurement réalisées ; l'interprétation de l'article 1er de la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 portant modification de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 concernant l'exonération des droits d'enregistrement liés aux opérations des marchands de biens ; et l'éventuelle incidence de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, invoquée par le requérant comme pouvant témoigner d'une évolution législative favorable à sa thèse. Ces questions restent ouvertes et devront être tranchées par le Tribunal de première instance, saisi dans le cadre du plein contentieux fiscal. **5. Une décision pédagogique sur les voies de recours en droit fiscal monégasque** Sur le plan pratique, cette décision présente une valeur d'orientation pour les justiciables et leurs conseils. Elle rappelle que les redevables de droits de mutation ou d'enregistrement en Principauté de Monaco qui entendent contester des impositions établies à leur charge — y compris lorsque ces impositions sont la conséquence d'une mesure administrative préalable telle qu'une révocation d'autorisation — doivent impérativement saisir le Tribunal de première instance dans le cadre du plein contentieux fiscal, et ne peuvent pas substituer à cette voie un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, quand bien même ils contesteraient par ailleurs, dans une instance distincte, la légalité de l'acte administratif à l'origine de l'imposition. La dissociation des contentieux — administratif d'un côté, fiscal de l'autre — s'impose donc comme une contrainte procédurale structurante en droit monégasque.