Tribunal Suprême de Monaco, 9 avril 2026, n° 31372 — Incompétence du Tribunal Suprême en matière de contentieux fiscal : droits de mutation et régime des marchands de biens
r B était titulaire d'une autorisation administrative d'exercer l'activité de marchand de biens en Principauté de Monaco. Par une décision du 8 août 2023, le Ministre d'État a prononcé la révocation de cette autorisation, dont la légalité a été ultérieurement confirmée par le Tribunal Suprême dans une décision TS 2024-08 du 7 février 2025. À la suite de cette révocation, r B a fait l'objet d'une radiation d'office le 12 octobre 2023, portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 27 octobre 2023.
Estimant que la révocation de l'autorisation faisait perdre à l'intéressé la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et le rendait en conséquence immédiatement redevable des droits de mutation, la Direction des Services Fiscaux lui a adressé, par des décisions en date des 8 et 10 novembre 2023, des demandes de règlement portant sur les droits de mutation, droits supplémentaires et intérêts de retard dus sur trois biens immobiliers demeurés en stock, pour un montant total de 692.115 euros.
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Citations dans le texte
Contentieux fiscal – Droits de mutation – Marchand de biens – Révocation de l'autorisation d'exercer – Demande de paiement des impositions – Restitution de droits acquittés – Compétence du juge de l'impôt – Compétence du Tribunal Suprême (non)
Un marchand de biens demandait au Tribunal Suprême l'annulation des décisions par lesquelles la Direction des Services Fiscaux lui avait réclamé le paiement de droits de mutation, de droits supplémentaires et d'intérêts de retard sur plusieurs biens immobiliers, ainsi que la restitution d'une somme versée en exécution d'une hypothèque légale fiscale. Le requérant soutenait notamment que la révocation de son autorisation d'exercer comme marchand de biens n'affectait pas le bénéfice du régime fiscal de faveur applicable aux opérations déjà réalisées et revendiquait le maintien de l'exonération des droits de mutation.
Le Tribunal Suprême relève toutefois que les décisions contestées établissent des impositions fiscales à la charge du requérant et que celui-ci agit en qualité de redevable légal de l'impôt afin d'en contester le bien-fondé. Il juge qu'un tel litige relève du plein contentieux fiscal et doit être porté devant le juge de l'impôt, à savoir le Tribunal de première instance, seul compétent pour apprécier la légalité des impositions et la régularité de leur recouvrement en application de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828. Le recours est dès lors rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par r B, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2024, sous le numéro TS 2025-26, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 et 10 novembre 2023 par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein de la Direction des Services Fiscaux a invité le requérant à s'acquitter du paiement des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock et, d'autre part, à la restitution de la somme de 268.853 euros mise à sa charge en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur un des biens concernés ;
CE FAIRE :
Attendu que r B soutient que lui font grief et sont illégales les décisions des 8 et 11 novembre 2023 prises par la Direction des Services Fiscaux valant demande de règlement de l'ensemble des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock soit un montant total de 692.115 euros ; qu'elles se fondent en effet sur des mesures de révocation et de radiation illégales, la décision de révocation de l'autorisation administrative faisant l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal Suprême ; que, surtout, le requérant a parfaitement respecté les dispositions de la
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de fiscal fiscal general · fiscal impots et taxes divers · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de article 62 de l'Ordonnance, loi n° 1.044, article 1er de la loi n° 1.148.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 9 avril 2026, r B c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de article 62 de l'Ordonnance, loi n° 1.044, article 1er de la loi n° 1.148 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de fiscal fiscal general · fiscal impots et taxes divers · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 62 de l'Ordonnance, loi n° 1.044, article 1er de la loi n° 1.148.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (fiscal fiscal general · fiscal impots et taxes divers · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de article 62 de l'Ordonnance, loi n° 1.044, article 1er de la loi n° 1.148 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contentieux fiscal – Droits de mutation – Marchand de biens – Révocation de l'autorisation d'exercer – Demande de paiement des impositions – Restitution de droits acquittés – Compétence du juge de l'impôt – Compétence du Tribunal Suprême (non) Un marchand de biens demandait au Tr…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 62 de l'Ordonnance (art. 62)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 62 de l'Ordonnance (art. 62)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 9 avril 2026, r B c/ État de Monaco
r B a formulé une première réclamation le 27 décembre 2023 tendant à l'annulation de ces demandes, rejetée le 8 janvier 2024 par le Directeur des Services Fiscaux. Par la suite, lors de la vente d'un bien immobilier le 16 avril 2024, le notaire instrumentaire a versé à la Direction des Services Fiscaux la somme de 268.853 euros en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur ce bien. r B a alors formé une seconde réclamation le 16 mai 2024, sollicitant tant l'annulation des demandes de règlement initiales que la restitution de cette somme.
⁂
Procédure
r B a introduit une requête devant le Tribunal Suprême, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2024 sous le numéro TS 2025-26. Il demandait, d'une part, l'annulation des décisions des 8 et 10 novembre 2023 par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein de la Direction des Services Fiscaux l'avait invité à s'acquitter du paiement des droits de mutation, droits supplémentaires et intérêts de retard dus sur trois biens en stock, et, d'autre part, la restitution de la somme de 268.853 euros mise à sa charge en exécution de l'hypothèque légale.
Par une contre-requête enregistrée le 21 février 2025, le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête, soutenant que celle-ci était irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et sollicitant la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, en qualité de rapporteur. Le procès-verbal de clôture a été établi par Madame le Greffier en Chef le 24 avril 2025. Par ordonnance du 24 février 2026, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 26 mars 2026. L'affaire a été examinée en Assemblée plénière, en présence du Ministère public, et la décision a été prononcée le 9 avril 2026 par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur.
⁂
Question de droit
Le Tribunal Suprême est-il compétent pour connaître d'un recours formé par un redevable légal de l'impôt contre des décisions de la Direction des Services Fiscaux lui réclamant le paiement de droits de mutation, de droits supplémentaires et d'intérêts de retard, ainsi que pour ordonner la restitution de droits d'enregistrement acquittés lors d'une vente immobilière réalisée sous le coup d'une hypothèque légale fiscale ?
Plus précisément, les décisions par lesquelles le receveur de l'Enregistrement établit des impositions à la charge d'un contribuable constituent-elles des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, ou relèvent-elles exclusivement du plein contentieux fiscal dont la compétence appartient au Tribunal de première instance en vertu de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 ?
⁂
Solution
Le Tribunal Suprême rejette la requête de r B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le Tribunal Suprême juge que le recours formé par r B, en sa qualité de redevable légal de l'impôt contestant le bien-fondé des impositions mises à sa charge, est dirigé contre des décisions établissant des impositions fiscales. Il énonce que de telles décisions ne peuvent être contestées que devant le juge de l'impôt, à l'appui d'un recours de plein contentieux fiscal, et non devant le juge de l'excès de pouvoir. Il écarte en conséquence le moyen tiré de l'existence d'actes détachables. Il rappelle qu'en application de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, le Tribunal de première instance est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité de leur recouvrement.
§Reproduction verbatim
Dispositif :
« La requête de r B est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de r B, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
⁂
Portée
1. Confirmation et consolidation d'une jurisprudence établie en matière de répartition des compétences juridictionnelles fiscales
La décision du 9 avril 2026 s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence que le Tribunal Suprême avait déjà clairement fixée, notamment par la décision TS 2016-06 SCI A c/ État de Monaco du 14 février 2017 expressément visée en défense par le Ministre d'État. Elle confirme ainsi de manière ferme que le contentieux fiscal en matière de droits d'enregistrement et de droits de mutation échappe en toute hypothèse à la compétence du Tribunal Suprême, lequel statue en principe sur les recours en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs unilatéraux. Cette ligne jurisprudentielle repose sur une lecture stricte de l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962, combiné à l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828.
2. La distinction entre acte administratif détachable et acte d'imposition
L'un des apports notables de cette décision réside dans l'exclusion explicite du moyen tiré de l'existence d'actes détachables. Le requérant cherchait, par cette qualification, à faire entrer les décisions du receveur de l'Enregistrement dans le champ de la compétence du Tribunal Suprême, en les présentant comme des actes administratifs autonomes dissociables de la procédure d'imposition. Le Tribunal Suprême refuse cette construction, jugeant que les décisions en cause, dès lors qu'elles établissent des impositions à la charge d'un redevable, participent intégralement du contentieux de plein juridiction fiscal et ne sauraient être artificiellement détachées du litige d'imposition pour être soumises au contrôle de l'excès de pouvoir. Cette position est techniquement cohérente avec les principes qui gouvernent le partage entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux : lorsqu'une voie de droit spéciale est ouverte devant une juridiction spécialisée, le recours pour excès de pouvoir est en principe irrecevable.
3. L'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 comme fondement exclusif de compétence
La décision réaffirme que l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 constitue le fondement textuel exclusif de la compétence du Tribunal de première instance pour connaître des litiges relatifs aux droits d'enregistrement, aux droits de mutation et à leur recouvrement. Cette disposition ancienne, maintenue en vigueur et réguliérement appliquée par la jurisprudence, organise un ordre de compétence fonctionnel dévolu au juge de l'impôt, compétent pour apprécier à la fois la légalité des impositions et la régularité des procédures de recouvrement, y compris les mesures conservatoires telles que l'hypothèque légale fiscale. Le renvoi opéré par le Tribunal Suprême devant le Tribunal de première instance pour l'ensemble du litige — aussi bien sur la contestation des droits exigés que sur la restitution de la somme versée lors de la vente immobilière — illustre l'unité du contentieux fiscal ainsi délimitée.
4. Les questions de fond demeurent entières
Il convient de souligner que la décision, strictement limitée à la question de compétence, ne tranche aucune des questions substantielles soulevées par r B, qui présentent pourtant un intérêt juridique réel. Notamment : la question de l'incidence de la révocation de l'autorisation administrative d'exercer sur le maintien du régime de faveur en matière de droits de mutation pour les opérations antérieurement réalisées ; l'interprétation de l'article 1er de la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 portant modification de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 concernant l'exonération des droits d'enregistrement liés aux opérations des marchands de biens ; et l'éventuelle incidence de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024, invoquée par le requérant comme pouvant témoigner d'une évolution législative favorable à sa thèse. Ces questions restent ouvertes et devront être tranchées par le Tribunal de première instance, saisi dans le cadre du plein contentieux fiscal.
5. Une décision pédagogique sur les voies de recours en droit fiscal monégasque
Sur le plan pratique, cette décision présente une valeur d'orientation pour les justiciables et leurs conseils. Elle rappelle que les redevables de droits de mutation ou d'enregistrement en Principauté de Monaco qui entendent contester des impositions établies à leur charge — y compris lorsque ces impositions sont la conséquence d'une mesure administrative préalable telle qu'une révocation d'autorisation — doivent impérativement saisir le Tribunal de première instance dans le cadre du plein contentieux fiscal, et ne peuvent pas substituer à cette voie un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, quand bien même ils contesteraient par ailleurs, dans une instance distincte, la légalité de l'acte administratif à l'origine de l'imposition. La dissociation des contentieux — administratif d'un côté, fiscal de l'autre — s'impose donc comme une contrainte procédurale structurante en droit monégasque.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 176 caractères)
Sommaire
Contentieux fiscal
Droits de mutation
Marchand de biens
Révocation de l'autorisation d'exercer
Demande de paiement des impositions
Restitution de droits acquittés
Compétence du juge de l'impôt
Compétence du Tribunal Suprême (non)
Faits et procédure
Un marchand de biens demandait au Tribunal Suprême l'annulation des décisions par lesquelles la Direction des Services Fiscaux lui avait réclamé le paiement de droits de mutation, de droits supplémentaires et d'intérêts de retard sur plusieurs biens immobiliers, ainsi que la restitution d'une somme versée en exécution d'une hypothèque légale fiscale. Le requérant soutenait notamment que la révocation de son autorisation d'exercer comme marchand de biens n'affectait pas le bénéfice du régime fiscal de faveur applicable aux opérations déjà réalisées et revendiquait le maintien de l'exonération des droits de mutation.
Le Tribunal Suprême relève toutefois que les décisions contestées établissent des impositions fiscales à la charge du requérant et que celui-ci agit en qualité de redevable légal de l'impôt afin d'en contester le bien-fondé. Il juge qu'un tel litige relève du plein contentieux fiscal et doit être porté devant le juge de l'impôt, à savoir le Tribunal de première instance, seul compétent pour apprécier la légalité des impositions et la régularité de leur recouvrement en application de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828. Le recours est dès lors rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Motifs
Vu la requête présentée par r B, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2024, sous le numéro TS 2025-26, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 et 10 novembre 2023 par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein de la Direction des Services Fiscaux a invité le requérant à s'acquitter du paiement des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock et, d'autre part, à la restitution de la somme de 268.853 euros mise à sa charge en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur un des biens concernés ;
CE FAIRE :
Attendu que r B soutient que lui font grief et sont illégales les décisions des 8 et 11 novembre 2023 prises par la Direction des Services Fiscaux valant demande de règlement de l'ensemble des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock soit un montant total de 692.115 euros ; qu'elles se fondent en effet sur des mesures de révocation et de radiation illégales, la décision de révocation de l'autorisation administrative faisant l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal Suprême ; que, surtout, le requérant a parfaitement respecté les dispositions de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 en procédant à une acquisition sous le statut de marchand de biens et en procédant à la revente du bien dans le délai imparti par la loi ; que la Direction des Services Fiscaux fait une interprétation et une application erronées de l'article 1er de la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 alors applicable fixant les conditions d'éligibilité au régime d'exonération du droit de mutation dont bénéficient les opérations d'achats d'immeubles effectuées par les marchands de biens lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet la perte de l'autorisation d'exercer l'activité de marchand de biens est sans influence sur le caractère de l'opération, laquelle reste dès lors soumise au régime de faveur en matière de droits de mutations si elle se place dans une logique économique ; que, d'ailleurs, les dispositions nouvelles de la loi n° 1.560 du 2 juillet 2024 vont dans le sens de l'argumentation du requérant, la loi nouvelle ne faisant même plus mention de la qualité d'assujetti à la TVA pour pouvoir bénéficier du statut de marchand de biens et montrant que la révocation de l'autorisation d'exercice n'a d'effet que pour les acquisitions postérieures ; que le requérant, qui notamment a respecté son engagement initial de revente dans les délais contractuels et légaux requis, remplit donc les conditions pour bénéficier du régime d'exonération des droits de mutation ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe général le 21 février 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que le Ministre d'État soutient que la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il s'agit en effet d'un litige fiscal, relatif aux droits de mutations ou d'enregistrements, et la compétence est donc celle du Tribunal de première instance comme l'indique l' article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques ; que la jurisprudence du Tribunal Suprême en matière de droits d'enregistrement et de droits de mutation est fixée en ce sens comme l'atteste la décision TS 2016-06 SCI A c/ État de Monaco du 14 février 2017 qui confirme que le Tribunal de première instance est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité du recouvrement et par suite pour se prononcer sur l'assujettissement des opérations en cause aux droits d'enregistrement ; que le requérant est ainsi invité à mieux se pourvoir ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment le B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, et notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques ;
Vu la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 modifiée concernant l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux opérations faites par les marchands de biens, aux ventes publiques de certains meubles corporels et aux marchés de travaux, d'approvisionnement ou de fourniture ;
Vu la loi n° 1.148 du 30 décembre 1991 portant modification de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 susmentionnée, et notamment son article 1er ;
Vu l'Ordonnance du 15 janvier 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 24 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal le 26 mars 2026 ;
Ouï Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour r B ;
Ouï Maître François MOLINIé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Considérant que, par une décision du 8 août 2023, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Suprême par une décision TS 2024-08 du 7 février 2025, le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation administrative d'exercer l'activité de marchand de biens accordée à r B, lequel a en conséquence fait l'objet d'une radiation d'office le 12 octobre 2023 portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 27 octobre 2023 ; qu'estimant que la mesure de révocation faisait perdre à l'intéressé la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et le rendait immédiatement redevable des droits de mutation, la Direction des Services Fiscaux a demandé à ce dernier de s'acquitter du paiement des droits de mutation, des droits supplémentaires et des intérêts de retard dus sur trois biens en stock, par des décisions en date des 8 et 10 novembre 2023 ; que r B a présenté une première réclamation le 27 décembre 2023 tendant à l'annulation de ces demandes de règlement qui a été rejetée le 8 janvier 2024 par le Directeur des Services Fiscaux ; que, par ailleurs, r B a vendu un bien immobilier le 16 avril 2024 et le notaire qui a reçu l'acte de vente a versé à la Direction des Services Fiscaux la somme de 268.853 euros, en exécution de l'hypothèque légale que les services fiscaux avaient prise sur ce bien ; que r B a alors présenté une seconde réclamation le 16 mai 2024, par laquelle il a sollicité à nouveau l'annulation des demandes de règlement des 8 et 10 novembre 2023, ainsi que la restitution de cette somme ; que, par la présente requête, r B demande au Tribunal Suprême d'annuler les décisions des 8 et 10 novembre 2023 susmentionnées et de prononcer la restitution de la somme de 268.853 euros ;
Considérant que le recours formé par r B, qui agit en qualité de redevable légal de l'impôt et entend contester le bien-fondé desdites impositions mises à sa charge, est dirigé contre des décisions par lesquelles le receveur de l'Enregistrement au sein des services fiscaux a ordonné le paiement des impositions litigieuses ; que ces décisions, qui établissent les impositions à la charge du redevable, ne peuvent être contestées que devant le juge de l'impôt à l'appui d'un recours de plein contentieux fiscal et non devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le moyen tiré de l'existence d'actes détachables ne peut ainsi qu'être écarté ; qu'une telle demande, qui tend à l'annulation des décisions précitées et à la restitution des droits d'enregistrement acquittés lors de la vente d'un bien immobilier, ne peut dès lors être portée que devant le Tribunal de première instance qui, sur le fondement de l'article 62 du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité du recouvrement ; que, par suite, le recours présenté par r B devant le Tribunal Suprême ne peut qu'être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Décide
La requête de r B est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de r B, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, membres titulaires, Jean-Philippe DEROSIER, membre suppléant ;
et prononcé le neuf avril deux mille vingt-six en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef.
Le Greffier en Chef, Le Vice-Président
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (11 176 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé87▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
loi n° 1.044
du 8 juillet 1982 en procédant à une acquisition sous le statut de marchand de biens et en procédant à la revente du bien dans le délai imparti par la loi ; que la Direction des Services Fiscaux fait une interprétation et une application erronées de l'
article 1er de la loi n° 1.148
du 30 décembre 1991 alors applicable fixant les conditions d'éligibilité au régime d'exonération du droit de mutation dont bénéficient les opérations d'achats d'immeubles effectuées par les marchands de biens lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet la perte de l'autorisation d'exercer l'activité de marchand de biens est sans influence sur le caractère de l'opération, laquelle reste dès lors soumise au régime de faveur en matière de droits de mutations si elle se place dans une logique économique ; que, d'ailleurs, les dispositions nouvelles de la
loi n° 1.560
du 2 juillet 2024 vont dans le sens de l'argumentation du requérant, la loi nouvelle ne faisant même plus mention de la qualité d'assujetti à la TVA pour pouvoir bénéficier du statut de marchand de biens et montrant que la révocation de l'autorisation d'exercice n'a d'effet que pour les acquisitions postérieures ; que le requérant, qui notamment a respecté son engagement initial de revente dans les délais contractuels et légaux requis, remplit donc les conditions pour bénéficier du régime d'exonération des droits de mutation ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe général le 21 février 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que le Ministre d'État soutient que la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il s'agit en effet d'un litige fiscal, relatif aux droits de mutations ou d'enregistrements, et la compétence est donc celle du Tribunal de première instance comme l'indique l' article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques ; que la jurisprudence du Tribunal Suprême en matière de droits d'enregistrement et de droits de mutation est fixée en ce sens comme l'atteste la décision TS 2016-06 SCI A c/ État de Monaco du 14 février 2017 qui confirme que le Tribunal de première instance est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité du recouvrement et par suite pour se prononcer sur l'assujettissement des opérations en cause aux droits d'enregistrement ; que le requérant est ainsi invité à mieux se pourvoir ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment le B de son article 90 ;
Vu l'
Ordonnance Souveraine n° 2.984
du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, et notamment son article 62 ;
Vu la loi
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Parcours procédural
Cour de cassation
cassation
Sens : cassation_totale
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de fiscal fiscal general · fiscal impots et taxes divers · tribunal-supreme-administrative et l'application de : article 62 de l'Ordonnance.
Étude sur l'application de article 62 de l'Ordonnance devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Sema…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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