Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose, selon l'intitulé retenu par la source, les Services fiscaux monégasques à M. L. B., avec la Banque Paribas, succursale de Monaco, comme tiers saisi. La demande émane de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et par le directeur de ses Services fiscaux. Elle tend à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée, par exploit de Maître M.-T. Escaut-Marquet, huissier, à concurrence de 220 000 F sur les fonds revenant au débiteur et détenus par la succursale monégasque de la banque.
La créance poursuivie est une somme totale de 201 081 F due par le débiteur au Trésor public français, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982. Son recouvrement est opéré à la diligence du demandeur sur le fondement de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963.
La procédure présente trois étapes. Un jugement rendu le 18 décembre 1986 a ordonné la réassignation du débiteur, qui a persisté à faire défaut, conformément à l'article 214 du Code de procédure civile. Une ordonnance présidentielle du 3 octobre 1986 avait autorisé la saisie-arrêt sur le vu de deux contraintes administratives émises par le percepteur de Beausoleil les 2 mai et 28 août 1986. Enfin, le tribunal a statué par jugement non susceptible d'opposition. La voie de recours éventuelle n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le problème posé était de savoir si le juge monégasque pouvait valider une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire situé à Monaco, pour le recouvrement d'une créance fiscale française, sur le seul fondement de la convention bilatérale de 1963. Plus précisément, la question portait sur les conditions de cette validation : la régularité du titre fiscal et le respect des formalités préalables prévues par le droit fiscal français.
Le tribunal relie ces deux exigences dans son attendu de principe, qui subordonne la mise en œuvre de l'entraide au respect de l'article 1842 du Code général des impôts et à l'existence d'un titre régulier.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, en vertu de l'article 23 de la convention, le Trésor public français peut recouvrer sa créance sur le territoire monégasque par l'intermédiaire de l'État, qui met en œuvre une saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établissement bancaire monégasque. Cette faculté est subordonnée à deux conditions cumulatives : le respect de l'article 1842 du CGI et la régularité du titre. Le juge constate que le débiteur avait reçu, avant l'établissement de chacune des deux contraintes, les lettres de rappel prévues par ce texte, demeurées sans effet. Il en déduit que le débiteur est redevable des sommes réclamées.
Le tribunal fait application de l'article 500 du Code de procédure civile pour attribuer au saisissant, à due concurrence, les sommes saisies. Faute de justifications permettant de majorer le montant de la créance, il limite la validation à 201 081 F, somme inférieure aux 220 000 F saisis, au vu de la déclaration affirmative de la banque arrêtée au 15 décembre 1986.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne L. B. à payer au Trésor public français agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, la somme de 201 081 F (deux cent un mille quatre-vingt un francs), montant des causes sus-énoncées ;
Valide à concurrence de ladite somme, outre frais et acc