Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit des contrats spéciaux — plus particulièrement du contrat de vente assorti de sûretés-propriétés — et du droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il oppose la société anonyme Ateliers Techniques du Livre, désignée sous le sigle A.T.L., à la société anonyme monégasque (S.A.M.) Imprimerie Nationale de Monaco, également identifiée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination de Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco.
À l'origine de cette affaire se trouve une opération commerciale portant sur la fourniture d'un équipement industriel. La société anonyme Ateliers Techniques du Livre avait conclu un contrat de vente portant sur une machine à imprimer au profit de la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco. La date exacte de la conclusion de ce contrat de vente, le montant du prix convenu entre les parties ainsi que les modalités précises de son règlement échelonné ou à terme ne sont pas rapportés par le texte de la décision (non précisé dans la décision).
Toutefois, il ressort expressément des constatations reproduites dans l'arrêt que les parties avaient pris le soin d'aménager conventionnellement le transfert de propriété du bien vendu. Le contrat de vente était en effet assorti d'une clause de réserve de propriété. Aux termes de cette stipulation contractuelle, le transfert de la propriété de la machine à imprimer au profit de l'acquéreur était différé et suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente par ce dernier. Par ce mécanisme, le vendeur entendait se prémunir contre le risque de défaillance financière de son cocontractant en conservant la titularité du droit de propriété sur le matériel livré tant que la contrepartie monétaire n'avait pas été entièrement versée.
L'exécution normale de ce contrat de vente a cependant été interrompue par la défaillance financière de l'entreprise acquéreuse. Alors que le prix de la machine à imprimer n'avait manifestement pas été intégralement acquitté (circonstance inhérente à la mise en œuvre de la clause, bien que le solde restant dû soit non précisé dans la décision), la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco s'est trouvée en état de cessation des paiements. Elle a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens (la date du jugement déclaratif d'ouverture de cette procédure collective n'étant pas précisée dans la décision).
Confrontée à l'ouverture de cette procédure de liquidation des biens à l'encontre de son débiteur et souhaitant recouvrer la maîtrise matérielle du bien dont elle s'estimait toujours propriétaire en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat, la société Ateliers Techniques du Livre a engagé une action en revendication portant sur ladite machine à imprimer. Cette action visait à faire reconnaître son droit de propriété exclusif sur le matériel et à le soustraire ainsi à l'actif de la liquidation des biens de l'Imprimerie Nationale de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'action en revendication exercée par la société venderesse a donné lieu à une séquence procédurale marquée par un débat non pas sur le fond même de la validité ou de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, mais sur le terrain strictement processuel de la recevabilité des voies de recours au regard des délais impératifs gouvernant la matière commerciale et les procédures collectives.
En première instance, la juridiction saisie de la demande (dont la dénomination exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a statué au fond sur la prétention de la société Ateliers Techniques du Livre. Par un jugement défavorable au vendeur, la juridiction du premier degré a débouté la société A.T.L. de son action en revendication de la machine à imprimer. Les motifs de fond ayant conduit les premiers juges à rejeter cette demande en revendication ne sont pas exposés dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision).
Ce jugement de débouté a fait l'objet d'une signification officielle à la société Ateliers Techniques du Livre en date du 3 décembre 1984. Entendant contester cette décision qui la privait de la reprise de son matériel, la société A.T.L. a relevé appel du jugement. L'acte d'appel a été interjeté le 27 décembre 1984, soit vingt-quatre jours après la date de la signification de la décision de première instance.
Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 1985. Sans examiner le bien-fondé de l'action en revendication ni la portée de la clause de réserve de propriété au fond, la juridiction du second degré a accueilli une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours. Elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 27 décembre 1984 par la société Ateliers Techniques du Livre. Pour fonder cette décision d'irrecevabilité, la Cour d'appel a considéré que le jugement entrepris, qui avait statué sur l'action en revendication, avait été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. En conséquence de ce rattachement procédural, les juges d'appel ont estimé que la décision de première instance relevait des dispositions spéciales du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours en matière de faillite et de liquidation des biens, et qu'elle ne pouvait dès lors être utilement frappée d'appel que dans un délai abrégé de quinze jours à compter de sa signification. L'appel ayant été interjeté vingt-quatre jours après la signification du 3 décembre 1984, la forclusion était acquise.
Contestant cette analyse procédurale, la société anonyme Ateliers Techniques du Livre a formé un pourvoi en révision le 8 juillet 1985 à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 1985 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la société demanderesse articulait un moyen unique de cassation visant à démontrer l'inapplicabilité du délai spécial abrégé de quinze jours et, corrélativement, la soumission de son recours au délai d'appel de droit commun.
L'argumentation développée par le moyen unique reposait sur une analyse substantielle de la nature juridique de l'action en revendication exercée en vertu d'une clause de réserve de propriété. La société A.T.L. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le jugement de première instance de décision rendue dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. Selon la demanderesse au pourvoi, son action en revendication était exclusivement fondée sur le fait juridique et contractuel qu'en raison de la clause de réserve de propriété stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, la chose revendiquée (la machine à imprimer) n'avait jamais changé de propriétaire. Dès lors, soutenait le pourvoi, cette action purement pétitoire, tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété préexistant et maintenu dans le patrimoine du vendeur, n'avait pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. Elle constituait un litige autonome relevant du droit civil des biens et des contrats, qui devait en conséquence rester soumis aux règles procédurales de droit commun quant au délai d'appel, et échapper aux dispositions dérogatoires et restrictives du droit des procédures collectives.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la détermination de la nature procédurale du jugement statuant sur une action en revendication d'un bien meuble vendu avec clause de réserve de propriété lorsque l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective, et sur le régime des voies de recours qui en découle.
Plus précisément, il s'agissait de savoir si le jugement qui tranche une action en revendication exercée par un vendeur impayé, se prévalant d'une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix à l'encontre d'un acquéreur en état de cessation des paiements et soumis à une procédure de liquidation des biens, doit être considéré comme une décision rendue « dans le cadre de la procédure de liquidation de biens » relevant à ce titre des dispositions dérogatoires du Titre IV du Livre III du Code de commerce instituant un délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification, ou si, au contraire, en raison du fondement de l'action tenant à l'absence de transfert de propriété du bien revendiqué, ce litige présente une autonomie telle qu'il n'a pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et demeure en conséquence régi par le délai d'appel de droit commun.
Ce problème juridique mettait en tension deux conceptions de l'action en revendication dans les procédures collectives. D'une part, une conception analytique et civiliste, défendue par l'auteur du pourvoi, qui s'attache à la cause de l'action : la clause de réserve de propriété ayant un effet suspensif sur le transfert de propriété, le bien n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur ; l'action ne fait donc que constater une situation juridique extérieure à la faillite et étrangère aux règles de la liquidation. D'autre part, une conception synthétique et commercialiste, retenue par la Cour d'appel, qui s'attache à l'objet et à l'incidence de l'action sur la procédure collective : dès lors que l'action vise à extraire un bien matériellement détenu par le débiteur en liquidation des biens et affecte directement la consistance de l'actif soumis au gage commun des créanciers, le jugement qui statue sur cette prétention s'inscrit nécessairement dans le cadre de la procédure collective et doit obéir à ses impératifs de célérité procédurale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté et répondre au moyen unique du pourvoi, la Cour de révision procède par une motivation concise, caractéristique de la technique de contrôle de légalité exercée par la haute juridiction monégasque, qui valide intégralement l'analyse juridique opérée par les juges du second degré.
Dans un premier temps, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la thèse de l'autonomie substantielle de l'action en revendication soutenue par la société Ateliers Techniques du Livre. Elle refuse d'opérer une dissociation entre le fondement contractuel et propriétaire de la demande (l'effet suspensif de la clause de réserve de propriété empêchant le transfert de propriété) et le cadre procédural dans lequel cette demande est formée et jugée. L'argument selon lequel l'action n'aurait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens » au motif que la chose n'avait jamais changé de propriétaire est ainsi privé de toute portée opératoire sur le terrain de la qualification procédurale du jugement.
Dans un second temps, la Haute juridiction approuve positivement la qualification retenue par la Cour d'appel. Elle énonce que l'arrêt attaqué « retient exactement que le jugement statuant sur l'action en revendication avait été rendu, dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens ». Ce faisant, la Cour de révision consacre un critère d'attraction procédurale : dès lors que l'action en revendication d'une chose vendue avec réserve de propriété est dirigée contre un acquéreur en état de cessation des paiements et placé sous le régime de la liquidation des biens, le jugement qui statue sur cette action s'intègre par nature à ladite procédure collective. La revendication, bien que fondée sur un titre de propriété antérieur à l'ouverture de la procédure, est exercée contre la procédure collective pour déterminer la consistance de l'actif du débiteur ; le jugement qui la tranche est donc indissociable du déroulement des opérations de liquidation des biens.
Dans un troisième temps, la Cour de révision tire la conséquence légale directe de cette qualification quant au régime des voies de recours. Puisque le jugement a été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens, cette situation juridique « relevait dès lors des dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours ». Par cette formule, la Cour opère un rattachement automatique du litige en revendication au bloc de compétence et de procédure spécifique édicté par le Livre III du Code de commerce monégasque consacré aux faillites, règlements judiciaires et liquidations des biens, et plus particulièrement à son Titre IV régissant le régime restrictif des voies de recours.
Enfin, exerçant son contrôle sur la justification légale de la décision attaquée au regard des constatations chronologiques non contestées — à savoir une signification du jugement intervenue le 3 décembre 1984 et un appel interjeté le 27 décembre 1984 —, la Cour de révision conclut « qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté plus de quinze jours après la signification du jugement la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Le raisonnement syllogistique est ainsi parfait : le jugement sur revendication relève de la procédure de liquidation des biens ; les jugements rendus en cette matière sont soumis par le Titre IV du Livre III du Code de commerce à un délai d'appel de quinze jours à compter de leur signification ; l'appel formé au-delà de ce délai de quinzaine est nécessairement tardif et, partant, irrecevable. Le moyen unique de cassation est en conséquence déclaré mal fondé et rejeté.
C. Le dispositif
Par suite de cette motivation rejetant l'unique grief formulé par la société demanderesse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation du périmètre d'application des règles procédurales dérogatoires propres au droit des procédures collectives, spécifiquement à l'occasion de la mise en œuvre d'une clause de réserve de propriété. Pour en mesurer toute la portée théorique et technique, il convient d'analyser la nature profonde du conflit de qualifications que la Cour a dû résoudre à l'aune des principes gouvernant le Livre III du Code de commerce monégasque.
Au cœur du pourvoi formé par la société Ateliers Techniques du Livre résidait une tentative classique de contournement de l'effet d'attraction de la procédure collective par le recours à la théorie civiliste du droit des biens et des contrats. La thèse du pourvoi reposait sur un postulat théoriquement exact en droit substantiel : la clause de réserve de propriété, stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, a pour effet de dissocier la livraison matérielle de la chose (le transfert de la détention et, généralement, des risques) du transfert du droit de propriété lui-même. Tant que le prix n'est pas intégralement payé par l'acquéreur, le vendeur demeure le seul et unique propriétaire de la chose vendue. Le bien ne pénètre donc pas juridiquement dans le patrimoine de l'acquéreur.
Partant de cette prémisse substantielle, l'auteur du pourvoi construisait un raisonnement processuel d'exclusion : puisque la machine à imprimer n'avait « jamais changé de propriétaire », l'action en revendication exercée par le vendeur ne tendait ni à la résolution d'un contrat, ni à l'exercice d'un privilège ou d'une sûreté sur les biens du débiteur, ni à une admission au passif. Elle tendait uniquement à faire reconnaître un droit de propriété demeuré intact hors du patrimoine du débiteur en liquidation des biens. Dès lors, selon la demanderesse, un tel litige ne présentait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens ». Il s'agissait d'une action en revendication de droit commun que la survenance de la faillite de l'acquéreur ne faisait qu'occasionner matériellement, sans en altérer la nature juridique purement civile ou commerciale ordinaire.
En rejetant catégoriquement cette argumentation, la Cour de révision consacre la prééminence de la finalité procédurale du droit de la faillite sur l'analyse purement substantielle du titre invoqué par le revendiquant. La haute juridiction monégasque affirme avec force que « le jugement statuant sur une action en revendication d'une chose vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix dirigée contre l'acquéreur en état de cessation de paiement est rendu dans le cadre de la procédure de liquidation de biens ».
Cette solution s'explique par l'objet même de l'action en revendication lorsqu'elle se heurte à l'ouverture d'une procédure collective. Même si, en théorie juridique pure, le bien vendu sous réserve de propriété n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, il se trouve matériellement entre ses mains au jour de la cessation des paiements. De ce fait, il crée une apparence de solvabilité et se trouve appréhendé de facto par la procédure de liquidation des biens. L'action en revendication exercée par le vendeur ne se déploie donc pas dans un vide procédural ; elle est nécessairement dirigée contre les organes ou le débiteur soumis à la procédure collective afin d'opposer à la collectivité des créanciers l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété.
Pour que le juge statue sur cette action en revendication, il doit impérativement vérifier le respect des conditions d'opposabilité de la clause à la procédure collective, l'existence en nature du bien dans les locaux du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure, ainsi que l'absence de paiement intégral du prix avant ou après le jugement déclaratif. Surtout, l'issue de ce jugement exerce une influence directe, immédiate et déterminante sur le déroulement de la liquidation des biens :
- Si l'action en revendication est accueillie, le bien (en l'espèce, la machine à imprimer, outil de production essentiel d'une imprimerie) est soustrait à l'actif apparent ; il ne pourra pas être vendu pour désintéresser les créanciers et son retrait peut compromettre toute cession globale de l'entreprise ou maintien provisoire d'activité. Corrélativement, la créance du vendeur au titre du prix impayé disparaît ou se trouve réduite à due concurrence de la valeur du bien repris, modifiant ainsi l'état du passif.
- Si, à l'inverse, comme ce fut le cas en première instance dans la présente espèce, l'action en revendication est rejetée (que ce soit pour inopposabilité de la clause, tardiveté de la demande en revendication, transformation du bien ou toute autre cause légale), la machine à imprimer demeure définitivement acquise à l'actif de la liquidation des biens. Elle servira de gage commun aux créanciers, tandis que le vendeur débouté se trouve relégué au rang de simple créancier chirographaire dans la procédure collective pour le solde du prix.
Il apparaît ainsi avec évidence que le jugement statuant sur la revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété affecte au premier chef la détermination de la consistance active et passive de la liquidation des biens. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, le lien avec la matière de la liquidation des biens n'est pas fortuit ou indirect ; il est consubstantiel à l'action telle qu'elle est exercée contre l'acquéreur en état de cessation des paiements. C'est précisément parce que l'acquéreur est en liquidation des biens que le vendeur doit agir en revendication selon les formes de la procédure collective, au lieu de simplement poursuivre l'exécution forcée du contrat ou la résolution de droit commun.
En rattachant ce jugement aux « dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours », la Cour de révision assure la cohérence téléologique du droit monégasque des procédures collectives. Le Livre III du Code de commerce, qui régit la faillite, le règlement judiciaire et la liquidation des biens, repose sur un impératif cardinal de célérité. Les opérations de liquidation des biens ne peuvent rester durablement paralysées par des incertitudes portant sur la composition de l'actif réalisable. Tant que le sort d'un bien revendiqué — tel qu'une machine à imprimer industrielle — n'est pas définitivement fixé par une décision passée en force de chose jugée, la liquidation de l'entreprise demeure en suspens : l'actif ne peut être inventorié avec certitude, ni cédé, et les répartitions entre créanciers sont retardées.
C'est pour répondre à cette exigence de rapidité et de sécurité juridique que le législateur monégasque a institué, au sein du Titre IV du Livre III du Code de commerce, un régime procédural d'exception caractérisé par l'abrègement drastique des délais de recours, fixant ainsi le délai d'appel à quinze jours à compter de