Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1986, n° 25235
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1986, n° 25235 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1986 s'inscrit dans le cadre de l'exécution financière d'un contrat de bail commercial et des conséquences attachées à l'inexécution, par le preneur, de ses obligations relatives aux modalités de règlement du loyer.
En l'espèce, suivant un contrat conclu en date du 1er février 1983, la société civile immobilière (S.C.I.) Jalima a consenti au sieur W. un bail portant sur un local à usage commercial situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. L'économie contractuelle initiale de cette convention locative comportait plusieurs stipulations déterminantes pour l'issue du litige, telles qu'elles ressortent des constatations de l'arrêt commenté.
En premier lieu, le contrat de bail fixait de manière précise la périodicité et l'exigibilité des échéances locatives : il était expressément prévu que le paiement des loyers devait s'effectuer « par trimestre anticipé ». En deuxième lieu, afin de sanctionner tout retard dans l'exécution de cette obligation principale, les parties avaient inséré au contrat une stipulation prévoyant l'application d'intérêts de retard. En troisième lieu, pour garantir l'efficacité des engagements financiers du preneur, le bail commercial était assorti d'une clause résolutoire de plein droit, appelée à jouer en cas de non-paiement des loyers aux termes convenus.
Au cours de l'exécution du contrat, le preneur, le sieur W., ne s'est pas conformé à la modalité de règlement par trimestre anticipé stipulée à l'acte du 1er février 1983. Il a, en effet, procédé à un « règlement fractionné des loyers ». Cette pratique de paiement échelonné ou partiel a donné lieu à un échange de correspondance entre le bailleur, la S.C.I. Jalima, et son locataire. La teneur exacte des dates et le nombre de ces courriers ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), mais l'arrêt relève que cette correspondance portait directement sur la portée juridique qu'il convenait d'attacher à ces règlements fractionnés au regard des stipulations initiales du bail.
Face à la persistance de ce mode de règlement non conforme à l'exigibilité trimestrielle et anticipée prévue par la convention, la S.C.I. Jalima a entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail pour défaut de paiement des loyers. Le texte de la décision ne mentionne pas les actes préalables éventuellement délivrés par la bailleresse, tels qu'une mise en demeure ou un commandement de payer (non précisé dans la décision), mais expose directement la phase judiciaire initiée par la propriétaire des lieux aux fins de faire constater la fin des relations contractuelles et d'obtenir la libération du local commercial.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de tirer les conséquences juridiques et matérielles de l'inexécution alléguée, la S.C.I. Jalima a saisi la juridiction des référés. La date de la saisine ainsi que la date de l'ordonnance rendue en première instance ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le juge des référés a fait droit aux demandes de la société bailleresse. Faisant application de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat du 1er février 1983, le magistrat des référés a constaté la résiliation du bail commercial liant la S.C.I. Jalima au sieur W. et a, par voie de conséquence, ordonné l'expulsion du preneur, en lui accordant toutefois un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Contestant cette décision d'expulsion prononcée au provisoire, le sieur W. a interjeté appel de l'ordonnance de référé devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, le locataire a développé une argumentation articulée autour de deux axes principaux, visant à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés et justifiant le rejet des demandes de la bailleresse.
D'une part, sur le terrain du droit substantiel des obligations, le preneur a soutenu qu'une novation était intervenue dans les modalités de paiement du loyer. Selon sa thèse, le fait d'avoir procédé à des règlements fractionnés, combiné à l'existence dans le bail d'une clause prévoyant des intérêts de retard, aurait modifié l'obligation initiale de payer par trimestre anticipé, substituant ainsi un nouveau mode de règlement à l'ancien et paralysant, de ce fait, la mise en œuvre de la clause résolutoire. D'autre part, sur le terrain de la loyauté contractuelle et des mobiles de l'action, le sieur W. a allégué que le non-paiement des loyers selon les modalités initiales n'était qu'un prétexte, et que « le véritable motif de l'action en résiliation était la volonté de la bailleresse d'évincer un concurrent ».
Par un arrêt rendu le 14 janvier 1986, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté les prétentions du locataire et a confirmé l'ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions, procédant notamment par adoption des motifs du premier juge.
Le 20 février 1986, le sieur W. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur a soulevé deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). Le grief formulé par le preneur à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel se dédoublait en une critique formelle et une critique substantielle touchant à la compétence du juge des référés :
- En premier lieu, sur le plan formel et procédural, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que les juges du second degré avaient omis de répondre aux écritures par lesquelles il invoquait, premièrement, l'existence d'une novation intervenue dans les modalités de paiement du loyer et, deuxièmement, le fait que le mobile réel de l'action en résiliation résidait dans la volonté de la S.C.I. Jalima d'évincer un concurrent.
- En second lieu, sur le plan de l'office du juge des référés, le sieur W. faisait grief à l'arrêt attaqué « d'avoir été préjudicié au principal ». Par ce moyen, le preneur soutenait qu'en tranchant la question de la novation alléguée et en constatant l'acquisition de la clause résolutoire malgré les moyens de défense soulevés, la juridiction des référés avait excédé ses pouvoirs en tranchant une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question fondamentale située au confluent du droit des contrats spéciaux (le bail commercial), de la théorie générale des obligations (la novation et les clauses résolutoires) et du droit judiciaire privé (l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse et l'obligation de motivation des décisions de justice).
Le problème juridique soumis à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : Le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit d'un bail commercial par le jeu d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers selon les modalités contractuelles initiales (par trimestre anticipé), excède-t-il ses pouvoirs en préjudiciant au principal et entache-t-il sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, lorsqu'il écarte comme non sérieuse la contestation du preneur tirée, d'une part, d'une prétendue novation résultant de règlements fractionnés et d'une clause d'intérêts de retard, et, d'autre part, de l'allégation selon laquelle la bailleresse agirait dans le seul but d'évincer un concurrent ?
Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer dans quelle mesure le juge de l'évidence et de l'urgence peut apprécier la portée de correspondances échangées entre les parties et de clauses contractuelles pour exclure toute novation, et s'il est tenu de répondre à de simples arguments relatifs aux mobiles économiques du bailleur, sans pour autant heurter l'interdiction qui lui est faite de préjudicier au principal.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par le sieur W., la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et condensée, validant en tous points la démarche intellectuelle et procédurale adoptée par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 14 janvier 1986. Le raisonnement de la haute juridiction se déploie en deux temps, répondant successivement aux deux branches de l'argumentation du locataire pour en déduire l'absence de toute contestation sérieuse et le respect de l'obligation de motivation.
En premier lieu, la Cour de révision examine le moyen relatif à la novation alléguée dans le mode de paiement des loyers. La Cour relève que l'arrêt attaqué, « par motifs adoptés », s'est appuyé sur des éléments factuels et contractuels précis et dépourvus d'ambiguïté. D'une part, les juges du fond ont analysé « la correspondance échangée entre le bailleur et le locataire ». Selon les constatations souveraines rappelées par la Cour de révision, cette correspondance « exprime clairement que le règlement fractionné des loyers par le locataire n'emportait pas novation au mode de paiement par trimestre anticipé prévu par le bail ». La volonté de la bailleresse de ne pas renoncer à l'exigibilité trimestrielle anticipée était donc manifeste et explicite. D'autre part, la Cour de révision valide l'interprétation de la structure même du contrat de bail opérée par les juges du référé : l'existence d'une « clause prévoyant des intérêts de retard » n'avait nullement pour effet d'autoriser le locataire à « différer ses règlements ». Autrement dit, la stipulation d'une pénalité financière en cas de retard constitue une sanction de l'inexécution ponctuelle et non une faculté alternative offerte au débiteur de modifier unilatéralement le terme convenu. En s'appuyant sur ces constatations claires, la Cour d'appel avait donc parfaitement répondu aux conclusions relatives à la novation.
En second lieu, la Cour de révision se penche sur le grief tiré du défaut de réponse aux conclusions alléguant que le véritable motif de l'action en résiliation était la volonté de la S.C.I. Jalima d'évincer un concurrent. Sur ce point, la haute juridiction opère une distinction classique et fondamentale en procédure civile entre le « moyen » (qui appelle une réponse obligatoire du juge à peine de nullité de la décision pour défaut de motifs) et le « simple argument » (auquel le juge n'est pas tenu de répondre spécifiquement). La Cour de révision affirme ainsi que le juge du référé a pu statuer « abstraction faite de la motivation prétendue de la bailleresse qui ne constituait qu'un simple argument qu'il n'était pas tenu de prendre en considération ». Dès lors que la clause résolutoire de plein droit jouait en raison d'une inexécution contractuelle objective (le non-paiement aux échéances trimestrielles anticipées), les mobiles psychologiques ou économiques prêtés au créancier étaient juridiquement inopérants et ne constituaient qu'une argumentation périphérique dépourvue de portée juridique.
De la réunion de ces deux éléments, la Cour de révision tire la conclusion logique quant à l'office du juge des référés : ayant répondu aux conclusions opérantes par l'analyse d'éléments clairs (correspondance et clause d'intérêts de retard), le juge des référés « a pu considérer que la contestation soulevée par le locataire n'était pas sérieuse ». En l'absence de contestation sérieuse, le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et l'ordre d'expulsion ne préjudiciaient aucunement au principal. Les deux moyens réunis sont, par conséquent, écartés comme non fondés.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours formé par le locataire en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier Président Combaldieu et au rapport de Monsieur le Conseiller Bel, constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant en matière de droit des obligations qu'en droit processuel des référés. Sa richesse théorique mérite d'être analysée à travers les trois prismes qui composent son sommaire officiel : la rigueur des conditions de la novation, l'automatisme de la clause résolutoire face aux mobiles du créancier, et l'étendue du contrôle de la contestation sérieuse par le juge des référés.
1. L'exigence stricte de l'animus novandi et le rejet de la novation tacite par simple tolérance
La première contribution majeure de cet arrêt réside dans le rappel implicite mais extrêmement ferme des règles gouvernant la novation. Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code civil monégasque (non précisé dans la décision), le raisonnement déployé fait directement écho au principe fondamental selon lequel la novation ne se présume point et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ou du comportement des parties.
En l'espèce, la prétention du sieur W. consistait à ériger un état de fait — le paiement fractionné des loyers — en un état de droit nouveau, abrogeant la stipulation contractuelle initiale qui imposait un règlement par trimestre anticipé. Pour étayer cette thèse d'une novation par changement des modalités de l'obligation (plus précisément une modification affectant le terme et la divisibilité du paiement), le locataire tentait de combiner sa propre pratique déviante avec une stipulation du bail prévoyant des intérêts de retard.
La Cour de révision, approuvant les juges du fond, déconstruit méthodiquement cette argumentation en réaffirmant deux principes d'interprétation contractuelle d'une grande sûreté juridique :
D'une part, la réception de paiements fractionnés par le bailleur ne saurait emporter novation dès lors que la correspondance échangée entre les parties « exprime clairement que le règlement fractionné des loyers par le locataire n'emportait pas novation au mode de paiement par trimestre anticipé prévu par le bail ». En d'autres termes, l'intention de nover (animus novandi) faisait radicalement défaut chez le créancier. La jurisprudence tant monégasque que française (dont les principes du droit civil sont étroitement convergents en cette matière) est constante sur ce point : une simple tolérance du bailleur, qui accepte de recevoir des paiements partiels ou tardifs pour ne pas aggraver immédiatement la situation de son débiteur ou pour recouvrer au moins une fraction de sa créance, ne manifeste aucune renonciation non équivoque à se prévaloir des stipulations initiales du contrat. Plus encore, en l'espèce, la correspondance excluait expressément une telle novation. Le créancier qui proteste ou qui formule des réserves dans ses courriers tout en encaissant des acomptes conserve intact son droit d'exiger le respect strict de l'échéancier contractuel.
D'autre part, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur l'articulation entre l'obligation principale de paiement à terme fixe et la clause pénale ou d'intérêts moratoires. Le locataire soutenait, en substance, que puisque le contrat avait prévu le calcul d'intérêts de retard, le retard lui-même était contractuellement autorisé, transformant l'obligation de payer d'avance par trimestre en une faculté de payer de manière différée moyennant le paiement d'un intérêt. La Cour de révision balaie ce sophisme juridique par une formule lapidaire et décisive : « la clause prévoyant des intérêts de retard n'autorisant nullement le locataire à différer ses règlements ».
Sur le plan de la théorie générale du contrat, cette affirmation est d'une orthodoxie absolue. Une clause d'intérêts de retard a une fonction exclusivement comminatoire et indemnitaire : elle vise à réparer forfaitairement le préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l'exécution (préjudice de trésorerie) et à inciter le débiteur à payer à bonne date. Elle ne crée nullement une obligation alternative ou facultative au profit du débiteur, qui aurait le choix entre payer à l'échéance sans intérêts ou payer quand bon lui semble avec intérêts. L'inexécution demeure une faute contractuelle, et la sanction pécuniaire du retard (les intérêts) est parfaitement cumulable avec la sanction résolutoire de l'inexécution (la clause résolutoire), sans que l'existence de la première ne neutralise la seconde ou n'opère novation du terme convenu.
2. L'indifférence des mobiles du créancier dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et la distinction du moyen et de l'argument
Le deuxième apport théorique considérable de l'arrêt du 7 octobre 1986 concerne le régime de la clause résolutoire de plein droit dans les baux commerciaux et son articulation avec le droit processuel de la motivation des jugements.
Pour tenter de paralyser l'effet extinctif de la clause résolutoire, le preneur invoquait ce qui s'apparente, en substance, à un grief de mauvaise foi ou d'abus de droit : selon lui, la S.C.I. Jalima n'utilisait l'incident de paiement que comme un instrument opportuniste, son « véritable motif » étant « la volonté [...] d'évincer un concurrent ». Le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ce chef de conclusions.
La réponse de la Cour de révision est d'une sévérité remarquable sur le terrain de la technique de cassation : elle qualifie cette allégation de « motivation prétendue de la bailleresse qui ne constituait qu'un simple argument qu'il n'était pas tenu de prendre en considération ». Cette qualification processuelle de « simple argument » (par opposition au « moyen » de fait ou de droit déterminant) est lourde de sens quant au droit substantiel des clauses résolutoires.
En effet, en droit processuel, un moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte juridique d'où, par un raisonnement juridique, elle déduit le bien-fondé d'une demande ou d'une défense. Le juge a l'obligation stricte d'y répondre, à peine de censure pour défaut de motifs. À l'inverse, un simple argument est une considération accessoire, une conjecture, ou une allégation qui, même à la supposer établie, est dépourvue de toute incidence juridique sur la solution du litige.
En jugeant que l'intention prétendue de la bailleresse d'évincer un concurrent n'est qu'un « simple argument » que le juge des référés pouvait totalement ignorer (« abstraction faite de... »), la Cour de révision consacre le caractère objectif et mécanique de la clause résolutoire de plein droit. Dès lors que le fait générateur prévu par la clause — à savoir le non-paiement des loyers selon le mode trimestriel anticipé — est objectivement caractérisé et imputable au preneur, la résiliation est acquise de plein droit par la seule force de la loi contractuelle que les parties se sont données.
Dans cette perspective rigoureuse, les mobiles psychologiques, stratégiques ou économiques qui animent le bailleur lorsqu'il décide de se prévaloir d'un droit qu'il tient directement du contrat sont indifférents. Le bailleur qui met en œuvre une clause résolutoire suite à une défaillance avérée du locataire ne fait qu'exercer un droit contractuel légitime ; le fait qu'il puisse trouver un avantage commercial indirect ou concurrentiel dans le départ d'un locataire défaillant ne transforme pas l'exercice de ce droit en abus et ne purge pas la faute contractuelle initiale du preneur. C'est uniquement dans l'hypothèse où le bailleur aurait lui-même provoqué par des manœuvres frauduleuses la défaillance du locataire (en l'empêchant de payer ou en créant une confusion trompeuse sur les modalités de règlement) que sa mauvaise foi ferait obstacle à la clause rés