Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1986, n° 25236
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1986, n° 25236 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des faits ayant donné naissance au litige soumis à la Cour de révision de Monaco le 8 octobre 1986 impose un constat liminaire de réserve documentaire, dicté par l'extrême concision de l'arrêt rapporté. En effet, le texte de la décision, expurgé dans sa publication des développements relatifs aux circonstances matérielles de la cause — l'omission étant matérialisée dans le texte par une ligne de points de suspension —, ne livre que de très rares éléments factuels, strictement circonscrits à l'identification des parties en présence et à leurs qualités respectives.
Il ressort ainsi des énonciations liminaires de la décision que le litige oppose une personne physique, le sieur J.-P. P., agissant en sa qualité d'exploitant d'un magasin exercé sous l'enseigne commerciale « R. D. », à une personne morale de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel Monaco, dont l'adresse exacte du siège social n'est pas mentionnée dans le texte reproduit (une lacune typographique laissant la mention « dont le siège est à . » incomplète).
En dehors de l'existence de cette relation conflictuelle mettant aux prises l'exploitant d'un fonds de commerce et une société d'exploitation hôtelière, la nature exacte du différend (commercial, locatif, contractuel ou délictuel), la chronologie des événements antérieurs à la saisine des juridictions, ainsi que l'objet précis des réclamations initiales demeurent entièrement inconnus (non précisé dans la décision). L'office de la haute juridiction s'étant exercé exclusivement sur le terrain de la recevabilité procédurale du recours extraordinaire, l'exposé du substrat factuel s'en est trouvé relégué hors du champ de la motivation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'instar du cadre factuel, la genèse procédurale de l'affaire n'est restituée par l'arrêt du 8 octobre 1986 que dans ses ultimes développements devant les juridictions du fond et de cassation. La phase de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement entrepris et le sens de la décision des premiers juges, ne fait l'objet d'aucune mention (non précisé dans la décision).
Le parcours procédural connu débute au stade de l'instance d'appel. La Cour d'appel de Monaco, saisie du litige opposant le sieur J.-P. P. à la S.A.M. Loews Hôtel Monaco, a rendu un arrêt en date du 4 mars 1986. Il convient toutefois de relever une divergence matérielle au sein même du document reproduit : si le corps de l'arrêt de la Cour de révision mentionne expressément un arrêt de la Cour d'appel rendu « le 4 mars 1986 », la note de bas de page finale annexée à la décision fait état d'une « Irrecevabilité de pourvois formés les 10 et 24 avril 1986 contre un arrêt de la Cour d'appel rendu le 4 mars 1985 (voir ce recueil) ». Quoi qu'il en soit de cette discordance de millésime entre le texte de l'arrêt (1986) et l'annotation finale (1985), la nature juridique de la décision des juges du second degré est, quant à elle, clairement établie.
Par cet arrêt, la Cour d'appel de Monaco a statué « avant dire droit au fond ». Sans trancher le principal du litige, la juridiction du second degré s'est bornée à ordonner une mesure d'instruction, consistant plus précisément en une mesure d'expertise, tout en réservant les dépens en fin de cause. Il est par ailleurs expressément constaté par la Cour de révision que cet arrêt d'appel n'avait pas fait l'objet d'une signification (« non signifié ») au moment où la juridiction suprême a été saisie.
Mécontent de cette décision avant dire droit, le sieur J.-P. P. a pris l'initiative de former immédiatement un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel. L'annotation finale du texte révèle l'existence de pourvois formés les 10 et 24 avril 1986. Les moyens de cassation développés par le demandeur au pourvoi au soutien de sa critique de l'arrêt ordonnant l'expertise, tout comme les éventuels moyens de défense opposés par la S.A.M. Loews Hôtel Monaco, ne sont aucunement détaillés dans la décision, leur exposé ayant été élidé ou rendu superflu par l'examen préalable et rédhibitoire de la fin de non-recevoir tirée de la nature de la décision attaquée (non précisé dans la décision).
La procédure devant la Cour de révision a donné lieu à l'intervention des avocats-défenseurs, Maîtres Marquilly et Lorenzi, ainsi qu'à celle du ministère public représenté par Madame le Procureur général Picco-Margassian, avant que la formation de jugement — composée de Monsieur Combaldieu, Premier président, Monsieur Bel, conseiller rapporteur, ainsi que de Messieurs Pucheus et Charliac, conseillers — ne statue sur la recevabilité du recours.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco relève du droit processuel civil et a trait à la détermination des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours immédiat devant la juridiction suprême.
De manière précise, le problème juridique consistait à déterminer si un pourvoi en révision est immédiatement recevable lorsqu'il est dirigé, indépendamment de toute décision sur le fond, contre un arrêt de la Cour d'appel qui, statuant avant dire droit au fond, se borne à ordonner une mesure d'expertise et à réserver les dépens en fin de cause, au regard des prescriptions de l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile monégasque régissant le régime des recours contre les jugements préparatoires, interlocutoires ou sur incident.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et écarter le recours dès le seuil de son examen, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigoureuse sobriété, structuré en trois attendus successifs qui articulent la qualification de la décision entreprise, le rappel de la règle légale applicable et la déduction de la sanction procédurale.
Dans un premier temps (la mineure d'observation), la haute juridiction procède à l'analyse intrinsèque du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi afin d'en dégager la nature processuelle exacte. Elle relève ainsi « que le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, avant dire droit au fond, ordonne une mesure d'expertise et réserve les dépens en fin de cause ». Ce faisant, la Cour met en exergue deux caractéristiques cumulatives déterminantes de la décision rendue par la Cour d'appel le 4 mars 1986 : d'une part, l'absence de toute décision tranchant le fond du droit (« avant dire droit au fond ») ; d'autre part, le prononcé exclusif d'une mesure d'instruction technique (« ordonne une mesure d'expertise ») assorti du renvoi de la liquidation des frais de justice à l'issue du procès (« réserve les dépens en fin de cause »).
Dans un deuxième temps (la majeure), la Cour de révision énonce la norme juridique gouvernant la temporalité des pourvois dirigés contre les décisions ne mettant pas fin à l'instance. Elle rappelle à cet effet les termes exprès de l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Selon cette disposition législative, reproduite quasi intégralement dans la motivation, « le pourvoi contre un jugement préparatoire, interlocutoire ou sur incident, ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ». La règle posée par le législateur monégasque est donc celle d'un différé obligatoire du recours en révision : les décisions relevant de l'une de ces trois catégories (préparatoires, interlocutoires ou sur incident) ne sont pas soustraites par nature au contrôle de la Cour de révision, mais l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire est suspendue jusqu'au prononcé du jugement définitif sur le fond, le pourvoi devant alors être exercé simultanément (« conjointement ») contre les deux décisions.
Dans un troisième et dernier temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision opère la subsomption des constatations opérées sous la règle de droit rappelée. Elle affirme avec concision « que l'arrêt attaqué entre dans l'énumération de l'article précité ». On observera avec intérêt la technique rédactionnelle employée par la haute juridiction : plutôt que de trancher la question doctrinale et jurisprudentielle parfois délicate de savoir si l'arrêt ordonnant une expertise avant dire droit au fond doit être qualifié de jugement purement « préparatoire » (ne préjugeant pas du fond) ou de jugement « interlocutoire » (préjugeant du fond), la Cour constate globalement que la décision d'appel s'inscrit nécessairement dans l'énumération limitative mais englobante de l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Dès lors que les trois catégories visées par le texte obéissent à un régime procédural strictement identique quant au moment de l'exercice du pourvoi, une qualification distributive s'avérait surabondante.
Tirant la conséquence inéluctable de cette inclusion dans le champ d'application du texte prohibitif, la Cour conclut « que, dès lors, le pourvoi est irrecevable en l'état ». L'adjonction de la locution « en l'état » dans les motifs — bien qu'elle ne soit pas reprise dans le dispositif — revêt une importance théorique majeure : elle souligne que l'irrecevabilité prononcée n'est pas absolue ou définitive quant au droit de critiquer l'arrêt du 4 mars 1986, mais qu'elle sanctionne uniquement le caractère prématuré de la saisine de la Cour de révision.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement, la Cour de révision de Monaco énonce son dispositif dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Dit le pourvoi irrecevable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé monégasque et illustre avec une clarté remarquable la mise en œuvre de l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile. L'analyse de cette décision commande d'examiner la rationalité du mécanisme légal ainsi appliqué (1), la méthode de qualification globale retenue par la haute juridiction face aux catégories traditionnelles des jugements avant dire droit (2), ainsi que la portée de la sanction d'irrecevabilité « en l'état » au regard de l'économie générale du procès (3).
1. La rationalité procédurale de l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile
En déclarant irrecevable le pourvoi immédiatement dirigé contre un arrêt ordonnant une mesure d'expertise avant dire droit au fond, la Cour de révision assure le respect scrupuleux de la règle de prohibition des pourvois immédiats édictée par l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Ce texte énonce que le pourvoi contre un jugement préparatoire, interlocutoire ou sur incident ne peut être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement.
La philosophie qui sous-tend cette disposition cardinale de la procédure civile monégasque répond à un double impératif de bonne administration de la justice et de célérité du procès.
En premier lieu, il s'agit de prévenir le morcellement du contentieux et d'éviter que le cours normal de l'instruction devant les juridictions du fond ne soit entravé par des recours dilatoires. Si chaque décision ordonnant une mesure d'instruction ou tranchant un incident de procédure pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat devant la Cour de révision, le déroulement de l'instance au fond s'en trouverait systématiquement haché, voire paralysé, au gré de la stratégie procédurale des plaideurs. En différant l'ouverture du pourvoi en révision jusqu'au prononcé de la décision définitive sur le fond, le législateur garantit la continuité de l'instance devant les juges du fait : l'expertise ordonnée par la Cour d'appel de Monaco le 4 mars 1986 peut ainsi être diligentée sans délai, permettant à l'affaire de mûrir jusqu'à son dénouement au fond.
En second lieu, la règle de l'article 440, alinéa 1er, répond à un souci d'économie procédurale pour la juridiction suprême elle-même. Il est en effet fréquent qu'une partie qui s'estimait lésée par le prononcé d'une mesure avant dire droit — telle que le sieur J.-P. P. s'opposant en l'espèce à la mesure d'expertise — obtienne finalement gain de cause sur le fond à la lumière des résultats mêmes de cette mesure d'instruction, ou que les parties parviennent à une transaction en cours d'expertise. Dans de telles hypothèses, le grief initialement nourri à l'encontre de l'arrêt avant dire droit perd tout intérêt pratique, et la Cour de révision aura été épargnée de l'examen d'un pourvoi devenu sans objet. Si, à l'inverse, l'issue du litige au fond demeure défavorable au plaideur, l'exigence d'un pourvoi conjoint (« conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ») permet à la Cour de révision d'embrasser l'entier litige en une seule et unique saisine, en examinant simultanément la régularité de la décision préparatoire ou interlocutoire et celle de l'arrêt définitif.
2. La neutralisation de la distinction entre jugements préparatoires et interlocutoires
L'un des apports techniques les plus instructifs de l'arrêt du 8 octobre 1986 réside dans la manière dont la Cour de révision appréhende les qualifications juridiques contenues dans l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Ce texte vise successivement trois catégories de décisions : le jugement « préparatoire », le jugement « interlocutoire » et le jugement « sur incident ».
Dans la tradition processualiste classique dont est issu le texte monégasque, la distinction entre le jugement préparatoire et le jugement interlocutoire — tous deux constituant des jugements avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction ou d'administration judiciaire — repose sur le point de savoir si la décision préjuge ou non du fond du litige. Le jugement préparatoire se borne à mettre l'affaire en état de recevoir un jugement définitif sans laisser transparaître l'opinion du juge sur l'issue du procès ; le jugement interlocutoire, au contraire, ordonne une mesure d'instruction qui préjuge du fond, en ce sens que la pertinence même de la mesure ordonnée révèle le parti pris par la juridiction sur un point de droit ou de fait déterminant. Quant au jugement sur incident, il tranche une contestation accessoire née au cours de l'instance sans mettre un terme au principal.
Historiquement, dans les systèmes juridiques qui soumettaient les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires à des régimes de voies de recours distincts (notamment quant à la recevabilité immédiate de l'appel ou du pourvoi), la qualification exacte d'un arrêt ordonnant une expertise constituait un foyer permanent de contentieux : il fallait rechercher, au travers des motifs de la décision, si la mission confiée à l'expert impliquait un préjugé sur la responsabilité ou sur le principe de la créance.
Or, l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile monégasque présente la particularité remarquable d'unifier totalement le régime du pourvoi en révision pour ces trois catégories de décisions : qu'il soit préparatoire, interlocutoire ou sur incident, le jugement est pareillement frappé d'une interdiction de pourvoi immédiat.
Tirant avec une grande rigueur logique la conséquence de cette unification légale des régimes, la Cour de révision s'abstient, dans l'arrêt commenté, de qualifier spécifiquement l'arrêt de la Cour d'appel du 4 mars 1986 de « préparatoire » ou d'« interlocutoire ». Après avoir relevé que l'arrêt attaqué, « avant dire droit au fond, ordonne une mesure d'expertise et réserve les dépens en fin de cause », elle se borne à énoncer « que l'arrêt attaqué entre dans l'énumération de l'article précité ».
Cette méthode de qualification par englobement — ou par appartenance générique à l'énumération légale — est pleinement justifiée. Dès lors qu'il est constant que l'arrêt n'a tranché aucune partie du principal (puisqu'il statue expressément « avant dire droit au fond » et réserve même le sort des dépens en fin de cause) et qu'il se limite à prescrire une expertise, il relève nécessairement de la catégorie des décisions avant dire droit (préparatoires ou interlocutoires) visées par l'article 440, alinéa 1er. En refusant d'entrer dans la sous-qualification précise de l'arrêt d'appel, la Cour de révision neutralise toute discussion stérile sur le caractère préjugeant ou non de la mesure d'expertise ordonnée : même à supposer que le demandeur au pourvoi, le sieur J.-P. P., ait soutenu que l'arrêt d'appel préjugeait du fond et revêtait un caractère interlocutoire, cet argument était radicalement inopérant devant la Cour de révision, le texte englobant expressément les jugements interlocutoires dans la prohibition des pourvois immédiats.
3. Les critères d'identification de l'arrêt purement avant dire droit et l'absence de décision définitive
L'analyse de la motivation de l'arrêt du 8 octobre 1986 permet également de dégager, en creux, les critères auxquels la Cour de révision subordonne l'application de la fin de non-recevoir de l'article 440, alinéa 1er. La haute juridiction prend soin de relever trois éléments cumulatifs caractérisant l'arrêt de la Cour d'appel du 4 mars 1986 :
- Il statue « avant dire droit au fond » ;
- Il « ordonne une mesure d'expertise » ;
- Il « réserve les dépens en fin de cause ».
La réunion de ces trois éléments atteste du caractère purement avant dire droit de la décision attaquée, par opposition à ce que la doctrine désigne sous le vocable de jugement « mixte » (c'est-à-dire une décision qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal tout en ordonnant une mesure d'instruction, telle une expertise, pour le surplus). En l'espèce, la Cour d'appel n'avait tranché aucune question de fond dans son dispositif, et le fait qu'elle ait réservé les dépens en fin de cause confirmait qu'aucune partie n'avait encore succombé, fût-ce partiellement, dans ses prétentions substantielles.
Par ailleurs, la mention figurant dans le chapeau de l'arrêt selon laquelle la décision de la Cour d'appel du 4 mars 1986 était un arrêt « non signifié » mérite l'attention. En principe, l'absence de signification d'une décision de justice empêche le délai de recours de courir. Toutefois, en matière d'arrêts avant dire droit entrant dans les prévisions de l'article 440, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'absence de signification ne saurait conférer au plaideur la faculté de former un pourvoi anticipé. Ce n'est pas l'expiration d'un délai de forclusion qui rend ici le pourvoi irrecevable, mais, à l'exact opposé, son caractère prématuré : le droit de former un pourvoi autonome n'est tout simplement pas encore né, faute de prononcé du jugement définitif sur le fond. L'absence de signification de l'arrêt avant dire droit est donc sans incidence sur l'irrecevabilité immédiate du pourvoi, que la Cour déclare « irrecevable en l'état ».
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Bien que d'une grande concision, l'arrêt rendu par la Cour de révision le 8 octobre 1986 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les av