Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée, ses racines factuelles plongeant jusqu'à la fin des années 1950, et mêle d'étroites problématiques relevant du droit des biens — plus spécifiquement de la propriété d'un fonds de commerce — et du droit des obligations, sous l'angle de la liquidation d'une dette de somme d'argent assortie d'intérêts conventionnels et de versements d'acomptes successifs.
Aux termes des énonciations de la décision commentée, la chronologie des faits prend sa source dans un acte public dressé le 24 juin 1959. Par le truchement de cet acte authentique, une société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. E. O. », laquelle était alors l'unique propriétaire d'un fonds de commerce également désigné sous l'appellation « E. O. », a procédé à la transmission de son droit de propriété sur ledit fonds. Cette cession est intervenue au bénéfice conjoint de deux personnes physiques, la dame R. et le sieur P. La nature exacte de l'activité exploitée au sein de ce fonds de commerce ainsi que le prix initial de cette cession demeurent (non précisé dans la décision).
Parallèlement ou postérieurement à cet acte public de cession — la date exacte de cet instrumentum secondaire étant (non précisé dans la décision) —, la dame R. et le sieur P. ont souscrit un acte sous seing privé au profit de deux autres protagonistes, le sieur B. et le sieur F. (aux droits duquel viennent, dans le cadre de l'instance, les consorts F.). Aux termes de cette convention conclue sous signature privée, les acquéreurs officiels du fonds, la dame R. et le sieur P., reconnaissaient au sieur B. ainsi qu'à F. l'existence d'un droit de copropriété portant sur le fonds de commerce « E. O. ». Les raisons économiques ou juridiques ayant présidé à l'établissement de cet acte sous seing privé venant contredire ou amender, dans l'ordre interne des relations entre les parties, la portée de l'acte authentique du 24 juin 1959 — qu'il s'agisse d'une contre-lettre, d'un pacte fiduciaire ou de la contrepartie d'un financement occulte — restent (non précisé dans la décision).
Outre cette question relative à la titularité des droits sur le fonds de commerce, les relations entre, d'une part, la dame R. et le sieur P. et, d'autre part, le sieur B. et les consorts F., se sont cristallisées autour d'une importante dette de somme d'argent dont les premiers étaient redevables envers les seconds. L'origine exacte de cette obligation pécuniaire n'est pas détaillée par le texte de l'arrêt, bien que sa connexité avec les opérations entourant le fonds de commerce apparaisse manifeste au vu de l'unicité du litige. Toujours est-il que les parties se sont accordées pour considérer qu'à la date du 31 décembre 1970, le montant de la somme due par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs (B. et les consorts F.) s'élevait à la somme de 132 320 francs. Il était en outre acquis entre les litigants que cette dette principale produisait des intérêts à un taux conventionnel particulièrement élevé de 12 %, le cours de ces intérêts prenant son point de départ à compter de cette même date du 31 décembre 1970.
Au fil des années qui ont suivi cet arrêté de compte au 31 décembre 1970, les débiteurs, la dame R. et le sieur P., ont procédé au versement de divers acomptes destinés à éteindre progressivement leur dette. Les dates exactes et les montants respectifs de chacun de ces paiements partiels demeurent (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'existence de ces versements échelonnés, conjuguée au cours d'un intérêt à 12 % l'an et aux prétentions des créanciers visant à voir capitaliser lesdits intérêts ainsi qu'à faire reconnaître leurs droits de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. », a généré un profond contentieux. C'est dans ce contexte d'imbrication entre l'apurement d'un passif financier au long cours et la revendication de droits réels sur un bien commercial que le différend a été porté devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire, particulièrement dense, illustre le mécanisme spécifique de l'évocation ou du jugement au fond par la Cour de révision de Monaco après une cassation, en application des dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, telles que visées dans le chapeau de la décision.
La chronologie judiciaire, telle qu'elle ressort de la lecture combinée des visas de l'arrêt et de la note procédurale finale annexée à la décision, débute par un jugement de première instance rendu le 17 février 1983 par le Tribunal de première instance de Monaco (la juridiction exacte du premier degré n'est pas nommée, mais sa date est formellement attestée). La teneur exacte du dispositif de ce jugement initial demeure (non précisé dans la décision).
Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige par un arrêt en date du 14 février 1984. Le sens de cette décision d'appel n'est pas davantage explicité, mais elle a fait l'objet d'un pourvoi en révision.
À ce stade, le texte intégral de la décision présente une légère dualité de dates dans ses visas et sa note finale, qu'il convient de relever avec la plus stricte fidélité au texte :
- D'une part, la note finale précise qu'un arrêt de cassation a été rendu le 29 avril 1985, cassant l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, et qu'à la suite de cette cassation, la Cour de révision, statuant au fond par un arrêt du 8 octobre 1985, a infirmé le jugement entrepris du 17 février 1983 et ordonné une mesure d'expertise.
- D'autre part, le premier visa de l'arrêt mentionne un « précédent arrêt du 8 février 1985 » (tandis que le second attendu mentionne quant à lui la date du « 8 octobre 1985 ») qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, a tranché plusieurs points de droit décisifs avant dire droit sur le montant final de la créance.
Quoi qu'il en soit de cette divergence purement matérielle de mois (février ou octobre 1985) affectant la désignation de cet arrêt intermédiaire de la Cour de révision, la substance juridique de cette précédente décision est parfaitement établie et revêt une autorité de chose jugée fondamentale pour la suite de l'instance. Par cet arrêt de 1985, la Cour de révision, statuant au fond après cassation en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile, a pris trois dispositions majeures :
- Elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983.
- Elle a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé souscrit par la dame R. et le sieur P., par lequel ces derniers reconnaissaient au sieur B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. ».
- Sur le terrain de la dette pécuniaire, elle a expressément jugé que les intérêts des sommes dues par la dame R. et le sieur P. à B. et aux consorts F. ne devaient pas être capitalisés (écartant ainsi l'anatocisme).
- Enfin, par une mesure d'instruction avant dire droit, elle a commis un technicien, l'expert Orécchia, avec pour mission de faire le compte entre les parties.
L'expert Orécchia ayant accompli sa mission et déposé son rapport (à une date non précisée dans la décision), l'instance a repris son cours devant la Cour de révision afin qu'il soit statué définitivement sur le litige.
Dans le cadre de cette phase finale de la procédure, les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures :
- Par des conclusions déposées le 8 septembre 1986, le sieur B. et les consorts F. (demandeurs) ont sollicité de la Haute juridiction, d'une part, l'homologation pure et simple du rapport déposé par l'expert Orécchia. D'autre part, revenant sur la question de la propriété commerciale, ils ont demandé à la Cour de dire et juger qu'ils avaient néanmoins conservé des droits sur le fonds de commerce « E. O. » et que ces droits devaient, par conséquent, faire l'objet d'une évaluation.
- La dame R. et le sieur P. (défendeurs) ont déposé des conclusions en réponse (dont la date exacte et le détail de l'argumentation demeurent non précisés dans la décision, bien qu'il s'en déduise une contestation des prétentions adverses relatives au fonds de commerce).
- Enfin, le sieur B. et les consorts F. ont déposé des conclusions en réplique pour maintenir leurs prétentions.
C'est en cet état des écritures et après l'accomplissement de la mesure d'expertise que la Cour de révision a été amenée à rendre son arrêt définitif le 10 octobre 1986.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Statuant au fond après cassation et dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, reflétant la dualité des demandes formulées par le sieur B. et les consorts F. dans leurs conclusions du 8 septembre 1986.
En premier lieu, sur le terrain du droit des obligations et du régime des paiements, se posait la question de la méthode de liquidation d'une dette de somme d'argent productive d'intérêts conventionnels lorsque le débiteur a effectué, au cours de la période de référence, des paiements partiels sous forme d'acomptes, étant précisé que la capitalisation des intérêts avait été préalablement exclue par décision de justice. Plus précisément, comment devait s'opérer l'imputation comptable et juridique des acomptes versés par les codébiteurs (dame R. et sieur P.) sur une dette initiale fixée d'un commun accord à 132 320 francs au 31 décembre 1970 et productive d'intérêts au taux de 12 % l'an à compter de cette date : ces versements partiels devaient-ils s'imputer prioritairement sur le capital pour réduire l'assiette de calcul des intérêts futurs, ou devaient-ils, conformément aux règles du Code civil (notamment l'article 1109 visé au sommaire de l'arrêt), s'imputer par priorité sur les intérêts échus avant d'entamer le capital ?
En second lieu, sur le terrain du droit des biens et de l'autorité de la chose jugée, la Cour devait répondre à la question suivante : les créanciers (B. et consorts F.) pouvaient-ils encore prétendre avoir conservé des droits de nature patrimoniale ou réelle sur le fonds de commerce « E. O. » et en solliciter l'évaluation, alors même que, d'une part, la Cour de révision avait, par une disposition définitive de son précédent arrêt de 1985, prononcé la nullité de l'acte sous seing privé leur reconnaissant un droit de copropriété sur ce fonds, et que, d'autre part, un acte public antérieur du 24 juin 1959 avait transféré l'intégralité de la propriété dudit fonds de la société « S.A.M. E. O. » aux seuls dame R. et sieur P. ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision, d'une grande concision et d'une rigueur toute syllogistique, s'articule en deux temps distincts, répondant point par point aux deux branches du litige.
1. Sur la liquidation de la créance et l'imputation des paiements partiels
Pour arrêter définitivement le compte entre les parties, la Cour de révision s'appuie directement sur les constatations matérielles et les calculs opérés par l'expert judiciaire Orécchia, tout en les validant au prisme des règles légales d'imputation des paiements.
La Cour relève tout d'abord l'existence d'un accord procédural et substantiel des parties sur les bases initiales du calcul, constaté par l'expert :
- Le montant du capital initialement dû par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs est fixé sans contestation à la somme de 132 320 francs à la date du 31 décembre 1970.
- Le taux de l'intérêt conventionnel est pareillement fixé d'un commun accord à 12 %, son cours débutant à cette même date du 31 décembre 1970.
Une fois ces prémisses posées, et compte tenu de l'interdiction de capitaliser les intérêts (rappelée dans le premier visa de l'arrêt en référence à la décision de 1985), la Cour applique la règle de droit gouvernant les paiements partiels. Bien que le corps même de l'attendu ne cite pas numériquement le texte, le chapeau de l'arrêt fait expressément référence à l'article 1109 du Code civil monégasque sous l'intitulé « Paiements - Imputation par priorité sur les intérêts ».
Faisant application de ce principe directeur selon lequel le paiement partiel fait sur le capital et les intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, la Cour énonce que « l'imputation des acomptes versés se faisant d'abord sur les intérêts puis sur le capital », il en résulte mathématiquement une détermination précise du solde de la dette à la date où elle statue (soit le 10 octobre 1986). Entérinant de la sorte le décompte de l'expert Orécchia, la Cour ventile la dette résiduelle de la dame R. et du sieur P. à l'égard de B. et des consorts F. en deux postes distincts :
- Une somme de 62 657 francs restant due au titre du capital (lequel a donc été réduit de plus de la moitié par rapport aux 132 320 francs initiaux grâce à la fraction des acomptes ayant excédé le montant des intérêts échus lors de chaque versement) ;
- Une somme de 60 453 francs restant due au titre des intérêts échus et non encore couverts par les acomptes.
Par l'addition de ces deux composantes, la Cour fixe le montant total de la créance exigible au jour de sa décision à la somme globale de 123 110 francs, assortie des intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt.
2. Sur le rejet des prétentions relatives aux droits sur le fonds de commerce
Abordant le second volet des demandes de B. et des consorts F., qui sollicitaient la reconnaissance et l'évaluation de droits qu'ils auraient conservés sur le fonds de commerce « E. O. », la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir tirée à la fois de l'autorité de la chose déjà jugée par elle-même et de l'effet translatif absolu de l'acte authentique de 1959.
La motivation procède ici par déduction logique implacable :
- En premier lieu, la Cour rappelle que « par une disposition définitive de son précédent arrêt du 8 octobre 1985 », elle a d'ores et déjà prononcé la nullité de l'acte sous seing privé par lequel la dame R. et le sieur P. reconnaissaient à B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce litigieux. Cet acte étant frappé d'une nullité définitive, il est réputé n'avoir jamais existé et ne peut plus servir de fondement juridique à une quelconque revendication de droits sur le bien.
- En second lieu, l'anéantissement rétroactif de cet acte sous seing privé laisse subsister, dans toute sa plénitude et son exclusivité, l'acte antérieur régulier. La Cour énonce ainsi « qu'il en résulte que par l'acte public du 24 juin 1959 la S.A.M. E. O., unique propriétaire du fonds de commerce, a transmis son droit de propriété dans son intégralité à dame R. et à P. ».
Dès lors que la société venderesse était l'unique propriétaire du fonds et qu'elle a transmis l'intégralité de son droit de propriété aux seuls dame R. et sieur P. par un acte authentique non remis en cause, et que l'acte sous seing privé postérieur ou concomitant reconnaissant une copropriété aux demandeurs a été définitivement annulé, le sieur B. et les consorts F. sont dépourvus de tout titre juridique sur le fonds de commerce. Leurs demandes tendant à faire juger qu'ils avaient conservé des droits sur ce fonds et à en obtenir l'évaluation sont, par voie de conséquence, intégralement rejetées.
Enfin, au regard de l'issue du litige où chaque partie succombe partiellement (la dame R. et le sieur P. étant condamnés au paiement du solde de la dette, mais B. et les consorts F. étant déboutés de leurs prétentions sur le fonds de commerce), la Cour fait masse des dépens et ordonne leur partage par moitié entre les deux groupes de plaideurs.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Condamne dame R. et P. à payer à B. et aux consorts F. la somme de 123 110 francs avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
Déboute B. et les consorts F. de leurs autres demandes et conclusions ;
Partage les dépens par moitié entre dame R. et P. d'une part, et B. et les consorts F. d'autre part ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une facture formelle extrêmement sobre, constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque à un triple point de vue : procédural, civiliste (droit des obligations) et commercial (droit des biens appliqués au fonds de commerce).
1. La mise en œuvre achevée du pouvoir d'évocation de la Cour de révision (article 459-2 du Code de procédure civile)
Sur le plan procédural, la décision commentée offre une illustration topique du rôle particulier que joue la Cour de révision dans l'architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco. Contrairement à une cour suprême qui se bornerait, après cassation, à renvoyer systématiquement l'affaire devant une juridiction du fond autrement composée, la Cour de révision dispose, en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile explicitement visé en tête de l'arrêt, du pouvoir de statuer elle-même au fond après annulation de l'arrêt d'appel.
Dans la présente espèce, l'exercice de cette prérogative par la Haute juridiction s'est déployé en deux étapes successives, démontrant que la Cour de révision, lorsqu'elle statue après cassation au fond, agit comme une véritable juridiction du troisième degré investie de la plénitude de juridiction en fait et en droit :
- Dans un premier temps (arrêt de 1985), après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984 (par son arrêt du 29 avril 1985), elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983, tranché les questions de droit substantiel (nullité de l'acte sous seing privé, rejet de la capitalisation des intérêts) et ordonné une mesure d'instruction confiée à l'expert Orécchia.
- Dans un second temps, par le présent arrêt du 10 octobre 1986, elle vide définitivement sa saisine en exploitant les résultats de l'expertise qu'elle avait elle-même ordonnée, liquidant la créance en francs et tranch