Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1990, n° 26014
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1990, n° 26014 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, particulièrement lorsqu'elles s'inscrivent dans la tradition d'une rédaction extrêmement synthétique, impose au commentateur une rigueur méthodologique absolue quant à la restitution des éléments factuels. En l'espèce, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990 s'inscrit dans un contentieux de nature civile opposant, d'une part, la Société Soletanche et l'Entreprise Bachy, désignées conjointement dans le corps de la décision sous le sigle « EFP », et, d'autre part, la Société Richelmi ainsi que d'autres parties dont l'identité exacte demeure (non précisé dans la décision).
La nature substantielle des relations contractuelles ou délictuelles ayant donné naissance au différend originaire entre ces entités économiques n'est pas exposée par la haute juridiction monégasque. Tout au plus la dénomination sociale des demanderesses au pourvoi — la Société Soletanche et l'Entreprise Bachy — permet-elle de constater que le litige implique des personnes morales de droit privé, mais l'objet précis du litige au fond, qu'il s'agisse d'un contentieux de la construction, d'exécution de marché ou de responsabilité civile, reste intégralement (non précisé dans la décision). De même, la date de naissance du litige, les circonstances matérielles ayant conduit à la saisine des juridictions de première instance et le montant des intérêts financiers en jeu sont (non précisés dans la décision).
En réalité, la substance factuelle sur laquelle la Cour de révision est amenée à se prononcer est exclusivement d'ordre processuel. Les faits pertinents au regard du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation résident dans le déroulement même de l'instance et, plus spécifiquement, dans les péripéties liées à l'administration de la preuve et aux échanges documentaires entre les colitigants. Il ressort des énonciations de l'arrêt qu'au cours du débat judiciaire, une difficulté majeure est apparue quant à l'accès à certains éléments probatoires. Les sociétés Soletanche et Bachy (EFP) ont estimé que certains documents, qu'elles considéraient comme étant utiles à l'exercice des droits de leur défense, se trouvaient entre les mains de leurs adversaires ou n'avaient pas fait l'objet d'une transmission conforme aux exigences procédurales.
De leur côté, les parties adverses, incluant la Société Richelmi, avaient produit des écrits judiciaires au soutien de leurs prétentions et avaient communiqué les pièces spécifiquement visées et utilisées dans ces écritures. En outre, un fait matériel d'une importance singulière pour la compréhension du litige est relevé à travers l'exposé des griefs : des documents complémentaires, distincts de ceux formellement utilisés dans les écrits judiciaires des adversaires, avaient été « mis à leur disposition » — c'est-à-dire à la disposition des sociétés Soletanche et Bachy —, sans toutefois que cette mise à disposition matérielle ait emprunté les formes solennelles et réglementées de la procédure de communication sur récépissé ou par la voie du greffe. C'est précisément cette dichotomie entre les pièces effectivement employées au soutien des prétentions adverses, d'une part, et la masse plus vaste des pièces réclamées au titre de l'utilité pour la défense ou mises à disposition de manière informelle, d'autre part, qui constitue le socle factuel de l'incident procédural soumis à la censure de la Cour de révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire, tel qu'il transparaît de manière laconique dans le texte de l'arrêt et de sa notice, témoigne d'une bataille processuelle concentrée sur les exceptions de procédure. Les éléments relatifs à la phase de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement de premier ressort et le sens de cette première décision, sont (non précisés dans la décision). L'éclairage procédural débute véritablement en cause d'appel, devant la Cour d'appel de Monaco.
Au cours de cette instance d'appel, les sociétés Soletanche et Bachy (EFP) ont soulevé un incident procédural majeur : une exception de communication de pièces. Par cette voie de droit, elles entendaient contraindre la Société Richelmi et les autres parties adverses à leur transmettre un ensemble de productions documentaires qu'elles estimaient nécessaires à la préservation de leurs intérêts et à la structuration de leur défense.
Par un arrêt rendu le 17 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a rejeté cette exception de communication de pièces. Pour fonder sa décision d'écartement de l'exception, la juridiction du second degré a procédé à une constatation souveraine : elle a relevé que l'entité EFP avait d'ores et déjà obtenu la communication effective des pièces qui étaient employées par les parties adverses dans leurs écrits judiciaires. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la formulation du moyen de cassation, la Cour d'appel avait également fait état de la mise à disposition de documents complémentaires au profit d'EFP, et avait apparemment émis des réserves ou s'était abstenue de trancher formellement la question de l'existence démontrée de certaines autres productions réclamées.
Mécontentes de cette décision arrêtée le 17 mai 1988, les sociétés Soletanche et Bachy ont formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco, statuant en matière civile. Dans le cadre de cette instance suprême, les parties étaient représentées par un collège d'avocats-défenseurs du barreau monégasque (Maîtres Lorenzi, Blot et Marquet) ainsi que par des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation français (Maîtres Georges et Defrenois) et un avocat du barreau de Nice (Maître Charrières), la répartition exacte de ces conseils entre les demandeurs et les défendeurs au pourvoi étant (non précisée dans la décision).
Au soutien de leur recours, les sociétés demanderesses ont développé un moyen unique de cassation, finement articulé en trois branches distinctes, visant à démontrer que les juges du fond avaient à la fois violé la loi (par méconnaissance de leurs pouvoirs) et entaché leur décision d'un défaut de base légale.
Par la première branche du moyen, les sociétés Soletanche et Bachy reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'étendue du pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel. Selon la thèse du pourvoi, le juge du fond dispose du pouvoir — et du devoir corrélé lorsqu'il en est requis — d'ordonner la communication de toutes les pièces « utiles à leur défense ». En limitant son contrôle et son injonction aux seules pièces spontanément invoquées par l'adversaire, la Cour d'appel aurait péché par excès de timidité procédurale, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer une prérogative d'instruction que les demanderesses estimaient inhérente à l'office du juge.
Par la deuxième branche du moyen, articulée sous l'angle du manque de base légale, il était fait grief à la Cour d'appel de s'être abstenue de déterminer avec précision quelles étaient, parmi la liste des productions réclamées par EFP, celles dont l'existence matérielle ne lui aurait pas paru suffisamment démontrée. Le pourvoi soutenait implicitement que le juge ne pouvait rejeter en bloc une demande de production sans opérer un tri analytique et motivé entre les pièces existantes (susceptibles d'être communiquées) et celles dont l'existence restait hypothétique.
Enfin, par la troisième branche du moyen, toujours sur le terrain de la privation de base légale, les demanderesses critiquaient les motifs de l'arrêt d'appel ayant relevé que des documents complémentaires avaient été mis à leur disposition. Elles soutenaient qu'une telle constatation était inopérante et insuffisante pour justifier le rejet de l'exception, dès lors que cette mise à disposition n'avait pas été réalisée dans le strict respect des formes légales impératives, à savoir « la procédure de communication sur récépissé ou par la voie du greffe ». En d'autres termes, le pourvoi prétendait qu'une mise à disposition informelle équivalait juridiquement à une absence de communication, privant ainsi la décision de rejet de tout fondement légal valide.
Face à cette triple attaque méthodique, la défense au pourvoi (dont l'argumentaire spécifique n'est pas reproduit dans la décision, mais qui s'évince de la confirmation de l'arrêt d'appel) s'appuyait sur l'orthodoxie des règles gouvernant l'exception de communication de pièces. L'affaire a été examinée par la Cour de révision composée de Monsieur Bel, Premier président et rapporteur, de Monsieur Pucheus, Vice-président, de Messieurs Charliac et Vellieux, Conseillers, en présence de Monsieur Serdet, Premier substitut du Procureur général.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la Cour de révision de Monaco posait une question fondamentale de droit judiciaire privé, touchant à l'équilibre délicat entre le principe du contradictoire, la loyauté des débats et la maîtrise par les parties de la matière litigieuse : quelle est l'étendue exacte de l'obligation de communication de pièces pouvant être exigée par une partie au moyen d'une exception de procédure, et, corrélativement, le juge du fond est-il tenu, sur le fondement d'une telle exception, d'ordonner la production forcée de documents que l'adversaire n'invoque pas au soutien de ses prétentions mais que le demandeur à l'exception estime utiles à sa propre défense, ou de contrôler le formalisme de la mise à disposition de tels documents complémentaires ?
En filigrane, la haute juridiction monégasque était invitée à délimiter avec précision les frontières de « l'exception de communication de pièces ». Devait-on concevoir ce mécanisme procédural de manière extensive, comme un instrument général d'investigation permettant à un plaideur d'accéder à l'ensemble du fonds documentaire de son adversaire dès lors qu'il allègue une utilité pour sa défense (conception proche d'une procédure de discovery ou d'une mesure d'instruction in futurum ou incidente de production forcée) ? Ou fallait-il, à l'inverse, maintenir une conception stricte et classique de l'exception de communication, cantonnée à la seule garantie du débat contradictoire sur les éléments de preuve effectivement mobilisés par le plaideur adverse dans ses écritures pour emporter la conviction du juge ?
De la réponse apportée à cette interrogation cardinale dépendait la pertinence des griefs secondaires relatifs à la preuve de l'existence des pièces non invoquées et au formalisme (récépissé ou greffe) de la mise à disposition des documents surabondants.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et rejeter le moyen unique en ses trois branches assemblées, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une remarquable concision, caractéristique des arrêts de principe qui entendent fixer une règle de droit dépourvue de toute ambiguïté.
La majeure du syllogisme est énoncée sous la forme d'un attendu de principe limpide, bien que non rattaché expressément à un numéro d'article du Code de procédure civile dans le texte même de la décision : « Mais attendu que les parties ne peuvent exiger la communication que des pièces dont l'adversaire fait usage à l'appui de ses prétentions ; »
Par cette affirmation péremptoire, la Cour de révision circonscrit de manière stricte et limitative le périmètre de l'exception de communication de pièces. L'emploi de la tournure restrictive « ne... que » marque la volonté de la juridiction suprême d'exclure toute interprétation extensive du droit à la communication dans le cadre de cette exception. Le critère déterminant, unique et exclusif, qui déclenche l'obligation de communiquer — et donc le droit corrélatif de l'exiger en justice — est « l'usage » fait de la pièce par l'adversaire « à l'appui de ses prétentions ».
Dès lors qu'une pièce n'est pas mobilisée par une partie pour fonder sa demande ou sa défense, c'est-à-dire dès lors qu'elle n'est pas invoquée dans ses écrits judiciaires pour convaincre le tribunal, elle échappe par nature au champ d'application de l'exception de communication de pièces.
Ce principe directeur étant posé en prémisse majeure, la Cour de révision passe immédiatement à la mineure de son raisonnement, en exerçant son contrôle sur les constatations opérées par les juges d'appel : « Attendu dès lors que la Cour d'appel en constatant qu'EFP a obtenu communication des pièces employées par les parties adverses dans leurs écrits judiciaires a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception invoquée ; »
La logique de la Cour de révision est implacable et opère un balayage radical des trois branches du moyen par l'application de la théorie des motifs surabondants ou de l'inopérance des griefs.
Premièrement, en réponse à la première branche qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu son pouvoir d'ordonner la communication de pièces « utiles à la défense », la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir conceptuelle : l'utilité subjective d'une pièce pour la défense de celui qui la réclame est un critère étranger à l'exception de communication de pièces. Seul compte l'emploi objectif de la pièce par l'adversaire dans ses écritures. La Cour d'appel n'a donc nullement méconnu ses pouvoirs ; elle les a au contraire exercés dans la stricte limite de la nature juridique de l'exception dont elle était saisie.
Deuxièmement, le grief développé dans la deuxième branche — tiré de ce que la Cour d'appel ne s'était pas expliquée sur l'existence démontrée ou non des autres pièces réclamées — s'effondre de lui-même. Puisque les parties ne peuvent exiger la communication que des pièces utilisées par l'adversaire, et que toutes les pièces utilisées dans les écrits judiciaires avaient bien été communiquées, la question de savoir si d'autres pièces (non utilisées par l'adversaire) existaient ou non devenait totalement indifférente à la solution du litige. La Cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence de documents dont la communication ne pouvait, en tout état de cause, pas être exigée sur le fondement de l'exception soulevée. L'abstention des juges du fond sur ce point ne saurait donc priver leur décision de base légale.
Troisièmement, et suivant la même dynamique d'éviction par l'inopérance, la troisième branche du moyen — qui critiquait les modalités informelles de la mise à disposition de « documents complémentaires » sans respect de la procédure sur récépissé ou par la voie du greffe — se trouve neutralisée. Ces « documents complémentaires », par définition, venaient en sus des pièces employées par les parties adverses dans leurs écrits judiciaires. Puisque les sociétés Soletanche et Bachy ne pouvaient légalement exiger que la communication des pièces employées dans les écrits (laquelle avait été régulièrement accomplie, ainsi que l'avait constaté la Cour d'appel), les conditions dans lesquelles des documents supplémentaires, non soumis à l'obligation légale de communication, avaient été mis à leur disposition importaient peu. Le motif de la Cour d'appel relatif à ces documents complémentaires était surabondant ; fût-il erroné au regard du formalisme du récépissé ou du greffe, sa critique est vaine dès lors que la décision de rejet de l'exception se trouvait entièrement et légalement justifiée par la seule constatation que les pièces réellement utilisées au débat avaient été communiquées.
C'est donc par une substitution d'une clarté géométrique, ramenant l'exception de communication de pièces à son essence purement contradictoire et défensive face aux armes effectivement brandies par l'adversaire, que la Cour de révision conclut « Que le moyen ne saurait être accueilli ».
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco lors du prononcé d'une décision de rejet, le dispositif se caractérise par son extrême sobriété :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire Société Soletanche, Entreprise Bachy c/ Société Richelmi et autres constitue un jalon essentiel dans l'édifice du droit processuel monégasque. Malgré sa brièveté — ou plutôt grâce à la densité normative de sa formule lapidaire —, il énonce une règle fondamentale qui structure l'architecture du procès civil : la distinction cardinale entre l'exception de communication de pièces, garantie élémentaire du principe de la contradiction, et la production forcée de pièces détenues par un tiers ou par une partie, qui relève du droit de la preuve et des mesures d'instruction.
Pour saisir pleinement la portée de cette décision au sein de l'ordonnancement juridique, il convient d'analyser la nature même de l'exception de communication de pièces telle qu'elle est conceptualisée par la haute juridiction. Dans la tradition procédurale franco-monégasque, le procès civil est historiquement gouverné par le principe dispositif et par l'adage classique nemo tenetur edere contra se (nul n'est tenu de produire contre soi-même). Si cet adage a connu, dans les droits contemporains, d'importants tempéraments au nom de la manifestation de la vérité et de la loyauté procédurale, il conserve une vigueur certaine lorsqu'il s'agit d'interpréter les mécanismes procéduraux stricts tels que les exceptions.
L'exception de communication de pièces, placée au cœur du débat dans l'arrêt commenté, a une finalité précise et circonscrite : elle vise à empêcher qu'une partie ne soit jugée au vu d'éléments de preuve qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître, d'examiner et de discuter contradictoirement. Elle est la traduction technique et immédiate des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dès lors qu'un plaideur allègue un fait et invoque, dans ses « écrits judiciaires » (conclusions, mémoires, assignations), un document destiné à prouver la véracité de son allégation auprès du tribunal, l'équilibre des armes commande impérativement que ce document soit porté à la connaissance de l'adversaire. C'est ce que la Cour de révision exprime en visant les « pièces dont l'adversaire fait usage à l'appui de ses prétentions ».
En revanche, l'exception de communication de pièces n'a nullement vocation à se transformer en une mesure d'instruction générale ou en une procédure d'investigation coercitive (fishing expedition). C'est pourtant ce glissement conceptuel que tentaient d'opérer les sociétés Soletanche et Bachy à travers le moyen unique de leur pourvoi. En soutenant que la Cour d'appel avait méconnu l'étendue de son pouvoir d'ordonner la communication des pièces « utiles à leur défense », les demanderesses cherchaient à déplacer le centre de gravité de l'exception : elles voulaient substituer au critère objectif de « l'usage par l'adversaire » le critère subjectif et finaliste de « l'utilité pour la défense du demandeur à l'exception ».
La résistance opposée par la Cour de révision à cette tentative d'extension est d'une parfaite orthodoxie juridique. En effet, admettre que, par la simple voie d'une exception de communication de pièces, un plaideur puisse exiger de son adversaire la remise de tout document « utile à sa défense » — quand bien même l'adversaire n'en ferait aucun usage dans ses propres écritures — reviendrait à dénaturer complètement l'institution. Une telle prétention ne relève plus du respect du contradictoire (puisque le juge ne sera pas saisi des pièces non produites par l'adversaire et ne pourra donc pas fonder sa décision sur elles), mais de l'administration de la preuve par le demandeur à l'exception, qui cherche chez son adversaire les éléments nécessaires au succès de ses propres prétentions.
De plus, l'arrêt met en lumière l'articulation rigoureuse entre la charge de l'allégation, l'usage des pièces et le formalisme procédural. Le moyen du pourvoi tentait d'exploiter deux failles apparentes dans la motivation de l'arrêt d'appel du 17 mai 1988 : d'une part, le fait que la Cour d'appel ne s'était pas prononcée sur l'existence matérielle de certaines pièces réclamées ; d'autre part, le fait qu'elle avait validé une « mise à disposition » de documents complémentaires sans que les formes légales de la communication « sur récépissé ou par la voie du greffe » aient été respectées.
L'analyse de la Cour de révision démontre que ces exigences formelles et ces vérifications factuelles sont strictement subordonnées au champ d'application matériel de