Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26018
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26018 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 octobre 1990, prend sa source dans un ensemble d'agissements relatifs à la gestion d'un bien maritime de plaisance et à l'exécution d'un contrat d'assurance y afférent. Les circonstances de fait, telles qu'elles ressortent souverainement des constatations opérées par les juridictions du fond et rapportées dans le texte de l'arrêt, s'articulent autour d'un contrat d'assurance, d'un déplacement matériel d'un bien meuble et de démarches déclaratives effectuées auprès d'autorités publiques ainsi que d'un organisme assureur.
Au commencement de cette séquence factuelle, un individu identifié par l'initiale « B. » a procédé à la souscription d'un contrat d'assurance. Ce contrat avait pour objet spécifique de garantir un bateau de plaisance à moteur contre le risque de vol. La date exacte de la souscription de cette police d'assurance, l'identité précise de la compagnie d'assurance cocontractante ainsi que les caractéristiques techniques ou la valeur vénale du bateau de plaisance à moteur ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, la qualité de souscripteur du contrat d'assurance dans le chef de B. est un élément factuel expressément relevé et constant. Parallèlement, la question de la propriété juridique dudit bateau de plaisance à moteur a fait l'objet de débats, B. soutenant par la suite ne pas en être le propriétaire (l'identité du propriétaire réel allégué n'étant pas précisée dans la décision).
Postérieurement à la souscription de cette garantie assurantielle contre le risque de vol, une série d'actes matériels et intellectuels a été accomplie par le souscripteur. D'une part, sur le plan purement matériel et physique, le bateau de plaisance à moteur a été déplacé. Il résulte des éléments factuels retenus par les juges que c'est B. lui-même qui a emmené le bateau sur un parc de gardiennage. Ce parc de gardiennage présentait la particularité géographique d'être situé hors du territoire monégasque, étant exploité à Nice, sur un terrain géré par un tiers identifié dans la décision comme le « sieur L. ». En déplaçant ainsi l'embarcation sur ce terrain niçois exploité à titre de parc de gardiennage, B. a lui-même dissimulé le bateau. Les modalités exactes de ce transport jusqu'à Nice ainsi que la date à laquelle il a été effectué ne sont pas précisées dans la décision.
D'autre part, en dépit de ce déplacement volontaire et de cette dissimulation opérée par ses propres soins sur le parc de gardiennage du sieur L., le souscripteur B. a entrepris des démarches officielles visant à accréditer la thèse de la disparition frauduleuse du bien. Il a, dans un premier temps, effectué une déclaration de vol auprès du service de police (la localisation exacte de ce service de police et la date de la déclaration ne sont pas précisées dans la décision). Dans un second temps, donnant suite à cette démarche policière, B. a fait état de cette déclaration de vol auprès du représentant de l'assureur. Le texte de l'arrêt précise que cette démarche auprès du représentant de la compagnie d'assurance a été accomplie « soit par lui-même soit par un tiers ». L'objectif poursuivi par cette double démarche déclarative — policière puis assurantielle — résidait dans la volonté d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance au titre de la garantie contre le vol préalablement souscrite.
Cependant, le processus tendant au versement de l'indemnité d'assurance n'a pas abouti à son terme financier en raison de la découverte de l'embarcation. En effet, une enquête a été diligentée (les circonstances exactes de l'ouverture de l'enquête ne sont pas précisées dans la décision) et a conduit à la réalisation d'une perquisition sur le terrain exploité à Nice par le sieur L. Au cours de cette perquisition, le bateau de plaisance à moteur prétendument volé a été retrouvé sur ledit parc de gardiennage. De surcroît, les enquêteurs et les magistrats ont recueilli le témoignage du sieur L., exploitant du parc, lequel a formellement attesté que c'était bien B. en personne qui avait emmené le bateau sur son terrain. Ce témoignage, qualifié par les juges du fond de non contestable, a mis en lumière la discordance absolue entre la réalité matérielle de la dissimulation du bien par le souscripteur et les déclarations de sinistre effectuées auprès de la police et de l'assureur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la découverte du bateau lors de la perquisition à Nice et du recueil du témoignage du sieur L., des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de B. du chef de tentative d'escroquerie.
En première instance, une juridiction correctionnelle (dont la date du jugement et la composition ne sont pas précisées dans la décision) a statué sur la culpabilité du prévenu. Au vu du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel ultérieurement mentionné par la Cour de révision, il s'évince nécessairement du texte que les premiers juges avaient déjà retenu la culpabilité de B.
L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Au cours de cette instance d'appel, B., exerçant les droits de la défense, a fait déposer régulièrement des conclusions écrites. Par le truchement de ces écritures, le prévenu a développé un système de défense fondé sur le droit des assurances et le droit des biens afin de contester la constitution même de l'infraction poursuivie. Il faisait valoir que, n'étant pas le propriétaire du bateau de plaisance à moteur, il n'aurait pu bénéficier d'une indemnisation quelconque de la part de l'assureur. En substance, la défense soutenait l'existence d'une impossibilité juridique ou matérielle de percevoir l'indemnité d'assurance en l'absence de qualité de propriétaire du bien assuré, cherchant par là même à démontrer l'absence de l'un des éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie (notamment quant à la finalité de remise des fonds ou au préjudice).
Par un arrêt confirmatif rendu le 7 mai 1990, la Cour d'appel de Monaco a écarté les moyens de défense du prévenu. Confirmant la décision entreprise, la juridiction du second degré a déclaré B. coupable de tentative d'escroquerie commise par le moyen d'une fausse déclaration de vol d'un bateau de plaisance à moteur afin d'obtenir frauduleusement le paiement d'une indemnité d'assurance. En répression, la Cour d'appel a condamné B. aux peines de quatre mois d'emprisonnement et de 5 000 francs d'amende.
Insusceptible d'acquiescer à cette condamnation pénale, B., représenté par Maître Sbarrato, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 1990 par la Cour d'appel. L'affaire a ainsi été dévolue à la Cour de révision de Monaco, statuant en matière pénale, composée de Messieurs Bel, premier président, Pucheus, vice-président et rapporteur, et Charliac, conseiller, en présence du Ministère public.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur a articulé deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Haute juridiction pour les besoins de leur examen. Aux termes de ces deux moyens réunis, B. faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé trois dispositions spécifiques du Code de procédure pénale monégasque, à savoir les articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 dudit code. Le grief procédural et substantiel s'articulait autour d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motivation, constitutifs, selon le demandeur, d'une méconnaissance des droits de la défense.
Plus précisément, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance alors qu'elle aurait omis de répondre, sinon par des motifs qualifiés par le demandeur d'« insuffisants, dubitatifs ou hypothétiques », aux conclusions régulièrement déposées devant elle. Ces conclusions, rappelait le moyen, faisaient expressément valoir l'absence de qualité de propriétaire du bateau dans le chef du prévenu et l'impossibilité corrélative pour ce dernier de bénéficier d'une quelconque indemnisation de la part de la compagnie d'assurance. Selon l'argumentation du pourvoi, ce point constituait un moyen péremptoire de défense exigeant une réponse explicite, précise et certaine des juges d'appel, dont l'absence ou le caractère dubitatif privait la décision de condamnation de base légale et violait les textes procéduraux visés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de B. soulevait un double problème juridique, mêlant étroitement le droit pénal spécial — quant à la caractérisation des éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie à l'assurance — et la procédure pénale — quant à l'étendue de l'obligation de motivation des arrêts correctionnels face aux écritures de la défense.
Sur le terrain substantiel du droit pénal spécial, la question centrale était de savoir si le fait, pour le souscripteur d'un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le vol, de déclarer faussement le vol dudit bien aux services de police puis d'en faire état auprès de l'assureur après avoir lui-même dissimulé l'embarcation sur un parc de gardiennage, suffit à caractériser en tous ses éléments constitutifs le délit de tentative d'escroquerie visant à obtenir frauduleusement une indemnité d'assurance, indépendamment de la question de savoir si ledit souscripteur est ou non le propriétaire juridique du bien assuré et s'il aurait pu in fine bénéficier juridiquement de l'indemnisation.
Sur le terrain formel et procédural, au regard des articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la question posée à la Cour de révision consistait à déterminer la nature juridique de l'allégation du prévenu tirée de son défaut de propriété du bien assuré et de son impossibilité subséquente d'être indemnisé. S'agissait-il d'un véritable chef péremptoire de conclusions, obligeant la Cour d'appel à y répondre de manière spécifique et détaillée sous peine de censure pour défaut ou insuffisance de motifs et méconnaissance des droits de la défense, ou ne s'agissait-il que d'un simple argument de défense, auquel les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre dès lors qu'ils avaient souverainement constaté par ailleurs la réunion de tous les éléments matériels et intentionnels de la tentative d'escroquerie dans le chef du souscripteur du contrat ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 7 mai 1990, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, rigoureux et classique, structuré en deux temps : d'une part, la mise en évidence des constatations factuelles opérées par les juges du fond établissant la matérialité et l'intentionnalité de la fraude ; d'autre part, la qualification procédurale des moyens de défense délaissés au regard du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle les éléments de fait sur lesquels les juges d'appel ont fondé leur conviction de la culpabilité de B. La Cour de révision relève ainsi quatre données factuelles déterminantes, souverainement constatées par la juridiction du second degré :
- La qualité contractuelle du prévenu : B. est formellement identifié comme étant le « souscripteur du contrat d'assurance ». Cette constatation initiale est fondamentale car elle établit le lien juridique direct entre le prévenu et la compagnie d'assurance, indépendamment de toute considération relative aux règles civiles de la propriété du bien assuré.
- L'acte préparatoire et l'intervention d'un tiers officiel : le prévenu a effectué une « déclaration de vol au service de police ». Par cet acte, le souscripteur ne s'est pas contenté d'un simple mensonge isolé ; il a donné corps à la simulation du sinistre en actant officiellement la disparition prétendument frauduleuse du bateau auprès d'une autorité publique.
- L'extériorisation des manœuvres envers la victime visée : le prévenu « en a fait ensuite état, soit par lui-même soit par un tiers, auprès du représentant de l'assureur ». La Cour valide ici la caractérisation du commencement d'exécution et des manœuvres frauduleuses. Le fait d'utiliser la déclaration de police (fausse) pour l'opposer au représentant de l'assureur — que cette transmission ait été réalisée personnellement par B. ou par l'intermédiaire d'un tiers — concrétise la mise en scène destinée à persuader l'assureur de l'existence d'un faux sinistre pour déterminer le versement de l'indemnité.
- La preuve matérielle de la simulation du sinistre : la Cour de révision souligne que la fausseté du vol résulte directement « du témoignage du sieur L. qui n'apparaît pas contestable ». Ce témoignage établit que « c'est B. qui avait emmené lui-même le bateau sur le parc de gardiennage exploité à Nice par L. sur un terrain où il a été retrouvé au cours d'une perquisition ». Ce faisceau d'indices matériels (la découverte du bateau lors de la perquisition) et testimonial (la déclaration non contestable du gardien L.) démontre l'acte positif de dissimulation commis par le prévenu lui-même, caractérisant par là même la mauvaise foi, l'intention frauduleuse et le caractère purement fictif du vol déclaré.
Dans un second temps, la Cour de révision tire les conséquences juridiques et procédurales de ces constatations souveraines pour répondre au grief de violation des articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction énonce que les motifs retenus par la Cour d'appel « relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ». Dès lors que les juges du fond, dans l'exercice de ce pouvoir souverain, ont constaté que le souscripteur du contrat avait lui-même dissimulé le bien assuré, déclaré faussement son vol à la police et fait état de cette déclaration auprès de l'assureur, la tentative d'escroquerie était légalement caractérisée en tous ses éléments.
Face à cette démonstration complète de la culpabilité, la Cour de révision opère une disqualification procédurale du moyen soulevé par B. dans ses conclusions d'appel concernant son défaut de propriété du bateau et l'impossibilité alléguée de percevoir l'indemnité. La Cour affirme que la juridiction du second degré « n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ». En qualifiant l'allégation relative à la propriété du bateau de « simple argument » — par opposition à un chef péremptoire de conclusions —, la Cour de révision signifie que cet élément était totalement inopérant sur la qualification pénale des faits. En effet, dès lors que B. était le souscripteur de la police d'assurance et l'auteur tant de la dissimulation que des fausses déclarations visant à obtenir frauduleusement le paiement d'une indemnité, la question de la titularité réelle du droit de propriété sur le bateau ou de la validité civile d'un éventuel paiement assurantiel ultérieur ne pouvait faire disparaître ni le commencement d'exécution, ni les manœuvres frauduleuses, ni l'intention délictueuse.
En conséquence, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a donné une base légale à sa décision » et que le moyen unique (formé des deux moyens réunis) ne peut être admis.
C. Le dispositif
À l'issue de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce sa décision en ces termes exacts :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de la jurisprudence pénale monégasque en matière de délinquance astucieuse et, plus spécifiquement, de répression de la fraude à l'assurance. Bien que le texte de la décision ne vise pas expressément l'article du Code pénal réprimant l'escroquerie (seuls les articles 413, 390, alinéa 2 et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale étant cités dans le moyen), la solution dégagée s'inscrit pleinement dans la théorie générale des éléments constitutifs de l'escroquerie et de sa tentative, ainsi que dans la jurisprudence constante relative au contrôle de la motivation des décisions pénales.
1. La caractérisation des manœuvres frauduleuses et du commencement d'exécution dans l'escroquerie à l'assurance
Le sommaire de la décision résume avec une grande clarté la règle de droit substantiel posée par la Cour : « Commet une tentative d'escroquerie l'individu qui après avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le risque de vol, fait une déclaration de vol au service de police et à la compagnie d'assurance alors qu'il a lui-même dissimulé ce bateau sur un parc de gardiennage. »
Cette formulation consacrée par la Cour de révision met en exergue la distinction fondamentale du droit pénal spécial entre le simple mensonge — fût-il écrit — qui demeure en principe impuni au titre de l'escroquerie, et les véritables manœuvres frauduleuses exigées pour la constitution du délit. En matière de contrat d'assurance, une simple déclaration mensongère de sinistre adressée à l'assureur peut parfois soulever des difficultés de qualification si elle n'est corroborée par aucun élément extérieur destiné à lui donner force et crédit.
Toutefois, en l'espèce, le comportement du prévenu B. dépassait très largement le stade de la simple allégation mensongère unilatérale. L'arrêt met en évidence une véritable mise en scène matérielle et administrative composée de trois strates successives qui, réunies, constituent l'archétype de la manœuvre frauduleuse et du commencement d'exécution :
- L'acte matériel préalable de simulation (la dissimulation) : En déplaçant lui-même le bateau de plaisance à moteur pour l'entreposer sur un parc de gardiennage situé à Nice (hors de la Principauté) chez le sieur L., le souscripteur a modifié l'état matériel des choses pour créer l'apparence physique de la disparition du bien.
- L'instrumentalisation d'une autorité publique (la déclaration de police) : En se présentant au service de police pour déclarer le vol du bateau qu'il savait pertinemment avoir lui-même remisé à Nice, le prévenu a provoqué l'établissement d'un acte officiel (un récépissé ou procès-verbal de dépôt de plainte). En droit pénal de l'escroquerie, le recours aux services de police pour acter un vol imaginaire permet au fraudeur de se constituer un titre apparent qui viendra appuyer son mensonge.
- La démarche auprès de l'assureur (l'usage de la fausse déclaration) : Enfin, le fait de faire état de cette déclaration de vol auprès du représentant de l'assureur parachève le dispositif frauduleux. C'est précisément cet acte qui marque le passage des actes purement préparatoires au commencement d'exécution de l'escroquerie. Tant que le souscripteur se borne à cacher son bien et à mentir à la police, l'action n'est pas encore directement dirigée contre le patrimoine de la compagnie d'assurance. En revanche, dès l'instant où il « en a fait ensuite état [...] auprès du représentant de l'assureur », l'acte tend directement et immédiatement à la remise des fonds (l'indemnité d'assurance).
Il est particulièrement intéressant de noter la précision apportée par la Cour de révision quant aux modalités de cette démarche auprès de l'assureur : le prévenu en a fait état « soit par lui-même soit par un tiers ». Par cette incise, la Haute juridiction monégasque rappelle que l'auteur de la tentative d'