8 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Assurance automobile obligatoire - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausse déclaration intentionnelle de risque - Fausse déclaration relative aux antécédents de l'assuré - Assuré objet de sanctions du chef de conduite en état d'ivresse - Modification de l'appréciation du risque par l'assureur (oui) - Preuve de l'absence d'entretien préalable avec l'assureur (non) - Preuve du caractère pré-rempli des déclarations d'antécédents (non) Manquement de l'assureur à ses obligations (non) - Rédaction du contrat en français - Demande de traduction du contrat par l'assuré (non) - Obligation de l'assureur de proposer une police en langue étrangère sans demande de l'assuré (non) Nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré (oui) - Manquement de l'assureur à ses obligations - Obstacle au prononcé de la nullité du contrat d'assurance (non) - Demande de délivrance d'une copie du permis de l'assuré (non) - Omission fautive (non) - Mention des sanctions prononcées contre l'assuré sur un permis en cours de validité (non) Demande de communication des informations relatives au permis de conduire de l'assuré (non) Faute de l'assureur (non) - Demande de communication limitée aux permis français - Demande de communication imposée en cas de résiliation d'un précédent contrat d'assurance - Véhicule précédemment assuré auprès d'un autre assureur (non) Inopposabilité de la nullité à la victime (non) - Notification de l'intention d'invoquer la nullité à la victime et au FGAO (oui) - Notification par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse des victime - Preuve de la réception effective des notifications par les destinataire requise (non) - Victimes domiciliées à l'étranger Faute de l'assureur (non) - Invocation tardive de la nullité (non) - Invocation de la nullité avant l'expiration de la prescription biennale (oui) - Date de la connaissance de la fausse déclaration de l'assuré sans incidence Opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux victimes (oui) - Principe européen d'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux victimes postérieurs au sinistre - État monégasque non membre de l'Union européenne - Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances sans incidence - Convention tendant à la coordination du droit monégasque des assurances avec le droit français - Principe d'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance en vigueur en France à la date de l'accident (non) - Loi Pacte du 22 mai 2019 - Transposition du principe d'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance dans le Code des assurances - Transposition postérieure au sinistre Assurance automobile obligatoire - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausse déclaration intentionnelle de l'assuré - Garantie responsabilité civile contenue dans le contrat nul invocable (non) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 septembre 2021, Madame i. M. c/ la Compagnie d'assurance AXA France IARD, Monsieur p. M. et Le Fonds de garantie automobile**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Assurance automobile obligatoire - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausse déclaration intentionnelle de risque - Fausse déclaration relative aux antécédents de l'assuré - Assuré objet de sanctions du chef de conduite en état d'ivresse - Modification de l'appréciation du risque par l'assureur (oui) - Preuve de l'absence d'entretien préalable avec l'assureur (non) - Preuve du caractère pré-rempli des déclarations d'antécédents (non) Manquement de l'assureur à ses obligations (non) - Rédaction du contrat en français - Demande de traduction??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? diate et devait s'appliquer au présent litige en l'absence de décision de justice définitive, l'opposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux victimes et ayant droits romprait l'égalité entre les tiers victimes ayant un conducteur de bonne foi et ceux ayant un conducteur de mauvaise foi. i. M. demandait au surplus que la compagnie AXA FRANCE IARD la garantisse des conséquences de l'accident dans la mesure où p. M. avait également souscrit une assurance en responsabilité civile couvrant les passagers transportés lorsque les dommages matériels et/ou corporels étaient??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance en date du 31 janvier 2019, Y ajoutant, Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne i. M. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO et de Maître Richard MULLOT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 septembre 2021, Madame i. M. c/ la Compagnie d'assurance AXA France IARD, Monsieur p. M. et Le Fonds de garantie automobile**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Assurances Clause de garantie subséquente - Subordonnant celle-ci à la formulation de la réclamation du tiers lésé dans un temps limité et à l'obligation de payer une prime supplémentaire - Nullité de cette clause : absence de cause Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 5 janvier 1999, Compagnie d'assurances Sprinks c/ SCI des Révoires**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Assurances Clause de garantie subséquente - Subordonnant celle-ci à la formulation de la réclamation du tiers lésé dans un temps limité et à l'obligation de payer une prime supplémentaire - Nullité de cette clause : absence de cause La Compagnie d'assurances Sprinks, assureur de la SCI des Révoires, a résilié le contrat d'assurance avec effet au 1er janvier 1996 ; le 14 décembre 1995 la SCI des Révoires a sollicité de son assureur - qui le lui a refusé - l'application de la clause de garantie subséquente prévue à l'article 4 des conventions spé??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sureur qui était tenu de l'exécuter. À l'appui de ses défenses, la compagnie d'assurances soutient que la ratification de l'avenant constituerait un risque important en l'absence de garanties financières de la société des Révoires. Au soutien de son appel, l'assureur fait valoir : En premier lieu, que l'application de la garantie subséquente n'est qu'une faculté pour l'assureur qui a le droit d'en refuser l'application, En deuxième lieu, que cette garantie n'est pas prévue en cas de résiliation du contrat par l'assureur, En troisième lieu, que le droit français auquel est s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? et d'appel devront être supportés par moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS : La Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Joint les instances n° de rôle 98-16 et 98-17 ; Réforme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 15 mai 1997 ; Déclare nulle la clause dite de garantie subséquente ; Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; MM. François, v. prés. ; Serdet, proc. gén. ; MesEscaut, Blot, Gardetto, av. déf. ; Rancon-Cavenel, av. bar. de Paris ; Michel, av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 5 janvier 1999, Compagnie d'assurances Sprinks c/ SCI des Révoires**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11489 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11489)) ## Faits et procédure Mme N. A., agent des services hospitaliers employée par un établissement public monégasque, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2010 en soulevant un patient, qui a provoqué des cervicalgies sur état antérieur arthrosique (C4 à C7 selon les rapports successifs). L'assureur-loi, la SA C, a contesté la prise en charge de certains soins, dont une intervention chirurgicale initialement prévue. Un premier expert, le docteur M., a fixé la consolidation au 15 mai 2011 et évalué l'incapacité permanente partielle à 5 %. Son rapport a été homologué par jugement du 21 juin 2012. Une rechute a été constatée par certificat médical du 8 juillet 2011, soit moins de deux mois après la consolidation. L'assureur-loi a refusé de prendre en charge les soins Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, Mme A. N. c/ SA C**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Rechute - Fixation de la date de consolidation - Homologation d'un second rapport d'expertise. Victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions d'agent de services hospitaliers, ayant entraîné des cervicalgies sur état antérieur avec arthrose, la salariée a subi une rechute moins de deux mois après la date de consolidation fixée par le premier rapport d'expertise médicale, pour laquelle elle a reçu des soins médicaux. Sur la brève période litigieuse courant de la date initiale de consolidation jusqu'à cell??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Instance a homologué ce rapport du docteur M.. Parallèlement, un certificat médical de rechute a été établi le 8 juillet 2011 par le docteur C., médecin traitant de la victime. La SA C refusant la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 15 août 2011, le juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur M. en qualité d'expert. Le Docteur M. a déposé son rapport d'expertise le 3 octobre 2011 aux termes duquel il conclut que : - le 8 juillet 2011, Madame N. A. a présenté une rechute de l'accident du travail du 17 novembre 2010 ; - les soins et arrêts de trav??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, Mme A. N. c/ SA C**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16049)) ## Faits et procédure La SARL A exploitait à Monaco un fonds de commerce de fleuriste, décorateur et vente d'objets divers. Elle avait souscrit auprès de la SA B un contrat d'assurance multirisque professionnelle. Le 24 octobre 2011, un incendie, qui faisait suite à une intervention de la SARL C sur une colonne de gaz, endommagea le fonds. Un accord de règlement d'indemnité fut conclu le 17 avril 2013 entre la SA B et la SARL A, sur la base d'un rapport d'expertise de la société E. Une somme de 756.428,28 euros HT fut versée à l'assurée. Le recours amiable entre assureurs n'aboutit pas, faute d'accord sur l'évaluation globale du coût du sinistre. Une expertise judiciaire fut ordonnée le 19 juin 2013. Par assignation du 23 octobre 2013, la SARL A, M. TR. et son épouse, agissant également en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs, attraire la SARL C, la SA D (assureur de responsabilité civile de la SARL C) et la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le terrain contractuel, ils demandaient la condamnation de la SA B à garantir l'intégralité des conséquences du sinistre et au paiement immédiat de frais bancaires et de frais d'expertise. Sur le terrain délictuel, ils sollicitaient la condamnation solidaire de la SARL C et de la SA D. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal condamna la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires, sur le fondement d'une absence de démonstration de leur prise en compte dans le calcul de la perte d'exploitation. Il déclara en outre que la SA D garantirait la SARL C au titre d'une franchise de 841,70 euros. Le jugement omit toutefois de statuer sur la demande subsidiaire de la SA D relative aux limites contractuelles de sa garantie. La SA B interjeta appel, limité au chef de condamnation relatif aux frais bancaires. La SA D forma un appel incident, critiquant l'omission de statuer. La Cour d'appel de Monaco rendit son arrêt le 16 mai 2017. ## Question de droit
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/10-18-20768)) L'architecture singulière du droit monégasque des accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, repose sur un équilibre subtil entre la prise en charge assurantielle privée d'ordre public — incarnée par l'assureur-loi — et le contrôle juridictionnel exercé par un magistrat spécialisé : le Juge chargé des accidents du travail. Lorsque survient un différend relatif à l'assiette de calcul des prestations temporaires et à la répétition d'un éventuel indu après plusieurs années de versements ininterrompus, c'est l'ensemble de la chaîne procédurale et substantielle de cette législation spéciale qui se trouve mise à l'épreuve. L'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit précisément dans cette configuration. Par une motivation particulièrement dense et didactique, la juridiction du second degré clarifie des pans entiers du contentieux des accidents du travail. Elle se prononce tout à la fois sur l'étendue de la compétence d'attribution du juge spécialisé, sur la méthodologie de détermination du salaire journalier de référence — notamment quant à l'intégration des primes et au lissage annuel —, sur l'interdiction faite à l'assureur-loi de se faire justice à lui-même par des retenues unilatérales sous peine d'astreinte légale, ainsi que sur les mécanismes civilistes d'interruption de la prescription quinquennale et l'applicabilité des dispositions nouvelles relatives aux frais non compris dans les dépens en présence d'un assisté judiciaire de plein droit. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur B., exerçant la profession de chauffeur-livreur manutentionnaire pour le compte de la société anonyme monégasque C., a été victime d'un accident du travail le 16 février 2015. Conformément au système légal en vigueur dans la Principauté, la prise en charge des conséquences pécuniaires de ce sinistre incombait à la compagnie d'assurances de l'employeur, la société anonyme A., intervenant en qualité d'assureur-loi. À la suite de cet accident, Monsieur B. a fait l'objet d'arrêts de travail régulièrement renouvelés. Durant près de six années, la société A. a versé à la victime des indemnités journalières (également dénommées indemnités de repos) pour un montant mensuel de 2.057,57 euros, calculé d'un commun accord entre les parties sur la base d'un salaire journalier de référence initialement fixé à 99,56 euros. L'évolution médicale du salarié a toutefois cristallisé de premières tensions à la fin de l'année 2020. Aux termes d'un rapport établi le 16 novembre 2020, le Docteur BU., médecin-conseil de la compagnie d'assurances, a estimé que l'état de santé de Monsieur B. pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 janvier 2021. Se fondant sur cet avis médical unilatéral, la société A. a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 4 janvier 2021. Durant cette période d'interruption, les caisses sociales monégasques (la Caisse de Compensation des Services Sociaux - CCSS) ont pris le relais du règlement des prestations entre le 4 janvier 2021 et le 20 avril 2021. La victime ayant formellement contesté les conclusions du médecin-conseil, le Juge chargé des accidents du travail a, le 2 février 2021, désigné le Docteur D. en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de son rapport du 19 mars 2021, l'expert a conclu à l'absence de consolidation de l'état de Monsieur B. à cette date. Ce rapport d'expertise a été homologué par le Juge chargé des accidents du travail le 20 avril 2021, matérialisant la conciliation et l'accord des parties sur la poursuite de la période d'incapacité temporaire. L'assureur-loi a alors accepté de reprendre la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident à compter du 20 avril 2021, et ce rétroactivement depuis le 4 janvier 2021 en procédant au remboursement des sommes avancées par les caisses sociales. Cependant, à l'occasion de cette reprise de paiement, la société A. a unilatéralement modifié le montant des indemnités servies. Par un courrier daté du 27 avril 2021 adressé à Monsieur B. (dont copie fut transmise pour simple information au conseil du salarié ainsi qu'au Juge chargé des accidents du travail), l'assureur-loi a exposé avoir décelé une erreur dans la base de calcul retenue depuis l'origine. Selon la compagnie d'assurances, le salaire journalier de base devait s'établir en prenant la moyenne des trois bulletins de paie précédant l'accident (novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015) et en divisant cette somme par 25, tout en excluant les primes perçues par le salarié. En l'occurrence, le bulletin de novembre 2014 mentionnait une prime exceptionnelle de 250 euros et celui de décembre 2014 une prime de Noël de 1.400 euros. L'assureur soutenait qu'il était inéquitable d'intégrer ces éléments au motif que leur prise en compte dépendait aléatoirement du mois de survenance du sinistre (un accident survenu en février permettant de les inclure dans les trois derniers mois, contrairement à un accident survenu en avril). Procédant à une reconstitution arithmétique (salaires bruts hors primes de 1.972,49 euros pour novembre 2014, 1.921,73 euros pour décembre 2014 et 1.923,25 euros pour janvier 2015, soit un total de 5.817,47 euros donnant une moyenne mensuelle de 1.939,16 euros), la société A. a fixé unilatéralement le nouveau salaire journalier de base à 77,57 euros (1.939,16 / 25). L'indemnité journalière, correspondant aux deux tiers de ce salaire à compter du 29ème jour d'arrêt, a ainsi été abaissée à 51,71 euros par jour (soit 1.551,30 euros pour les mois de 30 jours et 1.603,01 euros pour les mois de 31 jours). Arguant avoir versé 140.645,77 euros entre le 16 février 2015 et le 3 janvier 2021 au lieu des 110.718,25 euros nouvellement calculés, l'assureur-loi a revendiqué l'existence d'un trop-perçu de 29.927,52 euros. Sans attendre une quelconque autorisation judiciaire, il a immédiatement réduit le montant des indemnités versées et opéré d'office une retenue supplémentaire de 100 euros par mois en vue d'amortir sa créance sur les indemnités journalières, puis sur la rente éventuelle à venir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette amputation substantielle de ses revenus de remplacement, Monsieur B. a saisi le Juge chargé des accidents du travail le 25 juin 2021, sur le fondement des articles 8 et 18 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il sollicitait la reprise du paiement des indemnités journalières à leur taux antérieur à janvier 2021, le versement des sommes indûment retenues ainsi que l'application de l'astreinte légale quotidienne de 1 % prévue par l'article 8 de la loi. En réplique, le 2 août 2021, l'assureur-loi a formellement saisi ce même magistrat de demandes reconventionnelles tendant à voir fixer judiciairement les indemnités mensuelles à 1.538,70 euros (mois de 30 jours) et 1.589,99 euros (mois de 31 jours), à arrêter l'indu non prescrit sur cinq ans à 23.717,47 euros et à autoriser la déduction mensuelle de 100 euros. Par une ordonnance rendue le 18 février 2022 (R.2387), assortie de l'exécution provisoire de droit, le Juge chargé des accidents du travail a fait intégralement droit aux demandes de la victime. Il a déclaré Monsieur B. recevable, a condamné la compagnie A. à reprendre le service des indemnités sans diminution du montant initialement calculé, et l'a condamnée à payer la somme de 7.326,14 euros (arrêtée au 31 décembre 2021) au titre des retenues opérées, à actualiser sur une base journalière de 87,23 euros. En outre, le magistrat a assorti ces condamnations de l'astreinte de 1 % à compter du 8 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, liquidant provisoirement cette astreinte à la somme de 17.426 euros pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2021. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé qu'en l'absence de texte précis, la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité journalière échappait à sa compétence pour relever de celle de la juridiction du fond. Il a néanmoins sanctionné le comportement de l'assureur-loi qui, contrairement à certaines administrations ou organismes sociaux dûment habilités, ne disposait d'aucun droit de se faire justice à lui-même en opérant des retenues unilatérales sans l'accord de la victime. Qualifiant l'attitude de la compagnie d'assurances — dotée d'importants moyens juridiques et ne pouvant ignorer ni les débats sur l'assiette annuelle incluant les primes ni la prescription partielle de sa créance — d'abusive et de mauvaise foi, le magistrat a appliqué l'astreinte légale à compter du huitième jour suivant la défaillance supposée de janvier 2021. Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, la société A. a interjeté appel de cette ordonnance. Après un arrêt avant dire droit du 29 mars 2022 et des échanges de conclusions récapitulatives (les 9 mai et 20 juin 2022 pour l'intimé, le 25 mai 2022 pour l'appelante) précédant l'ordonnance de clôture du 24 juin 2022 et l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré. Devant la Cour d'appel, l'argumentation de la société A., tendant à l'infirmation totale de l'ordonnance, s'articulait autour de plusieurs axes : 1. **Sur la compétence :** En vertu des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636, le Juge chargé des accidents du travail, compétent pour « toutes les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière » et sa fixation, était nécessairement compétent pour en déterminer l'assiette et le salaire journalier de base. Le premier juge ne pouvait d'ailleurs se contredire en refusant de statuer sur l'assiette tout en mentionnant un salaire de 87,23 euros inexplicable (différent des 99,56 euros initiaux et des 83,07 euros un temps évoqués par le salarié). 2. **Sur l'assiette du salaire journalier :** L'erreur initiale de calcul ne créant pas de droits acquis par novation face à une loi d'ordre public, l'assiette devait être rectifiée. Contrairement à l'article 6 (relatif aux rentes viagères) qui vise la « rémunération effective totale » annuelle, l'article 5 (relatif aux indemnités journalières) ne prévoit nullement l'inclusion des primes exceptionnelles, les dispositions réglementaires françaises (Code de la sécurité sociale) étant par ailleurs inapplicables à Monaco. Modifiant sa propre méthode de calcul en cause d'appel, l'assureur soutenait désormais qu'il n'était même pas nécessaire de retenir les trois derniers mois, mais qu'il suffisait de prendre le seul salaire de janvier 2015 (1.923,25 euros) et de le diviser par 25, aboutissant à un salaire journalier de 76,93 euros (et à des indemnités mensuelles de 1.538,70 euros ou 1.589,99 euros). 3. **Sur la répétition de l'indu et la prescription :** Revendiquant le droit de modifier unilatéralement une prestation non préalablement fixée par un juge et d'opérer des retenues raisonnables (en invoquant un précédent du Tribunal de première instance du 11 avril 2002, *C c/ AGF*), l'appelante chiffrait son trop-perçu non prescrit (en faisant remonter l'effet interruptif de cinq ans au 27 avril 2016, cinq ans avant son courrier du 27 avril 2021) à la somme de 32.844,90 euros arrêtée en février 2022, sollicitant une retenue mensuelle portée à 400 euros. 4. **Sur l'astreinte :** S'appuyant sur un jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 1989, l'assureur faisait valoir qu'aucune astreinte ne pouvait courir tant que le montant des prestations contestées n'avait pas été préalablement fixé par le juge, ni sur une base erronée. Il ajoutait que la mauvaise foi était étrangère aux conditions d'application de l'article 8 (qui instaure une sanction automatique) et qu'en tout état de cause, aucune réduction unilatérale n'avait eu lieu en janvier 2021 puisque la CCSS avait assuré le relais des paiements jusqu'au 20 avril 2021. Il réclamait en conséquence la restitution des 20.013 euros versés au titre de l'exécution provisoire de l'astreinte. 5. **Sur les frais irrépétibles :** La société A. soutenait que l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile était inapplicable en matière d'accidents du travail, l'assistance judiciaire y étant octroyée de plein droit sans considération des ressources économiques de la victime. En défense, Monsieur B. concluait à titre principal à la confirmation pure et simple de l'ordonnance. Il maintenait que le premier juge s'était justement borné à sanctionner une voie de fait financière, l'accord bilatéral initial sur le taux de 99,56 euros ne pouvant être rompu d'autorité par l'assureur sans contrôle judiciaire préalable, à l'instar des garanties encadrant la saisie sur salaire. Il invoquait un jugement du Tribunal de première instance du 2 avril 2015 (*B c/ AXA France IARD*) pour justifier le prononcé de l'astreinte malgré l'existence de discussions sur le montant de la prestation. À titre subsidiaire, si une révision devait intervenir, l'intimé demandait la fixation du salaire journalier à 87,20 euros bruts, calculé sur la base de son salaire annuel de décembre 2014 (26.169,81 euros) conformément à l'article 21 ter de la loi n° 636, en faisant valoir que l'article 5 n'exclut nullement les primes (à l'image de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale français et de la jurisprudence de la Cour de cassation). Enfin, dénonçant la légèreté procédurale coutumière de l'assureur (déjà illustrée par un jugement du 13 juin 2019), il soutenait que les deniers publics de l'assistance judiciaire n'avaient pas à financer les fautes de la compagnie d'assurances et réclamait la condamnation de cette dernière à verser 27.000 euros (69 heures de travail à 400 euros de l'heure) directement à son avocat-défenseur, Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions de droit interdépendantes, structurant l'ensemble du régime contentieux de l'indemnisation temporaire des accidents du travail : 1. **Compétence juridictionnelle :** Le Juge chargé des accidents du travail, investi par les articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 de la connaissance de toutes les demandes relatives au paiement et à la fixation de l'indemnité journalière, est-il compétent pour trancher une contestation portant sur la détermination de l'assiette de calcul du salaire journalier de référence, ou cette question relève-t-elle des juridictions du fond ? 2. **Assiette et calcul du salaire journalier :** Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 636, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de repos doit-il intégrer les primes perçues par le salarié et peut-il être déterminé par un lissage annuel de la rémunération effective de la victime ? 3. **Modification unilatérale et astreinte légale :** L'assureur-loi qui estime avoir commettre une erreur par excès dans le calcul de l'indemnité journalière servie depuis plusieurs années peut-il, de sa propre initiative et sans décision judiciaire préalable, réduire le montant des versements et opérer des retenues mensuelles en remboursement du trop-perçu, ou s'expose-t-il de plein droit à l'astreinte quotidienne de 1 % édictée par l'article 8 de la loi n° 636 ? 4. **Prescription de l'action en répétition de l'indu :** Un simple courrier adressé par l'assureur-loi à la victime pour lui notifier un trop-perçu et une retenue unilatérale, dont copie est transmise pour information au Juge chargé des accidents du travail sans saisine formelle, constitue-t-il une demande en justice interruptive de la prescription quinquennale au sens de l'article 2062 du Code civil ? 5. **Frais non compris dans les dépens :** Les dispositions de l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile, permettant de condamner la partie perdante à verser une indemnité au titre des frais et honoraires à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, sont-elles applicables au contentieux des accidents du travail dans lequel la victime bénéficie de cette assistance de plein droit ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme et confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait admis la recevabilité des demandes initiales de Monsieur B. (point non critiqué), la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en cinq temps. #### 1. L'affirmation de la plénitude de compétence du Juge chargé des accidents du travail et l'exercice du pouvoir d'évocation La Cour censure d'emblée l'ordonnance entreprise sur la question de la compétence. Procédant à une lecture combinée des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les juges d'appel relèvent que le Juge chargé des accidents du travail connaît de « *toutes* » les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière durant la période d'incapacité temporaire et qu'il procède lui-même à la « *fixation des indemnités* ». La Cour en déduit que ce magistrat spécialisé est « *parfaitement compétent pour statuer sur l'assiette de calcul et le montant du salaire journalier* ». Elle appuie cette interprétation littérale par un argument téléologique fort : l'intention du législateur a été de permettre un règlement rapide des litiges relatifs à l'indemnité journalière par ce juge unique spécialisé, et non par les juridictions du fond, dès lors qu'est en jeu la compensation partielle de la perte de salaire d'une victime placée en arrêt de travail. Infirmant l'ordonnance de ce chef, la Cour d'appel
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19923 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-13-19923)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 5 avril 2011 par la SAM Compagnie des Autobus de Monaco (la CAM) en qualité de conducteur receveur, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 18 décembre 2015, après une mise à pied conservatoire et la réunion d'un conseil de discipline le 4 décembre 2015. Par requête reçue le 18 octobre 2017, la CAM a saisi le Tribunal du travail. Elle reprochait au salarié d'avoir faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi entre septembre 2016 et juillet 2017, afin d'obtenir le versement d'indemnités de chômage. Elle sollicitait la restitution de 10 133,10 euros au titre de la répétition de l'indu, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts légaux et exécution provisoire. Elle demandait en outre la jonction de cette instance avec une procédure antérieure, introduite le 7 octobre 2016 entre les mêmes parties. Le salarié a soulevé à titre principal l'incompétence du Tribunal du travail. À titre subsidiaire, il s'est opposé à la jonction et a contesté le montant réclamé, soutenant que seule la somme de 6 890,63 euros pouvait être due. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de jonction et a condamné la CAM aux dépens. Les premiers juges ont estimé que la demande reposait sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail et que la qualité de débiteur des indemnités de chômage ne pouvait remettre en cause l'ordre public attaché à l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. La CAM a relevé appel le 19 octobre 2020. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, l'évocation du fond et la jonction des instances. Le salarié demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était la suivante : une action en recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'assurance chômage, exercée par une société concessionnaire d'un service public contre un ancien salarié, relève-t-elle de la compétence matérielle du Tribunal du travail, défini par l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 comme juridiction chargée des différends nés à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés ? Subsidiairement, la Cour devait se prononcer sur l'incidence de la chronologie des faits (postérieurs à la rupture) sur cette compétence, sur la possibilité d'évoquer le fond et sur la jonction avec une instance distincte. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord écarté le raisonnement chronologique retenu par les premiers juges. Elle a relevé que la temporalité d'un fait ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la compétence matérielle du Tribunal du travail. Elle a rappelé que certaines obligations postérieures à la rupture, comme une clause de non-concurrence, une obligation de loyauté ou une priorité de réembauchage, relèvent de cette juridiction, car elles demeurent directement liées au contrat de travail et à la relation salarié/employeur. Elle a ensuite affirmé que « le comportement de l'intéressé à l'origine de la demande en remboursement demeure néanmoins indifférent pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de l'action ». Le fondement de la compétence ne réside donc pas dans la nature frauduleuse ou délictuelle du comportement du salarié. Le raisonnement déterminant repose sur la qualité en laquelle agit la CAM. La Cour retient que la concession constitue « un mode de délégation de service public à un opérateur économique précisément désigné ». Elle en déduit que la CAM « n'a pas versé les indemnités litigieuses à son ancien salarié […] en qualité d'employeur, mais bien comme substitut de l'organisme d'indemnisation ». Elle précise que l'obligation d'indemnisation « ne découle pas d'une obligation contractuelle mais bien d'une obligation légale, dont la mise en œuvre lui est dévolue ». Elle relève enfin que le terme « employeur » ne figure pas dans l'annexe n° 1 de la convention de concession, qui ne mentionne que le « concédant », le « concessionnaire » et, plus limitativement, « la CAM ». La Cour conclut que « faute
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26018 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-11-26018)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 octobre 1990, prend sa source dans un ensemble d'agissements relatifs à la gestion d'un bien maritime de plaisance et à l'exécution d'un contrat d'assurance y afférent. Les circonstances de fait, telles qu'elles ressortent souverainement des constatations opérées par les juridictions du fond et rapportées dans le texte de l'arrêt, s'articulent autour d'un contrat d'assurance, d'un déplacement matériel d'un bien meuble et de démarches déclaratives effectuées auprès d'autorités publiques ainsi que d'un organisme assureur. Au commencement de cette séquence factuelle, un individu identifié par l'initiale « B. » a procédé à la souscription d'un contrat d'assurance. Ce contrat avait pour objet spécifique de garantir un bateau de plaisance à moteur contre le risque de vol. La date exacte de la souscription de cette police d'assurance, l'identité précise de la compagnie d'assurance cocontractante ainsi que les caractéristiques techniques ou la valeur vénale du bateau de plaisance à moteur ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, la qualité de souscripteur du contrat d'assurance dans le chef de B. est un élément factuel expressément relevé et constant. Parallèlement, la question de la propriété juridique dudit bateau de plaisance à moteur a fait l'objet de débats, B. soutenant par la suite ne pas en être le propriétaire (l'identité du propriétaire réel allégué n'étant pas précisée dans la décision). Postérieurement à la souscription de cette garantie assurantielle contre le risque de vol, une série d'actes matériels et intellectuels a été accomplie par le souscripteur. D'une part, sur le plan purement matériel et physique, le bateau de plaisance à moteur a été déplacé. Il résulte des éléments factuels retenus par les juges que c'est B. lui-même qui a emmené le bateau sur un parc de gardiennage. Ce parc de gardiennage présentait la particularité géographique d'être situé hors du territoire monégasque, étant exploité à Nice, sur un terrain géré par un tiers identifié dans la décision comme le « sieur L. ». En déplaçant ainsi l'embarcation sur ce terrain niçois exploité à titre de parc de gardiennage, B. a lui-même dissimulé le bateau. Les modalités exactes de ce transport jusqu'à Nice ainsi que la date à laquelle il a été effectué ne sont pas précisées dans la décision. D'autre part, en dépit de ce déplacement volontaire et de cette dissimulation opérée par ses propres soins sur le parc de gardiennage du sieur L., le souscripteur B. a entrepris des démarches officielles visant à accréditer la thèse de la disparition frauduleuse du bien. Il a, dans un premier temps, effectué une déclaration de vol auprès du service de police (la localisation exacte de ce service de police et la date de la déclaration ne sont pas précisées dans la décision). Dans un second temps, donnant suite à cette démarche policière, B. a fait état de cette déclaration de vol auprès du représentant de l'assureur. Le texte de l'arrêt précise que cette démarche auprès du représentant de la compagnie d'assurance a été accomplie « soit par lui-même soit par un tiers ». L'objectif poursuivi par cette double démarche déclarative — policière puis assurantielle — résidait dans la volonté d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance au titre de la garantie contre le vol préalablement souscrite. Cependant, le processus tendant au versement de l'indemnité d'assurance n'a pas abouti à son terme financier en raison de la découverte de l'embarcation. En effet, une enquête a été diligentée (les circonstances exactes de l'ouverture de l'enquête ne sont pas précisées dans la décision) et a conduit à la réalisation d'une perquisition sur le terrain exploité à Nice par le sieur L. Au cours de cette perquisition, le bateau de plaisance à moteur prétendument volé a été retrouvé sur ledit parc de gardiennage. De surcroît, les enquêteurs et les magistrats ont recueilli le témoignage du sieur L., exploitant du parc, lequel a formellement attesté que c'était bien B. en personne qui avait emmené le bateau sur son terrain. Ce témoignage, qualifié par les juges du fond de non contestable, a mis en lumière la discordance absolue entre la réalité matérielle de la dissimulation du bien par le souscripteur et les déclarations de sinistre effectuées auprès de la police et de l'assureur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte du bateau lors de la perquisition à Nice et du recueil du témoignage du sieur L., des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de B. du chef de tentative d'escroquerie. En première instance, une juridiction correctionnelle (dont la date du jugement et la composition ne sont pas précisées dans la décision) a statué sur la culpabilité du prévenu. Au vu du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel ultérieurement mentionné par la Cour de révision, il s'évince nécessairement du texte que les premiers juges avaient déjà retenu la culpabilité de B. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Au cours de cette instance d'appel, B., exerçant les droits de la défense, a fait déposer régulièrement des conclusions écrites. Par le truchement de ces écritures, le prévenu a développé un système de défense fondé sur le droit des assurances et le droit des biens afin de contester la constitution même de l'infraction poursuivie. Il faisait valoir que, n'étant pas le propriétaire du bateau de plaisance à moteur, il n'aurait pu bénéficier d'une indemnisation quelconque de la part de l'assureur. En substance, la défense soutenait l'existence d'une impossibilité juridique ou matérielle de percevoir l'indemnité d'assurance en l'absence de qualité de propriétaire du bien assuré, cherchant par là même à démontrer l'absence de l'un des éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie (notamment quant à la finalité de remise des fonds ou au préjudice). Par un arrêt confirmatif rendu le 7 mai 1990, la Cour d'appel de Monaco a écarté les moyens de défense du prévenu. Confirmant la décision entreprise, la juridiction du second degré a déclaré B. coupable de tentative d'escroquerie commise par le moyen d'une fausse déclaration de vol d'un bateau de plaisance à moteur afin d'obtenir frauduleusement le paiement d'une indemnité d'assurance. En répression, la Cour d'appel a condamné B. aux peines de quatre mois d'emprisonnement et de 5 000 francs d'amende. Insusceptible d'acquiescer à cette condamnation pénale, B., représenté par Maître Sbarrato, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 1990 par la Cour d'appel. L'affaire a ainsi été dévolue à la Cour de révision de Monaco, statuant en matière pénale, composée de Messieurs Bel, premier président, Pucheus, vice-président et rapporteur, et Charliac, conseiller, en présence du Ministère public. Au soutien de son pourvoi, le demandeur a articulé deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Haute juridiction pour les besoins de leur examen. Aux termes de ces deux moyens réunis, B. faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé trois dispositions spécifiques du Code de procédure pénale monégasque, à savoir les articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 dudit code. Le grief procédural et substantiel s'articulait autour d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motivation, constitutifs, selon le demandeur, d'une méconnaissance des droits de la défense. Plus précisément, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance alors qu'elle aurait omis de répondre, sinon par des motifs qualifiés par le demandeur d'« insuffisants, dubitatifs ou hypothétiques », aux conclusions régulièrement déposées devant elle. Ces conclusions, rappelait le moyen, faisaient expressément valoir l'absence de qualité de propriétaire du bateau dans le chef du prévenu et l'impossibilité corrélative pour ce dernier de bénéficier d'une quelconque indemnisation de la part de la compagnie d'assurance. Selon l'argumentation du pourvoi, ce point constituait un moyen péremptoire de défense exigeant une réponse explicite, précise et certaine des juges d'appel, dont l'absence ou le caractère dubitatif privait la décision de condamnation de base légale et violait les textes procéduraux visés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de B. soulevait un double problème juridique, mêlant étroitement le droit pénal spécial — quant à la caractérisation des éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie à l'assurance — et la procédure pénale — quant à l'étendue de l'obligation de motivation des arrêts correctionnels face aux écritures de la défense. Sur le terrain substantiel du droit pénal spécial, la question centrale était de savoir si le fait, pour le souscripteur d'un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le vol, de déclarer faussement le vol dudit bien aux services de police puis d'en faire état auprès de l'assureur après avoir lui-même dissimulé l'embarcation sur un parc de gardiennage, suffit à caractériser en tous ses éléments constitutifs le délit de tentative d'escroquerie visant à obtenir frauduleusement une indemnité d'assurance, indépendamment de la question de savoir si ledit souscripteur est ou non le propriétaire juridique du bien assuré et s'il aurait pu in fine bénéficier juridiquement de l'indemnisation. Sur le terrain formel et procédural, au regard des articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la question posée à la Cour de révision consistait à déterminer la nature juridique de l'allégation du prévenu tirée de son défaut de propriété du bien assuré et de son impossibilité subséquente d'être indemnisé. S'agissait-il d'un véritable chef péremptoire de conclusions, obligeant la Cour d'appel à y répondre de manière spécifique et détaillée sous peine de censure pour défaut ou insuffisance de motifs et méconnaissance des droits de la défense, ou ne s'agissait-il que d'un simple argument de défense, auquel les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre dès lors qu'ils avaient souverainement constaté par ailleurs la réunion de tous les éléments matériels et intentionnels de la tentative d'escroquerie dans le chef du souscripteur du contrat ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 7 mai 1990, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, rigoureux et classique, structuré en deux temps : d'une part, la mise en évidence des constatations factuelles opérées par les juges du fond établissant la matérialité et l'intentionnalité de la fraude ; d'autre part, la qualification procédurale des moyens de défense délaissés au regard du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle les éléments de fait sur lesquels les juges d'appel ont fondé leur conviction de la culpabilité de B. La Cour de révision relève ainsi quatre données factuelles déterminantes, souverainement constatées par la juridiction du second degré : 1. La qualité contractuelle du prévenu : B. est formellement identifié comme étant le « souscripteur du contrat d'assurance ». Cette constatation initiale est fondamentale car elle établit le lien juridique direct entre le prévenu et la compagnie d'assurance, indépendamment de toute considération relative aux règles civiles de la propriété du bien assuré. 2. L'acte préparatoire et l'intervention d'un tiers officiel : le prévenu a effectué une « déclaration de vol au service de police ». Par cet acte, le souscripteur ne s'est pas contenté d'un simple mensonge isolé ; il a donné corps à la simulation du sinistre en actant officiellement la disparition prétendument frauduleuse du bateau auprès d'une autorité publique. 3. L'extériorisation des manœuvres envers la victime visée : le prévenu « en a fait ensuite état, soit par lui-même soit par un tiers, auprès du représentant de l'assureur ». La Cour valide ici la caractérisation du commencement d'exécution et des manœuvres frauduleuses. Le fait d'utiliser la déclaration de police (fausse) pour l'opposer au représentant de l'assureur — que cette transmission ait été réalisée personnellement par B. ou par l'intermédiaire d'un tiers — concrétise la mise en scène destinée à persuader l'assureur de l'existence d'un faux sinistre pour déterminer le versement de l'indemnité. 4. La preuve matérielle de la simulation du sinistre : la Cour de révision souligne que la fausseté du vol résulte directement « du témoignage du sieur L. qui n'apparaît pas contestable ». Ce témoignage établit que « c'est B. qui avait emmené lui-même le bateau sur le parc de gardiennage exploité à Nice par L. sur un terrain où il a été retrouvé au cours d'une perquisition ». Ce faisceau d'indices matériels (la découverte du bateau lors de la perquisition) et testimonial (la déclaration non contestable du gardien L.) démontre l'acte positif de dissimulation commis par le prévenu lui-même, caractérisant par là même la mauvaise foi, l'intention frauduleuse et le caractère purement fictif du vol déclaré. Dans un second temps, la Cour de révision tire les conséquences juridiques et procédurales de ces constatations souveraines pour répondre au grief de violation des articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction énonce que les motifs retenus par la Cour d'appel « relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ». Dès lors que les juges du fond, dans l'exercice de ce pouvoir souverain, ont constaté que le souscripteur du contrat avait lui-même dissimulé le bien assuré, déclaré faussement son vol à la police et fait état de cette déclaration auprès de l'assureur, la tentative d'escroquerie était légalement caractérisée en tous ses éléments. Face à cette démonstration complète de la culpabilité, la Cour de révision opère une disqualification procédurale du moyen soulevé par B. dans ses conclusions d'appel concernant son défaut de propriété du bateau et l'impossibilité alléguée de percevoir l'indemnité. La Cour affirme que la juridiction du second degré « n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ». En qualifiant l'allégation relative à la propriété du bateau de « simple argument » — par opposition à un chef péremptoire de conclusions —, la Cour de révision signifie que cet élément était totalement inopérant sur la qualification pénale des faits. En effet, dès lors que B. était le souscripteur de la police d'assurance et l'auteur tant de la dissimulation que des fausses déclarations visant à obtenir frauduleusement le paiement d'une indemnité, la question de la titularité réelle du droit de propriété sur le bateau ou de la validité civile d'un éventuel paiement assurantiel ultérieur ne pouvait faire disparaître ni le commencement d'exécution, ni les manœuvres frauduleuses, ni l'intention délictueuse. En conséquence, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a donné une base légale à sa décision » et que le moyen unique (formé des deux moyens réunis) ne peut être admis. ### C. Le dispositif À l'issue de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce sa décision en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de la jurisprudence pénale monégasque en matière de délinquance astucieuse et, plus spécifiquement, de répression de la fraude à l'assurance. Bien que le texte de la décision ne vise pas expressément l'article du Code pénal réprimant l'escroquerie (seuls les articles 413, 390, alinéa 2 et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale étant cités dans le moyen), la solution dégagée s'inscrit pleinement dans la théorie générale des éléments constitutifs de l'escroquerie et de sa tentative, ainsi que dans la jurisprudence constante relative au contrôle de la motivation des décisions pénales. #### 1. La caractérisation des manœuvres frauduleuses et du commencement d'exécution dans l'escroquerie à l'assurance Le sommaire de la décision résume avec une grande clarté la règle de droit substantiel posée par la Cour : « Commet une tentative d'escroquerie l'individu qui après avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le risque de vol, fait une déclaration de vol au service de police et à la compagnie d'assurance alors qu'il a lui-même dissimulé ce bateau sur un parc de gardiennage. » Cette formulation consacrée par la Cour de révision met en exergue la distinction fondamentale du droit pénal spécial entre le simple mensonge — fût-il écrit — qui demeure en principe impuni au titre de l'escroquerie, et les véritables manœuvres frauduleuses exigées pour la constitution du délit. En matière de contrat d'assurance, une simple déclaration mensongère de sinistre adressée à l'assureur peut parfois soulever des difficultés de qualification si elle n'est corroborée par aucun élément extérieur destiné à lui donner force et crédit. Toutefois, en l'espèce, le comportement du prévenu B. dépassait très largement le stade de la simple allégation mensongère unilatérale. L'arrêt met en évidence une véritable mise en scène matérielle et administrative composée de trois strates successives qui, réunies, constituent l'archétype de la manœuvre frauduleuse et du commencement d'exécution : * **L'acte matériel préalable de simulation (la dissimulation) :** En déplaçant lui-même le bateau de plaisance à moteur pour l'entreposer sur un parc de gardiennage situé à Nice (hors de la Principauté) chez le sieur L., le souscripteur a modifié l'état matériel des choses pour créer l'apparence physique de la disparition du bien. * **L'instrumentalisation d'une autorité publique (la déclaration de police) :** En se présentant au service de police pour déclarer le vol du bateau qu'il savait pertinemment avoir lui-même remisé à Nice, le prévenu a provoqué l'établissement d'un acte officiel (un récépissé ou procès-verbal de dépôt de plainte). En droit pénal de l'escroquerie, le recours aux services de police pour acter un vol imaginaire permet au fraudeur de se constituer un titre apparent qui viendra appuyer son mensonge. * **La démarche auprès de l'assureur (l'usage de la fausse déclaration) :** Enfin, le fait de faire état de cette déclaration de vol auprès du représentant de l'assureur parachève le dispositif frauduleux. C'est précisément cet acte qui marque le passage des actes purement préparatoires au commencement d'exécution de l'escroquerie. Tant que le souscripteur se borne à cacher son bien et à mentir à la police, l'action n'est pas encore directement dirigée contre le patrimoine de la compagnie d'assurance. En revanche, dès l'instant où il « en a fait ensuite état [...] auprès du représentant de l'assureur », l'acte tend directement et immédiatement à la remise des fonds (l'indemnité d'assurance). Il est particulièrement intéressant de noter la précision apportée par la Cour de révision quant aux modalités de cette démarche auprès de l'assureur : le prévenu en a fait état « soit par lui-même soit par un tiers ». Par cette incise, la Haute juridiction monégasque rappelle que l'auteur de la tentative d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14113 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14113)) ## Faits et procédure M. Sébastien GA. était assuré auprès de la société N, société anonyme de droit français, pour un véhicule SMART, depuis le 29 avril 2009, selon une formule « tous risques » assortie d'une franchise de 30 euros. Le 6 juin 2013, il déclare un sinistre : après avoir stationné son véhicule, il indique avoir entendu un bruit au niveau du bas de caisse, avoir ramassé une pièce plastique au sol, puis avoir été contraint d'arrêter le véhicule quelques kilomètres plus loin, le moteur ayant calé. Il expose que des traces de choc à l'avant et à l'arrière ont été constatées lors de l'appel au service d'assistance. Trois expertises successives sont diligentées. Le premier expert, mandaté par la société N, conclut à un « faux TNI (tiers non identifié) en stationnement », mais impute au choc contre un corps fixe, puis à une aggravation des dommages, la nécessité de remplacer le moteur, et retient des réparations de 1.133 euros TTC pour la partie avant et de 8.288,92 euros TTC pour le moteur. Le deuxième rapport, établi le 26 août 2013 sous l'intitulé « contre-expertise », impute les dommages à la déclaration et écarte toute aggravation. Le troisième, déposé le 30 décembre 2013 à la suite d'une tierce expertise, admet la compatibilité des dommages avec le sinistre déclaré et souligne l'absence d'indicateur de niveau du liquide de refroidissement. Le juge relève que la décision ne précise pas, pour le deuxième rapport, à la demande de quelle partie il a été établi, et que la mission du troisième expert a été poursuivie malgré un courriel annonçant l'annulation de la réunion. La société N avait opposé, le 8 juillet 2013, une déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre. Par lettre recommandée du 26 juin 2014, réceptionnée le 30 juin 2014, M. GA. l'a mise en demeure de procéder au règlement dans un délai de huit jours. Il a assigné la société N le 17 juillet 2014 devant le Tribunal de première instance, aux fins de la condamnation à lui verser 18.622,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, avec exécution provisoire. La société N concluait au rejet des demandes, à la constatation de la déchéance de garantie et, subsidiairement, à l'organisation d'une expertise tierce. ## Question de droit La question principale portait sur la validité de la déchéance de garantie invoquée par l'assureur pour fausse déclaration de sinistre, et, corrélativement, sur l'étendue de l'indemnisation due à l'assuré. Le tribunal devait déterminer si les dommages étaient imputables au sinistre déclaré, si la charge de la preuve de la mauvaise foi ou du défaut d'entretien incombait à l'assureur, et quels préjudices accessoires (primes d'assurance, frais de stationnement, véhicule de remplacement, préjudice moral, frais de procédure) pouvaient être accueillis. Une seconde question concernait la demande d'exécution provisoire, fondée sur l'article 202 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte implicitement la déchéance de garantie et fait droit, pour l'essentiel, à la demande