Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14113
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14113 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Sébastien GA. était assuré auprès de la société N, société anonyme de droit français, pour un véhicule SMART, depuis le 29 avril 2009, selon une formule « tous risques » assortie d'une franchise de 30 euros. Le 6 juin 2013, il déclare un sinistre : après avoir stationné son véhicule, il indique avoir entendu un bruit au niveau du bas de caisse, avoir ramassé une pièce plastique au sol, puis avoir été contraint d'arrêter le véhicule quelques kilomètres plus loin, le moteur ayant calé. Il expose que des traces de choc à l'avant et à l'arrière ont été constatées lors de l'appel au service d'assistance.
Trois expertises successives sont diligentées. Le premier expert, mandaté par la société N, conclut à un « faux TNI (tiers non identifié) en stationnement », mais impute au choc contre un corps fixe, puis à une aggravation des dommages, la nécessité de remplacer le moteur, et retient des réparations de 1.133 euros TTC pour la partie avant et de 8.288,92 euros TTC pour le moteur. Le deuxième rapport, établi le 26 août 2013 sous l'intitulé « contre-expertise », impute les dommages à la déclaration et écarte toute aggravation. Le troisième, déposé le 30 décembre 2013 à la suite d'une tierce expertise, admet la compatibilité des dommages avec le sinistre déclaré et souligne l'absence d'indicateur de niveau du liquide de refroidissement. Le juge relève que la décision ne précise pas, pour le deuxième rapport, à la demande de quelle partie il a été établi, et que la mission du troisième expert a été poursuivie malgré un courriel annonçant l'annulation de la réunion.
La société N avait opposé, le 8 juillet 2013, une déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre. Par lettre recommandée du 26 juin 2014, réceptionnée le 30 juin 2014, M. GA. l'a mise en demeure de procéder au règlement dans un délai de huit jours. Il a assigné la société N le 17 juillet 2014 devant le Tribunal de première instance, aux fins de la condamnation à lui verser 18.622,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, avec exécution provisoire. La société N concluait au rejet des demandes, à la constatation de la déchéance de garantie et, subsidiairement, à l'organisation d'une expertise tierce.
Question de droit
La question principale portait sur la validité de la déchéance de garantie invoquée par l'assureur pour fausse déclaration de sinistre, et, corrélativement, sur l'étendue de l'indemnisation due à l'assuré. Le tribunal devait déterminer si les dommages étaient imputables au sinistre déclaré, si la charge de la preuve de la mauvaise foi ou du défaut d'entretien incombait à l'assureur, et quels préjudices accessoires (primes d'assurance, frais de stationnement, véhicule de remplacement, préjudice moral, frais de procédure) pouvaient être accueillis.
Une seconde question concernait la demande d'exécution provisoire, fondée sur l'article 202 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte implicitement la déchéance de garantie et fait droit, pour l'essentiel, à la demande