Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26019
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26019 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale dans l'affaire B. et L. c/ Ministère public, constitue une décision de référence majeure en droit pénal spécial monégasque, et plus particulièrement dans la théorie générale du délit d'escroquerie régi par l'article 330 du Code pénal. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cet arrêt tranche avec une netteté remarquable une question fondamentale touchant à la frontière entre la tentative punissable et l'infraction consommée, ainsi qu'à la nature juridique de l'objet de la remise et à l'indifférence du résultat financier effectif ou du caractère illusoire de l'acte obtenu par fraude.
En droit pénal des affaires comme en droit pénal patrimonial classique, l'escroquerie se présente comme une infraction complexe, dont la structure matérielle exige une chaîne causale rigoureuse : l'emploi de moyens frauduleux limitativement énumérés par la loi (usage de faux nom ou de fausse qualité, emploi de manœuvres frauduleuses) visant un but précis (persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique), devant aboutir à un résultat déterminé : la remise par la victime de fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou de tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge.
Toute la difficulté soulevée par l'espèce soumise à la Cour de révision résidait dans la dissociation temporelle et juridique entre la remise matérielle d'un support cambiaire ou bancaire — en l'occurrence un ordre de paiement — et l'encaissement effectif des fonds, lorsque cet ordre se trouve assorti d'une modalité conventionnelle (une condition suspensive) qui en paralyse, en pratique, toute exécution. Confrontée à une telle configuration où l'enrichissement des auteurs et l'appauvrissement immédiat en liquidités de la victime faisaient défaut en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le titre remis, la juridiction du second degré avait cru devoir se replier sur le terrain de la tentative d'escroquerie.
Saisie des pourvois des prévenus qui contestaient à la fois la caractérisation des manœuvres frauduleuses et l'existence même d'une atteinte patrimoniale du fait de la condition suspensive affectant l'ordre de paiement, la Cour de révision opère un redressement qualificatif d'une grande rigueur dogmatique. Usant de la technique procédurale de la substitution de motifs et de la théorie de la peine justifiée, elle écarte la qualification de simple tentative retenue par les juges d'appel pour affirmer que le délit d'escroquerie était entièrement consommé dès l'instant de la remise de l'ordre de paiement, qualifié d'« écrit contenant ou portant obligation » au sens de l'article 330 du Code pénal, peu important que la condition y figurant eût rendu la remise des fonds illusoire.
L'étude approfondie de cette décision commande d'examiner, dans un premier temps, le contexte factuel singulier et le cheminement procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser avec précision la problématique juridique et le raisonnement opéré par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cet arrêt de principe pour les praticiens du droit pénal monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrivent dans un contexte humain dramatique que les protagonistes ont cherché à exploiter à des fins lucratives. Il ressort des énonciations de la décision qu'une personne désignée par l'initiale M. avait été frappée par un événement grave : l'enlèvement de son fils. Les circonstances précises de cet enlèvement, sa date ainsi que le sort réservé à l'enfant ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais cet événement constituait le levier psychologique central sur lequel les mis en cause allaient bâtir leur stratagème.
Deux individus, identifiés sous les initiales B. et L., sont alors entrés en contact avec M. Afin de tirer profit de la détresse de ce parent, B. et L. ont conçu et organisé ce que les juges du fond et la Cour de révision qualifient expressément de « mise en scène ». L'objectif de cette machination extérieure était précis : il s'agissait de persuader M. que tous deux détenaient « le pouvoir de lui révéler les noms des auteurs de l'enlèvement de son fils ». La nature exacte des artifices matériels, de l'intervention éventuelle de tiers ou des éléments de décor composant cette mise en scène n'est pas décrite plus avant dans le texte de l'arrêt de cassation (non précisé dans la décision), la Cour se référant aux constatations souveraines opérées par les juges d'appel.
Convaincu par ce déploiement d'artifices de la réalité du pouvoir d'investigation ou d'information dont se targuaient ses interlocuteurs, M. a cédé à leurs sollicitations financières. La remise consécutive à cette tromperie n'a toutefois pas pris la forme d'un versement d'espèces de la main à la main, ni celle d'un virement bancaire pur et simple. M. a été déterminé à remettre à B. et L. un document bancaire spécifique : un « ordre de paiement enjoignant au crédit foncier de Monaco de leur verser une certaine somme » (le montant exact de cette somme n'est pas précisé dans la décision).
Toutefois, par une précaution dont l'origine exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), cet ordre de paiement destiné à l'établissement bancaire monégasque n'était pas pur et simple. Il était assorti d'une modalité juridique fondamentale : une condition (qualifiée de « condition suspensive » par les moyens des demandeurs au pourvoi). La nature exacte de l'événement futur et incertain érigé en condition — vraisemblablement liée à la vérification ou à l'exactitude des révélations promises sur les ravisseurs, bien que le texte ne l'explicite pas formellement (non précisé dans la décision) — avait une conséquence radicale sur l'efficacité du titre.
En effet, il résulte des constatations des juges du fond reproduites par l'arrêt que la condition dont était affecté cet ordre de paiement « en rendait illusoire la mise en œuvre ». Confrontés à cet obstacle juridique et bancaire insurmontable qui bloquait la délivrance des deniers par le Crédit foncier de Monaco, les deux auteurs de la mise en scène se sont trouvés dans une impasse matérielle. En conséquence directe de cette paralysie du mécanisme de paiement, B. et L. « ont dû renoncer à percevoir les fonds ». Aucune somme d'argent liquide ou scripturale n'est donc jamais sortie du patrimoine de M. pour entrer dans celui de B. et L. en exécution de cet ordre.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces agissements, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de B. et L. En première instance, devant le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les prévenus avaient manifestement bénéficié d'une décision favorable, très certainement une relaxe. Cet élément se déduit avec certitude de la mention figurant dans l'arrêt de la Cour de révision, laquelle vise « l'arrêt infirmatif attaqué » qui a déclaré L. et B. coupables.
Sur appel (vraisemblablement interjeté par le Ministère public et éventuellement la partie civile, bien que la présence d'une partie civile ne soit pas précisée dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif en date du 25 juin 1990, la juridiction du second degré a réformé la décision des premiers juges et est entrée en voie de condamnation à l'encontre des deux prévenus.
Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, la Cour d'appel a suivi un raisonnement en deux temps, cherchant à concilier la réalité de la machination frauduleuse avec l'absence de perception effective des deniers :
- D'une part, elle a relevé que L. et B. avaient bien organisé une mise en scène pour persuader M. de leur pouvoir imaginaire (celui de révéler l'identité des ravisseurs de son fils) et l'avaient ainsi déterminé à leur remettre l'ordre de paiement tiré sur le Crédit foncier de Monaco.
- D'autre part, prenant acte du fait que la condition affectant l'ordre de paiement en rendait la mise en œuvre illusoire et avait contraint les prévenus à renoncer à percevoir les fonds, la Cour d'appel a considéré que l'infraction complète n'avait pu aboutir à son résultat financier final. Elle a néanmoins jugé que B. et L. s'étaient rendus coupables d'une « tentative d'escroquerie qui n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de leur volonté ». Les juges d'appel ont ainsi prononcé diverses condamnations et peines à leur encontre (la nature et le quantum des peines prononcées ne sont pas précisés dans la décision).
Mécontents de cette décision, L. et B. ont chacun formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 25 juin 1990. Assistés de leurs avocats-défenseurs respectifs, Maîtres Sbarrato et Léandri, les demandeurs ont développé une argumentation convergente, présentée sous la forme d'un moyen unique pour L. et d'un moyen unique articulé en trois branches pour B. En raison de la connexité évidente entre ces recours dirigés contre une même décision, la Cour de révision a ordonné la jonction des pourvois et a réuni les moyens pour les examiner conjointement.
Les prétentions des demandeurs aux pourvois s'articulaient autour de deux axes critiques majeurs, contestant tant les moyens frauduleux que le résultat de l'infraction :
- Sur l'élément matériel relatif aux moyens frauduleux (première critique) : Les demandeurs soutenaient que les manœuvres relevées à leur encontre par la Cour d'appel n'étaient pas de nature à conférer une crédibilité particulière à leurs affirmations mensongères. Selon eux, ces agissements ne pouvaient suffire à caractériser une manœuvre frauduleuse apte à persuader la victime de l'existence d'un pouvoir imaginaire. Il s'agissait là de la défense classique tendant à réduire le comportement reproché à de simples mensonges verbaux, dépourvus d'éléments extérieurs suffisamment probants pour tromper la vigilance de la victime.
- Sur l'élément matériel relatif à la remise et au préjudice (seconde critique) : Les demandeurs faisaient valoir qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, de remise effective de fonds. Ils insistaient sur le fait que la remise avait porté exclusivement sur un ordre de paiement soumis à une condition suspensive. Or, du fait de cette condition suspensive non réalisée (et irréalisable), ils soutenaient qu'il n'y avait eu accomplissement d'aucun acte ayant préjudicié à la fortune d'autrui. En l'absence de valeur patrimoniale actuelle et certaine du document remis et devant le caractère radicalement illusoire du paiement, toute qualification pénale — fût-ce sous la forme d'une tentative d'escroquerie (puisqu'ils contestaient la condamnation prononcée de ce chef) — devait selon eux être écartée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une double interrogation juridique d'une grande richesse théorique, touchant au cœur même de la définition légale de l'escroquerie posée par l'article 330 du Code pénal monégasque.
La première question, plus classique, portait sur la caractérisation des manœuvres frauduleuses et du but poursuivi : l'organisation d'une mise en scène destinée à faire croire à un père que l'on détient le pouvoir de lui révéler le nom des ravisseurs de son fils caractérise-t-elle légalement la manœuvre frauduleuse tendant à persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire ?
La seconde question, véritable nœud gordien de l'affaire, était beaucoup plus subtile et inédite dans sa formulation : la remise d'un ordre de paiement bancaire, obtenue à l'aide d'une mise en scène frauduleuse, suffit-elle à consommer entièrement le délit d'escroquerie au titre de la remise d'un « écrit contenant ou portant obligation » au sens de l'article 330 du Code pénal, ou bien la présence sur cet ordre d'une condition suspensive rendant la perception des fonds illusoire fait-elle obstacle à la consommation de l'infraction, la réduisant tout au plus à une tentative voire à un acte pénalement impunissable faute de préjudice patrimonial ?
En d'autres termes, le débat portait à la fois sur le moment de la consommation de l'escroquerie (lors de la remise du titre ou lors de l'encaissement des fonds), sur la qualification juridique de l'objet remis (un ordre de paiement conditionnel est-il un écrit portant obligation ?) et sur l'incidence de l'inefficacité pratique du titre (l'infraction impossible ou illusoire quant à son résultat financier final).
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter les pourvois tout en rectifiant l'analyse juridique de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable densité, structuré en trois étapes logiques qui démontrent une maîtrise absolue de la technique de cassation.
1. La validation implicite mais ferme de la caractérisation des manœuvres frauduleuses
Dans un premier temps, la Cour de révision reprend les constatations souveraines des juges du fond concernant le stratagème déployé par les prévenus. Elle relève que la Cour d'appel a expressément constaté que L. et B. « avaient organisé une mise en scène pour persuader M. qu'ils avaient le pouvoir de lui révéler les noms des auteurs de l'enlèvement de son fils et l'ont, par ce moyen, déterminé à leur remettre un ordre de paiement ».
En s'appuyant sur ces constatations pour juger finalement que l'escroquerie était entièrement consommée, la Cour de révision écarte sans même avoir besoin d'y consacrer un attendu spécifique la première branche de l'argumentation des demandeurs. Dès lors que les juges du fond avaient souverainement constaté l'existence d'une « mise en scène » — laquelle constitue par essence l'archétype de la manœuvre frauduleuse venant corroborer de simples allégations mensongères — et que cette machination avait eu pour objet de persuader la victime d'un « pouvoir » (celui de démasquer les ravisseurs) qui était manifestement imaginaire, l'élément préalable de l'escroquerie ainsi que le lien de causalité déterminant la remise étaient légalement caractérisés. La critique des pourvois sur ce point se heurtait à l'appréciation souveraine des faits par la juridiction d'appel.
2. La censure doctrinale de la qualification de tentative et l'affirmation de la consommation du délit
C'est dans un deuxième temps que le raisonnement de la Cour de révision prend toute son ampleur normative. Après avoir rappelé le raisonnement de la Cour d'appel — qui avait retenu la qualification de tentative d'escroquerie au motif que la condition affectant l'ordre de paiement en rendait la mise en œuvre illusoire et avait forcé les prévenus à renoncer aux fonds —, la Haute juridiction introduit sa propre analyse par une locution adversative tranchante : « Attendu cependant qu'il résulte de ces constatations que l'escroquerie avait été entièrement consommée par la remise d'un ordre de paiement, lequel constituait selon les termes de l'article 330 du Code pénal, un écrit contenant ou portant obligation ».
L'erreur de droit commise par la Cour d'appel résidait dans une confusion sur l'objet même de la remise incriminée par l'article 330 du Code pénal. Les juges du second degré avaient raisonné comme si l'objectif unique et l'élément constitutif exclusif de l'escroquerie étaient la remise matérielle des fonds (les espèces ou la monnaie scripturale détenue par le Crédit foncier de Monaco). Dans cette optique erronée, l'ordre de paiement n'était vu que comme un instrument préparatoire ou un commencement d'exécution tendant à l'obtention ultérieure des fonds ; l'encaissement ayant échoué à cause de la condition, l'infraction semblait s'être arrêtée au stade de la tentative.
La Cour de révision restaure l'orthodoxie textuelle de l'article 330 du Code pénal. Ce texte n'incrimine pas seulement le fait de se faire remettre des fonds, meubles ou deniers ; il incrimine au même titre le fait de se faire remettre un « écrit contenant ou portant obligation ». Or, un ordre de paiement adressé à un banquier (en l'espèce le Crédit foncier de Monaco) enjoignant à ce dernier de verser une somme déterminée est, par sa nature juridique intrinsèque, un titre créateur ou translatif d'engagement juridique, c'est-à-dire un écrit contenant ou portant obligation.
Dès lors, le résultat légal exigé par le texte d'incrimination est atteint à l'instant précis où la victime, déterminée par la mise en scène, se dessaisit matériellement de cet écrit entre les mains des escrocs. Le délit est parfait et entièrement consommé par cette seule remise documentaire. Ce qui se passe postérieurement à cette remise — à savoir la présentation du titre à la banque, le blocage lié à la condition suspensive, le caractère illusoire du déblocage des deniers et la renonciation finale des auteurs à encaisser la somme — relève de la phase post-criminelle d'exécution ou d'épuisement de l'infraction, laquelle est totalement indifférente à sa constitution juridique.
De surcroît, en jugeant que cet écrit, bien qu'affecté d'une condition suspensive en rendant la mise en œuvre illusoire, n'en constituait pas moins un écrit contenant ou portant obligation, la Cour de révision balaye l'argument des pourvois tiré de l'absence d'acte préjudiciant à la fortune d'autrui. L'obligation conditionnelle demeure une obligation juridique ; le vice ou l'obstacle affectant son exécution n'anéantit pas la qualification pénale de la remise frauduleusement obtenue.
3. La mise en œuvre de la substitution de motifs et de la peine justifiée
Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences procédurales de sa rectification juridique : « Que par ce motif, substitué à celui critiqué, les condamnations et les peines prononcées restent justifiées ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ».
Le mécanisme utilisé ici est d'une efficacité redoutable. La Cour d'appel avait commis une erreur de qualification en retenant la tentative d'escroquerie au lieu de l'escroquerie consommée. Toutefois, cette erreur ne pouvait profiter aux demandeurs au pourvoi pour deux raisons conjuguées :
- La substitution d'un motif de pur droit : À partir des faits souverainement constatés par la Cour d'appel elle-même (existence d'une mise en scène et remise d'un ordre de paiement), la Cour de révision substitue au motif erroné (la tentative liée à l'échec de l'encaissement) un motif de pur droit exact tiré de l'article 330 du Code pénal (la consommation de l'infraction par la remise d'un écrit portant obligation).
- L'équivalence légale de la répression (théorie de la peine justifiée) : En droit pénal monégasque, la tentative de délit (lorsqu'elle est punissable, comme c'est le cas pour l'escroquerie) est punie exactement des mêmes peines que le délit consommé. Par conséquent, que B. et L. aient été déclarés coupables de tentative d'escroquerie ou d'escroquerie consommée, l'échelle des peines applicables demeurait strictement identique. Les condamnations et les peines prononcées par la Cour d'appel se trouvant pleinement justifiées par la qualification exacte d'escroquerie consommée, les pourvois devaient nécessairement être rejetés faute d'intérêt et de grief opérant pour les condamnés.
C. Le dispositif
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