Cour de Révision de Monaco, 15 avril 1991, n° 26071
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 1991, n° 26071 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'analyse de la décision rendue le 15 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, confronte d'emblée le commentateur à l'économie singulière des arrêts de procédure pure émanant des juridictions suprêmes de l'ordre judiciaire. En effet, le texte intégral de la décision soumise à l'étude se caractérise par une concision extrême quant à la genèse factuelle de l'affaire ayant conduit le nommé C. R. devant les juridictions répressives monégasques.
Au regard des éléments strictement contenus dans l'arrêt, les circonstances de fait ayant présidé à l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de C. R. ne sont pas exposées (non précisé dans la décision). La nature exacte des infractions poursuivies, la qualification juridique des faits reprochés au demandeur au pourvoi, la date de la commission des actes éventuels, ainsi que la date du placement initial sous mandat de dépôt ou de l'ouverture de l'instruction préparatoire demeurent intégralement en dehors du champ rédactionnel de l'arrêt (non précisé dans la décision). De même, l'identité complète des parties, au-delà des initiales C. R. désignant le demandeur et de la mention du Ministère Public en qualité de défendeur ou de partie jointe inhérente au procès pénal, ainsi que l'existence éventuelle d'une partie civile constituée au dossier, ne figurent pas dans le corps du texte (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture rigoureuse des visas factuels intégrés aux attendus de la Cour de révision permet de circonscrire avec certitude la situation juridique et matérielle dans laquelle se trouvait le justiciable au début du mois de mars de l'année 1991. Il ressort expressément du premier attendu de la décision que C. R. faisait l'objet d'une procédure d'instruction préparatoire en matière pénale et qu'il se trouvait, dans ce cadre procédural, privé de liberté.
Cette privation de liberté s'inscrivait dans le régime de la détention avant jugement. La situation factuelle cristallisant le litige judiciaire réside dans le fait que la juridiction d'instruction du second degré a été amenée à statuer sur le sort carcéral de l'intéressé. Le fait générateur immédiat du contentieux devant la haute juridiction monégasque est constitué par une mesure de maintien en détention prononcée à l'encontre de C. R. au cours de cette phase préparatoire du procès pénal.
Il convient de relever qu'un élément factuel d'ordre pécuniaire et procédural transpire indirectement du dispositif de l'arrêt commenté : lors de l'exercice de sa voie de recours extraordinaire ou postérieurement à celle-ci dans les délais légaux (non précisé dans la décision), C. R. avait procédé au dépôt d'une somme d'argent correspondant au montant d'une amende préalable requise pour la mise en œuvre du recours devant la Cour de révision. C'est donc dans ce contexte d'incarcération provisoire maintenue par l'autorité judiciaire et d'accomplissement des formalités financières de consignation que s'est nouée la séquence procédurale soumise à la Cour de révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'arrière-plan factuel du dossier pénal demeure volontairement occulté par la juridiction suprême en raison de la nature purement processuelle de la question tranchée, la chronologie procédurale ayant abouti à l'arrêt du 15 avril 1991 est en revanche retracée avec une précision mathématique, permettant de suivre l'enchaînement des actes de procédure accomplis tant par les juridictions que par le demandeur.
La séquence procédurale identifiable dans la décision débute devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant dans une formation spécifique : la Chambre du Conseil statuant comme juridiction d'instruction. Les conditions dans lesquelles cette juridiction du second degré de l'instruction a été saisie — qu'il s'agisse de l'appel d'une ordonnance d'un juge d'instruction refusant une mise en liberté, d'une prolongation de détention ou d'une saisine directe — ne sont pas détaillées par le texte (non précisé dans la décision). Toujours est-il que, par un arrêt rendu le 5 mars 1991, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a ordonné le maintien en détention de C. R.
Insatisfait de cette décision prolongeant ou confirmant sa privation de liberté dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire, C. R. a entendu exercer la voie de recours suprême offerte par l'ordonnancement juridique monégasque. Six jours après le prononcé de la décision défavorable de la Chambre du Conseil, soit le 11 mars 1991, C. R. a formellement formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 5 mars 1991. Cet acte initial de saisine de la Cour de révision a été matérialisé sous la forme juridique d'une « déclaration » en date du 11 mars 1991. Comme l'atteste la suite de la décision, cette démarche procédurale s'est accompagnée du dépôt effectif du montant de l'amende prévue en matière de pourvoi en révision. À ce stade initial de l'instance en révision, la prétention implicite mais nécessaire de C. R. tendait à l'annulation ou à la cassation de l'arrêt de la Chambre du Conseil ayant ordonné son maintien en détention, bien que la teneur des moyens de droit éventuellement développés au soutien de ce pourvoi ne soit pas mentionnée dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
Cependant, l'instance ouverte devant la Cour de révision a connu un revirement procédural majeur du fait même de l'auteur du recours. Quatorze jours exactement après avoir régularisé sa déclaration de pourvoi, C. R. a accompli un acte juridique contraire manifestant sa volonté de mettre fin à l'instance qu'il avait lui-même engagée. En effet, par une nouvelle déclaration en date du 25 mars 1991, R. s'est formellement désisté de son pourvoi formé le 11 mars 1991. Les motifs personnels, stratégiques ou juridiques ayant déterminé C. R. à renoncer à sa voie de recours — tels qu'une éventuelle mise en liberté intervenue entre-temps ou l'absence de chances de succès du pourvoi — ne sont pas exposés par la Cour (non précisé dans la décision).
Par l'effet de cette déclaration du 25 mars 1991, les prétentions de C. R. devant la Cour de révision se sont trouvées radicalement transformées : il ne demandait plus la censure de l'arrêt de la Chambre du Conseil du 5 mars 1991, mais sollicitait, par l'effet de la loi attaché à son acte de volonté, la prise en compte officielle de son retrait d'instance. Quant au Ministère Public, représenté lors de l'examen de l'affaire par M. Carrasco, procureur général, la décision ne mentionne pas la teneur de ses réquisitions ou observations éventuelles face à cette déclaration de désistement (non précisé dans la décision).
C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été appelée et examinée par la Cour de révision, statuant en matière pénale, le 15 avril 1991, soit moins d'un mois après la déclaration de désistement et un mois et quatre jours après la déclaration initiale de pourvoi, dans une formation composée de MM. Bel, premier président rapporteur, Pucheus, vice-président, et Charliac, conseiller.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'acte unilatéral par lequel un justiciable, détenu dans le cadre d'une information pénale, déclare renoncer au pourvoi en révision qu'il avait préalablement formé contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel ordonnant son maintien en détention, place la juridiction suprême devant une question de technique procédurale fondamentale touchant à l'extinction de l'instance et à l'office du juge de cassation.
Le problème juridique posé à la Cour de révision dans l'affaire R. c/ Ministère Public peut être formulé selon une double dimension, à la fois formelle et substantielle : quelle est la sanction juridictionnelle qu'il appartient à la Cour de révision, statuant en matière pénale, d'apporter lorsqu'elle constate que le demandeur à un pourvoi dirigé contre un arrêt de la juridiction d'instruction du second degré ordonnant son maintien en détention a souscrit une déclaration de désistement postérieurement à sa déclaration de pourvoi, et quelles sont les conséquences financières accessoires que la haute juridiction doit tirer de cette extinction anticipée de la voie de recours quant à l'amende préalablement déposée par le demandeur ?
Plus synthétiquement, ainsi que le met en exergue le sommaire officiel précédant le texte de la décision, la question de droit centrale consistait à déterminer sous quelle forme juridique et selon quelles modalités la Cour de révision doit entériner la renonciation du demandeur à son pourvoi en matière pénale : le désistement opère-t-il de plein droit par la seule déclaration au greffe sans intervention des magistrats, ou impose-t-il au contraire qu'il en soit formellement « donné acte » par un arrêt de la Cour, assorti de la liquidation du sort de l'amende consignée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique absolue, caractéristique du style judiciaire des cours suprêmes de tradition romano-germanique. La motivation, bien que resserrée en trois attendus extrêmement brefs, contient l'intégralité des éléments nécessaires à la justification légale de la décision rendue, sans qu'aucun visa textuel explicite (article du Code de procédure pénale monégasque) ne soit d'ailleurs formellement cité dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois étapes logiques successives qui s'enchaînent avec l'évidence d'un constat mécanique : la vérification de la saisine initiale, la constatation de l'acte de renonciation, et la déduction de la conséquence juridique impérative qui en découle.
Dans un premier temps, par son premier attendu (« Attendu que C. R. a, par déclaration du 11 mars 1991 formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 5 mars 1991 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ayant ordonné son maintien en détention »), la Cour procède à la constatation de l'existence et de l'objet du lien d'instance. Cette première étape est indispensable : sur le plan de la logique juridique, on ne peut valablement se désister que d'un recours qui a été préalablement et formellement introduit. La Cour identifie ainsi l'acte juridique générateur de sa compétence (la déclaration du 11 mars 1991), l'auteur de cet acte (C. R.), ainsi que la décision juridictionnelle attaquée (l'arrêt du 5 mars 1991 de la Chambre du Conseil ordonnant le maintien en détention). Par ce constat liminaire, la Cour établit qu'elle a été régulièrement saisie d'un contentieux relevant de la matière pénale, et plus spécifiquement du contentieux de la détention provisoire au cours de l'instruction.
Dans un deuxième temps, le deuxième attendu (« Attendu que par déclaration en date du 25 mars 1991, R. s'est désisté de son pourvoi ») opère le constat de l'événement procédural extinctif. La Cour relève le parallélisme des formes : de même que le pourvoi avait été formé par une « déclaration » le 11 mars 1991, la rétractation de cette volonté initiale s'est manifestée par une « déclaration » en date du 25 mars 1991. La motivation ne s'attarde sur aucune appréciation subjective de la volonté du demandeur ; elle se borne à enregistrer le fait juridique objectif que constitue la déclaration de désistement émanant de l'auteur même du pourvoi. En matière pénale, lorsque le pourvoi émane du seul inculpé ou prévenu, celui-ci demeure maître de son recours jusqu'à ce qu'il soit statué, sous le contrôle de la Cour.
Dans un troisième temps, le troisième et dernier attendu (« Qu'il convient de lui en donner acte ») tire la conséquence de droit directe de la confrontation des deux premiers attendus. La formule « Qu'il convient de » traduit une nécessité juridique impérative, explicitée en tête de la décision par la règle de principe selon laquelle « Il doit être donné acte par arrêt du désistement d'un pourvoi ». La Cour de révision affirme ainsi implicitement mais nécessairement que le désistement, bien qu'étant un acte unilatéral de volonté du demandeur, ne dessaisit définitivement la juridiction suprême que par la médiation d'une décision juridictionnelle — un arrêt — qui constate officiellement cet abandon et en « donne acte ». Dès lors que le désistement est acquis et constaté, la Cour n'a plus à examiner la recevabilité intrinsèque du pourvoi ni le bien-fondé d'éventuels moyens de révision dirigés contre l'arrêt du 5 mars 1991.
Enfin, bien que la motivation préalable n'en fasse pas expressément état dans les attendus, le raisonnement de la Cour inclut une ultime déduction patrimoniale qui s'exprime directement dans le dispositif : dès lors que le demandeur s'est désisté de son recours avant tout examen au fond et que la Cour lui en donne acte, la cause juridique justifiant la conservation par le Trésor ou le greffe du montant de l'amende préalablement déposée disparaît. La sanction pécuniaire de l'amende de fol appel ou de pourvoi abusif n'ayant plus lieu d'être appliquée à un plaideur qui renonce spontanément à son action, la Cour ordonne logiquement la restitution des fonds consignés.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce sa décision dans un dispositif bipartite qui tranche à la fois le sort de l'instance en révision et le sort de la consignation financière. Le dispositif exact de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Donne acte à R. du désistement du pourvoi qu'il avait formé le 11 mars 1991 ;
Ordonne la restitution à R. du montant de l'amende déposée ; »
Ce dispositif appelle deux observations immédiates quant à sa structure formelle. D'une part, le premier chef du dispositif (« Donne acte à R. du désistement du pourvoi qu'il avait formé le 11 mars 1991 ») réalise l'extinction officielle de l'instance de révision. Par cette formule performative, la Cour constate le dessaisissement de la juridiction suprême et confère force exécutoire et définitive à l'arrêt rendu le 5 mars 1991 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel. D'autre part, le second chef du dispositif (« Ordonne la restitution à R. du montant de l'amende déposée ») constitue une injonction adressée aux services compétents aux fins de remboursement intégral au profit de R. de la somme qu'il avait versée au titre de l'amende préalable au pourvoi.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que l'arrêt rendu le 15 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco se présente sous les traits d'une décision d'espèce d'une grande brièveté, sa qualification et son indexation sous le triptyque « Pourvoi - Désistement - Donné acte », accompagnées de l'énoncé normatif général selon lequel « Il doit être donné acte par arrêt du désistement d'un pourvoi », témoignent de sa valeur de référence méthodologique au sein du droit processuel pénal monégasque. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser les mécanismes juridiques que cette solution mobilise au regard des principes directeurs du procès pénal, sans toutefois extrapoler des éléments de droit positif externe qui ne figurent pas dans le texte de la décision commentée.
En premier lieu, l'arrêt illustre avec une clarté remarquable la théorie de l'acte juridictionnel de « donné acte » dans le contentieux de la révision pénale. En affirmant qu'il « doit être donné acte par arrêt du désistement d'un pourvoi », la Cour de révision pose une règle de compétence et de forme : l'extinction de l'instance de révision par la volonté du demandeur ne saurait résulter d'une simple radiation administrative opérée par le greffe à la réception de la déclaration du 25 mars 1991, ni d'une simple ordonnance d'un magistrat unique. Elle requiert l'intervention de la formation collégiale de jugement de la Cour de révision (composée en l'espèce du premier président rapporteur, du vice-président et d'un conseiller, en présence du procureur général) statuant par voie d'« arrêt ».
Ce formalisme solennel s'explique par la nature même du pourvoi en révision en matière pénale. Dès lors que la déclaration de pourvoi du 11 mars 1991 a valablement saisi la juridiction suprême d'un recours dirigé contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, un lien juridique d'instance d'ordre public s'est créé. En matière répressive, où l'action publique et la liberté individuelle sont en jeu — s'agissant ici d'un arrêt ayant ordonné un maintien en détention —, la sécurité juridique commande que le sort du recours soit fixé de manière incontestable par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'arrêt de donné acte remplit à cet égard une fonction de vérification et de certification : la Cour vérifie que l'acte de désistement émane bien de la personne qui avait qualité pour former le pourvoi (C. R.), qu'il porte sans ambiguïté sur le pourvoi identifié (celui du 11 mars 1991), et que la matière permet une telle renonciation. En « donnant acte », la Cour ne rejette pas le pourvoi et ne le déclare pas irrecevable ; elle constate que son office juridictionnel de contrôle de légalité de l'arrêt du 5 mars 1991 est devenu sans objet par la volonté expresse du justiciable.
En deuxième lieu, cette décision met en lumière l'articulation entre le principe dispositif — traditionnellement cantonné au procès civil — et le caractère d'ordre public de la procédure pénale. Si l'action publique appartient au Ministère Public et ne peut faire l'objet d'aucune transaction ou renonciation, l'exercice des voies de recours par la personne poursuivie ou détenue relève en revanche de sa liberté procédurale fondamentale. Tout comme C. R. était libre, le 11 mars 1991, de former ou de ne pas former un pourvoi en révision contre l'arrêt du 5 mars 1991 ordonnant son maintien en détention, il conservait la faculté de rétracter cette initiative par sa déclaration du 25 mars 1991. L'arrêt du 15 avril 1991 consacre ainsi l'efficacité du repentir procédural du demandeur en matière de détention provisoire. La Cour de révision ne s'arroge pas le pouvoir de maintenir d'office l'examen du pourvoi dans l'intérêt de la loi ou de la personne détenue dès lors que celle-ci a manifesté, par une déclaration formelle, sa volonté de se désister.
En troisième lieu, la décision apporte un éclairage essentiel sur le régime financier du pourvoi en révision à travers la question de l'amende déposée. Le texte de l'arrêt révèle l'existence, dans la procédure suivie devant la Cour de révision en 1991, d'une obligation de dépôt préalable d'une amende par le demandeur au pourvoi, y compris lorsque ce pourvoi est formé en matière pénale contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction sur le maintien en détention. Dans la théorie générale des voies de recours extraordinaires, l'exigence d'une consignation ou du dépôt préalable d'une amende poursuit une finalité prophylactique : dissuader les recours purement dilatoires ou téméraires qui encombreraient le rôle de la juridiction suprême, la somme consignée étant acquise à l'État en cas de rejet ou d'irrecevabilité du pourvoi.
Or, par le second chef de son dispositif («