Cour de Révision de Monaco, 11 mars 1992, n° 26132
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 mars 1992, n° 26132 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la réparation des accidents du travail et, plus spécifiquement, dans le contentieux relatif à l'évaluation des séquelles fonctionnelles et professionnelles permettant la détermination des prestations indemnitaires servies à la victime.
Aux termes des constatations relatées par la décision commentée, M. T. exerçait une activité professionnelle relevant de la qualification de nettoyeur. L'exercice de cette profession impliquait, de par sa nature même et les contraintes physiques qui lui sont inhérentes, des tâches matérielles exigeantes. Les juges du fond ont ainsi souverainement relevé que M. T. était conduit, dans le cadre habituel de ses fonctions, à soulever des charges qualifiées de « plus ou moins lourdes » et à demeurer en station debout durant une grande partie de sa journée de travail. L'accomplissement de ces missions requérait donc, de manière générale, des efforts physiques prolongés ainsi qu'une grande mobilité de la part du salarié.
L'identité précise de l'employeur n'est dévoilée dans le texte qu'au travers de l'intitulé de l'affaire, qui mentionne le « CHPG », l'arrêt précisant par ailleurs que cet employeur était assuré auprès de la mutuelle du Mans. Au cours de son activité professionnelle (la date exacte de l'événement n'étant pas précisée dans la décision), M. T. a été victime d'un accident du travail. Cet événement traumatique a engendré des séquelles physiques localisées, consistant plus particulièrement en une lésion du genou.
À la suite de cet accident du travail et de la consolidation de l'état de santé de la victime (dont les dates et modalités médicales ne sont pas précisées dans la décision), la question de l'évaluation de ses capacités professionnelles restantes s'est posée afin de chiffrer ses droits à indemnisation. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables en la matière, le dossier médical et professionnel de M. T. a été soumis à l'examen d'un organe technique, la commission spéciale d'invalidité. Au terme de ses travaux d'évaluation, cette commission spéciale d'invalidité a émis un avis aux termes duquel elle a fixé le taux de la capacité résiduelle de gains de M. T. à hauteur de 44 %.
Cette évaluation revêtait une importance capitale pour la liquidation des droits financiers du salarié blessé, puisque ce taux de capacité résiduelle de gains servait de base directe au calcul d'un complément de rente alloué à la victime au titre de l'accident du travail. C'est précisément autour de la prise en compte de cet avis technique, de la fixation de ce taux de 44 % et de ses conséquences sur l'allocation du complément de rente que le différend s'est cristallisé entre le salarié, d'une part, et son employeur ainsi que l'assureur de ce dernier, d'autre part.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend n'ayant pu trouver d'issue amiable, l'affaire a été portée devant les juridictions monégasques du fond. La juridiction de première instance, désignée dans l'arrêt sous le terme générique de « tribunal » (sans qu'il soit précisé s'il s'agissait du Tribunal de première instance statuant en matière civile ou d'une formation spécialisée, information non précisée dans la décision), a été saisie de la demande relative à l'indemnisation des suites de l'accident du travail.
Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision, le tribunal a statué en faveur de l'allocation, au profit de M. T., d'un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gains fixée à 44 %, reprenant ainsi les conclusions de la commission spéciale d'invalidité.
Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision de première instance devant la Cour d'appel de Monaco (l'identité de l'appelant principal n'est pas explicitement précisée dans la décision, bien que la structure du litige devant la Cour de révision laisse apparaître une insatisfaction tant du salarié que de l'employeur quant aux modalités de fixation de cette capacité résiduelle). Devant la juridiction du second degré, l'employeur de M. T. ainsi que son assureur, la mutuelle du Mans, ont formé un appel incident. Par la voie de ce recours incident, l'employeur et sa compagnie d'assurance tendaient à « faire écarter sa capacité résiduelle de gains » (les arguments précis développés au soutien de cet appel incident ne sont pas précisés dans la décision).
Statuant sur ces recours, la Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a rendu un arrêt confirmatif. D'une part, la juridiction d'appel a débouté l'employeur et la mutuelle du Mans de leur appel incident. D'autre part, confirmant le jugement entrepris et adoptant les motifs des premiers juges tout en y ajoutant les siens propres, la Cour d'appel a alloué à M. T. le complément de rente calculé sur la base de la capacité résiduelle de gains de 44 %. Pour justifier sa décision, la Cour d'appel s'est notamment référée à l'existence d'une « jurisprudence constante » et a analysé l'incompatibilité entre la lésion du genou dont souffrait l'intéressé et les exigences de sa qualification de nettoyeur.
Bien que s'étant vu allouer ce complément de rente et ayant vu l'appel incident de ses adversaires rejeté, M. T. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt confirmatif (les raisons stratégiques ou financières poussant la victime à contester ce taux de 44 %, telles que la recherche éventuelle d'une incapacité totale ou d'un taux de capacité résiduelle moindre ouvrant droit à une rente supérieure, ne sont pas précisées dans la décision). Au soutien de son pourvoi, assisté ou représenté par Maître Sanita, avocat-défenseur, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens de cassation, le premier étant lui-même subdivisé en deux branches.
Dans la première branche du premier moyen, M. T. formulait un grief singulier sur le plan procédural : il reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté son employeur et la mutuelle du Mans de leur propre appel incident qui tendait à faire écarter sa capacité résiduelle de gains.
Dans la seconde branche du premier moyen et dans le second moyen, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement en raison de leur connexité, le demandeur au pourvoi attaquait la motivation même de l'arrêt confirmatif relative à l'adoption du taux de 44 % fixé par la commission spéciale d'invalidité. Ce grief s'articulait autour de deux critiques distinctes :
- En premier lieu, M. T. soutenait que la Cour d'appel s'était bornée, pour justifier sa solution, à se référer à une « jurisprudence constante ». Or, selon le demandeur au pourvoi, une telle motivation par simple référence à une jurisprudence antérieure équivalait purement et simplement à un défaut de motifs.
- En second lieu, M. T. faisait grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué le texte légal ou réglementaire en vertu duquel le tribunal — dont la Cour d'appel avait adopté les motifs — détenait le pouvoir d'entériner les conclusions de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé le taux de sa capacité résiduelle de gains. En somme, il était reproché aux juges du fond de s'être livrés à une homologation purement passive de l'avis administratif ou médical, sans base légale explicite et sans motivation propre suffisante.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par M. T. soumettait à la Cour de révision de Monaco deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement de la technique du procès civil (et plus particulièrement des conditions de recevabilité des moyens en révision) et de l'office du juge du fond en matière d'accidents du travail au regard de l'obligation de motivation des décisions de justice.
La première question, d'ordre strictement procédural, soulevée par la première branche du premier moyen, consistait à déterminer si une partie au procès est recevable, devant la juridiction suprême, à critiquer un chef du dispositif de l'arrêt d'appel qui ne lui fait aucun grief, mais qui, au contraire, rejette une prétention formulée à son encontre par la partie adverse. Plus précisément : la victime d'un accident du travail a-t-elle qualité (ou intérêt) pour reprocher à une cour d'appel d'avoir débouté son employeur et l'assureur de celui-ci de l'appel incident qu'ils avaient formé contre elle afin de faire écarter sa capacité résiduelle de gains ?
La seconde question, qui constitue le cœur substantiel de l'arrêt et justifie sa portée doctrinale, touchait à l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel fixant la capacité résiduelle de gains d'un salarié victime d'un accident du travail. Ce problème juridique se décomposait lui-même en deux sous-questions étroitement liées : D'une part, le vice de motivation flagrant consistant, pour une juridiction du fond, à invoquer l'existence d'une « jurisprudence constante » entraîne-t-il nécessairement la censure de la décision, ou peut-il être neutralisé dès lors que l'arrêt comporte par ailleurs d'autres motifs de fait et de droit suffisants ? D'autre part, à quelles conditions les juges du fond peuvent-ils retenir le taux de capacité résiduelle de gains fixé par la commission spéciale d'invalidité pour allouer un complément de rente, sans encourir le reproche de s'être bornés à entériner passivement cet avis sans fondement textuel, et quelles sont les constatations matérielles nécessaires et suffisantes pour caractériser une motivation autonome et légale de leur décision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision, statuant sous la présidence et sur le rapport de son Premier président M. Bel, procède à une restructuration logique de l'ordre d'examen des griefs. Elle choisit de réunir et de trancher en premier lieu la seconde branche du premier moyen et le second moyen (relatifs à la motivation sur le fond du droit à réparation), avant de balayer en second lieu la première branche du premier moyen (relative à la recevabilité procédurale du grief portant sur l'appel incident).
1. Sur l'office du juge du fond et la suffisance de la motivation concrète (premier moyen pris en sa seconde branche et second moyen réunis)
Le raisonnement développé par la Haute juridiction monégasque sur le terrain de la motivation des décisions de justice est un modèle d'équilibre entre la rigueur des principes directeurs du procès et le pragmatisme du contrôle de légalité.
Dans un premier temps, la Cour de révision concède la pertinence théorique de l'une des critiques formulées par le demandeur au pourvoi. Par une incise lapidaire mais dénuée d'ambiguïté — « après avoir à tort invoqué une jurisprudence constante » —, la Cour condamne formellement la pratique consistant pour les juges du fond à motiver leurs décisions par référence à des précédents jurisprudentiels. En qualifiant cette invocation de fautive (« à tort »), la Cour de révision rappelle implicitement que le juge ne peut se référer à des décisions antérieures ou à une prétendue constance jurisprudentielle pour justifier sa solution en droit, une telle méthode s'apparentant à un arrêt de règlement prohibé ou, à tout le moins, à un défaut de motifs.
Toutefois, cette erreur de droit commise par la Cour d'appel n'emporte pas la cassation de l'arrêt attaqué. Faisant application de la technique classique des motifs surabondants ou de la substitution de motifs propres tirés de l'arrêt lui-même, la Cour de révision démontre que ce vice initial est intégralement purgé par le reste de la motivation développée par les juges du second degré.
En effet, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué, « sans se borner à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité », a procédé à un véritable examen concret et circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de la victime. La Haute juridiction décompose alors le syllogisme factuel opéré par la Cour d'appel en deux étapes :
- Premièrement, sur un plan général et abstrait, la Cour d'appel a relevé « exactement l'incompatibilité existante entre certaines inaptitudes physiques et des professions requérant des efforts prolongés, ainsi qu'une grande mobilité ».
- Deuxièmement, sur un plan particulier et concret (in concreto), la Cour d'appel a constaté que M. T., compte tenu de sa qualification professionnelle de nettoyeur, était « conduit à soulever des charges plus ou moins lourdes et à rester debout une grande partie de la journée », avant d'en déduire souverainement que ces contraintes professionnelles étaient incompatibles avec la « lésion du genou » dont il demeurait atteint.
Dès lors, le grief reprochant aux juges du fond de s'être livrés à un simple enregistrement passif (« entérinement ») des conclusions de la commission spéciale d'invalidité sans indiquer le texte leur donnant un tel pouvoir s'effondre de lui-même : il manque en fait. Puisque les juges d'appel ne se sont pas contentés d'homologuer aveuglément l'avis de la commission, mais se sont approprié l'évaluation de la capacité résiduelle en confrontant eux-mêmes les séquelles médicales (la lésion du genou) aux exigences du métier exercé (nettoyeur), ils ont fait usage de leur pouvoir juridictionnel propre d'appréciation des éléments de preuve.
La Cour de révision peut ainsi conclure, de manière décisive, « que par ces énonciations et constatations la Cour d'appel a motivé sa décision », ce qui commande le rejet des moyens réunis.
2. Sur le défaut de qualité pour critiquer le rejet d'un appel incident adverse (premier moyen pris en sa première branche)
Examinant ensuite la première branche du premier moyen, la Cour de révision y oppose une fin de non-recevoir radicale tirée des principes fondamentaux gouvernant l'action en justice et les voies de recours.
M. T. tentait de faire censurer l'arrêt d'appel en ce qu'il avait débouté son employeur et la mutuelle du Mans de leur appel incident, lequel visait pourtant à faire écarter la capacité résiduelle de gains du salarié. La Cour de révision balaie cette prétention par un attendu de principe d'une grande netteté : « Mais attendu que T. n'a pas qualité pour critiquer un chef de décision qui déboute son employeur de l'appel incident qu'il avait formé à son encontre ».
Bien que la Cour utilise ici le vocable de « qualité » (notion qui, dans la théorie générale du procès, se confond souvent en pareille hypothèse avec celle de l'intérêt à agir ou de l'intérêt à exercer une voie de recours), la logique juridique sous-jacente est limpide : une partie ne peut se pourvoir en révision ou formuler un moyen de cassation contre une disposition d'un arrêt qui lui donne entièrement satisfaction en rejetant les prétentions adverses dirigées contre elle. L'appel incident ayant été formé par l'employeur « à son encontre » (c'est-à-dire contre les intérêts procéduraux immédiats de M. T. tels que définis par le cadre de cet appel incident), le rejet de ce recours ne causait aucun grief juridique au demandeur au pourvoi sur ce point précis, ou, plus exactement, seul l'auteur de l'appel incident débouté (l'employeur ou son assureur) avait qualité pour se plaindre du rejet de sa propre demande. Le moyen est par conséquent déclaré irrecevable ou, selon la formule retenue par l'arrêt, « ne saurait dès lors être accueilli ».
C. Le dispositif
Au terme de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du recours par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 mars 1992 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande concision rédactionnelle caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition francophone, présente une richesse doctrinale certaine. Il s'inscrit à la croisée de trois grandes thématiques juridiques : la prohibition des motivations par voie de référence jurisprudentielle, la délimitation des rapports entre le juge et les organes techniques d'évaluation dans le droit des accidents du travail, et la rigueur des conditions de recevabilité des moyens de cassation.
1. La sanction théorique et le sauvetage pratique de la motivation par référence à une « jurisprudence constante »
L'un des apports majeurs de la décision réside dans la censure méthodologique adressée aux juges d'appel qui avaient cru pouvoir appuyer leur raisonnement sur l'existence d'une « jurisprudence constante ». En jugeant que la Cour d'appel avait « à tort invoqué une jurisprudence constante », la Cour de révision réaffirme un principe fondamental de la théorie des sources du droit et de la procédure civile dans les systèmes juridiques de droit écrit : la jurisprudence n'étant pas une source formelle directe de règles obligatoires assimilables à la loi, le juge ne saurait motiver sa décision par la seule invocation de précédents judiciaires, fussent-ils constants.
Motiver par simple référence à une jurisprudence antérieure constitue un vice de forme assimilé à un défaut de motifs. Une telle pratique méconnaît l'obligation pour le juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et d'exposer, au sein même de sa décision, le raisonnement juridique propre qui le conduit à la solution retenue. Le justiciable doit pouvoir comprendre la ratio decidendi à la seule lecture du jugement qui le concerne, sans être renvoyé à un corpus jurisprudentiel extérieur et non précisé.
Cependant, l'arrêt du 11 mars 1992 illustre également avec éclat la théorie des motifs erronés mais surabondants. La Cour de révision refuse de faire preuve d'un formalisme excessif qui consisterait à annuler automatiquement toute décision comportant une maladresse rédactionnelle. Dès lors que, abstraction faite de la référence malheureuse à la « jurisprudence constante », l'arrêt d'appel recèle dans ses autres énonciations des motifs de fait et de droit suffisants pour justifier légalement son dispositif, la décision échappe à la censure. Cette approche pragmatique assure l'efficacité du service public de la justice en évitant des cassations purement disciplinaires lorsque le fond du droit a été correctement appliqué et motivé.
2. L'autonomie du juge du fond face à la commission spéciale d'invalidité et la notion de capacité résiduelle de gains
Sur le terrain substantiel du droit des accidents du travail, le sommaire publié en tête de la décision synthétise parfaitement la règle de principe dégagée par la Cour de révision : « On ne saurait faire grief aux juges du fond qui allouent à la victime d'un accident du travail un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gain, de s'être bornés à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité ; dès lors qu'ils constatent que la lésion dont souffrait l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une profession relevant de sa qualification. »
Cette formulation met en lumière la nature exacte de la « capacité résiduelle de gains » et la répartition des rôles entre la commission spéciale d'invalidité et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Contrairement à une incapacité purement physiologique ou fonctionnelle, qui ne mesure que l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu d'un point de vue strictement médical, la capacité résiduelle de gains (qui conditionne l'octroi d'un complément de rente) est une notion médico-sociale et économique. Elle implique d'évaluer ce que la victime demeure capable de gagner par son travail après l'accident, en tenant compte non seulement de ses séquelles anatomiques, mais aussi de ses aptitudes professionnelles, de sa qualification et des réalités de l'exercice de son métier.
C'est précisément parce que cette notion comporte une dimension factuelle et professionnelle irréductible au seul diagnostic médical que le juge judiciaire conserve la plénitude de sa juridiction. Le demandeur au pourvoi tentait de faire juger que le tribunal et la cour d'appel avaient abdiqué leur office en « entérinant » les conclusions de la commission spéciale d'invalidité (fixant ce taux à 44 %) sans citer de texte les habilitant à procéder à une telle homologation.