Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants français, désignés dans l'arrêt sous les initiales H. C. et H. M. (et désignés « M. et C. » dans l'intitulé du titre), sont poursuivis devant la juridiction monégasque du chef de recel. Il leur est reproché d'avoir détenu en Principauté un cyclomoteur qu'ils ont reconnu avoir volé ensemble et de concert à Menton (France), au préjudice d'une personne demeurée inconnue. Les prévenus se seraient rendus à Monaco le jour même des faits, à bord de ce véhicule.
Le tribunal correctionnel de la Principauté prononce la relaxe par jugement du 2 juillet 1991. Il retient que les prévenus, ayant eux-mêmes soustrait le véhicule, ne peuvent être poursuivis pour recel d'un objet obtenu par un délit de vol. Le ministère public interjette appel, en soutenant que le recel est constitué à Monaco et qu'il constitue une infraction distincte du vol d'origine, alors que les conditions de poursuite en Principauté d'un vol commis à l'étranger ne seraient pas réunies (non précisé dans la décision, s'agissant des textes applicables à cette dernière question).
La Cour d'appel confirme la relaxe par arrêt du 15 juillet 1991 (la date du 16 juillet 1991 figure dans les visas de l'arrêt du 27 mars 1992, la discordance n'étant pas relevée par la Cour). Elle juge qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre, et que l'origine étrangère de l'infraction est indifférente.
Saisie sur pourvoi du parquet général, la Cour de révision casse cet arrêt le 9 octobre 1991 pour violation par fausse application de l'article 334 du Code pénal. Sur renvoi, la Cour d'appel maintient la relaxe, en ajoutant au motif de révision la condition tenant à la réunion des éléments de l'infraction, et en retenant que le recel, délit de conséquence, suppose la préexistence d'un délit commis par un tiers.
Le pourvoi en révision formé par le procureur général le 24 février 1992 est examiné hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La Cour de révision relève d'office le moyen tiré de la violation de l'article 497 du même code.
Par arrêt du 20 juin 1992, la Cour d'appel autrement composée, se conformant à la décision de révision, infirme le jugement de relaxe et déclare les deux prévenus coupables de recel de vol, puis les condamne chacun à trois mois d'emprisonnement.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, une même personne qui a commis un vol à l'étranger peut-elle être poursuivie et déclarée coupable, à Monaco, du recel du bien volé, alors qu'elle ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel ? Cette question suppose d'articuler le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité avec la réalité de deux infractions distinctes, l'une d'appropriation, l'autre de détention ou de transport d'un bien d'origine délictueuse.
En second lieu, une juridiction de renvoi peut-elle, sans méconnaître l'article 497 du Code de procédure pénale, maintenir une solution de relaxe en ajoutant une condition, tirée de la nature de délit de conséquence du recel, que la Cour de révision n'avait pas expressément retenue ?
Solution et dispositif
La Cour de révision répond à la première question par le principe énoncé dans son arrêt du 9 octobre 1991, repris dans la décision commentée :
« Si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, notamment, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction, dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre. »
Le sommaire de la décision précise, dans la même logique, qu'« un individu peut être poursuivi en Principauté pour recel d'un vélomoteur qu'il avait volé en France ».
S'agissant de la seconde question, la Cour de révision juge, sur le fondement de