Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1992, n° 26158
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1992, n° 26158 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 18 mai 1992 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement topique de l’office du juge de cassation face à un contentieux post-acquisition mêlant droit des contrats, droit des sociétés et procédure civile. Au-delà de son apparente brièveté, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque à cette époque, cette décision aborde trois questions fondamentales de la pratique contentieuse des affaires : l'articulation entre les clauses générales et spéciales au sein d'une convention de garantie de passif par le prisme du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond, les conditions de mise en œuvre de la règle traditionnelle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » en présence d'une plainte déposée contre personne non dénommée, et enfin le régime procédural des griefs dirigés contre des motifs s'attachant à des moyens inopérants.
Le contentieux des cessions de droits sociaux constitue un terrain d'élection pour les stratégies procédurales dilatoires ou défensives. Lorsque le cessionnaire ou la société cible appelle en garantie le cédant au titre d'un passif révélé postérieurement à la cession, il est fréquent que le débiteur de la garantie tente de neutraliser la demande en opposant, d'une part, une lecture restrictive des stipulations contractuelles et, d'autre part, des incidents procéduraux tels qu'une demande de sursis à statuer fondée sur une instance pénale parallèle ou une exception de compensation. En rejetant l'intégralité du moyen unique articulé en trois branches par le cédant, la Cour de révision consolide sa jurisprudence relative à la frontière entre le fait et le droit dans l'interprétation des contrats, tout en posant des jalons rigoureux destinés à déjouer les manœuvres tendant à paralyser le cours de la justice civile par le dépôt opportuniste de plaintes pénales.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du litige se trouve une opération de cession de droits sociaux intervenue au sein d'une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « Établissements Vinicoles de la Condamine ». Par une convention de cession d'actions conclue le 30 mars 1984, plusieurs actionnaires, parmi lesquels figurait M. B., ont cédé leurs participations. Comme il est d'usage dans ce type d'opérations, l'acte de cession comportait des mécanismes contractuels visant à prémunir le cessionnaire ou la société contre la révélation ou la concrétisation d'un passif né antérieurement à la cession.
Plus particulièrement, la convention du 30 mars 1984 renfermait au moins trois stipulations distinctes dont l'articulation et la mise en œuvre ont cristallisé le différend entre les parties :
- Une clause n° 4, dont la teneur exacte n'est pas intégralement reproduite dans la décision, mais qui, au regard des énonciations de l'arrêt, avait trait à des mouvements ou prélèvements susceptibles d'être opérés sur le compte courant d'associé.
- Une clause n° 7, instituant une garantie générale du passif social. Aux termes de cette stipulation, telle qu'analysée par les juridictions du fond, les cédants s'étaient engagés à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, et ce dans la proportion des droits qu'ils détenaient dans le capital de la société « Établissements Vinicoles de la Condamine » au moment de la cession de leurs actions. M. B. détenait visiblement la moitié des droits garantis, puisqu'il est relevé dans la décision qu'il avait reconnu être tenu de ce passif à concurrence de la moitié.
- Une clause n° 9, de nature spéciale, spécifiquement dédiée au sort d'un litige ou d'une difficulté identifiée lors de la cession, relative à un équipement informatique. En effet, la société « Établissements Vinicoles de la Condamine » avait acquis auprès de la société « Sormei et Compagnie Alcyd » un matériel informatique qui s'était révélé inadapté. Une action en résiliation du contrat d'acquisition avait été engagée ou était envisagée, et la clause n° 9 prévoyait spécialement les modalités de prise en charge des pertes pouvant résulter du rejet de cette action en résiliation, impliquant notamment la question de la revente éventuelle dudit matériel informatique par ses détenteurs.
Or, l'aléa judiciaire redouté s'est réalisé : l'action relative au matériel informatique a tourné au désavantage de la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine », laquelle a fait l'objet d'une condamnation judiciaire prononcée au profit de la société « Sormei et Compagnie Alcyd » en paiement de ce matériel informatique. Par ailleurs, le matériel informatique mentionné à la clause n° 9 n'a fait l'objet d'aucune revente.
Parallèlement à cette condamnation, un différend est apparu concernant le compte courant d'associé de M. B. Ce dernier soutenait que les sommes éventuellement dues par lui à la société avaient été prélevées directement sur son compte courant d'associé sans son consentement. Estimant que ces prélèvements étaient frauduleux, M. B. a déposé, le 23 avril 1991, une plainte contre X (personne non dénommée) du chef de vol.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la condamnation prononcée à son encontre au profit du fournisseur informatique « Sormei et Compagnie Alcyd », la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine » (ainsi qu'une partie désignée dans l'intitulé de l'arrêt sous les initiales P. E., dont le rôle exact n'est pas précisé dans la décision) a agi en justice contre M. B. afin d'obtenir, en exécution de la convention de cession d'actions du 30 mars 1984, le remboursement de la quote-part du passif lui incombant, soit la moitié du montant de ladite condamnation judiciaire.
En première instance (juridiction et date non précisées dans la décision), la demande de la société a été accueillie et M. B. a été condamné au paiement. M. B. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt confirmatif (date non précisée dans la décision), la Cour d'appel a maintenu la condamnation de M. B. à payer à la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine », en exécution de la clause de garantie du passif social figurant au 7° de la convention du 30 mars 1984, la moitié du montant de la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société en paiement du matériel informatique. Pour statuer ainsi et écarter les moyens de défense de l'appelant, la juridiction du second degré a retenu plusieurs éléments :
- Sur le fondement contractuel de la demande, elle a interprété la convention du 30 mars 1984 en retenant qu'en application de la clause 7°, les cédants s'étaient obligés à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, ce qui incluait le montant des condamnations prononcées au profit de la société « Sormei et Compagnie Alcyd », au prorata de leurs droits. Elle a relevé que M. B. avait reconnu être tenu de ce passif à hauteur de la moitié, et que le matériel visé à la clause n° 9 n'ayant pas été revendu, M. B. ne justifiait pas que cette absence de vente résultait de la carence des détenteurs actuels du matériel.
- Sur la demande de sursis à statuer formulée par M. B. en raison de sa plainte pénale du 23 avril 1991, la Cour d'appel l'a rejetée après avoir constaté qu'il n'était pas établi, par les pièces produites aux débats, que cette plainte pour vol contre personne non dénommée présentait un lien direct avec l'instance civile en cours.
- Sur la question des prélèvements opérés sur le compte courant d'associé et la compensation évoquée par M. B., la Cour d'appel a énoncé que ces prélèvements « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention », tout en relevant par ailleurs que M. B. ne tirait aucune conséquence juridique de la prétendue compensation qu'il alléguait.
Mécontent de cette décision, M. B. s'est pourvu en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son pourvoi, il a développé un moyen unique de cassation, divisé en trois branches :
- Dans une première branche, touchant au droit substantiel des contrats, le demandeur au pourvoi soutenait que la clause n° 7, qui avait une portée générale, n'était pas applicable en l'espèce dès lors que les parties avaient spécialement prévu, par la clause n° 9 de la convention, les modalités de la prise en charge des pertes pouvant résulter du rejet de l'action en résiliation du contrat d'acquisition de l'équipement informatique inadapté conclu avec la société « Sormei et Compagnie Alcyd ». Il invoquait ainsi implicitement l'adage specialia generalibus derogant et la force obligatoire du contrat.
- Dans une deuxième branche, d'ordre procédural, M. B. faisait valoir que, même à supposer la clause n° 7 applicable, la Cour d'appel avait l'obligation de surseoir à statuer dès lors qu'il soutenait que les sommes éventuellement dues par lui à la société avaient été prélevées sur son compte courant d'associé sans son consentement et qu'il avait déposé de ce chef une plainte contre X pour vol. Il invoquait ainsi la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état ».
- Dans une troisième branche, relevant de la police de la motivation des décisions de justice, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une motivation dubitative (équivalant à un défaut de motifs) en énonçant, à propos de la compensation invoquée par lui, que les prélèvements opérés sur son compte courant « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple interrogation juridique, correspondant exactement aux trois branches du moyen unique :
- Sur l'interprétation du contrat et l'articulation des clauses de garantie : Les juges du fond méconnaissent-ils la loi du contrat en appliquant une clause générale de garantie de passif (clause n° 7) au paiement d'une condamnation judiciaire relative à un équipement informatique, alors que la convention de cession comportait une clause spéciale (clause n° 9) réglant les modalités de prise en charge des pertes liées au rejet de l'action en résiliation du contrat d'acquisition de ce même matériel ?
- Sur le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale : Le juge civil, saisi d'une demande en exécution d'une garantie de passif, est-il tenu de surseoir à statuer en application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », lorsque le défendeur invoque le dépôt d'une plainte pour vol contre personne non dénommée (contre X) relative à des prélèvements opérés sur son compte courant d'associé ?
- Sur le vice de motivation dubitative : L'emploi par une cour d'appel d'une formule hypothétique ou dubitative (« ne paraissent avoir été faits que... ») entraîne-t-il la censure de l'arrêt lorsque cette énonciation porte sur un moyen (en l'espèce, une allégation de compensation) dont la partie qui l'invoque ne tire aucune conséquence juridique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision répond point par point aux trois griefs en mobilisant des mécanismes classiques de technique de cassation, qui témoignent d'une volonté de préserver la souveraineté des juges du fond tout en exerçant un contrôle strict sur la pertinence et l'opérance des moyens soulevés.
1. L'interprétation souveraine des clauses ambiguës de la convention de cession
Répondant à la première branche du moyen, la Cour de révision écarte le grief de violation de la loi contractuelle en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. La haute juridiction énonce que « les juges du fond ont souverainement décidé, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de la convention du 30 mars 1984 », que la clause 7° obligeait les cédants à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, incluant la condamnation prononcée au profit du fournisseur informatique.
Le raisonnement de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les clauses claires et précises, dont la méconnaissance par le juge du fond constitue une dénaturation sanctionnée par le juge de cassation, et les clauses obscures ou ambiguës, dont la présence rend nécessaire un travail d'interprétation qui relève du domaine exclusif et souverain des juges du fond. En l'espèce, la coexistence au sein du même acte de cession du 30 mars 1984 d'une clause générale de garantie du passif antérieur au 31 mars 1984 (clause n° 7) et d'une clause spécifique relative aux pertes issues du rejet de l'action en résiliation du contrat informatique (clause n° 9) créait une incertitude sur leur périmètre respectif et leurs conditions d'articulation. Cette opacité contractuelle rendait l'interprétation « nécessaire » et excluait par là même tout grief de dénaturation.
De surcroît, la Cour de révision relève que la Cour d'appel ne s'est pas contentée d'écarter arbitrairement la clause n° 9 au profit de la clause n° 7 ; elle a combiné leur lecture au regard des faits constatés et de l'attitude procédurale du débiteur. D'une part, M. B. avait lui-même « reconnu être tenu de ce passif à concurrence de la moitié », aveu ou reconnaissance qui confortait l'applicabilité de la clé de répartition de la clause n° 7. D'autre part, s'agissant du mécanisme de la clause n° 9 (qui impliquait manifestement que la perte soit atténuée par la revente du matériel informatique litigieux), les juges du fond avaient constaté que ce matériel n'avait fait l'objet d'aucune revente et que M. B., sur qui pesait la charge de la preuve de son moyen de défense, « ne justifiait pas que c'était par la carence de ses détenteurs actuels que ce matériel n'avait pu être vendu ». Dès lors, la condition permettant à M. B. de se prévaloir utilement d'une limitation ou d'une exclusion de garantie au titre de la clause n° 9 faisant défaut, la garantie générale de la clause n° 7 devait pleinement produire ses effets.
2. Le contrôle du refus de sursis à statuer en présence d'une plainte contre X
Sur la deuxième branche, relative à la règle « le criminel tient le civil en l'état », la Cour de révision approuve pleinement le refus de surseoir à statuer opposé par la Cour d'appel. Il convient de noter la manière dont le sommaire officiel (ou chapeau) de l'arrêt synthétise la solution : « N'est pas fondée la demande de sursis à statuer en raison de l'existence d'une plainte pour vol, dès lors qu'elle l'est contre personne non dénommée ». Toutefois, la lecture attentive du corps même de l'attendu de la Cour de révision révèle un raisonnement plus nuancé et articulé autour de la notion de lien de connexité et de charge de la preuve.
La Cour de révision énonce en effet « qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi, par la production de pièces aux débats, que la plainte pour vol déposée le 23 avril 1991 par M. B. contre personne non dénommée ait un lien direct avec l'instance en cours, la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ».
Le raisonnement s'articule en deux temps, mêlant constatation souveraine des éléments de preuve et contrôle de la qualification ou de la déduction juridique (« en a déduit exactement ») :
- En premier lieu, pour que l'action publique (à supposer même qu'elle soit véritablement mise en mouvement par une simple plainte, point sur lequel l'arrêt ne s'attarde pas formellement, ne précisant pas s'il s'agissait d'une plainte simple ou avec constitution de partie civile) impose au juge civil de suspendre son jugement, il est impératif que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur la décision civile, ce qui postule l'existence d'un « lien direct » entre les faits dénoncés au pénal et l'instance civile en cours.
- En second lieu, la preuve de ce lien direct incombe au demandeur au sursis, par la « production de pièces aux débats ». Or, le caractère même d'une plainte déposée « contre personne non dénommée » (contre X) pour vol, relative à des écritures ou prélèvements en compte courant d'associé, conjugué à l'insuffisance des pièces produites par M. B., interdisait de caractériser ce lien direct avec l'action de la société tendant à l'exécution d'une clause de garantie de passif relative à une dette envers un fournisseur tiers. Faute de lien direct établi, le refus du sursis à statuer était légalement justifié.
3. La neutralisation du grief de motif dubitatif par l'inopérance du moyen
Enfin, sur la troisième branche, le pourvoi attaquait un motif de l'arrêt d'appel qui présentait effectivement toutes les apparences d'un motif dubitatif prohibé : la Cour d'appel avait écrit que les prélèvements opérés sur le compte courant « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention ». En principe, le juge ne peut fonder sa décision sur des doutes, des hypothèses ou des vraisemblances exprimées par le verbe « paraître » ; un tel motif équivaut à une absence de motifs.
Pourtant, la Cour de révision écarte le grief par une parade procédurale imparable : « Attendu enfin qu'ayant relevé que B. ne tirait aucune conséquence juridique de la prétendue compensation alléguée, les juges du second degré n'avaient pas à répondre à un moyen inopérant ».
Le raisonnement de la haute juridiction est d'une rigueur implacable. Pour qu'un vice de motivation (tel qu'un motif dubitatif ou hypothétique) entraîne la cassation ou la révision d'un arrêt, encore faut-il que ce motif soit le soutien nécessaire du dispositif et qu'il réponde à un véritable moyen de droit ou de fait susceptible d'influer sur la solution du litige. Or, en appel, si M. B. avait bien évoqué une « prétendue compensation » liée aux prélèvements sur son compte courant, la Cour d'appel avait expressément constaté qu'il « ne tirait aucune conséquence juridique » de cette allégation (par exemple, il ne formulait pas dans le dispositif de ses écritures une demande reconventionnelle en compensation ou ne concluait pas au rejet de la demande principale à hauteur d'un montant compensé déterminé). Dès lors, la simple allégation d'une compensation sans conclusion juridique correspondante constituait une simple argumentation ou un moyen totalement « inopérant ». Les juges du fond n'étant pas tenus de répondre aux moyens inopérants, la réponse surabondante qu'ils ont néanmoins cru devoir formuler — fût-elle rédigée en termes dubitatifs — est dépourvue de toute portée et ne saurait vicier l'arrêt.
C. Le dispositif
Au terme de cette triple réfutation, la Cour de révision conclut que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses griefs et prononce sa décision en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 mai 1992 par la Cour de révision s'inscrit dans une parfaite continuité avec la tradition juridique franco-monégasque, dont la proximité des textes et la communauté des hauts magistrats (à l'instar ici du Premier président Jean Bel, du conseiller rapporteur Henri Charliac et du conseiller Michel Monegier du Sorbier, issus de la Cour de cassation française) assurent une convergence méthodologique et conceptuelle constante.