Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1993, n° 26218
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1993, n° 26218 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 1993 s'inscrit dans le cadre complexe de la liquidation et du partage d'une succession présentant des éléments d'extranéité ainsi que la présence d'un héritier mineur sous tutelle.
Le 22 juillet 1975, L. M. (également désigné dans la décision sous les initiales L. C. M. ou C. M.), de son vivant entrepreneur du bâtiment et agent immobilier, est décédé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Veuf de son épouse prédécédée, C. T., il a laissé pour lui succéder deux enfants ayant la qualité de seuls héritiers réservataires : d'une part, un fils adoptif majeur, A. M., et, d'autre part, un fils légitime, F. M., lequel était alors mineur, âgé de douze ans et se trouvait, par suite du décès de ses père et mère, placé sous le régime de la tutelle. La tutelle était exercée par Dame M. B., en qualité de tutrice, avec le concours d'un subrogé tuteur et d'un conseil de famille au sein duquel siégeait notamment C. G., frère utérin du mineur.
Préalablement à son décès, le de cujus avait rédigé un testament olographe en date du 17 mai 1975 en faveur de son fils mineur F. M. Aux termes de ces dispositions testamentaires, qui utilisaient le verbe « je désire », le testateur entendait léguer à son fils légitime mineur, en sus de sa part légale, la part successorale qu'aurait dû recevoir son épouse, mère de l'enfant, si elle n'avait pas été prédécédée.
Les opérations de règlement de la succession ont été confiées à Maître P.-M. M., notaire. Un inventaire des meubles et objets meublants garnissant l'appartement qui constituait le domicile conjugal — bien qu'officiellement loué au nom de l'épouse prédécédée C. T. — a été dressé par le notaire le 18 décembre 1975 en présence de la tutrice et du subrogé tuteur. Ces derniers ont alors déclaré que ce mobilier dépendait de la succession de L. M., à l'exception de certains biens non précisés sur l'instant, mais ayant fait l'objet d'une déclaration ultérieure de C. G. les rattachant à la succession de la mère. Lors de cet inventaire, les meubles ont été prisés à la somme de 191 210 francs, puis retenus dans la masse partageable à hauteur de 182 410 francs afin de tenir compte de cette revendication.
Le patrimoine successoral comprenait des actifs situés tant dans la Principauté de Monaco qu'en France, et possiblement en Italie selon les allégations ultérieures. La consistance de ce patrimoine était marquée par la nature des activités professionnelles du défunt. Selon les constatations des juges du fond, les affaires de L. M. connaissaient un affaiblissement sérieux, caractérisé par les résultats déficitaires de son entreprise de construction et de son agence immobilière. En outre, une part importante de son actif avait été investie dans des participations, parfois minoritaires, au sein de sociétés civiles propriétaires de terrains dont certains étaient inconstructibles, sauf à obtenir des dérogations administratives ou à réaliser des opérations de remembrement. Parmi les actifs figuraient également 188 parts de la société à responsabilité limitée (SARL) « Entreprise Générale du Bâtiment L. M. », abritée dans des locaux composés d'un garage et du rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ainsi que 250 parts de la société civile immobilière (SCI) « Société des Hauts de Saint-Jean-Cap-Ferrat ».
Le 10 août 1976, le conseil de famille du mineur F. M. s'est réuni sous la présidence du juge tutélaire. Au cours de cette délibération, le conseil s'est penché sur les difficultés d'interprétation et d'exécution du testament olographe du 17 mai 1975, ainsi que sur la composition des lots. Animé par le souci d'assurer une sécurité financière indispensable à un enfant de douze ans et d'éviter de lui attribuer des investissements à caractère spéculatif ou déficitaires — lesquels nécessitaient une liberté d'action incompatible avec le formalisme imposé par la loi aux actes de disposition concernant un mineur en tutelle —, le conseil de famille a arrêté les bases du partage. Il a ainsi été décidé d'opérer un partage par parts égales (moitié chacun) entre les deux fils, sans appliquer le legs particulier, mais d'attribuer au mineur un capital sûr, tandis que le frère majeur, A. M., recevait les biens à risque, grevés de charges ou déficitaires, dont les 188 parts de la SARL évaluées par un expert judiciaire à 35 000 francs. Pour des raisons de commodité et de compensation, le conseil de famille a également minoré de 100 000 francs l'évaluation des meubles inventoriés et attribué au mineur les 250 parts de la SCI « Les Hauts de Saint-Jean-Cap-Ferrat » (évaluées à 352 450 francs dans le partage) en remplacement d'un terrain situé à Monaco dont l'acte d'acquisition était demeuré sous seing privé.
L'acte de liquidation et de partage amiable, établi sur ces bases par Maître M. et reproduisant in extenso à sa page 3 le testament olographe du défunt, a été soumis au Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 14 octobre 1976, le tribunal a homologué cet acte de partage. Aucun recours n'ayant été exercé dans les délais légaux, ce jugement d'homologation est devenu définitif.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devenu majeur, F. M. a estimé que ses droits avaient été gravement lésés lors du règlement successoral. Il a alors fait procéder, à sa demande, à de nouvelles évaluations de la masse partageable par deux consultants privés. Ces derniers, appliquant à la valeur des biens au jour de leur intervention un coefficient de minoration pour reconstituer leur valeur au jour du partage, ont conclu à une sous-évaluation générale de l'actif, estimant que la part de F. M. aurait dû s'élever à 3 203 584 francs au lieu des 930 000 francs reçus.
Fort de ces éléments, F. M. a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco son frère A. M., son ancienne tutrice Dame M. B. et le notaire Maître P.-M. M. Son action tendait, à titre principal et subsidiaire, à la rescision du partage amiable et du jugement d'homologation pour cause de lésion de plus du quart, à la nullité du partage pour erreur dans la détermination de ses droits héréditaires (qui auraient dû être des deux tiers et non de la moitié en vertu du testament) et pour erreur dans la composition de la masse partageable (du fait de l'inclusion des meubles de l'appartement loué à sa mère), ainsi qu'à la sanction d'un recel successoral imputé à A. M. portant sur des biens immobiliers situés en France et en Italie, au prononcé d'un supplément de partage, à une reddition de comptes de la tutrice et à la condamnation des trois défendeurs au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil.
Par un jugement en date du 29 mars 1990, le Tribunal de première instance a :
- déclaré la demande en nullité et rescision irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation du 14 octobre 1976, estimant que ce dernier avait nécessairement examiné le contenu de l'acte et reconnu son bien-fondé sur une base égalitaire, revêtant ainsi un caractère juridictionnel ;
- déclaré par voie de conséquence irrecevables en l'état les demandes d'indemnisation fondées sur l'article 1230 du Code civil et la demande de reddition de comptes ;
- décliné sa compétence pour connaître des demandes subsidiaires de supplément de partage relatives aux immeubles situés en France et en Italie ;
- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et les parties du surplus de leurs conclusions.
F. M. a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d'appel de Monaco, il a soutenu, sur la recevabilité, que les premiers juges ne pouvaient relever d'office le moyen d'ordre privé tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause, un jugement d'homologation constitue un acte de juridiction gracieuse dépourvu d'une telle autorité en l'absence de litige tranché. Sur le fond, il a réitéré ses demandes de rescision pour lésion de plus du quart, d'annulation pour erreur sur la quotité des droits et sur la masse partageable (invoquant la présomption de propriété de l'article 2099 du Code civil pour les meubles), d'attribution ou de partage supplémentaire des biens recelés sur le fondement de l'article 755, alinéa 2, du Code civil, et de condamnation à des dommages-intérêts (1 500 000 francs contre A. M., 500 000 francs contre Maître M. et 150 000 francs contre Dame B.).
En défense, A. M. a conclu à la confirmation du jugement, affirmant avoir soulevé l'exception de chose jugée dès la première instance, et subsidiairement au rejet des prétentions au fond. Il a fait valoir que F. M. avait revendu les 250 parts de la SCI pour 3 375 000 francs (contre une évaluation de 352 450 francs dans l'acte), excluant toute lésion ; que le testament n'exprimait qu'un simple vœu (« je désire ») irréalisable au regard de la loi française (loi nationale du défunt) qui n'accordait au conjoint survivant qu'un droit d'usufruit éteint par le prédécès de la mère ; que l'appartement était le domicile conjugal ; et que les juridictions monégasques étaient incompétentes pour les immeubles étrangers. Par appel incident, il a réclamé 200 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dame B. s'est associée à ces écritures et a sollicité 50 000 francs de dommages-intérêts. Maître M. a formé un appel incident sollicitant la disjonction d'instance (n'étant pas partie au partage), le rejet au fond au motif qu'il n'avait fait qu'exécuter les décisions mûrement réfléchies du conseil de famille et que les immeubles français appartenaient en réalité à la SARL dont les parts avaient été régulièrement expertisées, ainsi que 100 000 francs de dommages-intérêts.
Par un arrêt rendu le 26 janvier 1993, la Cour d'appel de Monaco a partiellement réformé le jugement entrepris et, usant de son droit d'évocation sur les points non jugés, a opéré une distinction fondamentale. Elle a confirmé l'irrecevabilité de la demande en nullité du partage pour erreur dans la détermination des parts héréditaires en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement d'homologation sur ce point précis. En revanche, elle a jugé que cette autorité ne s'étendait pas à la valeur des biens et a déclaré recevables, mais mal fondées au fond, les demandes en rescision pour lésion de plus du quart et en nullité pour erreur sur la masse partageable. De même, elle a réformé le jugement sur la compétence concernant les biens situés en France (s'agissant en réalité de parts sociales comprises dans le partage homologué), déclarant l'action en recel recevable mais non fondée, tout en confirmant l'incompétence des juridictions monégasques pour les immeubles situés en Italie. Enfin, elle a rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts, tant principales qu'incidentes, ainsi que la demande de disjonction.
F. M. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, articulé autour de six moyens de cassation visant chacun des chefs du dispositif lui faisant grief.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions juridiques touchant au droit des successions et des libéralités, au droit de la preuve, au droit international privé et à la procédure civile. Toutefois, la question centrale, qui confère à cet arrêt sa portée majeure, résidait dans la détermination de la nature juridique et des effets du jugement d'homologation d'un partage successoral impliquant un mineur :
- Sur l'autorité de la chose jugée du jugement d'homologation (premier moyen) : Un jugement d'homologation d'un acte de partage amiable, qui constitue en principe un acte de juridiction gracieuse dépourvu de l'autorité de la chose jugée, acquiert-il un caractère contentieux et, partant, l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à une action ultérieure en nullité pour erreur sur la quotité des droits, lorsque le tribunal a homologué un partage par parts égales en présence d'un testament instituant un legs particulier au profit d'un héritier mineur ?
- Sur le contrôle de la lésion (deuxième moyen) : Le juge du fond prive-t-il sa décision de base légale au regard des règles gouvernant la rescision pour lésion s'il écarte l'existence d'une lésion sans préciser chiffrément la valeur du lot attribué et celle de la part qui aurait dû revenir au copartageant ?
- Sur l'erreur dans la composition de la masse partageable (troisième moyen) : Les juges du fond statuent-ils par des motifs hypothétiques en écartant l'inclusion erronée de meubles propres dans la masse successorale sur le fondement du caractère équivoque de la possession et d'une minoration de la valeur d'inventaire ?
- Sur la caractérisation du recel successoral (quatrième moyen) : L'arrêt encourt-il le grief de défaut de motifs pour motif hypothétique lorsqu'il déduit des termes du rapport d'expertise judiciaire que la valeur de l'actif immobilier d'une société a été incluse dans l'estimation des parts sociales ?
- Sur la compétence internationale en matière de recel (cinquième moyen) : Une cour d'appel entache-t-elle sa décision de contradiction de motifs en se déclarant compétente pour connaître d'un recel portant sur des biens situés en France tout en déclinant sa compétence pour des biens situés en Italie ?
- Sur la responsabilité civile (sixième moyen) : La cassation des chefs relatifs au partage et au recel doit-elle entraîner, par voie de conséquence nécessaire, celle du chef rejetant les demandes de dommages-intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique des six moyens du pourvoi et les écarte successivement, validant l'intégralité de l'architecture juridique bâtie par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 26 janvier 1993.
1. La qualification contentieuse partielle du jugement d'homologation et l'autorité de la chose jugée
Le premier moyen du pourvoi soutenait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache à un jugement d'homologation de partage que lorsque celui-ci tranche effectivement une contestation sur la quotité respective des droits des copartageants, ce que le demandeur contestait en l'espèce.
Pour rejeter ce grief, la Cour de révision approuve pleinement le raisonnement inductif de la Cour d'appel. Les juges d'appel avaient posé en principe que si un jugement d'homologation de partage est en général un acte de juridiction gracieuse, il en va autrement lorsque le tribunal a eu à statuer sur un « contentieux ouvert ou latent ». En l'espèce, le testament olographe du de cujus, qui instituait un legs particulier avantageant le mineur F. M. (en lui attribuant la part qu'aurait reçue sa mère si elle n'était prédécédée), était intégralement retranscrit à la page 3 de l'acte de partage soumis à l'homologation. Le tribunal n'avait donc pu en ignorer l'existence.
La Cour de révision relève qu'en homologuant néanmoins un partage par parts égales entre les deux fils, le tribunal, agissant « dans le cadre de sa mission de protection des intérêts du mineur et de la sauvegarde de ses droits successoraux », s'était nécessairement prononcé sur les difficultés d'exécution de ce legs. Dès lors, en tranchant cette difficulté — fût-ce de manière implicite mais nécessaire en entérinant le partage égalitaire arrêté par le conseil de famille —, le jugement d'homologation avait tranché une contestation et revêtait, de ce chef, l'autorité de la chose jugée. La Cour d'appel a donc décidé « à bon droit » que l'action en nullité pour erreur sur la détermination des parts était irrecevable. On notera que la Cour d'appel avait pris soin de cantonner cette autorité de la chose jugée à la seule question de la quotité des droits héréditaires, laissant ouverte la recevabilité des autres actions (rescision pour lésion et erreur sur la masse), dès lors que le tribunal de l'homologation n'avait pas rendu de décision contentieuse sur la valeur ou la propriété des biens.
2. Le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de lésion
Sur le deuxième moyen, le demandeur au pourvoi invoquait un défaut de base légale, reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir chiffré précisément la valeur du lot attribué et celle de la part théorique pour permettre à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur le respect de l'égalité dans le partage.
La Haute juridiction monégasque écarte l'argument en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle énonce que la Cour d'appel a « souverainement estimé que l'évaluation des biens avait été réalisée de manière à assurer à F. M. la part qui lui revenait, et excluait une lésion suffisante pour entraîner la rescision ». En effet, l'arrêt d'appel s'était livré à une analyse économique et juridique approfondie de la valeur réelle des biens au jour du partage. Il avait écarté les évaluations théoriques des consultants privés de l'appelant — obtenues par l'application rétroactive d'un coefficient de minoration sur des valeurs actuelles sans tenir compte du marché immobilier de 1976 — pour privilégier l'expertise judiciaire contemporaine du partage. Surtout, la Cour d'appel avait intégré dans l'appréciation de la « valeur réelle » un paramètre qualitatif déterminant : la sécurité financière apportée à un enfant de douze ans par l'attribution d'un capital sûr, par opposition aux actifs hautement spéculatifs, inconstructibles ou déficitaires attribués au frère majeur. Cette appréciation souveraine des éléments de preuve et de la valeur des biens échappe au contrôle de la Cour de révision.
3. L'exclusion des motifs hypothétiques quant à la composition de la masse et au recel
Les troisième et quatrième moyens faisaient tous deux grief à la Cour d'appel d'avoir statué par des motifs hypothétiques, équivalant à un défaut de motifs ou de base légale.
Concernant la revendication des meubles garnissant l'appartement familial (troisième moyen), F. M. soutenait que leur inclusion dans la masse constituait une erreur sur la cause du partage. La Cour de révision relève que la Cour d'appel s'est fondée sur des constatations de fait précises et nullement hypothétiques : d'une part, sur le plan du droit, la possession invoquée au titre de l'article 2099 du Code civil était rendue équivoque par les documents administratifs (certificat de domicile après décès, titre de séjour, carte d'identité consulaire) établissant que le défunt était domicilié à la même adresse que son épouse ; d'autre part, sur le plan du fait, la revendication des meubles propres de la mère (identifiés par le frère utérin C. G.) avait été effectivement prise en compte dans l'acte de partage, la valeur retenue dans la masse (182 410 francs) étant inférieure à la prisée d'inventaire (191 210 francs). Ces motifs