Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26253
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26253 (Lire sur source officielle)
Le contentieux du travail en Principauté de Monaco repose sur une architecture procédurale et substantielle dont la rigueur garantit tant la sécurité juridique des relations professionnelles que l'efficacité du filtre juridictionnel. L'arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco, statuant en matière sociale sur le pourvoi d'un joueur de basket-ball professionnel opposé à son club employeur, constitue une illustration topique de cette double exigence. En se prononçant simultanément sur l'étendue de la saisine du bureau de jugement du Tribunal du travail au regard du préalable obligatoire de conciliation et sur le pouvoir souverain des juges du fond dans l'interprétation d'un acte d'embauche aux termes ambigus pour y déceler l'existence d'une période d'essai, la Haute juridiction monégasque livre un enseignement majeur à la croisée du droit judiciaire privé et du droit substantiel des contrats de travail.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans le milieu du sport professionnel monégasque, secteur particulièrement propice aux engagements contractuels de courte durée ou affectés de modalités spécifiques liées aux saisons sportives.
En l'espèce, M. J. C., exerçant la profession de joueur de basket-ball professionnel, a été engagé le 8 septembre 1990 par l'Association Sportive de Monaco, plus précisément au sein de sa section basket (désignée dans l'arrêt sous le sigle ASM). Cet engagement, matérialisé par un acte daté du même jour, prévoyait une relation contractuelle devant courir jusqu'au 31 mai 1991, date correspondant traditionnellement à la fin de la saison sportive.
Toutefois, la rédaction de cet acte du 8 septembre 1990 recelait une particularité rédactionnelle majeure qui allait cristalliser le litige. Son article II stipulait en effet que les termes de cet acte initial seraient repris entièrement dans un « contrat définitif » qui serait ultérieurement signé entre le joueur et le club sportif.
La relation de travail n'a cependant pas atteint le terme du 31 mai 1991 initialement envisagé, ni même le stade de la signature dudit contrat définitif. En effet, dès le 24 septembre 1990, soit à peine seize jours après la conclusion de l'acte d'embauche initial, M. J. C. a été licencié par l'Association Sportive de Monaco. Estimant cette rupture prématurée et abusive au regard de l'engagement souscrit jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante, le joueur évincé a décidé de porter le différend devant la juridiction compétente en matière sociale, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les conditions de la rupture de son engagement, M. J. C. a saisi le Tribunal du travail. Conformément aux règles régissant la procédure devant cette juridiction paritaire, instituées par la loi n° 446 du 16 mai 1946, le litige a d'abord été porté devant le bureau de conciliation. La tentative de conciliation n'ayant pas permis de résoudre le différend, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail.
C'est à ce stade procédural qu'une première difficulté d'ordre formel est apparue. Le salarié demandeur a en effet présenté devant le bureau de jugement des demandes nouvelles ou additionnelles qui n'avaient pas été préalablement soumises au bureau de conciliation (la nature exacte et le quantum chiffré de ces demandes ne sont pas précisés dans la décision). Sur le fond, le débat s'est noué autour de la qualification juridique de l'acte du 8 septembre 1990 et de la situation contractuelle dans laquelle se trouvait le joueur au moment de la rupture survenue le 24 septembre 1990.
À la suite de la décision rendue en première instance par le Tribunal du travail (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision), l'affaire a été portée en cause d'appel devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Dans le cadre de cette instance d'appel, l'Association Sportive de Monaco a déposé des conclusions en date du 26 novembre 1992. Au sein de ces écritures, l'employeur a soutenu que, compte tenu des stipulations de l'article II de l'acte du 8 septembre 1990 prévoyant la reprise entière de ses termes dans un contrat définitif à venir, la situation du joueur devait être considérée comme provisoire, de manière à constituer « une sorte de période d'essai ».
Par un jugement prononcé le 29 avril 1993, le Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel, a fait droit à l'argumentation de l'employeur tant sur le terrain procédural que sur le fond du droit. D'une part, les juges d'appel ont déclaré irrecevables les demandes que M. J. C. avait formées directement devant le bureau de jugement du Tribunal du travail sans les avoir préalablement soumises à la tentative de conciliation obligatoire. D'autre part, statuant sur la nature de la relation contractuelle, le Tribunal de Première Instance a considéré que le joueur se trouvait effectivement en période d'essai au moment de la rupture de son engagement.
Mécontent de cette décision qui le privait d'une partie de ses prétentions pour irrecevabilité et rejetait le surplus au fond en validant le principe d'une rupture intervenue en cours d'essai, M. J. C. a formé un pourvoi en révision. Par une déclaration faite au Greffe Général le 1er juin 1993 par le ministère de Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 8 juin 1993, le demandeur au pourvoi a sollicité la censure du jugement du 29 avril 1993.
En défense, l'Association Sportive de Monaco, représentée par Maître Rémy Brugnetti, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 8 juillet 1993, concluant au rejet du pourvoi. Après l'établissement par le Greffier en Chef, le 19 juillet 1993, du certificat attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le dépôt des conclusions du Procureur Général le 2 septembre 1993, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
À l'appui de son pourvoi, le joueur articulait trois moyens de cassation :
- Le premier moyen, d'ordre strictement procédural, reprochait au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées devant le Tribunal sans avoir été soumises à la conciliation. Le demandeur soutenait qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi du 16 mai 1946, le Tribunal du travail juge les « différends » à l'égard desquels la conciliation a été sans effet, suggérant ainsi que dès lors que le différend global avait subi l'épreuve de la conciliation, de nouvelles demandes se rattachant à ce même différend pouvaient être présentées devant la formation de jugement.
- Le deuxième moyen, relevant de la procédure civile et du principe dispositif, faisait grief aux juges d'appel d'avoir déclaré que le salarié se trouvait en période d'essai, alors que ce moyen n'aurait été soulevé par aucune des parties, reprochant ainsi à la juridiction d'avoir relevé un moyen d'office.
- Le troisième moyen, enfin, attaquait la décision sur le terrain du droit substantiel des contrats et du contrôle de la dénaturation. Le demandeur soutenait qu'en qualifiant sa situation de période d'essai, les juges du fond avaient dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 8 septembre 1990, lequel s'analysait selon lui en un véritable contrat de travail à durée déterminée ferme courant jusqu'au 31 mai 1991.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à résoudre deux problèmes juridiques distincts mais complémentaires dans le traitement d'un litige prud'homal.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure applicable devant le Tribunal du travail régie par la loi n° 446 du 16 mai 1946, la question se posait de savoir si le principe de la tentative préalable de conciliation obligatoire fait obstacle à ce que le demandeur présente, directement devant le bureau de jugement, des demandes nouvelles ou modifiées qui n'ont pas été préalablement soumises au bureau de conciliation. Plus précisément, la faculté offerte au demandeur par l'article 42 de ladite loi de modifier et d'augmenter sa demande initiale devant le bureau de conciliation peut-elle être étendue, dans le silence des textes, à la phase subséquente devant le bureau de jugement au motif que l'article 1er de la loi vise le règlement des « différends » non conciliés ?
En second lieu, sur le terrain des pouvoirs du juge du fond face au contrat de travail, la Haute juridiction devait déterminer si les juges d'appel avaient excédé leurs pouvoirs, d'une part en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une période d'essai, et d'autre part en dénaturant l'acte d'engagement initial. Il s'agissait de savoir si, en présence d'un acte d'embauche prévoyant que ses stipulations seraient intégralement reprises dans un « contrat définitif » ultérieur, les juges du fond pouvaient, sans méconnaître les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ni dénaturer l'écrit, procéder à une interprétation de la convention pour qualifier la situation provisoire du salarié de période d'essai.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation d'une grande rigueur analytique, scindée en deux temps correspondant, d'une part, à l'examen du premier moyen procédural et, d'autre part, à l'examen conjoint des deuxième et troisième moyens réunis.
1. L'intransigeance procédurale : l'immutabilité du périmètre des demandes à l'issue de la phase de conciliation
Répondant au premier moyen, la Cour de révision procède à une lecture combinée et systémique des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du travail.
Le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter une nuance terminologique en s'appuyant sur l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi, lequel dispose que le Tribunal du travail juge les « différends » à l'égard desquels la conciliation a été sans effet. Selon la thèse du pourvoi, la notion de « différend » devait s'entendre de manière globale comme le litige opposant l'employeur et le salarié au titre de la rupture du contrat ; dès lors que la conciliation avait échoué sur ce conflit, le bureau de jugement était valablement saisi de l'entier litige et pouvait accueillir toute demande s'y rattachant, fût-elle formulée pour la première fois devant lui.
La Cour de révision écarte fermement cette interprétation extensive en opérant un raisonnement a contrario fondé sur l'article 42 de la même loi. Elle relève que les juges du fond ont énoncé « à bon droit » que si, en vertu de l'article 42, le demandeur dispose effectivement de la faculté de modifier sa demande initiale et même de l'augmenter, le texte précise expressément que cette prérogative s'exerce « devant le Bureau de conciliation ».
Or, constate la Haute juridiction, « en l'absence de précision identique », une telle possibilité ne lui est nullement ouverte devant le bureau de jugement. La Cour opère ensuite la jonction avec l'article 1er de la loi du 16 mai 1946 pour en fixer le sens véritable : contrairement à ce que soutenait le pourvoi, le bureau de jugement « ne connaît que des demandes à l'égard desquelles la tentative de conciliation a été sans effet ». La Cour substitue ainsi, dans l'interprétation opératoire de l'article 1er, le concept strict de « demandes » au concept plus lâche de « différends ». Chaque chef de demande constitue une prétention autonome qui doit impérativement avoir subi le filtre du bureau de conciliation pour pouvoir être valablement déférée au bureau de jugement. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé.
2. La souplesse substantielle : la validation du pouvoir souverain d'interprétation face à l'ambiguïté contractuelle
Examinant ensuite les deuxième et troisième moyens réunis, qui contestaient la qualification de période d'essai retenue par le Tribunal de Première Instance, la Cour de révision balaye successivement le grief procédural de relevé d'office et le grief substantiel de dénaturation.
Sur le grief reprochant aux juges d'appel d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une période d'essai sans qu'aucune des parties ne l'ait invoqué, la Cour de révision procède à une vérification directe des pièces de la procédure, et plus particulièrement des écritures d'appel. Elle relève avec précision que l'Association Sportive de Monaco avait, dans ses conclusions déposées le 26 novembre 1992, expressément fait valoir que l'article II de l'acte du 8 septembre 1990 stipulait que les termes de ce dernier seraient repris entièrement dans le contrat définitif qui serait signé entre le joueur et le club. Surtout, la Cour constate que l'employeur en avait lui-même déduit, dans ces mêmes écritures, que « la situation du joueur devait être considérée comme provisoire pour constituer une sorte de période d'essai ». Le moyen était donc manifestement dans le débat, ayant été explicitement introduit par la partie défenderesse. Dès lors, les juges du fond ont statué « sans soulever un moyen d'office », le grief manquant en fait.
Sur le grief de dénaturation de l'acte du 8 septembre 1990, la Cour de révision applique sa doctrine classique distinguant les clauses claires et précises — qui s'imposent au juge sous peine de censure pour dénaturation — et les clauses obscures ou ambiguës — qui appellent une interprétation souveraine échappant au contrôle du juge de cassation.
En l'espèce, l'acte litigieux présentait une contradiction intrinsèque ou, à tout le moins, une équivoque manifeste : tout en engageant le joueur du 8 septembre 1990 au 31 mai 1991, son article II renvoyait à la signature ultérieure d'un « contrat définitif » devant reprendre entièrement ses termes. Si le contrat futur était qualifié de « définitif » par les parties elles-mêmes, quelle était alors la nature juridique de l'acte initial du 8 septembre 1990 ? Ne pouvait-il s'agir que d'un engagement provisoire ? La Cour de révision juge que cette rédaction recelait des « termes ambigus ». Face à cette ambiguïté, le juge du fond avait non seulement le pouvoir, mais le devoir de rechercher la commune intention des parties. La Cour valide ainsi la démarche du Tribunal de Première Instance en jugeant que c'est « par une interprétation nécessaire, et sans dénaturation des termes ambigus de la convention », que les juges d'appel ont décidé que M. J. C. se trouvait en période d'essai. Les deuxième et troisième moyens sont, à leur tour, écartés comme non fondés.
C. Le dispositif
Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon la formule suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe dont la portée doit être appréciée sous un double prisme : d'une part, son inscription dans l'ordonnancement juridique monégasque et ses résonances avec les principes directeurs du procès civil et du droit des obligations (A) ; d'autre part, les conséquences opérationnelles majeures qu'il emporte pour les praticiens du droit social et du droit du sport (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision commentée témoigne d'une conception particulièrement rigoureuse de l'office du juge en matière sociale, caractérisée par le respect scrupuleux de la lettre de la loi procédurale combiné à une déférence mesurée envers l'appréciation souveraine des juges du fond en matière contractuelle.
1. L'absolutisme du préalable de conciliation en droit judiciaire social monégasque
Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la sacralisation de la phase de conciliation devant le Tribunal du travail. En droit monégasque, la loi n° 446 du 16 mai 1946 a institué une juridiction paritaire dont la vocation première est d'apaiser les conflits sociaux par la voie amiable avant toute confrontation contentieuse tranchée en droit. L'article 1er de cette loi pose le principe fondateur selon lequel la juridiction est instituée pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés, et pour juger les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet.
L'interprétation retenue par la Cour de révision en 1993 confère à ce mécanisme une portée d'ordre public particulièrement stricte, qui distingue nettement le droit procédural monégasque des évolutions qu'ont pu connaître d'autres systèmes juridiques voisins à la même époque. En effet, là où certains droits étrangers ont pu admettre, au nom du principe de l'unicité de l'instance prud'homale et de l'économie procédurale, que des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail puissent être introduites à tout stade de la procédure (y compris directement devant le bureau de jugement ou même en cause d'appel) sans passer par le filtre de la conciliation, la Cour de révision de Monaco s'en tient à une exégèse stricte des textes nationaux.
Le raisonnement de la Cour s'appuie sur la structure même de la loi n° 446 du 16 mai 1946. L'article 42 de ce texte prévoit expressément la faculté pour le demandeur de modifier sa demande initiale et de l'augmenter devant le bureau de conciliation. Pour la Haute juridiction, cette disposition spéciale n'est pas l'illustration d'un principe général de mutabilité des demandes tout au long de l'instance sociale ; elle constitue au contraire une règle dérogatoire ou circonscrite à la seule phase conciliatoire. Dès lors que le procès-verbal de non-conciliation est dressé, le périmètre du litige est définitivement cristallisé quant aux chefs de demandes.
Cette solution se justifie pleinement au regard de la ratio legis du texte de 1946. Si l'on permettait au salarié (ou à l'employeur reconventionnellement) de formuler devant le bureau de jugement des prétentions totalement inédites qui n'ont jamais été débattues lors de la séance de conciliation, le préliminaire obligatoire de conciliation serait vidé de sa substance. Une partie pourrait être tentée de ne soumettre au bureau de conciliation qu'une demande mineure pour satisfaire formellement à l'exigence légale, tout en réservant ses demandes principales ou les plus lourdes financièrement pour la phase de jugement, privant ainsi l'adversaire de la possibilité de transiger en pleine connaissance de l'ampleur réelle du litige.
En affirmant que le bureau de jugement « ne connaît que des demandes à l'égard desquelles la tentative de conciliation a été sans effet », la Cour de révision érige le bureau de conciliation en un véritable sas d'entrée exclusif de la juridiction du travail. L'incompétence — ou plus exactement la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles — sanctionne impitoyablement tout contournement de cette étape préliminaire.
2. La frontière classique entre dénaturation et interprétation nécessaire des contrats
Sur le terrain du droit substantiel et de la technique de cassation, l'arrêt du 7 octobre 1993 s'inscrit dans la plus pure tradition civiliste régissant la répartition des compétences entre les juges du fond et la juridiction suprême (statuant ici en révision selon la terminologie monégasque, laquelle recouvre dans ce cadre procédural de l'article 67 alinéa 2