Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre le droit des voies d'exécution, le droit des obligations et le droit international privé constitue un terrain d'élection pour les conflits de normes et de souverainetés. Lorsque le recouvrement forcé d'une créance par la voie d'une saisie-arrêt se heurte à une exception de compensation fondée sur un titre judiciaire étranger, le juge du for est appelé à délimiter avec rigueur l'efficacité internationale des jugements non revêtus de l'exequatur. C'est précisément à cette tâche que s'est attelée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 16 mars 1994.
Bien que d'une grande concision, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche une question fondamentale quant aux effets que peut produire en Principauté une décision émanant d'une juridiction étrangère dépourvue de force exécutoire locale. En refusant d'admettre qu'un tel jugement puisse consacrer une créance certaine, liquide et exigible susceptible d'éteindre par compensation la créance cause de la saisie, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de territorialité des voies d'exécution et la nécessité d'un contrôle étatique préalable pour toute réalisation forcée, fût-elle indirecte, d'un droit constaté à l'étranger.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en présence trois protagonistes dans le cadre d'un litige bancaire et financier présentant d'évidents éléments d'extranéité : une personne physique, D. N., et deux établissements bancaires, à savoir la société anonyme Société générale de banques au Cameroun (ci-après la SGBC) et la Société générale, prise en son agence de Monte-Carlo.
Se prévalant d'une créance à l'encontre de D. N., dont la nature exacte et l'origine contractuelle ou délictuelle ne sont pas précisées dans la décision, la SGBC a entrepris des démarches d'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco. À cette fin, l'établissement bancaire camerounais a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur, D. N., entre les mains d'un tiers saisi établi localement, l'agence de Monte-Carlo de la Société générale. Cette mesure visait, selon toute vraisemblance, à immobiliser les avoirs détenus par le débiteur saisi dans les livres de la banque monégasque afin d'assurer le paiement des sommes réclamées par le créancier saisissant.
Parallèlement à cette procédure d'exécution monégasque, les parties s'affrontaient devant des juridictions étrangères (dont la nationalité n'est pas expressément précisée dans le corps de l'arrêt, bien que l'identité du créancier saisissant laisse supposer un lien avec le Cameroun). Dans le cadre de ces instances menées à l'étranger, D. N. a obtenu, le 19 août 1992, un jugement condamnant la SGBC à lui payer des dommages-intérêts. Ce jugement étranger présentait la particularité d'être assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées au profit de D. N.
Fort de cette décision étrangère lui reconnaissant la qualité de créancier à l'égard de son propre saisissant, D. N. a entendu opposer ce titre dans le cadre de l'instance en validité de la saisie-arrêt pendante devant les juridictions monégasques, dans le but de faire échec à la mesure d'exécution pratiquée sur ses comptes à Monte-Carlo.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure suivie devant les juridictions de la Principauté a débuté par l'assignation en validité de la saisie-arrêt et en paiement délivrée à l'initiative de la SGBC. En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont accueilli les demandes de l'établissement bancaire. Ils ont écarté les moyens de défense soulevés par le débiteur saisi en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des actions judiciaires opposant les parties devant les juridictions étrangères.
Mécontent de cette issue, D. N. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 8 juin 1993, la juridiction du second degré a confirmé la décision entreprise. Adoptant les motifs des premiers juges sur la question des procédures étrangères, la Cour d'appel a condamné D. N. à payer diverses sommes à la SGBC et a validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Société générale.
C'est dans ces conditions que D. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel. Le parcours procédural devant la Cour de révision a suivi le formalisme rigoureux imposé par la loi monégasque : une déclaration de pourvoi a été effectuée le 6 août 1993, accompagnée le même jour de la consignation de l'amende attestée par le récépissé n° 18697 délivré par la Caisse des dépôts et consignations. La requête en révision a été déposée et signifiée le 2 septembre 1993 par Maître René-Albert Clerissi. En défense, la SGBC, représentée par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 1er octobre 1993. Après l'établissement par le greffier en chef, le 18 octobre 1993, du certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions écrites le 26 octobre 1993. Lors de l'audience, au cours de laquelle le Premier Président Henri Charliac a présenté son rapport, la Cour a entendu les plaidoiries de Maître Choucroy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et de Maître Palmero, avocat à Monaco.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, mêlant un grief de fond et un grief de nature procédurale et disciplinaire. D. N. reprochait à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement et d'avoir validé la saisie-arrêt, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile. Son argumentation reposait sur un syllogisme juridique précis :
- En premier lieu (majeure), il posait en principe qu'une saisie-arrêt ne saurait être validée dès lors que le débiteur saisi justifie d'une créance réciproque de dommages-intérêts qui soit certaine, liquide et exigible, une telle créance permettant d'opérer une compensation légale avec la créance invoquée par le créancier saisissant.
- En second lieu (mineure), il soutenait avoir rapporté la preuve d'une telle créance en produisant aux débats le jugement étranger du 19 août 1992, lequel condamnait la SGBC à lui verser des dommages-intérêts, avec exécution provisoire pour la moitié de leur montant.
- En conclusion, D. N. faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point précis (défaut de réponse à conclusions) et de ne pas avoir légalement justifié sa décision (manque de base légale) au regard des exigences de l'article 480 du Code de procédure civile, qui régit la procédure de saisie-arrêt.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question de droit d'une grande acuité théorique et pratique, située au confluent du droit des obligations, des procédures civiles d'exécution et du droit international privé :
Un débiteur faisant l'objet d'une procédure de validation de saisie-arrêt en Principauté de Monaco peut-il valablement opposer au créancier saisissant une exception de compensation légale fondée sur une créance de dommages-intérêts résultant d'un jugement rendu par une juridiction étrangère, assorti pour moitié de l'exécution provisoire, mais qui n'a pas été déclaré exécutoire (absence d'exequatur) sur le territoire monégasque ?
Autrement dit, un jugement étranger dépourvu d'exequatur à Monaco est-il apte à conférer à la créance qu'il constate les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité requis pour opérer une compensation extinctive dans le for monégasque et faire ainsi obstacle à la validation d'une voie d'exécution ? À travers cette interrogation substantielle se posait également la question procédurale de savoir si les juges du fond, en écartant globalement la prise en compte des instances étrangères faute de caractère exécutoire à Monaco, avaient suffisamment répondu aux conclusions du saisi et donné une base légale à leur décision au regard de l'article 480 du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement d'une implacable logique juridique, bien que condensé en un seul attendu décisif. La haute juridiction procède en deux temps, répondant simultanément au grief de manque de base légale et au grief de défaut de réponse à conclusions.
Tout d'abord, la Cour pose le constat dirimant qui commande l'ensemble de la solution : « le jugement produit n'étant pas exécutoire à Monaco ». Par cette incise fondamentale, la Cour de révision rappelle que la décision étrangère du 19 août 1992, quand bien même elle aurait été déclarée exécutoire par provision dans son État d'origine à concurrence de la moitié des condamnations, est dépourvue de toute force exécutoire intrinsèque sur le territoire de la Principauté tant qu'elle n'a pas franchi le filtre de la procédure d'exequatur. L'exécution provisoire ordonnée par le juge étranger est strictement circonscrite à la sphère de souveraineté de l'ordre juridique dont ce juge est l'organe ; elle ne saurait exporter ses effets contraignants à Monaco de plein droit.
Ensuite, tirant les conséquences de cette absence de force exécutoire locale, la Cour de révision approuve pleinement la démarche intellectuelle des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, « a décidé exactement qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée dans la Principauté par la Société générale de Banques au Cameroun, des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères ».
Ce faisant, le raisonnement implicite mais nécessaire de la Cour — que le sommaire officiel de la décision met parfaitement en lumière — repose sur l'analyse de la nature même de la compensation et des conditions de son invocabilité. Pour que la compensation puisse opérer extinction des dettes réciproques et paralyser la validation d'une saisie-arrêt (laquelle suppose que le saisissant demeure créancier au jour où le juge statue), le saisi doit exciper d'une créance réunissant les trois caractères classiques : elle doit être certaine, liquide et exigible. Or, lorsque cette créance de dommages-intérêts puise sa source unique dans une condamnation judiciaire étrangère, son existence juridique certaine et, a fortiori, son exigibilité dans l'ordre juridique monégasque sont directement tributaires de la reconnaissance et de l'exécution de ce jugement à Monaco.
En effet, invoquer un jugement étranger de condamnation pécuniaire pour opérer une compensation forcée contre un créancier qui la conteste ne relève pas d'un simple effet de fait ou d'un effet probatoire du jugement étranger ; il s'agit véritablement d'un acte d'exécution indirecte. Payer sa dette en opposant une créance constatée par un juge étranger revient à contraindre son créancier à exécuter ce jugement étranger par voie d'imputation sur sa propre créance. Une telle opération exige donc que le titre étranger soit exécutoire dans le for. À défaut d'exequatur, la créance issue du jugement du 19 août 1992 demeure, aux yeux du juge monégasque de la saisie-arrêt, une prétention litigieuse dépourvue des attributs de certitude, de liquidité et d'exigibilité.
Dès lors, en énonçant que les procédures étrangères n'avaient pas à être prises en compte faute de titre exécutoire à Monaco, la Cour d'appel n'a nullement omis de répondre aux écritures de D. N. Au contraire, elle a répondu de manière péremptoire en écartant la prémisse même de son raisonnement : le jugement étranger ne pouvant produire d'effet exécutoire à Monaco, il était inopérant pour fonder la compensation alléguée. La décision d'appel se trouvait ainsi pleinement justifiée en droit au regard de l'article 480 du Code de procédure civile, ce qui entraîne le rejet inéluctable du moyen unique.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit international privé et du droit de l'exécution, offrant un éclairage précieux sur la réception des jugements étrangers en matière patrimoniale dans l'ordre juridique monégasque.
Pour mesurer la portée de cette décision, il convient de rappeler la distinction fondamentale qu'opère la doctrine et la jurisprudence de droit international privé — tant à Monaco qu'en France, dont les systèmes juridiques partagent d'étroites affinités — entre la reconnaissance de plein droit de certains jugements étrangers (notamment en matière d'état et de capacité des personnes) et la nécessité absolue de l'exequatur dès lors qu'il s'agit de procéder à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes, ou plus largement de conférer une pleine efficacité substantielle à des jugements patrimoniaux condamnatoires.
En matière de jugements patrimoniaux prononçant des condamnations pécuniaires, tels que l'allocation de dommages-intérêts, le principe demeure celui de l'absence d'effet exécutoire de plein droit. Le juge étranger ne commande pas aux organes de contrainte du for monégasque. Mais la difficulté soulevée par l'arrêt commenté était plus subtile : le débiteur saisi ne demandait pas à un huissier monégasque de pratiquer une saisie sur les biens de la SGBC en vertu du jugement étranger du 19 août 1992 ; il utilisait ce jugement comme un bouclier, par voie d'exception, pour opposer la compensation dans une instance en validité de saisie-arrêt initiée par son adversaire.
La question de savoir si l'exception de compensation fondée sur un jugement étranger nécessite l'exequatur de ce dernier a longtemps agité la doctrine. Deux analyses s'affrontent traditionnellement :
- Une première approche, libérale, pourrait considérer que le jugement étranger, même sans exequatur, constitue à tout le moins un titre probatoire ou un fait juridique attestant de l'existence d'une créance, ou qu'il jouit d'une autorité de la chose jugée (reconnaissance incidente) suffisante pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance aux fins d'une simple défense au fond.
- Une seconde approche, plus rigoureuse et réaliste, analyse la compensation comme un véritable mode de paiement abrégé et forcé (un double paiement fictif). Opposer en justice une créance constatée par un jugement étranger pour éteindre la créance du demandeur, c'est obtenir la réalisation forcée de la condamnation étrangère sur le patrimoine du demandeur (par la disparition de sa créance locale). C'est donc, matériellement et juridiquement, procéder à une exécution du jugement étranger.
En affirmant avec netteté que le saisi ne saurait se prévaloir du jugement étranger comme constituant une créance certaine, liquide et exigible pour opérer compensation « dès lors que ce jugement n'est point exécutoire en Principauté de Monaco », la Cour de révision consacre sans ambiguïté la seconde approche. Elle assimile l'invocation de la compensation judiciaire fondée sur un titre étranger à une mesure d'exécution indirecte requérant impérativement l'exequatur préalable.
Cette solution s'explique également par les caractères propres de la créance invoquée en l'espèce. D'une part, il s'agissait d'une créance de dommages-intérêts. Or, une telle créance est par nature constitutive ou, à tout le moins, liquidative : tant qu'une décision de justice ayant force obligatoire dans le for ne l'a pas fixée, elle demeure une simple prétention indemnitaire dépourvue de certitude et de liquidité. D'autre part, le jugement étranger du 19 août 1992 n'était assorti que de l'exécution provisoire pour moitié, ce qui laissait présumer qu'il n'était même pas définitif dans son pays d'origine (étant susceptible de voies de recours ordinaires). Admettre la compensation à Monaco sur la base d'un tel titre aurait conduit le juge monégasque à donner un effet extinctif définitif (par la mainlevée de la saisie-arrêt) à une décision étrangère précaire et non contrôlée quant à sa régularité internationale.
Par ailleurs, la décision met en exergue l'autonomie procédurale de l'instance en validité de saisie-arrêt régie par l'article 480 du Code de procédure civile monégasque. La saisie-arrêt est une procédure d'exécution (ou à finalité exécutoire après la phase conservatoire initiale) qui tend à l'attribution des sommes saisies. Le juge monégasque saisi de la validation et de la condamnation au paiement ne peut paralyser le cours de la justice locale en raison de l'existence de procédures pendantes à l'étranger (exception de litispendance internationale traditionnellement écartée ou strictement encadrée) ou de décisions étrangères non exequaturées. La formule approuvée par la Cour de révision selon laquelle « il n'y avait pas lieu de tenir compte (...) des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères » traduit ce cloisonnement des ordres juridiques tant que les mécanismes formels de réception des décisions étrangères n'ont pas été mis en œuvre.
Dans une perspective de droit comparé européen, cette jurisprudence monégasque de 1994 fait écho aux principes traditionnels du droit international privé commun en Europe continentale, antérieurement à l'harmonisation communautaire (à laquelle Monaco, État tiers à l'Union européenne, demeure d'ailleurs extérieur). Là où l'espace judiciaire européen a progressivement consacré la reconnaissance de plein droit puis la suppression de l'exequatur (permettant plus aisément d'invoquer à titre incident une décision d'un autre État membre pour opérer compensation), le droit commun monégasque maintient avec fermeté l'exigence de l'exequatur pour conférer force exécutoire — et donc exigibilité compensatoire — aux jugements émanant de juridictions étrangères.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 16 mars 1994 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les juristes de banque confrontés au contentieux du recouvrement international de créances en Principauté de Monaco. La place financière monégasque étant, par essence, un lieu de localisation d'actifs appartenant à des personnes physiques ou morales impliquées dans des relations d'affaires internationales, les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des établissements bancaires de Monte-Carlo sont extrêmement fréquentes.
De la décision commentée découlent plusieurs directives stratégiques majeures pour les praticiens :
- L'inefficacité défensive du titre étranger brut : Le conseil du débiteur saisi à Monaco ne peut se contenter de produire purement et simplement dans les débats de l'instance en validité de saisie-arrêt une décision étrangère favorable à son client pour espérer neutraliser la créance du saisissant par voie de compensation. Même si ce jugement étranger est revêtu de l'exécution provisoire dans son pays d'origine, il est juridiquement inopérant à Monaco pour caractériser une créance certaine, liquide et exigible. L'invocation directe d'un tel jugement au soutien d'une exception de compensation est vouée à un échec certain, et les juges du fond ne commettent aucun déni de justice ni