Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1994, n° 26305
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1994, n° 26305 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'étroitesse géographique d'un territoire conjuguée à la densité des opérations d'aménagement urbain engendre inévitablement des frictions entre l'exercice du droit de bâtir et la jouissance paisible de la propriété immobilière préexistante. L'arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, mettant en lumière les tensions factuelles inhérentes aux opérations de construction immobilière en milieu urbain.
À l'origine du litige se trouve une opération d'édification immobilière entreprise par la société anonyme monégasque (SAM) Rigel. Cette personne morale a engagé des travaux en vue de la construction d'un immeuble. L'assiette foncière de ce chantier présente la particularité topographique d'être située directement en face de l'appartement dont une personne physique, M. C., est propriétaire. La localisation exacte des biens immobiliers au sein de la Principauté ainsi que la date précise du démarrage des travaux demeurent non précisées dans la décision. De même, l'ampleur architecturale du projet immobilier initié par la société Rigel n'est pas détaillée par le texte de l'arrêt.
Toujours est-il que l'exécution de ces travaux d'édification a immédiatement modifié l'environnement immédiat du propriétaire riverain. M. C. s'est plaint de subir divers troubles directement occasionnés par le chantier de construction faisant face à son appartement. Bien que la décision soit synthétique sur la matérialité brute des faits avant leur qualification juridique, il ressort des énonciations de l'arrêt que les désagréments invoqués s'articulaient autour de nuisances physiques et sensorielles propres aux activités de génie civil et de bâtiment, telles que des bruits, des vibrations et d'autres gênes diverses, outre des interrogations relatives au respect des autorisations administratives encadrant l'opération de construction, spécifiquement la conformité de l'édification au permis de construire délivré.
Afin d'établir la matérialité des désagréments subis du fait de cette opération immobilière, M. C. a pris l'initiative de faire réunir des éléments probatoires préconstitués. Il a ainsi fait dresser des constats d'huissier et a fait réaliser des photographies, dont les dates d'établissement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, mais qui avaient vocation à attester de l'état du chantier et de ses répercussions sur son bien immobilier. C'est sur le fondement de cette situation factuelle conflictuelle, opposant un promoteur ou constructeur en pleine activité à un propriétaire voisin s'estimant lésé dans ses conditions d'existence et de jouissance de son bien, que le différend s'est cristallisé et a été porté sur le terrain judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confronté à la persistance des nuisances alléguées et soucieux de préserver ses droits en vue d'une éventuelle action indemnitaire ultérieure, M. C. a fait le choix procédural de saisir la juridiction des référés. La date de l'assignation initiale ainsi que le sens de l'ordonnance rendue en première instance par le juge des référés demeurent non précisés dans la décision. Le litige a ensuite été dévolu à la Cour d'appel de Monaco, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance de référé. La date de l'arrêt rendu par la juridiction du second degré n'est pas davantage mentionnée dans le texte soumis à l'analyse.
Devant les juridictions du fond statuant en matière de référé, la prétention de M. C. tendait à la désignation d'un expert judiciaire. Pour emporter la conviction des magistrats, le propriétaire riverain a versé aux débats les constats d'huissier ainsi que les photographies qu'il avait préalablement fait établir. La Cour d'appel a accueilli favorablement cette prétention. Statuant en référé, elle a fait droit à la demande d'expertise formulée par M. C., en ordonnant une mesure d'instruction confiée à un technicien avec pour mission de procéder aux constatations requises concernant les troubles allégués et d'évaluer l'importance du préjudice susceptible d'en résulter éventuellement pour le demandeur.
Insatisfaite de cette décision ordonnant une mesure d'investigation judiciaire sur son chantier, la société Rigel a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi, représentée par Maître Sbarrato, avocat-défenseur, a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de quatre branches distinctes, bien que l'arrêt de la Cour de révision les regroupe synthétiquement dans son exposé en trois griefs principaux visant à démontrer l'excès de pouvoir et le défaut de base légale ou de motivation commis par la juridiction d'appel.
En premier lieu, la société Rigel reprochait à la Cour d'appel un vice de motivation affectant une condition essentielle de la compétence du juge des référés. Selon la demanderesse au pourvoi, la juridiction du second degré n'avait pas motivé l'urgence justifiant le prononcé de la mesure d'expertise. Ce grief postulait que le juge des référés ne pouvait légalement ordonner une telle mesure sans caractériser explicitement les circonstances rendant nécessaire une intervention immédiate sans attendre l'issue d'une procédure au fond.
En deuxième lieu, le pourvoi s'attaquait à la pertinence substantielle même de la mesure d'instruction au regard du droit positif de la responsabilité civile. La société constructrice soutenait que l'expertise ordonnée portait sur des faits qui, par leur nature même, ne pouvaient juridiquement constituer des troubles anormaux de voisinage. En substance, l'argumentation de la société Rigel reposait sur l'idée que les nuisances générées par un chantier de construction — par essence temporaires et inhérentes à toute activité d'édification urbaine — échappaient par principe à la qualification de trouble anormal de voisinage, rendant ainsi la mesure d'expertise totalement inutile et dépourvue d'objet juridique pertinent.
En troisième et dernier lieu, le moyen faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la limite fondamentale assignée aux attributions de la juridiction des référés : l'interdiction de préjuger le fond du litige. La société Rigel soutenait qu'en ordonnant une expertise destinée à constater l'existence de troubles de voisinage et à évaluer le préjudice en découlant, sur la base d'une qualification juridique implicite mais nécessaire des faits allégués, la Cour d'appel avait empiété sur les prérogatives exclusives du juge du principal et avait, de ce fait, préjugé le fond de l'affaire.
Les prétentions éventuelles de M. C. en défense devant la Cour de révision ne sont pas précisées dans la décision. C'est en l'état de cette argumentation critique, remettant en cause tant l'office procédural du juge de l'urgence que les contours matériels de la théorie des troubles de voisinage appliquée aux chantiers immobiliers, que la Cour de révision a été appelée à trancher le litige.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique en ses différentes articulations confrontait la Cour de révision à une problématique juridique double, située au carrefour du droit judiciaire privé — régissant les conditions d'intervention du juge des référés — et du droit substantiel des biens et de la responsabilité civile — relatif à la théorie des troubles anormaux de voisinage.
La question de droit principale soumise à la Haute juridiction monégasque pouvait dès lors être formulée de la manière suivante : la juridiction d'appel, statuant en matière de référé, méconnaît-elle l'obligation de motiver l'urgence ainsi que l'interdiction de préjudicier au principal lorsqu'elle ordonne, sur le fondement de constats d'huissier et de photographies, une mesure d'expertise aux fins de constater des nuisances temporaires issues d'un chantier de construction et d'évaluer le préjudice éventuel, et de telles nuisances temporaires sont-elles juridiquement susceptibles de revêtir la qualification de trouble anormal de voisinage ?
Derrière cette interrogation globale se profilaient plusieurs sous-questions techniques d'une importance capitale pour la pratique contentieuse. D'une part, sur le terrain du droit substantiel, il s'agissait de déterminer si le caractère par nature transitoire ou temporaire d'un chantier d'édification immobilière constituait un obstacle dirimant à la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, ou si, à l'inverse, certaines circonstances — telles que le dépassement des inconvénients ordinaires inhérents à ce type d'activité ou l'irrégularité administrative de la construction au regard du permis de construire — permettaient d'attraire ces nuisances éphémères dans le champ des troubles indemnisables.
D'autre part, sur le terrain strictement procédural, la Cour de révision devait préciser l'étendue de son contrôle sur la caractérisation de l'urgence par les juges du fond statuant en référé, et délimiter avec exactitude la frontière séparant la simple prise en compte d'une éventualité juridique (nécessaire pour justifier l'utilité d'une mesure d'instruction probatoire) du préjugé au principal (formellement prohibé au juge du provisoire). Il convenait ainsi de savoir si le fait de confier à un expert la mission d'évaluer un préjudice « éventuel » lié à un trouble « pouvant résulter » d'un chantier emportait reconnaissance anticipée de responsabilité civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la société Rigel et conclure au rejet du pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement particulièrement dense et structuré, bien que condensé en un seul attendu de principe répondant simultanément aux différentes branches du moyen unique. La Haute juridiction procède en deux temps logiques : elle pose d'abord le cadre conceptuel du droit substantiel applicable aux nuisances de chantier, avant de valider la régularité procédurale de la démarche suivie par la Cour d'appel tant au regard de la condition d'urgence que du principe de non-préjudice au principal.
Dans un premier mouvement, la Cour de révision répond frontalement à la branche du moyen qui soutenait que les faits litigieux ne pouvaient, par nature, constituer des troubles anormaux de voisinage. La Cour énonce sous la forme d'une règle générale et abstraite « qu'un trouble anormal de voisinage peut résulter temporairement des bruits, vibrations et autres gênes, lorsqu'ils excèdent les inconvénients normaux d'un chantier ou lorsque la construction ne s'effectue pas en conformité du permis de construire ».
Cette affirmation jurisprudentielle décompose avec une grande rigueur les critères d'appréciation du trouble de voisinage en matière de construction immobilière. En premier lieu, la Cour consacre explicitement la notion de trouble temporaire. Contrairement à ce que sous-entendait le pourvoi, la permanence ou la perpétuité de la nuisance n'est nullement une condition sine qua non de l'anormalité du trouble. Des désagréments circonscrits dans le temps — à l'instar de ceux générés par la phase d'édification d'un bâtiment — sont parfaitement aptes à engendrer un trouble de voisinage juridiquement appréhendable.
En deuxième lieu, la Cour dresse une typologie indicative et ouverte des nuisances susceptibles d'être prises en considération : il s'agit « des bruits, vibrations et autres gênes ». En utilisant la formule générique « et autres gênes » après avoir cité les nuisances acoustiques et mécaniques classiques, la juridiction suprême refuse d'enfermer le trouble de chantier dans une liste limitative, permettant ainsi d'englober toute forme de désagrément matériel, visuel ou d'accès que pourrait subir le riverain.
En troisième lieu, et c'est là le cœur du dispositif conceptuel, la Cour de révision définit les deux hypothèses alternatives (« ou ») dans lesquelles ces gênes temporaires basculent dans l'anormalité répréhensible. La première hypothèse relève d'une appréciation quantitative et qualitative de l'intensité de la nuisance : le trouble est caractérisé lorsque ces gênes « excèdent les inconvénients normaux d'un chantier ». La formulation est d'une grande finesse. La Cour reconnaît implicitement qu'un chantier de construction génère inévitablement des « inconvénients normaux » que tout voisin est tenu de supporter sans indemnité au titre des charges ordinaires de la vie en société et du renouvellement urbain. Ce n'est plus l'inconvénient normal du voisinage ordinaire qui sert d'étalon de mesure, mais l'inconvénient normal d'un chantier. Il y a donc un rehaussement temporaire du seuil de tolérance exigé des riverains, mais ce seuil n'est pas infini : dès lors que les bruits, vibrations ou gênes dépassent ce qui est habituellement tolérable pour une opération d'édification, l'anormalité réapparaît.
La seconde hypothèse alternative posée par la Cour introduit un critère d'illicéité ou de non-conformité administrative : le trouble peut également résulter de la circonstance que « la construction ne s'effectue pas en conformité du permis de construire ». Ici, le raisonnement change de registre. Même si les nuisances matérielles (bruits, vibrations) ne dépassaient pas intrinsèquement celles d'un chantier ordinaire, le fait que l'édification s'opère en violation des prescriptions de l'autorisation administrative d'urbanisme suffit à rendre le trouble potentiellement anormal. La méconnaissance du permis de construire prive le constructeur de la légitimité qui obligeait le voisin à supporter les désagréments habituels des travaux, ou laisse présager que l'ouvrage final lui-même causera une gêne illicite.
Ayant ainsi démontré que les faits sur lesquels portait l'expertise étaient parfaitement susceptibles de recevoir la qualification juridique de troubles anormaux de voisinage, la Cour de révision aborde, dans un second mouvement, les griefs d'ordre procédural relatifs à l'office du juge des référés.
Répondant conjointement au grief de défaut de motivation de l'urgence et à celui de préjugé au principal, la Cour affirme « que c'est sans préjudicier au principal que la Cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'état des constats d'huissier et des photographies versées au débat, il y avait urgence à désigner un expert pour procéder aux constatations requises et évaluer l'importance du préjudice qui en résulterait éventuellement ».
Sur la question de l'urgence, la Cour de révision rappelle un principe fondamental de la technique de cassation : l'appréciation de l'urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond (« a souverainement estimé »). Toutefois, ce pouvoir souverain ne dispense pas de motivation. Or, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a bel et bien motivé sa décision en se référant aux éléments de preuve soumis à son examen, à savoir « en l'état des constats d'huissier et des photographies versées au débat ». En outre, la nature même des faits — des troubles résultant « temporairement » de bruits, vibrations et gênes d'un chantier en cours — justifiait intrinsèquement l'urgence : s'agissant de phénomènes éphémères destinés à disparaître avec l'achèvement des travaux, il y avait une nécessité impérieuse à les faire constater contradictoirement par un homme de l'art avant que les preuves matérielles ne s'évanouissent.
Sur la question de l'interdiction de préjudicier au principal, la Cour de révision valide pleinement l'orthodoxie de l'arrêt d'appel. Pour démontrer que le juge des référés n'a pas empiété sur les attributions du juge du fond, la Haute juridiction met en exergue le caractère purement hypothétique et conservatoire de la mission confiée à l'expert. La Cour d'appel n'a pas affirmé que la société Rigel était responsable d'un trouble anormal de voisinage, ni même qu'un préjudice certain existait. Comme le souligne le sommaire officiel de la décision éclairant la portée de l'attendu, l'expert a été désigné pour constater un trouble « pouvant résulter » des travaux et pour évaluer le préjudice qui en résulterait « éventuellement ». L'emploi du verbe « pouvoir » dans l'attendu (« qu'un trouble anormal de voisinage peut résulter... ») et de l'adverbe « éventuellement » atteste que la juridiction des référés s'est bornée à vérifier la plausibilité juridique et factuelle de la prétention du demandeur afin de s'assurer de l'utilité de la mesure d'instruction, laissant intacte la liberté d'appréciation ultérieure du juge du principal quant à l'existence effective du trouble, à son caractère anormal et au principe même d'une indemnisation.
Constatant ainsi que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des reproches formulés par le moyen unique, la Cour de révision déclare ce dernier non fondé et prononce le rejet du pourvoi.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédhibitoire des arrêts de rejet des juridictions suprêmes de tradition francophone, la décision rendue le 3 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle considérable. Elle opère une synthèse remarquable entre les exigences du droit processuel de l'urgence et l'affinement des critères substantiels de la théorie des troubles anormaux de voisinage dans un contexte économique et géographique où l'acte de bâtir est omniprésent.
Sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité civile, l'apport majeur de l'arrêt réside dans sa conceptualisation précise du trouble de voisinage généré par un chantier de construction. La théorie des troubles anormaux de voisinage, construction prétorienne autonome détachée de l'exigence d'une faute au sens du droit commun de la responsabilité délictuelle, repose sur un équilibre subtil entre des droits de propriété concurrents. En affirmant qu'un trouble anormal « peut résulter temporairement des bruits, vibrations et autres gênes, lorsqu'ils excèdent les inconvénients normaux d'un chantier », la Cour de révision consacre un double standard d'appréciation de la normalité qui mérite une analyse approfondie.
Traditionnellement, le trouble de voisinage est appréhendé dans sa dimension durable ou permanente : c'est l'implantation définitive d'une usine bruyante, l'édification d'un immeuble privant définitivement le fonds voisin d'ensoleillement ou de vue, ou l'exploitation continue d'un commerce générant des nuisances olfactives. La société Rigel tentait d'exploiter cette conception classique en soutenant que les faits reprochés, liés à la phase transitoire de construction, ne pouvaient par nature constituer des troubles anormaux de voisinage. La Cour de révision balaye cette restriction temporelle : le caractère temporaire de la nuisance n'exclut nullement sa qualification de trouble anormal. Une nuisance aiguë, même limitée à la durée de quelques mois ou années que requiert l'édification d'un bâtiment, est susceptible de rompre l'équilibre des rapports de voisinage et d'ouvrir droit à réparation.
Toutefois, la Cour de révision fait preuve d'un grand réalisme pragmatique en adaptant le seuil de tolérance à la nature spécifique de l'activité en cause. Elle ne dit pas que les bruits et vibrations du chantier sont anormaux dès lors qu'ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage (ce qui serait systématiquement le cas, le silence ou le calme résidentiel étant immédiatement rompu par le moindre engin de chantier). Elle précise qu'ils deviennent anormaux lorsqu'ils excèdent « les inconvénients normaux d'un chantier ». Cette distinction sémantique est fondamentale. Elle signifie qu'il existe une « normalité de chantier » distincte de la « normalité d'occupation paisible ». Le propriétaire riverain, M. C., ne peut exiger qu'un immeuble se construise en face de son appartement dans un silence absolu et sans la moindre poussière ou vibration. Le renouvellement urbain impose aux citoyens une tolérance accrue pendant la phase des travaux : ce sont les « inconvénients normaux d'un chantier », qui constituent une charge normale du voisinage en milieu urbain. L'anormalité — et donc la responsabilité du maître de l'ouvrage — ne commence qu'au-delà de ce second seuil : lorsque les bruits, les vibrations ou les autres gênes deviennent excessifs même