Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26351
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26351 (Lire sur source officielle)
L’encadrement temporel des mesures privatives de liberté avant jugement constitue l’une des pierres angulaires de la procédure pénale moderne. Parce que la détention préventive — dénomination conservée par le droit monégasque là où d’autres systèmes juridiques lui ont substitué celle de détention provisoire — porte une atteinte grave à la liberté individuelle d'une personne présumée innocente, son régime juridique est gouverné par un formalisme rigoureux et une stricte délimitation dans le temps. La computation des délais de validité des titres de détention et des ordonnances qui en assurent la prolongation revêt, à cet égard, une importance capitale : toute rupture dans la chaîne temporelle des décisions juridictionnelles entraîne de plein droit la caducité du titre et, par voie de conséquence, le caractère arbitraire du maintien sous écrou.
Pour autant, la rigueur protectrice des droits de la défense ne saurait dégénérer en un formalisme excessif qui paralyserait l'action des magistrats instructeurs ou soumettrait la validité des titres de détention aux aléas du calendrier d'émission des ordonnances. C’est tout l’enjeu de l’arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque vient fixer avec une netteté remarquable les règles de calcul des périodes successives de prolongation de la détention préventive sous l'empire de l'article 187 du Code de procédure pénale, tout en réaffirmant parallèlement les conditions dans lesquelles un pourvoi en révision peut être immédiatement accueilli contre un arrêt avant dire droit.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine de cette affaire se trouve une information judiciaire ouverte à Monaco à l'encontre de M. H. L., poursuivi sous les qualifications pénales d'escroquerie, d'émission de chèques sans provision, ainsi que de faux et usage de faux. À cette procédure pénale se sont jointes plusieurs personnes morales, l'intitulé de la décision faisant état de la présence des sociétés Mercédès Benz AG, Gorki Automobile Plant et Liebherr Werk Ehingen (les circonstances exactes des infractions reprochées et la nature précise du préjudice subi par ces sociétés ne sont pas précisées dans la décision).
Dans le cadre de cette instruction préparatoire, le juge d'instruction a estimé nécessaire de priver l'inculpé de sa liberté. Le 19 octobre 1993, ce magistrat a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de M. H. L. Ce titre a été mis à exécution le jour même, entraînant le placement effectif de l'intéressé en détention préventive à la maison d'arrêt de Monaco à la date du 19 octobre 1993.
En application des dispositions de l'article 187 du Code de procédure pénale monégasque, la durée initiale de la détention préventive est fixée à deux mois, avec la faculté pour le magistrat instructeur d'en prolonger les effets pour des périodes d'égale durée, renouvelables, « mandat tenant ». Conformément à ce mécanisme légal, le juge d'instruction a, par des ordonnances successives, ordonné le maintien en détention de l'inculpé au fil des mois, la période de validité de deux mois se renouvelant ainsi à partir de l'échéance initiale du 19 octobre 1993.
La difficulté juridique ayant donné naissance au litige s'est cristallisée autour de la chronologie des renouvellements intervenus au cours de l'été et de l'automne 1994. Alors que la période de détention en cours devait arriver à expiration le 19 août 1994, le juge d'instruction a pris, de manière anticipée, une ordonnance de renouvellement dès le 29 juillet 1994, soit vingt jours avant l'échéance théorique du délai en cours de validité. Or, cette ordonnance du 29 juillet 1994 s'est bornée à prolonger la détention pour une nouvelle période de deux mois, sans toutefois spécifier expressément dans son dispositif le point de départ exact de cette nouvelle période.
Par la suite, estimant que l'échéance de la période ainsi renouvelée demeurait fixée au 19 octobre 1994 (soit deux mois après l'échéance du 19 août 1994), le premier juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance le 11 octobre 1994 — soit huit jours avant la date anniversaire du 19 octobre — afin de renouveler une nouvelle fois la validité du mandat d'arrêt décerné un an plus tôt.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisissant l'opportunité offerte par l'anticipation de l'ordonnance estivale du 29 juillet 1994 et son silence quant au point de départ de la prolongation qu'elle édictait, la défense de M. H. L. a contesté la régularité de son maintien en détention lors de l'intervention de l'ordonnance subséquente du 11 octobre 1994.
L'inculpé a relevé appel de cette ordonnance du 11 octobre 1994 devant la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction (chambre du conseil). Par un arrêt rendu le 25 octobre 1994, la Cour d'appel a écarté l'argumentation de l'inculpé et confirmé l'ordonnance entreprise, validant ainsi la prolongation du mandat d'arrêt décerné le 19 octobre 1993. La juridiction du second degré a considéré que le fait que l'ordonnance du 29 juillet 1994 ait été signée vingt jours avant l'expiration du délai en cours de validité était dépourvu d'incidence sur l'échéance des périodes successives de deux mois, lesquelles demeuraient gouvernées par la date de mise à exécution initiale du mandat.
M. H. L. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 25 octobre 1994. Au soutien de son moyen unique de cassation, le demandeur au pourvoi développait un syllogisme rigoureux fondé sur une interprétation littérale de l'acte juridictionnel du 29 juillet 1994 :
- En premier lieu, il soutenait que dès lors que l'ordonnance du 29 juillet 1994 n'avait pas expressément spécifié le point de départ de la nouvelle période de deux mois de validité du mandat d'arrêt, cette décision avait « nécessairement » eu pour effet de faire courir la prolongation à compter du jour même où elle avait été rendue, c'est-à-dire le 29 juillet 1994.
- En deuxième lieu, par l'effet de ce décalage du point de départ, la nouvelle période de validité de deux mois était arrivée à expiration deux mois plus tard, soit le 29 septembre 1994.
- En troisième et dernier lieu, aucun renouvellement n'étant intervenu avant cette date butoir du 29 septembre 1994, le mandat d'arrêt initial se trouvait frappé de caducité. Dès lors, l'ordonnance suivante, intervenue tardivement le 11 octobre 1994, n'avait pu avoir pour effet juridique de « faire revivre le mandat éteint ». Le demandeur en déduisait qu'il se trouvait détenu sans titre, et donc de manière irrégulière, depuis la date du 29 septembre 1994.
Face à cette argumentation qui menaçait d'anéantir le titre de détention, le ministère public et les sociétés présentes à l'instance soutenaient la parfaite régularité de la procédure suivie par le magistrat instructeur et validée par la Cour d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soulevait devant la Cour de révision deux questions distinctes, l'une préalable tenant à la recevabilité même du recours, l'autre touchant au fond du droit de la détention préventive.
Sur le plan de la recevabilité procédurale, la haute juridiction devait s'interroger, au besoin d'office, sur la possibilité de saisir immédiatement la Cour de révision d'un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction sur une question de détention préventive. Une telle décision, qui tranche un simple incident de procédure au cours d'une information judiciaire avant son règlement définitif, ne statue pas sur le fond de la culpabilité et n'épuise pas la compétence de la juridiction d'instruction. Fallait-il dès lors différer l'examen du pourvoi jusqu'à l'arrêt sur le fond, ou l'accueillir immédiatement par exception ?
Sur le fond du droit, la question centrale posée à la Cour de révision était la suivante : En application de l'article 187 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance prolongeant la détention préventive pour une durée de deux mois à une date antérieure à l'expiration de la période en cours et sans préciser le point de départ de la nouvelle période, ce délai court-il à compter de la date d'émission de l'ordononnance de renouvellement ou demeure-t-il calculé de quantième à quantième à partir de la date initiale de mise à exécution du mandat d'arrêt ?
Autrement dit, une ordonnance de prolongation anticipée opère-t-elle une novation du calendrier de la détention préventive en substituant sa propre date à celle du titre initial comme nouveau point de départ des délais légaux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond à cette double problématique par une motivation à la fois concise et d'une grande densité juridique, scindée en deux temps.
1. L'admission immédiate du pourvoi au nom de la bonne administration de la justice
Examinant tout d'abord la recevabilité du recours, la Cour de révision rappelle le principe directeur régissant les voies de recours extraordinaires contre les décisions avant dire droit. Elle relève que l'arrêt attaqué du 25 octobre 1994 « s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information avant son règlement », qu'il « n'a pas un caractère définitif sur le fond » et qu'il « n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ». En vertu des principes classiques de la procédure pénale visant à éviter le morcellement des procédures et les pourvois dilatoires, un tel arrêt préparatoire ou d'instruction ne devrait normalement pouvoir être frappé de révision qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
Toutefois, la Cour de révision écarte immédiatement cet obstacle procédural par un attendu lapidaire mais fondamental : « Mais attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il importe qu'il soit immédiatement statué ; Déclare le pourvoi recevable ». Ce faisant, la haute juridiction consacre l'urgence inhérente au contentieux de la liberté individuelle : il serait contraire à une saine justice de contraindre un inculpé qui prétend être détenu arbitrairement sans titre valide à attendre l'issue de l'instruction et du procès au fond pour voir statuer sur la légalité de son incarcération.
2. L'ancrage immuable des prolongations sur la date d'exécution du titre initial
Abordant ensuite le moyen unique de cassation, la Cour de révision réfute intégralement la thèse du glissement calendaire soutenue par le demandeur. Pour ce faire, elle procède à une exégèse rigoureuse de l'article 187 du Code de procédure pénale monégasque.
La Cour pose tout d'abord le principe général de computation : « la durée de la détention préventive telle que prévue par l'article 187 du Code de Procédure Pénale doit être calculée de quantième à quantième, à partir du titre initial ». Cette formulation recèle deux enseignements majeurs :
- D'une part, le mode de calcul s'effectue « de quantième à quantième », c'est-à-dire de date anniversaire à date anniversaire (le 19 de chaque deuxième mois en l'espèce), et non en nombre de jours fixes (comme 60 jours).
- D'autre part, et c'est le cœur de la solution, l'unique point de référence temporel est le « titre initial », défini par l'attendu suivant comme la date à laquelle le mandat d'arrêt a été « mis à exécution ».
Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, la Cour de révision constate que le mandat d'arrêt ayant été mis à exécution le 19 octobre 1993, « cette date constitue le point de départ des périodes successives de prolongation de deux mois de la détention prononcée par chacune des ordonnances du juge d'instruction ».
La conséquence logique s'impose dès lors d'elle-même : les périodes de validité de la détention préventive constituent des blocs temporels successifs de deux mois qui s'ajoutent les uns aux autres à partir du point d'ancrage fixe du 19 octobre 1993 (19 octobre - 19 décembre ; 19 décembre - 19 février ; 19 février - 19 avril ; 19 avril - 19 juin ; 19 juin - 19 août ; 19 août - 19 octobre). Les ordonnances du juge d'instruction n'ont pas pour objet de créer un nouveau titre de détention doté de sa propre temporalité, mais simplement de prolonger (« mandat tenant », selon les termes de l'analyse précédant l'arrêt) l'effet du titre originel.
Par conséquent, la circonstance que le magistrat instructeur ait fait preuve de prévoyance en signant l'ordonnance de renouvellement le 29 juillet 1994, soit vingt jours avant l'expiration du délai en cours de validité (qui s'achevait le 19 août 1994), est totalement neutre (« sans incidence »). Même en l'absence de mention expresse dans l'ordonnance du 29 juillet 1994, la nouvelle période de deux mois qu'elle autorisait ne prenait légalement effet qu'à l'expiration de la période en cours, soit le 19 août 1994, pour s'achever le 19 octobre 1994. Dès lors, en intervenant le 11 octobre 1994 (huit jours avant le terme du 19 octobre), l'ordonnance subséquente a parfaitement prolongé un mandat toujours en cours de validité. La Cour d'appel ayant fait une exacte application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le moyen est déclaré non fondé.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS. Rejette le pourvoi, Condamne le demandeur aux frais »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle solide, marquée par une convergence étroite avec les principes directeurs du droit processuel français et les exigences européennes en matière de sûreté personnelle, tout en affirmant les spécificités rédactionnelles du Code de procédure pénale monégasque.
1. L'autonomie procédurale du contentieux de la détention au regard du droit au recours immédiat
Le premier apport de l'arrêt réside dans son attendu relatif à la recevabilité du pourvoi. En droit monégasque comme en droit français, le principe est que les décisions préparatoires, d'instruction ou interlocutoires qui ne mettent pas fin à la procédure ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat devant la juridiction suprême, afin d'éviter l'encombrement du rôle et l'allongement artificiel des informations judiciaires.
Toutefois, la Cour de révision mobilise ici le standard souple et téléologique de « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » pour déclarer le pourvoi immédiatement recevable. Cette solution se comprend aisément au regard de la nature même de l'incident : la détention préventive. L'objet du litige est actuel et périssable par nature. Si l'examen de la régularité du maintien en détention devait être reporté à l'issue du procès au fond, le recours en révision perdrait toute utilité pratique (son effet utile), puisque la détention préventive aurait déjà pris fin (soit par une mise en liberté ultérieure, soit par le jugement sur le fond). En statuant immédiatement, la Cour de révision garantit l'effectivité du contrôle de légalité sur la privation de liberté, en parfaite harmonie avec l'esprit des garanties fondamentales gouvernant le contrôle juridictionnel à bref délai de la détention.
2. La théorie de l'unicité du titre initial (« mandat tenant ») et la computation des délais
Sur le fond, la solution consacrée par la Cour de révision repose sur une conception unitaire du titre de détention. Le texte de la décision met en exergue l'expression traditionnelle « mandat tenant ». Cette formule signifie que l'incarcération de l'inculpé tout au long de l'instruction ne repose pas sur une juxtaposition d'ordonnances autonomes qui se substitueraient au mandat initial, mais sur la persistance de la force exécutoire du mandat d'arrêt (ou de dépôt) originel, dont la validité temporelle est simplement prorogée de deux mois en deux mois par l'intervention du juge.
Cette analyse emporte trois conséquences théoriques majeures que l'arrêt du 9 mars 1995 met parfaitement en lumière :
- La distinction entre la date d'émission du mandat et sa date d'exécution : La Cour de révision prend soin de préciser que le point de départ du délai initial de deux mois est la date à laquelle le mandat d'arrêt « a été mis à exécution » (en l'espèce, le 19 octobre 1993, qui coïncidait avec la date de délivrance du mandat, mais la précision théorique est cruciale pour les mandats d'arrêt qui, par définition, visent souvent des personnes en fuite ou résidant hors du territoire et ne sont exécutés que postérieurement à leur signature). C'est l'écrou effectif qui fait courir le délai de privation de liberté, et non la simple signature de l'acte par le magistrat.
- La règle du calcul de quantième à quantième : En réaffirmant que le délai de deux mois se calcule de quantième à quantième (du 19 d'un mois au 19 du deuxième mois suivant), la Cour de révision écarte toute incertitude liée à l'inégale durée des mois civils (mois de 28, 30 ou 31 jours). L'inculpé bénéficie ainsi d'une prévisibilité absolue : la date d'échéance de sa détention porte toujours le même numéro de jour dans le mois que celui de son incarcération initiale.
- L'effet purement prorogatif et non novatoire des ordonnances de renouvellement : C'est là l'apport central de l'arrêt. En jugeant que la date de mise à exécution du mandat constitue le point de départ des périodes successives de prolongation, la Cour de révision consacre l'étanchéité du calendrier légal par rapport à la date de signature des ordonnances de maintien en détention. Lorsque le juge d'instruction statue avant l'échéance (comme il a l'obligation de le faire pour éviter toute détention arbitraire), sa décision est affectée d'un terme suspensif implicite mais légalement impératif : la nouvelle période de deux mois ne commence à courir qu'à l'instant précis où expire la période précédente. Le silence de l'ordonnance sur ce point de départ n'est pas un vice de forme et n'entraîne aucun avancement de l'échéance, car l'ordonnance s'insère de plein droit dans la trame temporelle fixée par l'article 187 du Code de procédure pénale.
Cette jurisprudence fait écho aux solutions dégagées en droit comparé, notamment par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, qui juge de manière constante que les prolongations successives de la détention provisoire prennent effet à l'expiration de la période précédente, quelle que soit la date à laquelle l'ordonnance de prolongation a été rendue (dès lors, bien entendu, qu'elle intervient avant l'expiration du titre en cours), et sans que le juge ait besoin de préciser dans son dispositif la date exacte de prise d'effet de cette prolongation.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de sa rigueur théorique, l'arrêt L. c/ Ministère public du 9 mars 1995 revêt une portée pratique considérable pour les acteurs du procès pénal à Monaco, qu'il s'agisse des magistrats