Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1995, n° 26397
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1995, n° 26397 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un sinistre matériel survenu au sein d'un ensemble immobilier situé dans la Principauté. Monsieur M. était locataire d'un appartement dont dépendait une cave. Le bailleur de ce bien était la société Tollan Anstalt, tandis que l'immeuble dans lequel se situaient les lieux loués relevait d'une copropriété dénommée la « Communauté Immobilière de Fontvieille Village ».
Le 15 décembre 1987, la cave occupée par Monsieur M. a subi une inondation. Cet événement a eu pour conséquence directe d'endommager les divers objets que le preneur y avait entreposés. Afin de déterminer l'origine technique de ce sinistre, « l'expert » de la Compagnie d'assurances (non précisé dans la décision quant à l'identité de la compagnie et aux modalités exactes de sa désignation) est intervenu et a établi un rapport. Aux termes de ce document technique, il était soutenu que le dommage résultait d'un défaut de conception de l'immeuble. Plus précisément, ainsi que l'ont ultérieurement constaté les juges du fond, les remontées d'eau ayant endommagé la cave étaient dues à des erreurs de conception commises lors de la construction même du bâtiment, lequel se trouvait dépourvu de cuvelage dans une partie de ses sous-sols.
Avant d'engager une action contentieuse, Monsieur M. a tenté, à l'origine et à de multiples reprises, de parvenir à un règlement amiable du litige. Toutefois, ces démarches précontentieuses sont demeurées vaines, le locataire n'ayant jamais obtenu de réponse précise à ses sollicitations.
Face à cette inertie et à l'absence d'indemnisation amiable de son préjudice matériel, le locataire s'est résolu à saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir la réparation intégrale des dommages subis du fait de l'inondation du 15 décembre 1987.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur M. a initié la procédure en assignant en réparation des dommages subis deux défendeurs distincts : d'une part, son bailleur, la société Tollan Anstalt, et d'autre part, la copropriété, à savoir la Communauté Immobilière de Fontvieille Village.
En première instance, l'affaire a été portée devant le Juge de Paix. Ce magistrat a fait droit aux demandes du locataire en condamnant les défendeurs à réparer le préjudice. Il a également retenu une résistance abusive, relevant à cet égard que Monsieur M. avait multiplié les tentatives de règlement amiable sans jamais recevoir de réponse précise.
Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision devant le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel des décisions du Juge de Paix. Par un jugement (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de Première Instance a confirmé le jugement rendu par le Juge de Paix. Il a ainsi condamné « in solidum » le bailleur, la société Tollan Anstalt, et la copropriété, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village, à la réparation des dommages subis par Monsieur M. En outre, le Tribunal a condamné la Communauté Immobilière de Fontvieille Village au paiement de dommages et intérêts envers Monsieur M., tant pour résistance abusive (par adoption des motifs du premier juge relatifs au silence opposé aux tentatives amiables) que pour appel abusif, estimant qu'une procédure d'appel manifestement injustifiée avait été introduite.
Mécontente de cette issue, la copropriété « Communauté Immobilière de Fontvieille Village » a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Son recours s'articulait autour de trois moyens distincts visant les différents chefs de condamnation prononcés à son encontre par le Tribunal de Première Instance.
Aux termes de son premier moyen de cassation, la demanderesse au pourvoi contestait le principe même de sa condamnation « in solidum » à réparer le préjudice matériel lié à l'inondation. Elle faisait grief au Tribunal d'avoir retenu sa responsabilité quasi-délictuelle « en dehors de toute faute à sa charge » et, de surcroît, « en l'absence, aussi, de toute disposition législative spéciale qui fonderait cette responsabilité sur une faute présumée ». En substance, la copropriété soutenait que le droit commun de la responsabilité imposait la démonstration d'un comportement fautif qui lui fût personnellement imputable, et qu'aucun texte dérogatoire ne permettait de la déclarer responsable de plein droit ou sur le fondement d'une présomption de faute pour un défaut initial de conception de l'ouvrage.
Par ses deuxième et troisième moyens réunis par la Cour dans son examen, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village critiquait sa condamnation accessoire à des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Elle soutenait que les motifs retenus par le Tribunal — tirés de l'absence de réponse aux démarches amiables et du caractère prétendument injustifié de l'appel — ne suffisaient pas à caractériser une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, violant ainsi les dispositions de l'article 1229 du Code civil.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de deux problèmes juridiques bien distincts, touchant tous deux aux mécanismes fondamentaux de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle dans l'ordre juridique monégasque.
La première question, soulevée par le premier moyen, portait sur le fondement et le régime de la responsabilité de la copropriété à l'égard du locataire d'un lot, victime d'un dommage causé par un défaut de conception de l'immeuble : la responsabilité civile d'une copropriété peut-elle être engagée, en l'absence de toute faute prouvée à sa charge, pour les dommages causés aux biens d'un locataire par des remontées d'eau résultant d'erreurs de conception commises lors de la construction du bâtiment (telles que l'absence de cuvelage dans les sous-sols), et sur quel fondement textuel précis une telle responsabilité objective ou présumée peut-elle reposer ?
La seconde question, posée par les deuxième et troisième moyens, concernait les conditions d'engagement de la responsabilité pour abus du droit d'agir ou de se défendre en justice : le silence gardé par un défendeur face à de multiples tentatives de règlement amiable et l'exercice par celui-ci d'une voie de recours (l'appel) suffisent-ils à caractériser une faute constitutive de résistance et d'appel abusifs au sens de l'article 1229 du Code civil, alors même que la solution du litige principal dépendait d'une interprétation controversée de la loi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la Cour de révision se décompose en deux mouvements nettement différenciés, tant sur le plan de la technique de cassation mise en œuvre que sur le fond du droit de la responsabilité civile.
1. La validation de la responsabilité du fait des bâtiments par substitution de motifs (Premier moyen)
Pour écarter le premier moyen présenté par la Communauté Immobilière de Fontvieille Village, la Cour de révision mobilise une technique procédurale classique des juridictions suprêmes : la substitution d'un motif de pur droit à un motif erroné ou insuffisant des juges du fond.
Il ressort en effet de la lecture du grief formulé par la copropriété que le Tribunal de Première Instance avait retenu sa responsabilité quasi-délictuelle sans caractériser de faute à sa charge et sans viser de disposition législative spéciale instituant une responsabilité sans faute ou pour faute présumée. La motivation des juges d'appel prêtait donc le flanc à la critique au regard du droit commun de la responsabilité pour faute.
Toutefois, la Cour de révision relève les constatations factuelles souveraines opérées par les juges du fond : ces derniers avaient formellement constaté que les remontées d'eau ayant endommagé la cave de Monsieur M. « étaient dues à des erreurs de conception lors de la construction de l'immeuble, dépourvu de cuvelage dans une partie des sous-sols ». Ces éléments de fait étant constants et souverainement établis, il appartenait à la Cour de révision d'en tirer les exactes conséquences juridiques.
La Haute juridiction énonce alors la règle applicable : « en application de l'article 1233 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par le vice de construction d'un immeuble ». Or, l'erreur de conception consistant en l'absence de cuvelage des sous-sols s'analyse juridiquement comme un vice de construction au sens de ce texte. Par conséquent, la copropriété, prise en qualité de propriétaire du bâtiment (ou des parties communes affectées par ce vice), se trouve de plein droit tenue de réparer le préjudice qui en découle, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute personnelle à sa charge.
En opérant cette substitution de motif de pur droit — qui ne nécessite aucune appréciation nouvelle d'éléments de fait puisqu'elle s'appuie exclusivement sur les constatations déjà présentes dans le jugement attaqué —, la Cour de révision déclare que la décision des juges du fond se trouve « légalement justifiée » et rejette en conséquence le premier moyen.
2. La censure de la condamnation pour résistance et appel abusifs (Deuxième et troisième moyens)
Le raisonnement de la Cour s'inverse lors de l'examen conjoint des deuxième et troisième moyens, qui aboutit à une cassation partielle au visa exprès de l'article 1229 du Code civil (siège de la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute).
La Cour de révision commence par rappeler les deux motifs sur lesquels le Tribunal de Première Instance s'était appuyé pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs :
- d'une part, par adoption des motifs du Juge de Paix, le fait que Monsieur M. ait essayé à de multiples reprises d'obtenir un règlement amiable sans jamais recevoir de réponse précise ;
- d'autre part, le fait d'avoir introduit une procédure d'appel qualifiée par les juges du fond de « manifestement injustifiée » (alors même que la rédaction du jugement rapportée par l'arrêt mentionne grammaticalement « qu'il avait introduit », visant ainsi l'appel interjeté dans le cadre de cette instance).
La Cour de révision exerce ici son contrôle de qualification juridique de la faute civile. Elle juge qu'en se déterminant par de tels motifs, le Tribunal n'a caractérisé « aucune faute de la Communauté Immobilière de Fontvieille Village dans la défense de ses droits ». Pour justifier cette absence de faute dans l'exercice des voies de droit et dans le refus de transiger, la Cour apporte une précision déterminante qui éclaire l'ensemble de l'arrêt : cette défense s'exerçait « à l'occasion d'un litige que seule une interprétation controversée de la loi, permettait de trancher ».
Le lien logique entre la première et la seconde partie de l'arrêt apparaît ici en pleine lumière. Si la Cour de révision a dû procéder à une substitution de motif de pur droit sur le premier moyen en mobilisant d'office l'article 1233 du Code civil pour sauver le jugement attaqué, c'est précisément parce que le fondement juridique de la responsabilité de la copropriété n'était pas d'une évidence absolue et faisait l'objet d'une controverse d'interprétation légale (quant à la nécessité d'une faute prouvée ou à l'applicabilité des régimes spéciaux). Dès lors que la question de droit au fond était sérieuse et sujette à controverse, le fait pour la copropriété de ne pas acquiescer aux demandes amiables et d'user de la voie de l'appel pour faire trancher ce point de droit ne pouvait dégénérer en abus fautif au sens de l'article 1229 du Code civil.
Ayant constaté cette violation de la loi, la Cour prononce une cassation partielle, limitée au seul chef des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Estimant que l'extinction de ce chef de demande ne nécessite aucun nouvel examen au fond, elle décide de statuer sans renvoi (« Dit n'y avoir lieu à renvoi »). Enfin, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village succombant sur l'essentiel du litige (sa responsabilité principale étant définitivement confirmée), la Cour met l'intégralité des dépens à sa charge.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 6 octobre 1995 est ainsi rédigé :
« REJETTE LE PREMIER MOYEN ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : [...] PAR CES MOTIFS, Casse le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la Communauté Immobilière de Fontvieille Village à des dommages et intérêts envers Monsieur M. tant pour résistance que pour appel abusifs. Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Met les dépens à la charge de la Communauté Immobilière de Fontvieille Village. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein du droit monégasque de la responsabilité civile, à un double titre : il précise la portée matérielle et personnelle de l'article 1233 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des bâtiments (1), tout en encadrant strictement la notion de faute dans l'exercice des voies de droit au regard de l'article 1229 du même code (2).
1. L'application extensive et objective de l'article 1233 du Code civil au défaut de conception d'un immeuble en copropriété
Au cœur du premier moyen se trouvait la question du fondement de la responsabilité d'une copropriété pour des désordres trouvant leur origine dans la conception initiale de l'immeuble. L'argumentation du pourvoi mettait en exergue une difficulté classique du droit de la responsabilité délictuelle : en l'absence de faute prouvée de la copropriété (laquelle n'a pas nécessairement conçu ou construit elle-même l'ouvrage, ou n'a commis aucune négligence d'entretien dès lors que le défaut est congénital), comment justifier sa condamnation sur le terrain quasi-délictuel ?
Les juges du fond (Juge de Paix puis Tribunal de Première Instance) avaient manifestement retenu cette responsabilité sans pour autant l'ancrer dans un texte spécial, laissant planer l'idée d'une responsabilité quasi-délictuelle sans faute ou pour faute présumée dépourvue de base légale explicite. C'est cette fragilité de motivation que la Cour de révision vient corriger en substituant son propre motif de pur droit, tiré de l'article 1233 du Code civil.
Pour mesurer la portée de cette solution, il convient d'analyser les conditions d'application de l'article 1233 du Code civil telles qu'elles ressortent des énonciations de l'arrêt :
En premier lieu, quant au fait générateur : l'assimilation de l'erreur de conception au vice de construction. L'arrêt affirme avec force qu'en application de l'article 1233 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par le « vice de construction » d'un immeuble. En l'espèce, les constatations souveraines des juges du fond établissaient que les remontées d'eau étaient dues à des « erreurs de conception lors de la construction de l'immeuble, dépourvu de cuvelage dans une partie des sous-sols ». En appliquant l'article 1233 à cette situation factuelle, la Cour de révision consacre une acception compréhensive de la notion de « vice de construction » : celle-ci n'est pas restreinte à une malfaçon d'exécution matérielle, mais englobe pleinement le défaut ou l'erreur de conception architecturale ou technique (ici, l'omission d'un cuvelage indispensable à l'étanchéité des sous-sols).
En deuxième lieu, quant à la nature du dommage et à l'événement causal : l'application du texte à des remontées d'eau. Il est particulièrement notable que l'article 1233 du Code civil (texte relatif à la responsabilité du fait des bâtiments) est ici mobilisé alors que le sinistre consiste en une inondation par remontées d'eau dans une cave. La Cour de révision n'exige pas la démonstration d'un effondrement ou d'une chute matérielle d'éléments bâtis pour mettre en œuvre la responsabilité du propriétaire du chef du vice de construction. Dès lors qu'il est constant que le dommage subi par les biens entreposés dans la cave procède directement du vice de construction affectant la structure du sous-sol (l'absence de cuvelage permettant les remontées d'eau), l'article 1233 trouve à s'appliquer. C'est là un enseignement majeur de l'arrêt, qui explique d'ailleurs pourquoi la Cour qualifie elle-même, dans sa réponse aux deuxième et troisième moyens, la question de « litige que seule une interprétation controversée de la loi, permettait de trancher ». L'applicabilité de l'article 1233 à de simples infiltrations ou remontées d'eau dues à un défaut de conception initial (en l'absence de ruine au sens strict d'effondrement) constituait précisément le point de droit délicat et controversé que la Cour de révision tranche ici par l'affirmative.
En troisième lieu, quant à la personne responsable : la désignation de la copropriété comme « propriétaire » au sens de l'article 1233. Le texte de l'article 1233 impute la responsabilité au « propriétaire d'un bâtiment ». En l'espèce, l'immeuble était soumis au statut de la copropriété, représentée par la « Communauté Immobilière de Fontvieille Village », tandis que le lot (appartement et cave) était la propriété du bailleur, la société Tollan Anstalt. En appliquant l'article 1233 à la Communauté Immobilière de Fontvieille Village pour justifier sa condamnation in solidum avec le bailleur, la Cour de révision assimile la copropriété au propriétaire du bâtiment pour les vices de construction affectant la structure ou le gros œuvre de l'immeuble (tels que les sous-sols dépourvus de cuvelage).
En quatrième lieu, quant à la nature du régime de responsabilité : une responsabilité de plein droit exclusive de toute exigence de faute. En répondant au grief de la copropriété — qui déplorait l'absence de toute faute à sa charge — par le simple visa de l'article 1233 du Code civil et le constat du vice de construction, la Cour de révision confirme le caractère pleinement objectif de cette responsabilité légale spéciale. Le propriétaire du bâtiment (ici la copropriété) répond de plein droit des conséquences dommageables du vice de construction ; il ne peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute personnelle, l'erreur de conception fût-elle le fait des constructeurs d'origine.
2. La protection du droit de se défendre en justice en présence d'une « interprétation controversée de la loi »
Le second apport fondamental de l'arrêt du 6 octobre 1995 réside dans la cassation prononcée au visa de l'article 1229 du Code civil concernant les dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs.
Les juridictions du fond (Juge de Paix et Tribunal de Première Instance) avaient adopté une approche sévère à l'égard de la copropriété défenderesse, en déduisant l'abus de deux éléments : d'une part, son mutisme persistant face aux multiples tentatives de règlement amiable initiées par la victime ; d'autre part, l'introduction d'un appel jugé « manifestement injustifié ».
La censure opérée par la Cour de révision rappelle avec rigueur les principes gouvernant la responsabilité pour abus du droit d'agir ou de se défendre en justice :
- Le fondement textuel : L'abus du droit d'ester en justice ou d'exercer une voie de recours relève du droit commun de la responsabilité délictuelle pour faute, régi par l'article 1229 du Code civil. Il suppose donc la caractérisation formelle d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'un droit fondamental (la défense de ses droits en justice).
- L'insuffisance du refus de règlement amiable : Le fait qu'une partie n'ait pas répondu de manière précise à de multiples démarches amiables précontentieuses ne constitue pas, en soi, une faute génératrice de responsabilité civile. Nul n'est légalement tenu de transiger ou de reconnaître sa responsabilité avant tout débat judiciaire, a fortiori lorsque le principe même de cette responsabilité est