Cour de Révision de Monaco, 13 mai 1996, n° 26446
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 1996, n° 26446 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 13 mai 1996, dans l’affaire opposant les époux B. à la société BIS, constitue une décision de référence à la croisée du droit des baux commerciaux, du droit commercial général et du droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l’exercice des voies de droit. Par cette décision d’une concision remarquable, la haute juridiction monégasque apporte un éclairage déterminant sur deux problématiques distinctes mais intimement liées par la dynamique procédurale du litige : d’une part, la qualification juridique de l’activité d’une entreprise de travail intérimaire au regard du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; d’autre part, les conditions de caractérisation de l’abus du droit d’agir en justice lorsqu’un bailleur introduit une action en validité de congé manifestement atteinte par la prescription biennale.
La détermination du champ d’application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal repose classiquement sur un critère matériel et substantiel : l’exploitation effective d’un fonds de commerce, d’industrie ou d’artisanat dans les lieux loués. Or, l’évolution contemporaine des activités tertiaires et des prestations de services immatériels met régulièrement à l’épreuve les catégories traditionnelles de la commercialité. Les entreprises de travail temporaire, dont le modèle économique consiste à mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices des salariés qu’elles recrutent et rémunèrent, exercent-elles une activité véritablement commerciale impliquant l’existence d’un fonds de commerce autonome dans les locaux où sont installés leurs bureaux ? Telle était la première interrogation soumise à la Cour de révision. L’enjeu n’était pas purement théorique : de cette qualification dépendait l’application du régime protecteur de la propriété commerciale et, plus spécifiquement en l’espèce, l’opposabilité aux propriétaires de la prescription de deux ans frappant leur action en validation de congé.
Parallèlement, le litige soulevait une question classique mais toujours délicate de procédure civile et de responsabilité : dans quelle mesure l’introduction d’une demande en justice tardive, car postérieure à l’acquisition d’une prescription légale, dégénère-t-elle en abus de droit ouvrant droit à réparation au profit du défendeur ? En approuvant les juges du fond d’avoir déduit la responsabilité des bailleurs du constat de l’irrégularité temporelle de l’assignation combiné à l’existence d’un préjudice subi par la société locataire, la Cour de révision adopte une approche particulièrement rigoureuse à l’égard des plaideurs négligents ou téméraires. L’examen approfondi de cet arrêt commande d’analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la teneur de la question de droit et de la solution consacrée par la juridiction suprême (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision majeure (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L’intelligence des solutions dégagées par la Cour de révision le 13 mai 1996 suppose de retracer avec exactitude la trame factuelle du différend locatif (A) ainsi que le cheminement procédural ayant conduit les bailleurs à saisir le juge de cassation monégasque (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels, tels qu’ils résultent souverainement des constatations des juges du fond reprises par l’arrêt commenté, mettent en présence deux parties liées par un rapport locatif portant sur des locaux situés en Principauté de Monaco : d’un côté, les époux B., propriétaires-bailleurs desdits locaux ; de l’autre, la société BIS, preneuse à bail. La date de conclusion du bail initial, la localisation exacte de l’immeuble ainsi que le montant du loyer ne sont pas précisés dans la décision.
Dans les lieux loués, la société locataire BIS avait installé une entreprise de travail intérimaire. Le fonctionnement opérationnel et économique de cette structure a fait l’objet d’une description précise par les juridictions du fond. L’activité de la société BIS consistait à fournir à des employeurs — qualifiés d’utilisateurs ou de clients — des salariés qu’elle avait elle-même préalablement choisis et qu’elle rétribuait directement pendant toute la durée des placements effectués. Plus spécifiquement, le processus d’exploitation reposait sur trois piliers opérationnels mis en œuvre par la société locataire :
- La sélection et le contrôle, dans des spécialités diverses, d’un personnel déterminé ;
- La garantie offerte aux utilisateurs quant à la qualification professionnelle de ce personnel mis à disposition ;
- La prise en charge intégrale de l’ensemble des obligations sociales résultant de ce recrutement et de l’emploi des travailleurs temporaires.
Souhaitant mettre un terme à la relation contractuelle et reprendre la libre disposition de leur bien immobilier, les époux B. ont délivré un congé à leur locataire, la société BIS (la date exacte de délivrance de ce congé et les motifs éventuellement invoqués dans l’acte extrajudiciaire ne sont pas précisés dans la décision). Toutefois, après la délivrance de ce congé, les propriétaires sont demeurés inactifs sur le terrain judiciaire pendant une période prolongée. Ce n’est en effet que plus de deux ans après la délivrance dudit congé que les époux B. ont fait délivrer une assignation à la société BIS aux fins de voir prononcer la validité du congé.
Estimant que son bail relevait du statut protecteur des baux commerciaux instauré par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la société BIS a opposé aux bailleurs la prescription biennale de leur action en validité de congé, tout en sollicitant reconventionnellement la condamnation des propriétaires au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure qu’elle qualifiait d’abusive.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase initiale de l’instance devant le juge du premier degré (dont la date du jugement et la juridiction exacte — Tribunal de première instance ou Commission arbitrale des loyers commerciaux — ne sont pas précisées dans la décision) a conduit la juridiction du second degré à connaître de l’entier litige. Par un arrêt rendu le 3 octobre 1995, la Cour d’appel de Monaco a statué en faveur de la société locataire BIS sur les deux volets du contentieux.
D’une part, sur le terrain du droit des baux, la Cour d’appel a jugé que la société BIS exerçait dans les lieux loués des activités commerciales et y exploitait un véritable fonds de commerce. En conséquence, elle a fait application des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux et a déclaré prescrite l’action en validité de congé introduite par les époux B. plus de deux ans après la délivrance de l’acte de congé.
D’autre part, sur le terrain de la responsabilité civile liée à l’exercice de l’action en justice, la Cour d’appel a fait droit à la demande indemnitaire de la preneuse en condamnant les époux B. à payer à la société BIS des dommages-intérêts pour procédure abusive (le quantum de cette condamnation n’est pas précisé dans la décision). Pour fonder cette condamnation, les juges d’appel ont retenu que les propriétaires avaient irrégulièrement assigné la société locataire en validité de congé plus de deux ans après sa délivrance et que cette procédure avait causé un préjudice à la société BIS.
Mécontents de cette double issue défavorable, les époux B. ont formé un pourvoi en révision contre l’arrêt du 3 octobre 1995. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, représentés par leur avocat-défenseur (Me Lorenzi ou Me Karczag-Mencarelli, la répartition exacte des conseils entre demandeurs et défendeur au pourvoi n’étant pas précisée dans la décision), les bailleurs ont articulé deux moyens de cassation correspondant aux deux chefs de dispositif de l’arrêt attaqué :
- Par un premier moyen (dont l’énoncé formel des griefs par les demandeurs n’est pas reproduit dans le texte publié de la décision, mais qui se déduit directement de la réponse de la Cour et du sommaire officiel), les époux B. contestaient l’application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et la prescription subséquente de leur action. Ils soutenaient en substance que l’activité d’entreprise de travail intérimaire exercée par la société BIS ne revêtait pas un caractère commercial et ne caractérisait pas l’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux loués, de sorte que le statut des baux commerciaux était inapplicable au contrat litigieux.
- Par un second moyen, expressément rappelé dans le corps de l’arrêt, les époux B. reprochaient à la Cour d’appel de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive « sans préciser la faute qu’ils auraient commise ». Selon les demandeurs au pourvoi, la juridiction du second degré avait privé sa décision de base légale ou violé les principes régissant la responsabilité pour abus du droit d’agir en justice en omettant de caractériser un comportement fautif distinct du simple exercice infructueux d’une voie de droit.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ces deux moyens, la Cour de révision devait trancher deux questions de droit fondamentales (A), auxquelles elle a répondu par une motivation dense validant intégralement l’analyse des juges d’appel (B), aboutissant au rejet pur et simple du pourvoi (C).
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à la censure de la Cour de révision se dédoublait en deux interrogations complémentaires :
- Quant au statut locatif et à la prescription : Une société exerçant dans des locaux loués une activité d’entreprise de travail intérimaire — consistant à sélectionner, contrôler et rémunérer des salariés mis à la disposition d’employeurs utilisateurs tout en garantissant leur qualification et en assumant les charges sociales afférentes — accomplit-elle des actes de commerce et exploite-t-elle un fonds de commerce lui permettant de bénéficier des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et, partant, d’opposer au bailleur la prescription biennale de l’action en validité d’un congé ?
- Quant à la responsabilité pour procédure abusive : Les juges du fond justifient-ils légalement la condamnation d’un bailleur au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans avoir à caractériser autrement la faute commise, dès lors qu’ils constatent que ce bailleur a irrégulièrement assigné le preneur en validité de congé après l’expiration du délai de prescription de deux ans et que cette procédure a causé un préjudice à la société locataire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter successivement les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la qualification juridique des faits et de la base légale de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco le 3 octobre 1995.
1. La reconnaissance de la commercialité de l'entreprise de travail intérimaire et de l'existence d'un fonds de commerce
Sur le premier moyen, la Cour de révision commence par rappeler les constatations factuelles opérées souverainement par les juges du second degré. Elle relève que la Cour d’appel a mis en évidence la nature exacte de l’implantation de la société BIS dans les locaux litigieux : celle-ci y avait installé une entreprise de travail intérimaire.
Toutefois, la haute juridiction ne s’arrête pas à cette simple dénomination professionnelle. Elle s’attache à l’analyse substantielle et économique du mécanisme contractuel et opérationnel mis en œuvre par la locataire, tel que décomposé par les juges du fond :
- En premier lieu, l’objet même de l’activité consiste « à fournir à des employeurs des salariés choisis et rétribués par elle pendant la durée des placements ». Il s’agit donc d’une activité d’entremise et de fourniture de main-d’œuvre à titre onéreux, où l’entreprise de travail temporaire demeure l’employeur juridique et le débiteur des salaires.
- En deuxième lieu, l’entreprise ne joue pas un rôle passif de simple boîte aux lettres ou d’intermédiaire transparent. La Cour souligne qu’« en sélectionnant et en contrôlant, dans des spécialités diverses un personnel dont elle garantissait la qualification à ses utilisateurs », la société exerce un travail technique d’évaluation, de tri et de garantie professionnelle.
- En troisième lieu, « en prenant en charge l’ensemble des obligations sociales résultant de ce recrutement », la société assume un risque financier, administratif et juridique propre à l’entrepreneur.
De la réunion de ces trois éléments factuels, la Cour d’appel avait tiré une déduction synthétique essentielle, pleinement approuvée par la Cour de révision : par cette organisation, « la société BIS fournissait à ses clients des prestations qui lui étaient propres ». Cette formule constitue la clé de voûte du raisonnement. En démontrant que la société BIS délivrait des « prestations qui lui étaient propres » à « ses clients », les juges du fond ont établi l’existence d’une valeur ajoutée autonome et d’une clientèle personnelle attachée à l’entreprise d’intérim, distincte du simple travail fourni par les salariés détachés chez les utilisateurs.
Dès lors, le passage du fait au droit s’opère naturellement sous le contrôle de la Cour de révision : « que de ces constatations les juges du fond ont pu décider que la société BIS avait des activités commerciales, exploitait un fonds de commerce dans les lieux loués, et ont ainsi légalement justifié leur décision ». L’emploi de l’expression « ont pu décider » marque l’exercice par la Cour de révision d’un contrôle de qualification juridique : la déduction tirée par la Cour d’appel est conforme aux règles de droit gouvernant la définition de l’activité commerciale et du fonds de commerce. L’applicabilité de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 étant ainsi acquise, la prescription biennale de l’action en validité de congé introduite plus de deux ans après sa délivrance s’appliquait de plein droit.
2. La caractérisation de l'abus du droit d'agir par l'irrégularité de l'assignation tardive et le préjudice causé
Sur le second moyen, relatif à la condamnation pour procédure abusive, le grief des époux B. portait sur un défaut de base légale tenant à l’absence de précision quant à la faute qu’ils auraient commise en agissant en justice. En droit commun de la responsabilité délictuelle appliquée au procès, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, d’une faute caractérisée faisant dégénérer ce droit en abus.
Or, la réponse de la Cour de révision se révèle ici d’une grande fermeté et d’une remarquable économie de moyens : « Mais attendu qu’après avoir constaté que les époux B. avaient irrégulièrement assigné la société BIS en validité de congé plus de deux ans après la délivrance de celui-ci, les juges du fond ont justifié leur décision en retenant que cette procédure avait causé un préjudice à la société BIS. »
La Cour de révision refuse de censurer l’arrêt d’appel pour défaut de motivation sur la faute. Son raisonnement repose sur l’idée que la faute procédurale est intrinsèquement contenue dans le constat de l’irrégularité manifeste de l’acte introductif d’instance. En qualifiant l’assignation d’« irrégulièrement » délivrée parce qu’intervenue « plus de deux ans après la délivrance » du congé, les juges du fond ont fait ressortir l’anormalité objective du comportement procédural des bailleurs. Engager une action en validation de congé alors que le délai légal de deux ans est expiré constitue en soi une irrégularité fautive. Dès lors que cette irrégularité procédurale est constatée et que les juges du fond relèvent souverainement l’existence d’un préjudice subi par la société défenderesse du fait de cette procédure, la condamnation à des dommages-intérêts se trouve légalement justifiée sans qu’il soit besoin d’exiger de la Cour d’appel une motivation formelle supplémentaire détaillant l’élément intentionnel ou la qualification abstraite de la faute.
C. Le dispositif
Au terme de cette double motivation, la Cour de révision prononce une décision de rejet qui rend définitif l’arrêt de la Cour d’appel de Monaco du 3 octobre 1995 :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’arrêt rendu le 13 mai 1996 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et pratique considérable. Il convient d’en apprécier la portée tant au regard de son inscription dans la jurisprudence relative à la commercialité et à l’abus de droit (A) qu’au travers des enseignements concrets qu’il livre aux praticiens du droit monégasque (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond visant, d’une part, à adapter les concepts classiques du droit commercial aux activités modernes de prestation de services et, d’autre part, à assurer une police efficace des comportements procéduraux dans le contentieux locatif.
1. La conception extensive et réaliste de l'activité commerciale et du fonds de commerce sous l'empire de la loi n° 490
La loi monégasque n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal subordonne le bénéfice de son statut protecteur à l’exploitation d’un fonds de commerce, d’industrie ou d’artisanat. Traditionnellement, la théorie générale du droit commercial définit l’acte de commerce par nature autour de l’achat pour revendre des biens meubles ou immeubles, des opérations de manufacture, de transport, de banque, de courtage ou d’agence d’affaires.
Dans le cas d’une entreprise de travail intérimaire, la difficulté conceptuelle tenait à la nature particulière de l’objet sur lequel porte l’activité : le travail humain. Le travail n’étant pas une marchandise susceptible d’appropriation, une entreprise d’intérim ne procède évidemment pas à un « achat de main-d’œuvre pour la revendre » ni même, au sens strict du droit civil, à un simple louage de choses. Les bailleurs tentaient vraisemblablement de tirer parti de cette spécificité pour dénier tout caractère commercial à l’activité de la société BIS, en la réduisant soit à une activité purement civile de gestion ou de placement de personnel, soit à une activité dépourvue de fonds de commerce propre dans les locaux loués (les salariés intérimaires travaillant par définition à l’extérieur des locaux, chez les clients utilisateurs).
Par l’arrêt du 13 mai 1996, la Cour de révision rejette fermement cette vision réductrice et consacre une approche économique et fonctionnelle de la commercialité, parfaitement alignée sur les solutions admises en droit comparé, notamment en droit français où les entreprises de travail temporaire se voient reconnaître la qualité de commerçant au titre des entreprises de fournitures ou d’agences d’affaires.
L’apport majeur de l’arrêt réside dans les critères retenus pour caractériser simultanément l’activité commerciale et l’existence du fonds de commerce :
- Le critère de la prestation de service autonome : En soulignant que la société BIS « fournissait à ses clients des prestations qui lui étaient propres », la Cour met en lumière l’existence d’une véritable entreprise de fourniture de services. Le service vendu aux entreprises utilisatrices ne se confond pas avec la force de travail brute de l’intérimaire ; il consiste en une prestation complexe d’ingénierie des ressources humaines comprenant la prospection, la sélection par spécialités, le contrôle des compétences, la garantie de qualification et l’externalisation complète du risque social et salarial.
- Le critère de la clientèle et de l'exploitation dans les lieux loués : Pour qu’il y ait fonds de commerce au sens de la loi n° 490, il faut une clientèle attachée à ce fonds et une exploitation effective dans les locaux donnés à bail. Bien que les missions d’intérim s’exécutent physiquement dans les locaux des entreprises utilisatrices, c’est bien dans les lieux loués par la société BIS que se trouvent le centre de décision, le lieu de sélection et de contrôle du personnel, le pôle de gestion administrative et sociale