Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26482
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26482 (Lire sur source officielle)
L'office du juge de cassation — ou, selon la terminologie propre à l'ordre juridictionnel monégasque, de la Cour de révision — se définit par une frontière aussi fondamentale qu'étroite : la distinction du fait et du droit. Si le juge du droit a pour mission d'assurer l'unité de l'interprétation de la règle juridique et de vérifier la légalité des décisions rendues en dernier ressort, il lui est formellement interdit de se muer en un troisième degré de juridiction. Pourtant, la tentation est constante pour les plaideurs, mécontents de l'issue factuelle donnée à leur litige par les juridictions inférieures, d'habiller une contestation purement probatoire sous les atours d'un grief de légalité ou de forme. Parmi les véhicules privilégiés de cette stratégie contentieuse figure le grief de défaut de réponse à conclusions, assimilé à un défaut de motifs.
L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (sous la présidence de M. Monégier du Sorbier, sur le rapport de M. le conseiller Malibert) offre une illustration épurée et rigoureuse de la manière dont la haute juridiction déjoue ces tentatives en matière de contentieux du travail. En l'espèce, un salarié licencié pour faute grave tentait d'obtenir la censure d'un jugement d'appel confirmatif en invoquant une carence dans la motivation des juges du fond. Par une formule d'une grande densité technique, la Cour de révision rejette le pourvoi, rappelant tout à la fois l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des preuves par les juges du fond, le mécanisme de l'adoption de motifs entre le premier et le second degré de juridiction, et le contrôle qu'elle maintient sur la qualification juridique de la faute grave ainsi que sur l'absence de dénaturation.
L'examen approfondi de cette décision, bien que brève dans sa rédaction, permet de mettre en lumière les ressorts essentiels de la technique de révision en droit monégasque appliquée au droit du licenciement. Il convient dès lors de retracer le contexte factuel et procédural du litige (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cet arrêt (III).
I. Le contexte factuel et procédural
Le litige soumis à la Cour de révision s'inscrit dans le cadre classique d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, dont la légitimité et les conséquences financières étaient contestées par le salarié.
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels rapportés par l'arrêt commenté se caractérisent par leur concision, inhérente à la nature même des décisions de la Cour de révision qui ne retiennent des faits que ce qui est strictement nécessaire à l'intelligence du moyen de droit.
Il ressort des énonciations de la décision que M. D. a été engagé le 1er septembre 1976 par la société anonyme monégasque (SAM) Laboratoires ASEPTA. Au sein de cette entreprise, le salarié occupait les fonctions d'agent de fabrication. La relation de travail s'est ainsi poursuivie pendant plus de dix-sept années.
Cependant, par une lettre en date du 23 mars 1994, l'employeur, la SAM Laboratoires ASEPTA, a notifié à M. D. son licenciement. La nature exacte des griefs matériels reprochés à l'agent de fabrication au soutien de cette mesure d'éviction n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture de la motivation de la Cour de révision permet d'établir avec certitude que le licenciement reposait sur une qualification disciplinaire précise : la faute grave. C'est cette qualification, privative des indemnités de rupture, qui a cristallisé le différend entre les parties et conduit à la judiciarisation du conflit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre, M. D. a saisi la juridiction compétente en premier ressort en matière sociale, à savoir le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco. Les prétentions du salarié tendaient à la condamnation de son ancien employeur au paiement de deux catégories de sommes : d'une part, des indemnités (correspondant aux indemnités de rupture dont il avait été privé par l'effet de la faute grave retenue contre lui, bien que le détail chiffré et la nature précise de ces indemnités soient non précisés dans la décision) et, d'autre part, des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le Tribunal du Travail (dont la date du jugement est non précisée dans la décision) n'a pas fait droit aux demandes de M. D., estimant que le licenciement était fondé sur une faute grave et ne revêtait aucun caractère abusif.
Usant de sa faculté de relever appel, M. D. a porté le litige devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, conformément à l'organisation judiciaire monégasque, statue comme juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du Travail. Devant cette juridiction du second degré, le salarié a développé divers moyens (dont la teneur exacte est non précisée dans la décision) visant à démontrer l'absence de faute grave et le caractère abusif de son congédiement.
Par un jugement rendu le 4 juillet 1996, le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel, a rendu une décision confirmative. Il a intégralement débouté M. D. de sa demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, retenant à son tour l'existence d'une faute grave commise par l'agent de fabrication.
Refusant de s'incliner devant cette double défaite au fond, M. D. a formé un pourvoi en révision contre le jugement du 4 juillet 1996. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen faisait grief à la juridiction d'appel de s'être abstenue de répondre aux moyens qu'il avait développés dans ses écritures d'appel. Selon l'argumentation du pourvoi, cette abstention équivalait à une absence de motivation de la décision attaquée. Pour conforter l'efficacité juridique de ce grief, le demandeur prenait soin de préciser que les moyens invoqués par lui devant le Tribunal de Première Instance étaient « pertinents », ce dont il déduisait que le tribunal était légalement tenu d'y apporter une réponse expresse. En défense, la SAM Laboratoires ASEPTA concluait au rejet du pourvoi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait confronter les exigences légales relatives à la motivation des jugements à la réalité du contrôle exercé par les juges du fond sur les éléments de preuve produits aux débats.
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : le juge d'appel qui confirme un jugement du Tribunal du Travail ayant retenu la faute grave d'un salarié et rejeté ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, encourt-il le grief de défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions lorsque le demandeur au pourvoi lui reproche de ne pas avoir répondu à des moyens qu'il qualifie de pertinents, ou un tel grief est-il irrecevable en ce qu'il dissimule une remise en cause de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ?
À travers cette interrogation, c'est toute la problématique de la recevabilité et du bien-fondé des moyens disciplinaires (tels que le défaut de réponse à conclusions) devant le juge de cassation qui était posée, lorsque ces moyens sont utilisés pour critiquer, en réalité, l'appréciation des faits et des preuves ayant conduit à la qualification de faute grave.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du pourvoi et rejeter la demande de M. D., la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais extrêmement structuré, condensé en un seul attendu décisif (« Mais attendu que... »). L'anatomie de cet attendu révèle quatre strates d'analyse juridique qui neutralisent successivement toutes les branches de l'argumentation du salarié.
En premier lieu, la Cour procède à une véritable requalification de l'objet du moyen. Alors que le demandeur présentait son grief sous l'angle formel d'un vice de motivation (l'abstention de répondre à des moyens pertinents), la haute juridiction lève le voile procédural et constate que le moyen « ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond ». Par cette affirmation liminaire, la Cour de révision rappelle que l'évaluation de la force probante des éléments versés aux débats relève du pouvoir souverain des juridictions inférieures et échappe, par nature, à son contrôle.
En deuxième lieu, la Cour de révision répond directement au reproche de carence motivationnelle en mobilisant la théorie des motifs adoptés. Elle relève que les juges du fond se sont prononcés « tant par motifs propres qu'adoptés ». Le jugement attaqué du 4 juillet 1996 étant un jugement confirmatif, le Tribunal de Première Instance s'est approprié les motifs des premiers juges (le Tribunal du Travail) en tant qu'ils n'étaient pas contraires aux siens. Dès lors, pour apprécier si une réponse a été donnée aux conclusions de M. D., la Cour de révision examine l'ensemble formé par les motifs du jugement d'appel (motifs propres) et ceux du jugement de première instance (motifs adoptés). De cet examen global, elle tire la conclusion que les juges ont effectivement « répondu aux conclusions ».
En troisième lieu, la haute juridiction précise que cette appréciation des preuves et cette réponse aux conclusions ont été effectuées « sans dénaturation ». Bien que le pourvoi n'ait pas explicitement formulé un grief de dénaturation, la Cour de révision marque ici les limites du pouvoir souverain des juges du fond : si ces derniers apprécient souverainement la valeur des preuves, c'est à la condition de ne pas en dénaturer le sens clair et précis. En constatant l'absence de dénaturation, la Cour verrouille définitivement le terrain factuel.
En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision exerce son contrôle normatif sur l'application de la règle de droit. Elle affirme que les juges du fond ont « légalement justifié leur décision retenant une faute grave ». Par cette mention, la Cour atteste que les faits souverainement constatés par le Tribunal du Travail et le Tribunal de Première Instance caractérisaient bien, en droit, la notion de faute grave, justifiant ainsi le rejet des demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le moyen, déclaré comme ne pouvant « être accueilli », est ainsi rejeté dans son intégralité.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet rédigé selon une facture classique, la décision du 24 février 1997 présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Elle s'inscrit dans une jurisprudence constante quant à la délimitation de l'office de la Cour de révision (A) et délivre des enseignements méthodologiques précieux pour les praticiens du droit monégasque (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rapporté constitue un jalon représentatif de la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco relative à la distinction du fait et du droit, dont la parenté technique avec la jurisprudence de la Cour de cassation française est manifeste, compte tenu notamment de la composition de la juridiction monégasque qui fait traditionnellement appel à d'éminents magistrats issus de la haute juridiction française.
1. La souveraineté de l'appréciation des preuves et ses limites
Le principe cardinal rappelé par l'arrêt est celui de l'incompétence de la Cour de révision pour connaître de la valeur probante des éléments soumis aux juges du fond. Dans le procès civil et social, les parties apportent les preuves (attestations, documents contractuels, correspondances, rapports d'expertise) au soutien de leurs allégations. Il appartient exclusivement au Tribunal du Travail, puis au Tribunal de Première Instance statuant en appel, de peser ces preuves, d'en apprécier la crédibilité, de retenir certaines pièces et d'en écarter d'autres.
Le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer spécialement sur chaque pièce qu'il décide d'écarter ou de retenir, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation factuelle. C'est précisément sur cet écueil que s'est brisé le pourvoi de M. D. Ce dernier soutenait que ses moyens étaient « pertinents » et exigeaient une réponse. En droit du pourvoi en révision, un moyen n'est « pertinent » — c'est-à-dire opérant et obligeant le juge à y répondre à peine de nullité de sa décision pour défaut de motifs — que s'il est susceptible d'exercer une influence juridique sur la solution du litige. Or, de simples arguments de fait ou des discussions sur la portée probatoire d'un témoignage ou d'un document ne constituent pas des moyens de droit autonomes, mais de simples arguments auxquels les juges du fond répondent suffisamment en appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve pour forger leur conviction.
La seule limite à ce pouvoir souverain en matière probatoire, expressément mentionnée par l'arrêt du 24 février 1997, réside dans le contrôle de la dénaturation (« sans dénaturation »). Si les juges du fond avaient fait dire à un écrit clair et précis le contraire de ce qu'il énonce, la Cour de révision aurait censuré leur décision. En l'absence d'une telle altération flagrante du sens d'un document, l'appréciation des preuves demeure intangible.
2. La portée de la confirmation et le jeu des motifs adoptés
Un deuxième enseignement majeur de l'arrêt réside dans l'utilisation de la formule « tant par motifs propres qu'adoptés ». Cette incise revêt une importance capitale dans l'architecture du procès d'appel à Monaco.
Lorsque le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, confirme le jugement qui lui est déféré, il s'opère de plein droit une incorporation des motifs des premiers juges dans la décision d'appel, pour autant que ces motifs ne soient pas contraires à ceux développés par la juridiction du second degré.
En l'espèce, M. D. reprochait à la juridiction d'appel de s'être abstenue de répondre à ses moyens. La Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement que le contrôle de la motivation d'une décision confirmative ne s'effectue pas en isolant le seul texte du jugement d'appel. Si le Tribunal du Travail avait déjà répondu, par une motivation détaillée, aux arguments repris en cause d'appel par le salarié, le Tribunal de Première Instance n'avait pas l'obligation de paraphraser ou de répéter intégralement les motifs des premiers juges : en confirmant le jugement, il en a adopté les motifs pertinents. Ce faisant, la réponse aux conclusions exigée par la loi (et plus largement par les exigences du procès équitable qui imposent que tout justiciable connaisse les raisons pour lesquelles ses prétentions sont rejetées) est pleinement assurée par la lecture combinée des deux décisions.
3. Le contrôle de la qualification juridique de la faute grave et du licenciement abusif
Enfin, l'arrêt du 24 février 1997 illustre la dualité du contrôle exercé par la Cour de révision en matière de licenciement. Si l'établissement de la matérialité des faits (l'appréciation des preuves) est souverain, la qualification juridique de ces faits relève, quant à elle, du contrôle de la Cour de révision.
En énonçant que les juges du fond ont « légalement justifié leur décision retenant une faute grave », la Cour de révision indique qu'elle a exercé un contrôle de qualification (contrôle du défaut de base légale). En droit du travail monégasque, la faute grave (qui prive le salarié de ses indemnités de rupture) et le licenciement abusif (qui ouvre droit à des dommages-intérêts spécifiques) sont des notions légales. La Cour de révision vérifie que les faits constatés par les juges du fond permettent bien de caractériser juridiquement une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture immédiate et sans indemnité du lien salarial, et qu'ils excluent tout abus de droit de la part de l'employeur dans l'exercice de son droit de congédiement. En l'espèce, les constatations factuelles (issues des motifs propres et adoptés) étaient suffisamment précises et caractérisées pour que la haute juridiction valide la qualification de faute grave et, par voie de conséquence, le rejet des demandes financières de l'ancien agent de fabrication.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et avocats exerçant devant les juridictions monégasques, l'arrêt D. c/ SAM Laboratoire ASEPTA du 24 février 1997 est porteur de directives pratiques très claires, tant au stade de l'instance au fond qu'au stade d'un éventuel pourvoi en révision.
1. La stratégie procédurale devant les juridictions du fond (Tribunal du Travail et Tribunal de Première Instance)
La première leçon à tirer de cette décision est que le procès du licenciement se gagne ou se perd, sur le terrain des faits, devant les juges du fond. Dès lors que la Cour de révision refuse catégoriquement de réexaminer l'appréciation des preuves, le travail probatoire devant le Tribunal du Travail est déterminant.
Lorsque le salarié (ou l'employeur) interjette appel devant le Tribunal de Première Instance à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail qui lui est défavorable, le praticien doit redoubler de vigilance quant à la rédaction de ses conclusions d'appel. Face à un jugement de première instance solidement motivé, il est illusoire de se contenter de reprendre les mêmes arguments factuels en espérant que le silence relatif du juge d'appel sur l'un d'eux ouvrira la voie à une cassation pour défaut de réponse à conclusions.
Pour obliger le Tribunal de Première Instance à rédiger des motifs propres spécifiques et l'empêcher de se reposer sur une simple adoption des motifs des premiers juges, l'appelant doit impérativement :
- soit produire de nouveaux éléments de preuve en cause d'appel, qui n'avaient pas pu être discutés par le Tribunal du Travail ;
- soit articuler des moyens de droit véritablement nouveaux et distincts de ceux tranchés en première instance ;
- soit démontrer avec précision en quoi la motivation des premiers juges procède d'une erreur de droit ou d'une dénaturation d'une pièce déterminante.
À défaut de cette démarche, la confirmation du jugement par adoption de motifs rendra la décision d'appel quasi invulnérable devant la Cour de révision.
2. La technique de rédaction du pourvoi en révision
Au stade du pourvoi devant la Cour de révision, cet arrêt sonne comme une mise en garde contre l'utilisation mécanique du grief de défaut de réponse à conclusions.
La terminologie employée par la Cour de révision (notamment dans le sommaire de la décision qui évoque un « Moyen irrecevable » et dans le corps de l'arrêt qui juge que le moyen « ne saurait être accueilli ») démontre que les moyens qui se bornent à critiquer l'appréciation des preuves sous couvert d'un défaut de motifs sont voués à un échec certain.
Pour le praticien rédigeant une requête en révision en matière de licenciement pour faute grave, la critique du jugement attaqué ne doit jamais porter sur la question de savoir si les juges ont eu raison ou tort de croire tel témoin ou de retenir tel document. Pour avoir une chance de prospérer, le pourvoi doit emprunter l'une des trois voies techniques suivantes, qui correspondent aux points de contrôle mentionnés dans l'arrêt commenté :
- Le grief de dénaturation : démontrer, en produisant l'écrit litigieux, que le juge du fond en a altéré le texte clair et précis (par exemple, le texte même de la lettre de licenciement du 23 mars 1994 ou un document contractuel).
- Le grief de manque de base légale : soutenir que les motifs propres et adoptés des juges du fond sont insuffisants, imprécis ou contradictoires sur les éléments de fait, de sorte que